Confirmation 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 sept. 2015, n° 14/03607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/03607 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 10 février 2014, N° 12/04143 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2015
hg
N° 2015/125
Rôle N° 14/03607
XXX
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04143.
APPELANTE
La MAIRIE D’ISTRES, prise en la personne de son Maire en exercice, Hôtel de Ville- XXX
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
XXX, dont le siège social est Route de Saint-Chamas – 13800 ISTRES
représentée par la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame B C, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur F-Luc GUERY, Conseiller
Madame B C, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015,
Signé par Monsieur F-Luc GUERY, Conseiller pour le président empêché et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI domaine de Conclué est propriétaire de parcelles de terrain cadastrées section XXX, XXX et 607 situées sur la commune d’Istres, lieudits Conclué, Monteau, la Cote, Brabant et Tartugue, suivant actes d’acquisition des 12 octobre 1956, 10 décembre 1968 et 31 mai 1972.
La commune d’Istres a fait assigner la SCI domaine de Conclué afin de :
— voir dire que le chemin traversant sa propriété est un chemin rural,
— condamner la SCI du domaine de Conclué à procéder à la démolition des ouvrages réalisés sur le chemin de Conclué sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
à défaut d’exécution dans le délai de deux mois après la signification de la décision, la condamner à lui payer :
— 15 000 euros à charge pour la mairie d’Istres de procéder à la démolition des ouvrages et la remise en état du chemin,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire,
— la condamner aux dépens et à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 février 2014 le tribunal de grande instance d’Aix en Provence :
— débouté la mairie d’Istres de toutes ses demandes,
— débouté la SCI domaine de Conclué de toutes ses demandes,
— condamné la mairie d’Istres aux dépens et à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI domaine de Conclué.
Le 20 février 2014, la commune d’Istres a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 3 juin 2014, auxquelles il convient de se référer, la commune d’Istres sollicite l’infirmation du jugement et entend voir, au visa des articles L 161-1, L 161-3 et suivants du code rural :
— dire que le chemin de Conclué est un chemin rural, ou, subsidiairement qu’il fait partie de son domaine privé,
— condamner la SCI du domaine de Conclué à procéder à la démolition des ouvrages réalisés sur le chemin de Conclué sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— à défaut d’exécution dans le délai de deux mois après la signification de la décision, la condamner à lui payer :
— 15 000 euros à charge pour la mairie d’Istres de procéder à la démolition des ouvrages et la remise en état du chemin,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux dépens, en ordonner la distraction et à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour elle :
— le chemin litigieux relie le CD 53 dit chemin du tour de l’étang de l’olivier au CD 16 dite route de Saint Chamas ;
— par délibération du 25 janvier 1965, portant le n° 6/65 le tableau classement et cartes annexes des voies communales établis en exécution des prescriptions de l’ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 a été approuvé.
— le chemin de Conclué ayant pour point de départ le CD 16 et pour point d’extrémité le CD 53 pour une longueur de 1160 mètres et une largeur moyenne de 3 mètres y figure( tableau A n° 21).
— ledit chemin de Conclué ne prend pas fin au niveau de la propriété de la SCI du domaine de Conclué, mais jouxte de manière latérale cette propriété, ce qui ressort également de la production d’un plan du cadastre, des indications de Monsieur X, géomètre-expert suivant lesquelles : « Par ailleurs le chemin du domaine de Conclué a toujours été affecté à l’usage du public. L’article L 161-2 du code rural dispose que cette affection peut s’établir « notamment par la destination du chemin, jointe soit au feu d’une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l’autorité municipale» », et de plusieurs attestations ;
— l’acte d’acquisition du 12 octobre 1956 de la SCI précise que la propriété est bordée par un chemin ;
— jusqu’en 2007, elle a permis l’utilisation du chemin au public ;
— aucune prescription acquisitive ne peut lui être opposée, car dès 2000, elle a contesté la privatisation du chemin et a obtenu une décision du tribunal de grande instance d’Aix en Provence du 4 mai 2001 reconnaissant l’appartenance du chemin à son domaine privé.
La SCI domaine de Conclué, par ses dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 21 juillet 2014, auxquelles il convient de se référer, sollicite :
— la confirmation du jugement ;
— le rejet toutes les demandes adverses ;
— la condamnation de la commune d’Istres à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts et
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire, elle invoque la prescription trentenaire de l’assiette du chemin sur le fondement de l’article 2258 du code civil.
Elle soutient que :
— il n’existe pas de chemin rural traversant d’ouest en est le domaine de Conclué ;
— aucun acte de propriété ne le mentionne ;
— il ressort d’un document établi par Monsieur Y, ingénieur agricole, expert ayant décrit l’état des lieux des terres affermées en 1956 qu’aucun chemin public n’y est mentionné ;
— le chemin litigieux ne se poursuit pas vers l’est sur le cadastre napoléonien, mais prend fin sur son fonds, au niveau de la parcelle 640 ; à l’ouest, il rejoint le XXX
— le seul chemin qui rejoint le CD 16 en partant du CD 53 est le chemin dit « de la batterie » ;
— les traces d’une très vieille barrière se trouvent à l’entrée de la parcelle 489 ( ancienne 640) ;
— un titre du 2 décembre 1913 (vente Chapplain-Bonjean) fait référence à « un chemin de service des terres », contournant les constructions Chapplain, ce qui correspond à un chemin d’exploitation, privé ;
— les clichés de l’IGN depuis 1947 mettent en évidence que le chemin revendiqué n’existe pas ;
— de nombreuses attestations confirment qu''aucun chemin rural n’a jamais existé, traversant le domaine ;
— le chemin de Conclué n’a pas pu être incorporé dans la voirie communale par la délibération du conseil municipal du 15 novembre 1947 alors qu’aucune procédure de reconnaissance antérieure n’a eu lieu ;
— un tel classement n’est pas un acte translatif de propriété.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification de chemin rural :
En application des articles L161-1à L 161-3 du code rural et de la pêche maritime, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.»
Ainsi, il appartient à la commune d’Istres d’établir :
— sa propriété sur le chemin ;
— son affectation à l’usage du public ;
— son absence de classement comme voie communale.
XXX, tel que revendiqué comme chemin rural, relierait d’ouest en est, le CD 53 dit «chemin du tour de l’étang de l’olivier» au CD 16 dit «route de Saint Chamas».
Il traverserait dans sa portion est le domaine de la SCI en longeant au nord sa partie bâtie.
En premier lieu, les clichés photographiques de 1947, 1955, 1958, 1964, 1965, 1968, 1971, 1988, 1992, 1993, 1998 ou le plan de l’IGN et les plans cadastraux napoléoniens permettent de constater qu’il existe un accès très net au corps bâti depuis le CD 16, mais que sa continuité jusqu’au CD 53 n’est pas certaine d’après les photographies et comporte une rupture sur les plans cadastraux au niveau des bâtis, ou se limite à déboucher sur le XXX sur la carte l’institut géographique national.
Il n’est pas produit d’autres éléments fiables permettant d’établir la continuité dudit chemin, le procès verbal de constat d’huissier du 8 juin 2007 versé aux débats par la commune mettant au contraire en évidence que le point de départ du CD 53 s’effectue au niveau du XXX qui comporte un panneau de signalisation d’impasse, et aboutit à un premier portail, « ferronerie rouillée avec cadenas empêchant de continuer ».
Ainsi, et en premier lieu, la preuve de l’existence matérielle d’un chemin reliant le CD 53 au CD 16 traversant la propriété de la SCI au nord des bâtiments n’est pas rapportée.
En second lieu, la commune d’Istres ne produit pas de titre permettant d’établir sa propriété sur le chemin litigieux.
Cette propriété immobilière est présumée dans l’hypothèse d’une affectation à l’usage du public, ou à défaut, elle peut également se prouver par tout moyen, faits de possession, ou indices matériels laissés à l’appréciation du juge.
A cette fin, la commune d’Istres produit une délibération n°6/65 du 25 janvier 1965, ayant notamment approuvé le tableau A répertoriant les voies communales à caractère de chemins, parmi lesquelles figurent aux n° 21, 22 et 23 le chemin de Conclue du CD 16 au CD 53 pour 1 180 mètres de longueur, et les embranchements de Conclué, du CD 53 au chemin de Conclue pour 800 mètres de longueur et du CD 16 au chemin de Conclue pour 710 mètres de longueur.
En aucun cas, cette délibération ne constitue un acte translatif de propriété.
Il n’est pas non plus justifié par la commune du moindre acte de possession, d’entretien ou de signalisation relativement à ce chemin, ce qui exclut de l’accueillir en sa demande subsidiaire d’usucapion.
Pour tenter d’établir l’affectation du chemin à l’usage du public, la commune produit des attestations de :
— F A, né en 1937 « certifiant avoir toujours passé avec mon père et en charrette avec le cheval sur le chemin de Conclué pour aller travailler et ramasser le olives dans les parcelles 494 et 495… jusqu’en 1956 et après le grand gel de 56 nous avons continué encore quelques années… »
— H I, né en 1937, « certifiant avoir toujours passé avec Z A et son fils F A, en charrette avec les mulets sur le chemin de Conclué pour rejoindre les parcelles 494 et 495… jusqu’en 1956 et plusieurs années après pour entretenir les parcelles. »
— Michelle Roche, 73 ans « attestant qu’avant 1956, son mari allait sur le terrain de son père… en partant du XXX qui longe le chemin de l’olivier et empruntait le chemin rural en charrette traversant les propriétés de différentes personnes jusqu’au XXX.
Entre 1965 et 1971, pour notre plantation d’asperges, nous passions avec notre véhicule par la route de Saint Chamas… nous longions le chemin rural en bordure du mas ».
— Z E, 52 ans, attestant « qu’ avant 1956, sa famille utilisait le chemin de Conclué, seul chemin rural qui permettait de rejoindre à partir du chemin du tour de l’étang de rejoindre la départementale, route du… « mot incompréhensible »
— deux courriers adressés les 6 janvier 1999 et 7 août 2012 par F K L à la mairie pour se plaindre de la fermeture du chemin de Conclué par un portail, alors qu’il avait été classé chemin rural.
Ces attestations émanant de personnes ayant eu à cultiver des terres desservies par le chemin de Conclué ou celui de Saint Etienne, sont insuffisantes à établir l’affectation à l’usage du public d’un chemin revendiqué comme assurant le passage du CD 53 au CD 16 alors que les utilisations du chemin telles que décrites peuvent découler de l’existence d’un chemin d’exploitation ou d’autorisations privées.
Il ressort de l’ensemble des éléments analysés que la commune d’Istres ne rapporte pas la preuve de ses droits sur le chemin de Conclué qui ne peut être qualifié de chemin rural, et que la décision du premier juge ayant rejeté ses prétentions doit être confirmée, toutes ses prétentions étant rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SCI fait état d’un acharnement judiciaire dont elle serait victime depuis des années à raison notamment de l’instance engagée en 2006 contre Jacqueline Groult d’Oliveira aux mêmes fins sans avoir produit la moindre pièce à l’appui de ses prétentions, ayant donné lieu à jugement de rejet du tribunal de grande instance d’Aix en Provence du 2 avril 2007 puis à un arrêt du 4 mai 2009 ayant constaté que l’action était mal dirigée contre Jacqueline Groult d’Oliveira plutôt que contre la SCI.
Toutefois, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée.
En l’espèce, il n’est aucunement justifié d’un quelconque acharnement judiciaire alors que l’action initiale a été mal dirigée et qu’elle a simplement été reprise quelques années plus tard contre la personne concernée en sa qualité de propriétaire des parcelles traversées par le chemin litigieux.
Le jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI sera donc confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Dés lors que la commune d’Istres succombe en son appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI domaine de Conclué.
Elle doit également être condamnée aux dépens d’appel avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile et à payer 1 500 euros à la SCI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la commune d’Istres aux dépens d’appel avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile et à payer 1 500 euros à la SCI domaine de Conclué au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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