Infirmation partielle 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 13 avr. 2021, n° 20/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 15 septembre 2020, N° 11-18-208 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe STRAUDO, président |
|---|---|
| Parties : | Société CRCAM MARTINIQUE GUYANE, Société COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA MARTINIQUE, Société NEUILLY CONTENTIEUX BORDEAUX, Société UNIVERSITE DE ROUEN, Société DRFIP DE LA MARTINIQUE DESCLIEUX, Société BRED BANQUE POPULAIRE, Société TRESORERIE DU SAINT-ESPRIT, Société SOMAFI - SOGUAFI BDD AG SIEGE SOCIAL, Société HARMONIE FONCTION PUBLIQUE |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00415
N°Portalis DBWA-V-B7E-CFVE
Mme Z X
C/
— LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA MARTINIQUE
— LA TRESORERIE DU SAINT-ESPRIT
— L’HARMONIE FONCTION PUBLIQUE
L’UNIVERSITE DE ROUEN
— […] AG SIEGE SOCIAL
— M. A B
[…]
[…]
— D E-TING
— DRFIP DE LA MARTINIQUE DESCLIEUX
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 AVRIL 2021
Décision déférée à la cour : Jugement de la Commission de Surendettement des Particuliers, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 15 Septembre 2020, enregistré sous le
n° 11-18-208 ;
APPELANTE :
Madame Z X
Lieu Dit Fonds Masson
[…]
97215 RIVIERE-SALEE
Comparante
INTIMES :
LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA MARTINIQUE
[…]
[…]
[…]
Non représentée
LA TRESORERIE DU SAINT-ESPRIT
[…]
B.P 3
97270 SAINT-ESPRIT
Non représentée
Pôle cotisations / recouvrement – BP 1410
[…]
[…]
Non représentée
L’UNIVERSITE DE ROUEN
[…]
[…]
Non représentée
[…] AG SIEGE SOCIAL
Zi les Mangles Acajou
[…]
Non représentée
Monsieur A B
[…]
Immeuble TOUAOU-PTE 57
[…]
[…]
Non représenté
[…]
[…]
[…]
[…]
Non représentée
SERVICE DE RECOUVREMENT
[…]
[…]
Non représentée
[…]
[…]
[…]
[…]
Non représentée
Maître C D E-TING
[…]
[…]
Non représentée
LA DRFIP DE LA MARTINIQUE DESCLIEUX
Service recouvrement
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Février 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe STRAUDO, Premier Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Christophe STRAUDO, Premier Président
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 13 Avril 2021 ;
ARRÊT : Réputé Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 janvier 2016, Madame Z X a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Martinique, laquelle a déclaré sa demande recevable le 30 mars 2016.
Le 28 juin 2017, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur 56 mois au taux maximum de 0,90'% avec des mensualités maximum de 2'171,45 euros. Ces mesures devaient permettre de désintéresser l’ensemble des créanciers de Madame X. Il a été estimé par la commission que la vente de son bien immobilier, qui constitue sa résidence principale, n’était pas une solution adaptée compte tenu de sa situation, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement.
Ces mesures ont été notifiées à Madame X par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2017.
Par courrier reçu à la commission de surendettement le 18 juillet 2017, Madame X a contesté les mesures imposées par la commission.
Initialement appelée à l’audience du 12 décembre 2017, l’affaire a fait l’objet d’un jugement de caducité, Madame X n’ayant pas comparu. Celle-ci a cependant obtenu un relevé de caducité en justifiant son absence par des raisons médicales. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 juin 2020 au cours de laquelle aucun des créanciers n’a comparu et Madame X a maintenu sa contestation, indiqué qu’elle avait vendu, sur autorisation du juge du surendettement, un bien immobilier pour la somme de 90'000 euros et qu’elle proposait d’affecter le produit de la vente, déduction faite des frais de notaire, au remboursement de toutes ses petites dettes et du capital de son crédit.
Par jugement du 15 septembre 2020, le juge de l’exécution
en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Fort de France a :
- déclaré recevable le recours formé par Madame Z X à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement,
- arrêté le passif de Madame Z X à la somme de 113',86 euros,
- constaté que Madame Z X dispose d’une capacité de remboursement de 2083,48 euros,
- adopté les mesures suivantes : rééchelonnement des dettes sur 26 mois au taux de 0'% avec des mensualités maximum de 68'950 euros pour le premier mois et 1800 euros pour les mois suivants,
- fixé les modalités de remboursement des dettes de Madame Z X suivant un tableau auquel il est expressément renvoyé,
- dit que la débitrice devra s’acquitter du paiement de sa dette selon les modalités prévues dans le tableau précité avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du jugement,
- dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
- rappelé que le jugement s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et que toute autre modalité de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée du plan,
- interdit, pendant cette durée, à la débitrice d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,
- invité la débitrice, en cas de modification significative de sa situation financière à redéposer un dossier auprès de la commission de surendettement,
- laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens par elle engagés,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été notifié à Madame Z X par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue au tribunal judiciaire le 12 octobre 2020, Madame Z X a interjeté appel de ce jugement uniquement concernant la deuxième partie du plan de désendettement qui prévoit un rééchelonnement de sa dernière dette, correspondant au solde du crédit immobilier consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Martinique Guyane (CRCAM), sur 26 mois avec des échéances de 1800 euros par mois, étant précisé que la première partie du plan prévoit le remboursement immédiat de l’ensemble de ses autres dettes et d’une partie de la créance de la CRCAM, pour un montant total de 68'959 euros, grâce au produit de la vente d’un bien immobilier autorisé par le juge. Elle précise ne pouvoir tenir la seconde partie du plan en remboursant la somme de 1800 euros tous les mois compte tenu de ses charges dont elle fournit un état actualisé.
Elle sollicite un rééchelonnement du solde de son crédit immobilier sur 60 mois avec des échéances de 769 euros par mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2021 puis renvoyée à l’audience du 19 février 2021 pour permettre à Madame Z X de justifier de la communication de ses pièces à ses créanciers, et en particulier à la CRCAM.
A l’audience du 19 février 2021, Madame Z X a confirmé les termes de son appel et justifié de la communication de ses pièces à la CRCAM. Elle a indiqué avoir remboursé l’ensemble de ses créanciers à l’exception de la CRCAM, dont elle ne conteste pas la créance de 77'286,71 euros et qu’elle propose de rembourser par mensualités de 690 euros par mois jusqu’en décembre 2027, après le versement immédiat de la première mensualité du plan d’un montant de 32'947,85 euros grâce au produit de la vente de son bien, disposition du jugement dont elle n’a pas interjeté appel. Elle sollicite également l’effacement de son découvert bancaire auprès du Crédit agricole pour un montant de 694,96 euros et l’effacement de la dette de crédit revolving de son mari d’un montant de 10'702 euros, qu’il aurait déjà remboursé dans le cadre d’un plan de redressement et dont elle n’était que la caution.
Aucun des créanciers n’a comparu ni formulé d’observations écrites, à l’exception de SOMAFI-SOGUAFI qui, par courrier du 9 février 2021, a confirmé que le prêt de 6000 euros était soldé.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2021.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation que les jugements rendus en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de la consommation sont susceptibles d’appel dans le délai de 15 jours.
L’appel de Madame Z X, interjeté dans le délai légal, est recevable.
Sur le fond :
Madame Z X n’a interjeté appel que de la seconde partie du jugement ayant déterminé les modalités de remboursement des dettes à compter de la deuxième mensualité, soit 24 mensualités de 1800 euros au taux de 0 % suivi d’une 25e mensualité de 1138,86 euros au taux de 0'% , au profit de la CRCAM Martinique Guyane au titre du prêt n° 00002254552.
Il s’ensuit que les autres dispositions du jugement, faute d’avoir été frappées d’appel, sont définitives, en particulier le montant du passif et les modalités de remboursement de la première mensualité. Il ne pourra donc être statué sur les demandes de Madame Z X formulées postérieurement à son appel principal partiel et relatives à la première partie du plan, à savoir sur la demande d’effacement de la dette solidaire de 10'702 euros au titre du crédit revolving souscrit auprès de la CRCAM par son ex-conjoint Monsieur Y, qui aurait déjà désintéressé la banque, et sur la demande d’effacement de la dette de 694,96 euros au titre du solde débiteur du compte 000022482176 dans les livres de la CRCAM. Il y a toutefois lieu de rappeler les termes du jugement du 15 septembre 2020 selon lesquels tout paiement effectué par Monsieur Y au titre du crédit revolving vient en déduction des sommes dues par Madame X à ce créancier.
Madame X sollicite un rééchelonnement de sa dette résiduelle de 44'338,86 euros à l’égard de la CRCAM, son dernier créancier. Elle indique être dans l’incapacité de verser des mensualités de 1800 euros au regard de ses charges, qui n’ont pas toutes été comptabilisées par le premier juge.
Les ressources mensuelles de l’appelante sont composées de son salaire pour un montant de 3 130,17 euros, d’une pension alimentaire de 300 euros pour ses enfants et des prestations familiales à hauteur de 131,95 euros, soit un total de 3562,12 euros. Ses revenus locatifs de 600 euros ne sont plus d’actualité et Madame X justifie devoir faire face à des dépenses exceptionnelles en raison de la dégradation de l’appartement dont elle est propriétaire et qui ne pourra être immédiatement reloué.
Madame X justifie avoir trois enfants à charge, dont un fils mineur en âge scolaire, un fils de 20 ans sans emploi, une fille de 22 ans étudiante à l’université de Bordeaux. Ses charges s’établissent comme suit :
forfait charges courantes : 1 270 euros
frais de mutuel excédant le montant compris dans le forfait
* charge courante : 56 euros
* forfait habitation : 219 euros
* impôts locaux : 184,25 euros
* frais de scolarité / logement étudiant : 406 euros
soit un total de 2135,25 euros.
Au regard de ces éléments, la capacité de remboursement de Madame X s’élève à la somme de 1 426,87 euros, correspondant à son reste à vivre après avoir réglé l’ensemble de ses charges, lequel qui est inférieur à la part saisissable de ses ressources (1840 euros).
L’actualisation de la situation financière de Madame X et la diminution de son reste à vivre nécessitent de revoir les modalités du rééchelonnement de sa dette résiduelle, dans la limite légale de 7 ans fixée par l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En l’absence d’observations du créancier et au regard des propositions de règlement de Madame X, il y a lieu de dire qu’après le règlement de la première échéance du plan de désendettement définitivement fixée par le juge de première instance, Madame X s’acquittera de sa dette auprès de la CRCAM au titre du prêt n° 00022524552 par le versement de 44 mensualités de 1000 euros au taux de 0'% et d’une dernière mensualité de 338,86 euros au taux de 0'%.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’appel interjeté par Madame Z X ;
INFIRME le jugement du juge de l’exécution en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Fort de France du 15 septembre 2020 en ce qu’il a :
- constaté que Madame Z X dispose d’une capacité de remboursement de 2 083,48 euros,
- adopté les mesures suivantes : rééchelonnement des dettes sur 26 mois avec des mensualités maximum de 1 800 euros du 2e au 26e mois,
- dit que Madame Z X s’acquittera de sa dette à l’égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Martinique Guyane au titre du prêt 00022524552 par le versement d’une mensualité de 1 800 euros au taux de 0'% du 2e au 25e mois et d’une mensualité de 1 138,86 euros à 0'% le 26e mois ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que Madame Z X dispose d’une capacité de remboursement de 1 426,87 euros ;
ADOPTE les mesures suivantes : rééchelonnement des dettes sur 46 mois avec des mensualités maximum de 1 000 euros du 2e au 46e mois ;
DIT que Madame Z X s’acquittera de sa dette à l’égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Martinique Guyane au titre du prêt n° 00022524552 par le versement d’une mensualité de 1 000 euros au taux de 0'% du 2e au 45e mois et d’une dernière mensualité de 338,86 euros à 0'% le 46e mois ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DIT que cet arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Martinique et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice ainsi qu’aux créanciers ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Signé par M. Christophe STRAUDO, Premier-Président et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PREMIER-PRESIDENT,
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