Infirmation 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 2 nov. 2021, n° 20/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01124 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 26 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 21/566
du 02 novembre 2021
R.G : N° RG 20/01124 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E34Z
c/
Y
EMJ
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 juin 2020 par le Tribunal de Commerce de TROYES
[…]
[…]
Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE (avocat postulant), ayant pour conseil Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, de la SCP RACINE STRASBOURG – CABINETS D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)
INTIME :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS (avocat postulant), ayant pour conseil Me Nathalie HAUSMANN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière lors du délibéré,
DEBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 novembre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par contrat du 3 décembre 2010, la société MC L’Etoile représentée par son gérant M. X Y, exploitant un bar-café-restaurant à Châteauroux, a bénéficié d’un prêt de la banque CIC Est d’un montant de 21 200 euros cautionné par la SAS Les brasseries Kronenbourg et remboursable en 61 mois dont 1 mois de franchise totale, au taux de 5,4% l’an.
Ce contrat prévoit au titre II des garanties, au bénéfice de la brasserie, des suretés personnelles constituées par des sous cautionnements solidaires dont celui de M. X Y pour le compte de l’emprunteur envers la brasserie.
En 2011, le tribunal de commerce de Châteauroux a placé la société MC L’Etoile en redressement judiciaire.
Par jugement du 21 septembre 2016 la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société MC L’Etoile a été prononcée.
Par courrier du 30 septembre 2016 le mandataire a informé la SAS Kronenbourg que conformément aux dispositions de l’article 626-27 de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 sa créance déclarée au redressement judiciaire avait été automatiquement reportée au passif de la nouvelle procédure déduction faite des dividendes perçues.
Par jugement du 3 avril 2019 un jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a été prononcé.
La société Kronenbourg a assigné M. X Y le 24 janvier 2020 devant le tribunal de commerce de Troyes aux fins de le voir condamner à lui payer:
* la somme principale de 18.312,77 euros avec intérêts au taux conventionnel
majoré de 9,40 % l’an à compter du 6 mars 2018,
* une indemnité forfaitaire conventionnelle de 1831,28 euros conformément aux dispositions de l’article 6 du contrat de prêt, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
X Y n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal de commerce de Troyes s’est déclaré compétent et a débouté la société Kronenbourg de l’ensemble de ses demandes au motif de l’expiration du délai d’engagement de la caution.
Il a observé que l’engagement de caution pour une durée de 61 mois avait en point de départ le 3 décembre 2010 et donc une date anniversaire au 5 février 2016 alors que la société Kronenbourg n’avait assigné les sous-cautions solidaires que le 6 mars 2018 et largement après la date du 21 septembre 2016, date de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL MC L’Etoile.
Par déclaration du 24 août 2020, la société Kronenbourg a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 6 mai 2021, la société Kronenbourg demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 2288 et suivants, 2298, 2305, 2306 et suivants du code civil,
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer la demande de l’appelante recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— condamner M. X Y au paiement de la somme principale de 18.312,77 euros,
— dire et juger que cette somme portera intérêts au taux conventionnel majoré de 9,40 % l’an à compter du 6 mars 2018.
— condamner M. X Y au paiement d’une indemnité forfaitaire conventionnelle de 1.831,28 ' conformément aux dispositions de l’article 6 du contrat de prêt, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. X Y au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de la procédure de première instance,
— condamner M. X Y au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de la présente procédure d’appel
Par conclusions déposées le 18 août 2021, M. X Y demande à la cour de :
Vu les articles L 341-4 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016,
Vu les articles 1152 et 1353 du code civil,
A titre principal,
— dire et juger l’action de la société Kronenbourg irrecevable car prescrite,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Troyes du 26 juin 2020 en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté la société Kronenbourg de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens,
En cas d’infirmation, statuer à nouveau et,
— déclarer le cautionnement souscrit par M. X Y le 3 décembre 2010 inopposable à ce dernier compte tenu de son caractère disproportionné à ses biens et revenus,
— débouter la société Kronenbourg de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— réduire le montant des sommes dues par M. X Y à la société Kronenbourg à 18.220,61 euros déduction faite des sommes reçues dans le cadre de la liquidation, payables en deniers et quittance,
A titre très subsidiaire,
— réduire à zéro l’indemnité forfaitaire d’un montant de 1.440,33 euros qui est une clause pénale excessive,
En tout état de cause,
— condamner la société Kronenbourg à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2021.
MOTIFS
* Sur la recevabilité de la demande.
Par contrat du 3 décembre 2010, la société MC L’Etoile représentée par son gérant M. X Y, exploitant un bar-café-restaurant à Châteauroux, a bénéficié d’un prêt de la banque CIC Est d’un montant de 21 200 euros cautionné par la SAS Les brasseries Kronenbourg.
Ce contrat prévoit au titre II des garanties l’engagement de M. X Y en qualité de sous caution personnelle, de garantir le règlement de toutes sommes dont la caution subrogée dans les droits de la banque serait en droit d’exiger.
La déchéance du terme de ce prêt a été prononcée le 25 octobre 2011.
La SAS Kronenbourg, en sa qualité de caution des engagements du débiteur défaillant envers la banque, a réglé la dette de l’emprunteur auprès de la banque qui lui a délivré une quittance subrogative le 26 octobre 2011 attestant du paiement effectué ce jour.
Sur le fondement de l’article 2306 du code civil, après avoir payé au créancier la dette du débiteur, la caution est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur et devient ainsi créancière du débiteur principal, disposant contre la sous caution garante des engagements de celui-ci, d’une action directe.
Mais cette action directe contre la caution du débiteur est personnelle.
Cette action personnelle exercée par la SAS Kronenbourg pour réclamer à la sous caution le montant des sommes versées à la banque, se distingue de l’action subrogatoire.
Chaque créance doit dès lors faire l’objet d’une déclaration distincte.
La déclaration de la créance de la caution au redressement judiciaire du débiteur n’est pas rejetée au motif que la créance du créancier, ou de la caution subrogée, a été admise au passif et que la même créance ne peut figurer deux fois au passif du redressement judiciaire du débiteur et l’admission de la créance personnelle de la caution au passif du débiteur principal s’impose aux sous cautions (Com. 29 mai 2001, no 98-16.325 P: D. 2001).
Aussi si certes en sa qualité de subrogée dans les droits du créancier la SAS Kronenbourg a déclaré une créance le 2 novembre 2011 à la procédure collective de la société MC L’Etoile qui a interrompu le délai de prescription entre cette déclaration de créance subrogative au passif de la procédure ouverte au bénéfice du débiteur principal le 2 novembre 2011, et la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif du 3 avril 2019 telle que prévue à l’article L622-25-1 du code de commerce, en revanche elle n’a pas déclaré sa créance personnelle à la liquidation du débiteur qui lui permettait d’agir contre la sous caution garante à son profit des engagements du débiteur défaillant.
Ainsi la déclaration de créance du 2 novembre 2011 n’a pas interrompu le délai de prescription de son action en remboursement des sommes versées dirigées contre la sous caution.
En conséquence, à défaut d’interruption du délai de prescription quinquennale posé par les articles L 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, qui a commencé à courir le jour du paiement par la caution soit le 26 octobre 2011, la prescription était acquise lorsque la brasserie a assigné M. X Y le 24 janvier 2020.
Aussi il est fait droit aux prétentions de l’intimé visant à voir déclarer la demande en remboursement prescrite.
Dès lors le jugement du tribunal de commerce de Troyes est infirmé en ce qu’il déboute la SAS Kronenbourg de ses prétentions au lieu de la déclarer irrecevable, et la demande en paiement de la SAS Kronenbourg est déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Troyes du 26 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare la SAS Kronenbourg irrecevable en sa demande dirigée contre M. X Y car prescrite en celle-ci,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Kronenbourg aux dépens
La Greffière La Présidente
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