Infirmation partielle 18 mai 2021
Rejet 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 18 mai 2021, n° 19/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02802 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 janvier 2019, N° 15/08944 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 18 MAI 2021
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02802 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MMU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 15/08944
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ AUREL BGC venant aux droits de la société GFI SECURITIES LIMITED
[…]
[…]
Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMÉ
Monsieur K X
[…]
[…]
Représenté par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
M N, Magistrat honoraire,
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier présent à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. K X, né en 1980, a été engagé en qualité de broker (courtier) par contrat de travail à durée indéterminée de droit français à compter du 27 octobre 2005 par la société GFI Securities Limited, société étrangère d’investissements financiers, ayant son siège au Royaume-Uni, qui fait partie du groupe BGC depuis janvier 2015 et aux droits de laquelle vient la société Aurel BGC en cause d’appel.
Le 16 avril 2009, M. X a démissionné pour rejoindre la société GFI Holdings Ltd, entité londonienne du groupe GFI, qui l’a engagé par contrat de droit anglais le 17 avril 2009 avec reprise d’ancienneté au 27 octobre 2005.
Un avenant du 21 avril 2009 précisait que la durée des fonctions de M. X à Londres n’excéderait pas 18 mois.
M. X a été détaché en France du 1er juin 2010 au 30 juin 2011, détachement renouvelé jusqu’au 30 juin 2013.
Le 31 octobre 2012, les parties ont conclu un nouveau contrat prévoyant une rémunération de base de 130.000 euros et que le lieu de travail restait fixé à Londres, avec possibilité pour la société GFI Holdings Ltd d’envoyer le salarié à l’étranger mais aussi dans les bureaux parisiens du groupe.
Par contrat en date du 1er juillet 2013, M. X a de nouveau été engagé par la société GFI Securities Ltd avec reprise d’ancienneté au 1er mai 2009 et sous les mêmes conditions de rémunération, une prime individuelle étant fixée à 32,5% des revenus nets générés par le salarié, déduction faite de sa rémunération brute.
Le contrat prévoyait une clause de non-concurrence durant six mois à compter de sa cessation sur le territoire de l’Union européenne, la Suisse, Dubaï et Israël ainsi qu’une clause d’exclusivité interdisant l’exercice de toute autre profession ou activité durant la relation contractuelle.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités des marchés financiers.
Par lettre du 17 juin 2015, la société GFI Securities Limited a notifié à M. X un avertissement pour insuffisance professionnelle, reposant sur la baisse de son chiffre d’affaires depuis le mois d’avril 2014.
Par requête du 17 juillet 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La rémunération mensuelle brute moyenne des 12 derniers mois perçue par M. X s’est élevée à la somme de 10.833 euros selon la société.
Par lettre datée du 14 mars 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mars 2016.
M. X a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle et violation de ses obligations contractuelles par lettre datée du 31 mars 2016 ainsi rédigée':
« (…)
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 23 mars 2016 durant lequel vous étiez assisté de M. O P.
Lors de celui-ci, nous vous avons informé des griefs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement. Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif personnel, et ce, en raison des faits exposés ci-après. Au cours de cet entretien, il vous a été reproché une insuffisance de performance et de résultats dans l’activité dont vous aviez la charge ainsi que la violation de vos obligations contractuelles.
Par courrier du 17 juin 2015, un avertissement vous a été notifié au regard de la faiblesse de la production générée par votre activité depuis le mois d’avril 2014 et vous rappelant notamment que vos mauvais résultats résultaient « aussi bien de votre manque d’implication que des difficultés que vous créez dans l’exercice de votre activité ».
Vos nombreuses absences au détriment de votre activité professionnelle vous étaient alors reprochées. Par ailleurs, votre attitude, consistant notamment à mêler les clients de la Société aux différends que vous provoquiez en interne était également déjà mise en cause.
Malheureusement, cette mise en garde formelle et notre souhait de vous voir vous ressaisir afin de vous investir dans vos fonctions n’ont donné lieu qu’à un léger sursaut. Vos résultats ont continué de se dégrader de manière très inquiétante à compter du mois de septembre 2015 pour atteindre seulement 2.988 dollars au mois de décembre 2015.
Ces chiffres témoignent de votre absence totale de travail et ce, malgré votre statut de cadre disposant d’un salaire fixe annuel brut conséquent de 130.000 euros.
Au lieu de consacrer votre temps de travail à tenter de rétablir votre chiffre d’affaires, vous vous employez à asséner des accusations infondées à l’encontre de la Société de manière à figer et alimenter une situation de blocage irrémédiable. Votre position étant à ce point intenable, vous étiez réduit à tenter de dénigrer vos collègues, en omettant curieusement de vous arrêter sur leurs nombreuses plaintes, pointant directement votre comportement agressif à leur égard, que nous avons eu à gérer ces dernières années.
Vous avez persisté dans votre attitude dilettante incompatible avec les qualités requises d’un opérateur de marchés. Vous avez notamment continué à multiplier les absences les après-midi au détriment de votre activité et alors même que la majorité des transactions se traitent entre 9h00 et 17h30 et que vos collègues, qui eux continuent de produire, sont présents durant ces horaires de marché, et même au-delà afin de préparer l’ouverture et la fermeture qui constituent les moments critiques de cette activité. Vous avez dernièrement pris le parti de monter d’un cran, en laissant tout simplement en déshérence vos obligations contractuelles premières et en négligeant les clients avec lesquels vous étiez en contact.
Dès lors, depuis décembre 2015, vos résultats sont malheureusement inexistants :
- Vous n’avez effectué qu’une seule opération au mois de janvier 2016, le 11, pour un montant dérisoire portant votre chiffre d’affaires à 231 dollars durant ce mois,
- de la même manière, vous n’avez réalisé qu’une seule opération le 11 février dernier à hauteur de 230 dollars pour le mois de février 2016,
- A ce jour, vous n’avez pas réalisé de chiffre d’affaires pour le mois de mars 2016.
Pour tenter de justifier cette chute incontestée de votre chiffre d’affaires et alors même que vous assumiez votre absence d’activité, vous avez alors multiplié, sans aucun fondement sérieux, les reproches et griefs à l’encontre de la Société, instaurant par là un climat délétère et contre-productif autour de la communication d’informations par vos collègues.
La Société prenait cependant soin de répondre à vos diverses allégations, tout en vous rappelant à vos obligations professionnelles. Le 17 février 2016, M. Y constatait ainsi « à la lecture de ton email je constate donc malheureusement que tu t’obstines à chercher des justifications à une situation qui est pourtant claire: ton absence de travail. Votre réponse était alors caractéristique de votre état d’esprit, puisque loin de chercher à inverser la chute accablante de vos résultats, vous tentiez de justifier vos allégations en produisant des documents datant de 2008 … Dans ces conditions, la Société ne pouvait que regretter que l’énergie déployée à la rédaction de mails de récriminations ne soit nullement mise au service de vos fonctions de courtier.
Ce n’est fort curieusement que le 15 mars 2016, au matin, soit le lendemain de la remise de la lettre vous convoquant à un entretien préalable que vous vous êtes présenté sur votre lieu de travail à un horaire enfin en phase avec votre activité, afin de constituer un « morning » que vous avez adressé à certains clients. Votre revirement soudain de comportement apporte un démenti cinglant à votre thèse du manque de moyens et de l’isolement, témoignant en cela que votre absence d’activité et de résultats vous sont donc bien exclusivement imputables.
En parallèle à la chute de vos résultats, il est également apparu que vous n’hésitiez pas à dénigrer la Société auprès de ses propres clients, et cela en parfaite violation de votre obligation de loyauté. Par exemple, vous n’avez pas hésité à expliquer au client Crédit Suisse Securities que vous « poussiez » pour conclure un accord transactionnel avec la Société dans une situation de « grande pagaille ». Lors de l’entretien préalable, vous avez affirmé avec aplomb que vous n’aviez jamais dénigré de la sorte la Société auprès de ses clients alors que ces faits sont avérés. De telles manières et propos, au-delà du fait qu’ils mettent en lumière un état d’esprit tout particulier, portent atteinte à l’image de la Société et sont tout simplement inacceptables.
Votre position de cadre vous donne un accès privilégié aux clients de notre Société et vous avez donc volontairement violé votre obligation d’exécuter votre contrat de travail de conne foi (…) ».
M. X a été dispensé de l’exécution de son préavis.
Par jugement rendu le 24 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, a :
— condamné la société GFI Securities Limited à payer à M. X la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à effet au 31 mars 2016 ;
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
— condamné la société GFI Securities Limited à payer à M. X les sommes suivantes :
* 18.943,27 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15.000 euros à titre de remboursement du prélèvement effectué sur le solde de tout compte,
* 150.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— débouté M. X de sa demande au titre de la rémunération variable ;
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la décision ;
— dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront ;
— ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail, de fiches de payes conformes à la décision, et ce dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document pendant 60 jours ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société GFI Securities Limited à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GFI Securities Limited aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 février 2019, la société GFI Securities Limited a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, la société Aurel BGC, venant aux droits de la société GFI Securities Ltd, demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement prononcé le 24 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X et dit que cette dernière, reposant sur des faits de harcèlement moral, produisait les effets d’un licenciement nul avec les conséquences financières y attachées ;
— dire que la société n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de M. X, en ce compris à son obligation de sécurité ;
— dire que la société n’a pas manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
— constater l’absence d’actes de harcèlement moral imputables à la société ;
— juger que l’avertissement de M. X était parfaitement justifié ;
— juger bien fondé le licenciement de M. X ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X à verser à la société GFI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— limiter plus avant le quantum des sommes mises à la charge de la société s’agissant des dommages-intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral ;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser à M. X la somme de 18.943,27 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à rembourser la somme de 15.000 euros prélevée sur le solde de tout compte ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de la rémunération variable ;
— constater que le conseil de prud’hommes de Paris a statué infra petita en violation de l’article 5 du code de procédure civile, s’agissant de la demande reconventionnelle de la société visant à faire condamner M. X pour violation de sa clause contractuelle d’exclusivité ;
— juger que M. X a violé la clause d’exclusivité figurant à son contrat de travail ;
— condamner M. X à verser à la société GFI la somme de 15.000 euros au titre de la violation de ses obligations contractuelles.
Dans ses dernières, M. X demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et de :
Sur l’avertissement du 17 juin 2015,
— constater que l’avertissement notifié le 17 juin 2015 en réponse à sa dénonciation de la dégradation de ses conditions de travail est infondé ;
— annuler en conséquence cet avertissement ;
Sur le harcèlement moral,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il rapporte la preuve de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société la société GFI Securities Ltd, aux droits de laquelle vient la société Aurel BGC, ne justifie d’aucun élément objectif démontrant que ces faits seraient étrangers à tout harcèlement moral ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué des dommages et intérêts pour harcèlement moral et le réformer en ce qu’il les a limités à 20.000 euros ;
— condamner la société Aurel BGC, venant aux droits de la société la société GFI Securities Ltd, à lui verser la somme de 102.498 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société la société GFI Securities Ltd a manqué à l’obligation de sécurité lui incombant ;
— constater que la société GFI Securities Ltd lui a notifié un avertissement infondé en réponse à sa
dénonciation de la dégradation de ses conditions de travail ;
— constater que les agissements de harcèlement moral qu’il a vainement dénoncés ont entraîné une dégradation de son état de santé ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à effet au 31 mars 2016 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
— subsidiairement, juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement, sur le licenciement de M. X,
— constater que son licenciement a été notifié en réaction à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et à sa dénonciation de faits de harcèlement moral ;
— juger que son licenciement est nul ;
Très subsidiairement,
— constater que les motifs invoqués au soutien du licenciement ne sont pas établis ;
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les indemnités liées à la rupture du contrat de travail,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que son ancienneté remonte au 27 octobre 2005 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une indemnité pour licenciement nul et le réformer en ce qu’il l’a limitée à 150.000 euros ;
— condamner la société Aurel BGC, venant aux droits de la société la société GFI Securities Ltd, à lui verser la somme de 256.245 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société GFI Securities Ltd, aux droits de laquelle vient la société Aurel BGC, à lui verser la somme de 18.943,27 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle ;
Sur la rémunération variable,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la rémunération variable pour l’année 2015 ;
— condamner la société Aurel BGC, venant aux droits de la société la société GFI Securities Ltd, à lui verser la somme de 75.000 euros au titre de la rémunération variable pour l’année 2015 ;
Sur le remboursement de la somme de 15.000 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société la société GFI Securities Ltd, aux
droits de laquelle vient la société Aurel BGC, à lui régler la somme de 15.000 euros à titre de remboursement du prélèvement effectué sur le solde de tout compte.
Il est également demandé à la cour :
— d’ordonner à la société Aurel BGC, venant aux droits de la société GFI Securities Ltd, de lui remettre les documents sociaux rectifiés conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— d’assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
— de condamner la société Aurel BGC, venant aux droits de la société la société GFI Securities Ltd à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner la société Aurel BGC, venant aux droits de la société GFI Securities Ltd, aux entiers dépens ;
— débouter la société Aurel BGC, venant aux droits de la société GFI Securities Ltd, de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2021 et l’affaire fixée à l’audience le 30 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1184 du code civil, devenu l’article 1224, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Sur la demande de résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Au soutien de sa demande de résiliation du contrat aux torts de l’employeur, M. X invoque le harcèlement moral qu’il a subi et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention de tels agissements.
***
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, M. X invoque principalement le fait que la société a laissé s’instaurer entre les courtiers une concurrence sauvage au mépris de la règle de déontologie applicable, selon laquelle lorsqu’un client est « couvert » par un courtier, ses collègues ne sont pas autorisés à s’adresser à ce client sur le même produit et à le démarcher à son insu.
Il relève ainsi les faits suivants :
— dès le mois de juillet 2008, il a pu constater la concurrence déloyale exercée par l’équipe anglaise qui reprenait ses opérations avec le client Crédit Suisse, son intervention à ce sujet auprès de M. Z (responsable de son équipe) étant restée selon lui sans effet : est produit à ce sujet un échange de mails avec M. Z en juillet 2008 (pièce 14) ;
— en décembre 2009, M. X aurait appris que la société londonienne avait engagé le frère de son plus gros client, M. Q R, qui a ainsi détourné ce client, ce qui a entraîné une chute de son chiffre d’affaires : est produit à ce sujet un échange de mails avec M. Z en décembre 2009 (pièce 15) ;
— en avril 2010, il signalait à M. Z ainsi qu’à M. Y qu’il était « retiré des chats et des listes d’envois » et s’insurgeait contre les pratiques du service londonien, évoquant des « conditions déplorables » ainsi que l’absence de réponses autres que « c’est la guerre, demmerdez vous, défoncez les, si ils dépensent 1 tu dépenses 2 » (pièce 16) ;
— après avoir initié une nouvelle ligne de produits en juin 2012 et accepté qu’un autre courtier, M. A, puisse exploiter certains clients de cette ligne, il s’est aperçu que malgré l’engagement pris par celui-ci d’un partage des « chats », celui-ci adressait des messages parallèles pour s’approprier les clients en proposant des prix décalés par rapport aux prix officiels ; M. X a alors communiqué les prix officiels ce qui aurait provoqué la fureur de M. A qui l’aurait, le 30 janvier 2013, agressé verbalement et physiquement ce dont témoigne M. B, un autre courtier (pièce 45) ;
— suite à cet incident, la société n’a mis en place aucune enquête : il a déposé une déclaration de main courante le lendemain, M Y, avisé, se contentant de répondre : « dont acte » (pièces 17,18 et 10b adverse) ;
— lorsqu’il a signalé que M. A l’avait retiré du « chat » et reprenait ses clients, il lui a seulement été répondu par M. Z qu’il allait communiquer rapidement sur la nouvelle organisation
prévilégiée pour la couverture de ces produits et des comptes s’y rapportant (pièce 18) ;
— M. X a également été victime de pratiques déloyales au sein même de son équipe, de la part de M. S D, qui lui aussi, échangeait à son insu, avec les clients de son portefeuille « en se présentant en son nom » ; lorsqu’il s’en est plaint, il a été exclu des listes de discussions et de réunions, ce qu’il a signalé en vain (pièce 24 : compte-rendu d’une réunion dont il n’est pas destinataire et que lui envoie M. C, pièce 27 – mails des 1er juin 2015 et 2 février 2016, pièce 28 – échanges de mails du 19 février 2016 avec M. Y) ;
— la seule réaction de la société à son mail du 1er juin 2015 a été de lui délivrer le 17 juin 2015 un avertissement abusif et qu’il a contesté (pièces 21 et 22), déniant ses absences le vendredi sauf le temps nécessaire à la consultation de psychothérapie engagée à raison de sa situation professionnelle (pièce 19) et rappelant que la baisse de son chiffre d’affaires résultait de sa mise à l’écart, de la récupération par d’autres de partie de ses clients, outre qu’à la différence des autres courtiers, il ne disposait pas d’un stagiaire pour prendre le relais lorsqu’il était en déplacement (pièce 27) ;
— les prétendues difficultés de ses relations avec ses collègues, ce que ceux-ci ont démenti (pièce 20) ;
— la dégradation de son état de santé (pièces 19 et 20) alors même qu’aucun suivi n’était mis en place avec les services de médecine du travail entre 2017 et 2015, une visite ayant été organisée le 30 mars 2016, veille de l’envoi de la lettre de licenciement (pièce 37).
*
Parmi les faits cités par M. X, certains ne sont pas établis :
— Il en est ainsi de la captation prétendue de partie de ses clients par d’autres courtiers :
' S’agissant du client suisse :
* dans le mail échangé en 2008 entre M. Z et M. X (sa pièce 14), outre que celui-ci n’émet que des doutes sur l’intervention de brokers anglais sur son client suisse, M. Z ne confirme pas ces soupçons ;
* de même, le fait qu’en 2010, le groupe ait engagé un courtier susceptible par son lien de parenté d’approcher ce même client ne peut être utilement invoqué dans la mesure où un tel recrutement pouvait éviter que le salarié embauché ne travaille pour des entreprises concurrentes, l’affirmation de la perte de ce client n’étant pas autrement étayée que par les allégations de M. X ;
* l’incident survenu en 2015 avec M. D n’est pas plus la démonstration que M. X était l’interlocuteur privilégié du correspondant concerné (Ben E du Crédit Suisse), la version donnée par M. D étant radicalement différente de celle fournie par M. X puisque M. D déclare que M. E n’avait pas eu de contact avec M. X depuis des années (pièce 14 société) ; en tout état de cause, la requête formulée par M. X auprès du client de demander à M. D de ne plus lui envoyer d’informations était pour le moins inappropriée en ce qu’elle tendait à faire apparaître auprès de ce même client des difficultés de fonctionnement internes que celui-ci n’avait pas à connaître (pièce 13 société) ;
* surtout, la société Aurel BCG produit un relevé démontrant que M. X a continué à réaliser des affaires avec le Crédit Suisse en 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
' S’agissant de l’incident survenu avec M. A en janvier 2013, d’une part, les pièces 52 et 54 de M. X ne démontrent pas qu’il était l’initiateur des « exotiques equity dérivés », mais seulement qu’il avait passé les premières transactions sur ces produits ; ceci étant, il ne peut être soutenu que l’employeur n’a pas réagi à la situation que dénonçaient les deux protagonistes, l’un comme l’autre s’accusant d’avoir été l’initiateur d’une agression : la société explique, sans être démentie, que M. F [secrétaire général de la société] a entendu les deux salariés dont les versions différaient, les parties produisant d’ailleurs deux témoignages contradictoires sur ces faits (celui de M. G et celui de M. B), n’a pris aucune sanction, compte tenu de leurs divergences, mais justifie du message adressé en réponse à celui de M. X (sa pièce 18) dans lequel M. Z indique à M. X en démentant que celui-ci soit un « pariât », qu’il reviendra vers eux sur l’organisation la plus efficiente à mettre en oeuvre sur ces produits, « compte tenu de l’absence totale de résultat obtenu jusqu’à maintenant » (pièce 12 société) ;
— la société justifie que M. X disposait de stagiaires à l’instar des autres courtiers et, notamment tout le long de l’année 2015 (pièce 55) alors que M. X prétend ne plus en avoir eu après l’avertissement notifié en juin 2015.
Les autres faits et notamment « la mise à l’écart » de M. X et l’avertissement délivré le 1er juin 2015 laissent présumer une situation de harcèlement moral.
La société Aurel BGC conteste l’existence d’une telle situation et invoque les éléments suivants :
— elle fait tout d’abord valoir que M. X avait entrepris un projet personnel depuis deux ans ainsi qu’en attestent ses pièces 8 a, b et c qui établissent qu’il avait fondé une startup en vue de la création d’une application dénommée EUF, née en mai 2016, destinée à la publication par les utilisateurs de leurs tracas du quotidien avec humour et autodérision ;
— la mise à l’écart ne repose que sur les affirmations de M. X, tant pour ce qui est de sa participation aux « chats » que pour la réception des « morning », soutenant pour ces derniers qu’il s’agit de supports d’information destinés aux clients rédigés par les courtiers eux-même et qu’ils n’ont pas à partager, ajoutant que néanmoins, M. X en recevait – ceux concernant les marchés américains – et qu’il était destinataire des récapitulatifs hebdomadaires ainsi que des informations nécessaires pour établir lui-même ses propres « morning » (pièces 57 et 58) ;
— elle souligne avoir eu à gérer à de nombreuses reprises l’agressivité de M. X à l’égard de ses collègues et produit plusieurs mails à ce sujet (pièces 22 à 33), le dernier incident (avec M. D) ayant d’ailleurs conduit M. Z à inviter M. X à se remettre en question quant à son attitude vis-à-vis de ses collègues (pièce 16 – mail du 1er juin 2005, pièce adverse 28 – mails des 17 et 19 février 2016) ;
— enfin, M. X n’était pas écarté des réunions, celle visée dans la pièce adverse 24 n’étant qu’une réunion informelle et il a été invité à la réunion formelle organisée ensuite (pièce 20) ;
— s’agissant de l’avertissement délivré à M. X, la société produit un tableau des absences de celui-ci (pièce 34) ainsi que le mail de M. Z ayant cherché à le joindre un vendredi (pièce16) et ceux de Messieurs D et H, qui évoquent que M. X est « rarement présent sur le desk » (pièces 14 et 35) ; elle verse également aux débats un tableau des résultats de M. X sur les années 2013 à 2015 (pièce 36) ;
— elle conteste le caractère probant des documents médicaux produits ainsi que l’absence des visites auprès du médecin du travail (pièces 40 à 43), précisant que la visite du 30 mars 2016 avait été organisée à la demande de M. X.
***
Au vu des pièces et explications fournies de part et d’autre, la cour retient les éléments suivants :
— s’agissant des réunions, il n’est justifié que d’une seule à laquelle M. X n’aurait pas été invité mais, au vu des pièces produites par la société, il s’agissait d’une réunion informelle à laquelle n’étaient présents que quelques courtiers et M. X a été invité à la réunion « officielle » qui a suivi le 14 octobre 2015 (pièces 19 et 20) ;
— s’agissant des « morning » [revue de presse financière établie le matin en fonction des informations boursières reçues depuis la veille], la société produit notamment le courriel de M. D qui s’était plaint de l’attitude de M. X auprès du client suisse ; dans ce courriel, M. D indique qu’il ne transmettra plus ses revues de presse à M. X d’autant que celui-ci en a faussement revendiqué la paternité (pièce 14 – mail du 1er juin 2015) ;
— les « morning » correspondent à un travail personnel de synthèse d’informations effectué le matin et il n’est effectivement pas établi, ainsi que le soutient la société, que tous les courtiers partagent et diffusent ces documents avec leurs collègues ni que l’employeur peut leur imposer un tel partage, s’agissant d’un travail personnel destiné à leurs clients ;
— s’agissant des « chats », outre qu’il n’est pas établi que le contenu des échanges était indispensable à la réalisation des missions confiées à M. X, les différents mails produits par la société (ses pièces 22 à 33) démontrent que celui-ci n’entretenait pas toujours d’excellentes relations avec ses collègues, ce qui peut largement expliquer qu’il n’ait pas été invité sur toutes les discussions, la cour relevant que M. Z essayait néanmoins de l’excuser (pièce 30 – mail du 26 juin 2012 : « K [M. X] passe un moment difficile sur le plan personnel et je te demande de ne pas trop prendre ca perso ») ;
— M. X conteste les inimitiés qui lui sont opposées, en produisant trois mails datés du 17 juin 2015 émanant de Mme J W-AA, de Mme I U V et de M. T H (pièce 20) ; la première indiquait néanmoins dans un mail d’avril 2010 adressé à M. Z (pièce 23 société) : « Juste pour te dire que je le [M. X] trouve vraiment odieux et je ne le supporte plus – désolée que tu sois mêlé à ces histoires débiles… je le remettrai sur les listes ce soir » ; quant à M. H, la société produit un message adressé par celui-ci à M. X le 22 juin 2015 (pièce 35 société) dans lequel il indique :
« Je tenais à te dire que je n’ai absolument pas apprécié ta manière de faire la semaine dernière, et je vais te répondre un peu comme toi, en utilisant un email sauf que cette fois il reflètera réellement ma pensée.
Tu m’envoies un email mignon et personnel me demandant si j’ai de l’animosité envers toi. Et limite sur le moment ca me fait un peu de la peine. Il intervient après une grosse mise au point entre nous que nous avons eu il y a quelques semaines à propos de ton attitude et de ta non implication. Je t’ai répondu que maintenant les choses étaient claires et que tout allait bien car je pensais que tu avais sincèrement compris ce que je te reprochais.
Mais apparemment cet email n’est pas personnel.
Si tu as besoin d’établir une vérité sur notre vie au bureau pour une quelconque raison je te suggère de m’expliquer vraiment le but de ton email quand tu me l’envoies car cela me permettrait de répondre en disant la vérité comme je le fais toujours.
Et la vérité c est que je t’avais retiré de mes listes car tu ne savais jamais dire « merci» quand nous te backions pendant tes « quelques » absences et que tu ne participais pas au travail commun desk et ce n’est pas les quelques emails que nous recevons depuis la semaine dernière qui vont changer la donne.
La prochaine fois, si tu veux ma version des faits ou mon avis, discutons entre hommes.
La prochaine fois, essaye d’être honnête vis-à-vis de I, J et moi, au lieu de te planquer derrière ton écran et de ne pas nous dire clairement ce que tu comptes faire de nos mails.
Maintenant, je t avoue, je n ai plus très envie de re parler, j ai un gout amer dans la bouche aujourd’hui, je déteste être pris pour un con ou être manipulé. J’aime l’honnêteté et la franchise, et tu m’as donné la preuve que ces qualités ne faisaient pas partie de toi. Et ce qui prédomine aujourd’hui, c’est un immense sentiment de déception et de tristesse » ;
— s’agissant de l’avertissement délivré le 1er juin 2015, soit quelques jours avant les courriels ci-dessus évoqués, la société produit un tableau des absences de M. X (pièce 34), dont la sincérité est confortée par plusieurs mails (M. Z, M. D ainsi que M. H) ; quant à la dégradation de ses résultats, elle ressort du tableau figurant en pièce 36 de la société ; cet avertissement est donc justifié ;
— la société établit par ailleurs que M. X était destinataire des mêmes informations que celles qu’elle diffusait aux autres courtiers (pièces 57 et 58) ;
— il a été systématiquement répondu aux doléances de M. X en sorte que celui-ci ne peut valablement invoquer le manquement de la société à son obligation de sécurité, même si, effectivement, compte tenu des plaintes émanant de ses collègues et notamment suite à l’incident avec M. D, M. Z a légitimement invité le salarié à s’interroger sur son comportement avec ses collègues et à « s’asseoir avec eux » (mail du 1er juin 2015) ;
— concernant les visites auprès du médecin du travail, la société justifie de visites organisées pour M. X les 23 mars 2007, 1er juillet 2009, 14 décembre 2015 et 30 mars 2016 ; même si la périodicité des visites n’a pas été totalement respectée, un avis d’aptitude a été délivré sans réserve lors de chacune d’elles ;
— enfin, les documents médicaux produits ne sont pas la démonstration de l’imputation à la société de la situation conflictuelle ressentie et exprimée par M. X auprès de son médécin traitant.
En conséquence, il y a lieu de dire que les éléments invoqués par M. X, même pris dans leur ensemble, sont, pour ceux qui sont établis, justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X sera donc débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat et de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral, le jugement déféré étant infirmé.
Sur le licenciement
L’existence d’une situation de harcèlement n’étant pas retenue, la demande de nullité du licenciement à ce titre doit être rejetée.
Par ailleurs, la lecture de la lettre de licenciement ne permet pas de retenir, contrairement à ce que prétend M. X, que son licenciement repose sur sa dénonciation de faits de harcèlement moral, la société faisant seulement état des critiques émises par le salarié à l’égard tant de son employeur que de ses collègues, pour justifier l’insuffisance de ses résultats.
Enfin, le lien entre l’action judiciaire engagée le 17 juillet 2015 et la procédure de licenciement mise en oeuvre le 14 mars 2016 n’est pas établi.
M. X sera donc débouté de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement.
***
La lettre de licenciement fait état de trois faits allégués à l’appui de l’insuffisance professionnelle du salarié :
— la persistance de la dégradation des résultats de M. X,
— la persistance de l’attitude dilettante de M. X,
— l’entreprise de dénigrement menée à l’encontre de la société à l’égard des clients.
La société verse aux débats des tableaux comparatifs de l’activité de M. X pour les mois de septembre à janvier avec deux de ses collègues (pièce 44) et souligne qu’entre janvier et février 2016, M. X n’avait réalisé que deux transactions représentant 461 dollars de chiffre d’affaires (pièces 46 et 47), produisant également un comparatif avec les années antérieures (pièce 45), avec une courbe graphique de 2012 à février 2016.
M. X ne conteste pas la réalité de cette dégradation mais l’impute aux agissements de la société évoqués précédemment et non retenus, ajoutant qu’il avait été interdit à son stagiaire, pendant ses congés d’août 2015, de passer des ordres alors que d’autres stagiaires continuaient à le faire (pièce 41
- mail qu’il adresse à ce sujet au service Compliance) puis qu’il n’a plus eu de stagiaire, ce dont il s’est plaint en février 2016 (pièce 27).
Outre qu’il y avait manifestement au vu du propre mail de M. X une nouvelle procédure en matière de stagiaire, l’affirmation selon laquelle il aurait été le seul à se voir imposer de la respecter ne repose que sur les allégations de l’intéressé.
Au surplus, le niveau de la baisse de ses résultats ne peut s’expliquer par le seul fait qu’il n’avait plus de stagiaire en janvier et février 2016, la pièce 55 de la société démontrant, ainsi qu’il l’a été précédemment relevé, que M. X avait un stagiaire jusqu’en novembre 2015.
La société fait valoir que cette dégradation était le résultat de l’attitude dilettante adoptée par le salarié qui se voyait notamment rappeler qu’il devait justifier de ses absences (pièce 54) et annoncer sa prise de congé dans un délai raisonnable (pièce 54).
Les documents établissent la réalité de la dégradation des résultats, le chiffre d’affaires réalisé par le salarié étant passé de 839.744 en 2013 à 532.353 en 2014 et à 254.649 en 2015 et son chiffre d’affaires en janvier et février 2016 étant à l’évidence en-deçà des résultats attendus.
*
Il est également reproché à M. X d’avoir dénigré la société à l’égard des clients et il est produit à ce sujet deux mails adressés par lui :
— le 30 décembre 2015, à son interlocuteur en Suisse où il indique : « (…) désolé pour le manque de service que je t’offre en ce moment. C’est compliqué ici, je dois tout régler, ça prend des mois pour trouver un accord » puis, à la question du client : « ça a l’air d’être la pagaille », répond : « Grande pagaille, et ce sera pire avec BCG, c’est pourquoi je pousse pour trouver un accord transactionnel » (pièce 48) ;
— le 19 janvier 2016, à son interlocuteur à la société Citigroup où il écrit : « Vous avez du remarquer que nous n’avons pas beaucoup échangé ces derniers mois OK ' (…) Ici, les choses sont devenues plus compliquées que je le pensais (…) Avec la fusion avec BCG, la baisse du chiffre d’affaires, on a licencié de nombreuses personnes au sein de l’équipe. Je suis en conflit avec mon management donc je ne peux pas donner à mes clients le service que j’ai l’habitude de donner, parce que je passe ma journée à gérer du juridique et des conflits internes ».
Même si M. X produit par ailleurs des messages de clients louant ses mérites, le contenu des mails qu’il a adressés aux clients de son employeur démontre, ainsi que le soutient la société, le caractère totalement inapproprié de l’attitude adoptée par le salarié, cadre de haut niveau, donnant des informations alarmantes sur l’état de l’entreprise à ses interlocuteurs et faisant clairement courir le risque pour son employeur de perdre ces clients.
Il en ressort également le propre aveu de M. X qu’il négligeait ces clients.
En considération de ces éléments, il y a lieu de considérer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. X de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande en remboursement de la somme de 15.000 euros
M. X sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné le remboursement de la somme de 15.000 euros indûment déduite de son solde de tout compte en violation des dispositions de l’article L. 3251-1 du code du travail.
S’il reconnaît, ainsi que le fait valoir la société, avoir bénéficié d’un prêt de 150.000 euros accordé par la société anglaise GFI Holding Ltd le 31 octobre 2012, il conteste être redevable de ce que la société estime correspondre à des « charges sociales » afférentes à hauteur de la somme de 15.000 euros qui n’est nullement justifiée.
La société appelante soutient que l’article 15 du contrat de prêt prévoyait que le salarié devait assumer les prélèvements obligatoires qui seraient dus ou exigibles et qu’il autorisait la société à déduire ces prélèvements de son salaire ou de tout autre somme susceptible d’être due par la société.
***
Ainsi que l’a relevé le premier juge, en vertu des dispositions d’ordre public de l’article L. 3251-1 du code du travail, l’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature, y compris pour des sommes restant dues au titre d’un prêt que dans la limite du dixième des salaires exigibles.
Or, la somme de 15.000 euros excédait largement le dixième de l’indemnité conventionnelle de licenciement versée à M. X, s’élevant à 38.834,48 euros, même en incluant le salaire versé en juillet 2016 (soit la somme de 17.267,02 euros bruts).
Par ailleurs, au-delà du caractère pour le moins atypique de ce contrat de prêt en vertu duquel le prêteur, la société GFI Holding Ltd, renonçait au remboursement à son échéance soit au 31 décembre 2014, il n’est justifié ni des modalités de calcul ni surtout du paiement de la somme de 15.000 euros que la société GFI Securities Ltd a déduit du montant des sommes versées à M. X en juillet 2016.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné le remboursement de la somme de 15.000 euros par la société GFI Securities Ltd aux droits de laquelle vient la société Aurel BGC.
Sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
M. X sollicite le paiement d’un rappel au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, le montant qui lui a été versé ayant été calculé sur la base d’une ancienneté au 1er mai 2009 alors que son ancienneté au sein de la société GFI remonte au 27 octobre 2005.
La société Aurel BGC, venant aux droits de la société GFI Securities Ltd, soutient que M. X se réfère à l’ancienneté telle que mentionnée dans son contrat de travail avec la société anglaise GFI
Holdings Ltd mais qui ne la concerne pas.
***
Si, ainsi que le soutient la société appelante, le dernier contrat signé entre les parties fait état d’une reprise d’ancienneté au 1er mai 2009, le premier juge a relevé à juste titre que M. X avait travaillé de façon continue en qualité de courtier, d’abord pour le compte de la société GFI Securities Ltd, dont il avait certes démissionné le 16 avril 2009, mais pour rejoindre immédiatement une autre société du groupe et y être engagé le lendemain en bénéficiant de l’ancienneté déjà acquise.
La cour ajoute que M. X n’a travaillé qu’à peine un an à Londres pour revenir ensuite travailler en France, dans les locaux de la société GFI Securities Ltd et que, dès le mois de juin 2010, les échanges de mails sont effectués avec le staff de l’équipe parisienne et francaise de la société GFI Securities Ltd même si un nouveau contrat n’a été signé avec celle-ci qu’en juillet 2013.
Par ailleurs, ainsi que relevé à juste titre par le jugement déféré, une partie non négligeable du prêt consenti initialement par la société GFI Holding Ltd (100.000 euros sur 150.000) a été versée en décembre 2013 puis en février 2015 par la société GFI Securities Ltd qui a aussi revendiqué le remboursement des prélèvements sociaux prétenduement payés sur la totalité du prêt consenti, démontrant ainsi l’existence d’une confusion avérée entre les deux structures, appartenant au même groupe.
En conséquence, la décision déférée qui, tenant compte d’une ancienneté fixée au 27 octobre 2015, a fait droit au rappel sollicité au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, dont le montant ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties, sera confirmée.
Sur la rémunération variable
M. X sollicite le paiement de la somme de 75.000 euros au titre de la rémunération variable due pour l’année 2015.
Il soutient que son contrat de travail prévoyait qu’il était éligible à une prime variable payable trimestriellement et qu’il appartient à la cour d’en déterminer le montant qui, par référence à la somme perçue en février 2015, s’est élevé à 75.000 euros.
Il prétend qu’en réalité, l’intitulé de cette somme sur le bulletin de paie de février 2015, soit « remboursement du prêt conditionnel » constituait une avance sur rémunération variable dissimulée, la société renonçant par avance au remboursement de ce prétendu prêt, le bulletin de paie anglais de juin 2013 qualifiant d’ailleurs le paiment de la somme de 50.000 euros de « bonus ».
La société GFI Securities Limited soutient que M. X ne percevait plus de prime depuis longtemps en raison de la faiblesse de ses résultats et que le montant qui figure sur son bulletin de paie de février 2015 ne correspond pas à une prime, mais aux sommes versées au titre du prêt à remboursement conditionnel souscrit par M. X.
***
S’il n’est pas contestable que M. X était contractuellement éligible à une prime individuelle, fonction de ses résultats, il n’est pas établi que le versement en février 2015 de la somme de 75.000 euros serait un bonus déguisé, puisqu’il correspondait au solde du prêt conditionnel consenti au salarié.
Dans la mesure où par ailleurs, il a été retenu que l’insuffisance des résultats obtenus par M. X au cours de l’exercice 2015 n’était pas la conséquence d’une exécution déloyale du contrat imputable à
l’employeur, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
Sur la violation de la clause d’exclusivité
La société GFI Securities Ltd sollicite le paiement de la somme de 15.000 euros au titre de la violation par M. X de la clause d’exclusivité figurant à l’article 9.3 de son contrat de travail qui lui interdisait d’exercer, durant la relation contractuelle, « toute autre profession ou activité, de quelque façon et sous quelque forme que ce soit pour son propre compte ou par l’intermédiaire de/ou en collaboration avec une autre personne physique ou morale, ou dans le cadre d’un contrat de travail auprès d’une autre personne physique ou morale ».
Elle soutient que M. X ne travaillait plus à la réalisation de chiffre d’affaires comme l’impose pourtant son métier car il se consacrait uniquement au développement d’un autre projet professionnel, le lancement d’une application pour mobile, et que cette déshérence de son poste a entraîné un grand manque à gagner pour la société à compter du mois d’avril 2014, date à compter de laquelle M. X décidait de se reconvertir.
La société fait valoir en outre que M. X ne peut aujourd’hui se retrancher derrière l’absence de création d’une société pour nier avoir exercé une autre activité professionnelle lorsqu’il était encore salarié alors même qu’il avait déclaré à la presse que cela faisait déjà plus de deux ans qu’il souhaitait changer d’activité, qu’il était co-fondateur de l’application et que le prochain objectif était une levée de fonds.
Par ailleurs, elle prétend que M. X ne peut s’exonérer de toute responsabilité en invoquant le fait que d’autres salariés de la société auraient également des intérêts dans d’autres sociétés puisque, tout d’abord, il ignore si les salariés en question sont bien tenus au respect de la même obligation contractuelle que lui et qu’à supposer qu’ils aient bien mené d’autres activités commerciales en sus de leurs fonctions au sein de GFI, celles-ci n’ont eu aucun impact sur leur activité, leur motivation et le niveau de leur engagement au sein de la société, de sorte que cette dernière n’aurait subi aucun préjudice du fait de ces activités, contrairement à ce qui s’est produit pour M. X.
M. X conclut au rejet de la demande de la société GFI Securities Ltd, rappelant qu’il n’a pas été licencié pour faute lourde et que sa responsabilité civile pécuniaire ne peut dès lors être engagée, et conteste avoir violé la clause d’exclusivité contenue dans son contrat puisqu’il ne détient aucune part, n’exerce aucune fonction dans aucune société ayant pour objet d’exploiter cette application, qu’il n’a procédé à aucun investissement et n’a tiré aucun revenu de l’application.
M. X ajoute que les articles de presse communiqués par la société GFI sont datés de mai à juillet 2016, soit postérieurement à son licenciement.
Enfin, il fait observer que la demande de la société est anormale et opportune, dans la mesure où des responsables de la société à Paris exercent des activités parallèles à leur activité salariée et que celles-ci ne leur ont jamais posé de difficulté.
***
Outre que la preuve de la violation de la clause contractuelle d’exclusivité par M. X avant la rupture du contrat n’est pas rapportée, la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde.
La société GFI Securities Ltd doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Aurel BGC devra délivrer à M. X un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés (quant au montant des sommes allouées et l’ancienneté du salarié), conforme aux condamnations ci-avant confirmées, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans que la mesure d’astreinte soit en l’état justifiée.
La société GFI Securities Ltd, condamnée en paiement, supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société GFI Securities Limited, aux droits de laquelle vient la société Aurel BGC à payer à M. K X les sommes de 18.943,27 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle, 15.000 euros en remboursement du prélèvement effectué sur le solde de tout compte, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. K X repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. K X de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
ORDONNE la délivrance par la société Aurel BGC à M. K X d’un bulletin de paie, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés (quant au montant des sommes allouées et l’ancienneté du salarié), conformes aux condamnations ci-dessus confirmées, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
DÉBOUTE M. K X de l’ensemble de ses autres prétentions,
DÉBOUTE la société Aurel BGC de ses demandes,
CONDAMNE la société Aurel BGC aux dépens ainsi qu’à payer à M. K X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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