Confirmation 19 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 févr. 2019, n° 18/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 29 mars 2018, N° 18/00010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01135 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GB2O
Code Aff. :
ARRÊT N° PB. JB.
ORIGINE : Décision du Président du TGI de LISIEUX en date du 29 Mars 2018 – RG n° 18/00010
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2019
APPELANTE :
LA SARL CM DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 510 483 001
[…]
[…]
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Z-Lou LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ :
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Cécile Y, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 10 janvier 2019, sans opposition du ou des avocats, M. BRILLET, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme SERRIN, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller, rédacteur,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Février 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z A s’est rapproché de la SARL CM Développement, exploitant sous l’enseigne Logisbox et ayant pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, dans le cadre de son projet de construction afin de la mandater dans la recherche de l’ensemble des outils devant lui permettre de réaliser la construction d’une maison au meilleur coût sur son terrain à Annebault.
Le 23 septembre 2017, M. Z A a signé une étude budgétaire Logisbox n° 100817-143 en vue de la réalisation d’un pavillon « Prima 2-65 Maison 2 chambres ' 65,05 m², garage 18,93 m² » pour le prix de 74 404,20 euros TTC annexes comprises. Un contrat de prestations valant mandat de la SARL CM Développement a été signé le même jour précisant que « la maison à réaliser, objet de la présente Logisbox, est le modèle Prima 2-65 au tarif de 72 001,20 euros TTC, prestation logibox incluse – Se référer au devis numéro 100817 ' 143 ».
Soutenant que la SARL CM Développement avait depuis refusé d’exécuter cette convention, M. Z A a, par acte d’huissier de justice en date du 26 décembre 2017, fait assigner celle-ci devant le président du tribunal de grande instance de Lisieux, statuant en référé, pour solliciter sa condamnation à exécuter le contrat de prestations valant mandat régularisé le 23 septembre 2017 visant l’étude budgétaire numéro 100817'143 relative à l’édification d’une maison d’habitation et d’un garage et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, outre sa condamnation à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL CM Développement s’est opposée à toutes ces demandes et a sollicité le bénéfice d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 29 mars 2018, vers laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés a :
— condamné la SARL CM Développement, exploitant sous l’enseigne Logisbox, à exécuter le contrat de prestations valant mandat régularisé le 23 septembre 2017 avec M. Z A visant l’étude budgétaire numéro 100817'143 relative à l’édification d’une maison d’habitation et d’un garage et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné la SARL CM Développement, exploitant sous l’enseigne Logisbox, à payer à M. Z A une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SARL CM Développement, exploitant sous l’enseigne Logisbox, aux dépens d’instance.
La SA RL CM Développement a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration en date du 23 avril 2018,
Vu l’ordonnance du président de chambre en date du 19 septembre 2018 ayant déclaré maître Y, en sa qualité d’avocate de M. Z A, irrecevable à conclure,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 16 juillet 2018 par la SARL CM Développement,
Il est renvoyé aux écritures de la SARL CM Développement s’agissant de la présentation détaillée de ses prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
En application de l’article 809 al.2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1193 du même code ajoute que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Le premier juge a pris en compte les pièces contractuelles faisant la loi des parties au sens des dispositions précitées, à savoir le contrat du 23 août 2017 et le devis logisbox n° 100817-143, desquelles il résulte d’une manière claire et univoque que la SARL CM Développement s’est engagée à rechercher pour le compte de M. Z A l’ensemble des outils lui permettant de réaliser la construction d’une maison de deux chambres de 65,05 m² et un garage de 18,93 m² au prix de 72 001,20 euros, outre une somme de 2 403 euros au titre de l’étude de sol, des raccordements, accès et assainissement.
Ces deux pièces contractuelles sont signées par le représentant de la société CM Développement et par M. Z A.
En présence de ces pièces contractuelles faisant la loi des parties, le fait qu’un autre document intitulé « projet de A » uniquement signé et paraphé par M. Z A soit, selon les allégations de la société CM Développement, une pièce falsifiée par ce dernier est sans intérêt particulier dès lors que cette pièce n’a aucune valeur contractuelle comme n’ayant pas été signée par son représentant. L’existence éventuelle d’une contestation sérieuse concernant ce document n’est pas de nature à générer une contestation sérieuse concernant les pièces contractuelles précitées du 23 août 2017.
Pour le surplus, la société CM Développement soutient et demande à la cour de dire que le devis numéro 100817- 143 est entaché d’une erreur informatique consécutive à la mise à jour de son programme informatique. Elle prétend que s’il est bien précisé que le modèle de maison choisie et le Prima 2-65, il est mentionné, à tort, dans le descriptif la présence d’un garage de 18,93 m². Elle poursuit que si un tel modèle de maison avait été effectivement choisi par M. Z A, il serait mentionné à la rubrique : « modèle Logisbox » Prima 2-65.G et un prix de 77 100 € TTC et le contrat de prestation valant mandat du 23 septembre 2017 ne viserait pas comme maison à réaliser le modèle Prima 2-65 au tarif de 72 001,20 €.
Cependant, la société CM Développement ne justifie pas plus qu’en première instance la réalité de l’erreur informatique alléguée et, comme indiqué précédemment, les pièces contractuelles sont particulièrement claires et univoques.
La SARL CM Développement est déboutée de ses demandes en rapport avec ses allégations.
Enfin, la société CM Développement fait valoir que le terrain dont M. Z A est propriétaire fait l’objet d’une saisie mobilière et elle prétend que ce dernier ne peut, en application des articles L.321-2 et L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution, ni aliéner, ni grever de droits réels ce bien en sorte qu’il ne pouvait y édifier une maison d’habitation.
Cependant, compte tenu de la durée des effets d’un tel acte d’huissier de justice, le seul versement au débat d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 17 décembre 2014 ne suffit pas à démontrer que le bien faisait toujours l’objet d’une saisie immobilière au jour du contrat. Le moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Il suit de tout ce qui précède que les moyens développés en cause d’appel par la société CM Développement ne sont pas de nature à remettre en cause la pertinente motivation de l’ordonnance entreprise, laquelle doit en conséquence être confirmée.
La société CM Développement, condamnée aux dépens de l’instance d’appel, est déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme l’ordonnance,
Déboute la SARL CM Développement de ses demandes,
Condamne la SARL CM Développement aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X A. HUSSENET
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