Infirmation 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 3 juil. 2018, n° 17/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01262 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Denise MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 125 AVENUE DE THIONVILLE A METZ, SAS QUADRAL IMMOBILIER c/ SAS FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE |
Texte intégral
Minute n° 18/00185
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : 17/01262
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 125 AVENUE DE THIONVILLE A METZ, SAS QUADRAL IMMOBILIER
C/
Z, SAS B IMMOBILIERE C
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2018
APPELANTES
Syndicat des copropriétaires 125 AVENUE DE THIONVILLE A METZ représentée par son syndic la SAS QUADRAL IMMOBILIER dont le siège est […] […] X, représenté par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
SAS QUADRAL IMMOBILIER venant aux droits de la SAS BATIGESTION représentée par son représentant légal, prise en sa qualité de syndic de la copropriété 125 AVENUE DE THIONVILLE A METZ
[…]
57050 LE BAN SAINT X
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMES
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me BUISSON, Avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
SAS B IMMOBILIERE C Société par actions simplifiée au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS DE METZ sous le numéro 433 322 906
Représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2018 tenue par Madame FLAUSS, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Juillet 2018. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame MARTINO, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Madame DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT: Madame Y
EXPOSE DU LITIGE
M. Z est propriétaire d’un appartement […] à METZ. Cet appartement subit des infiltrations des terrasses du bâtiment. En l’absence de réalisation des travaux requis par la copropriété du […] à METZ, M. Z a mis en demeure la SAS B C, ès qualités de syndic de ladite copropriété, par lettre recommandée du 21 juillet 2014.
En l’absence de réponse, M. Z a attrait la SAS B C, ès qualités devant le juge des référés du tribunal de grande instance de METZ aux fins notamment de voir condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux.
Par ordonnance de référé en date du 8 décembre 2015, le Président du Tribunal de Grande Instance de METZ a notamment :
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence […] à METZ, à commander les travaux de réfection de la terrasse auprès de l’entreprise SOPRA ASSISTANCE pour qu’il soit mis fin aux désordres affectant l’immeuble de M. A Z, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un mois après la signification de l’ordonnance;
— S’est réservé la liquidation de l’astreinte;
Par acte d’huissier du 07 septembre 2016, M. A Z a fait assigner le nouveau
syndic, la SAS BATIGESTION, ès qualités de syndic de la copropriété Résidence […] à METZ, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de METZ statuant en référé aux fins de voir prononcer, à titre principal, la liquidation de l’astreinte provisoire au 31 août 2016, la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 34 050€ et la fixation d’une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard à défaut d’avoir entrepris les travaux de reprise passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance a intervenir.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2016, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence […] à METZ a appelé en garantie la SAS B IMMOBILIERE C (ci-après dénommée SAS B) pour toute condamnation éventuelle au bénéfice de M. A Z.
Les procédures ont été jointes le 25 octobre 2016.
M. Z a en outre sollicité la condamnation de la SAS B C à lui payer une provision de 6000€ à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance de référé du 04 avril 2017, le Président du Tribunal de Grande Instance de METZ a notamment :
— Déclaré recevable la demande de liquidation de l’astreinte de M. A Z;
— Condamné la SAS BATIGESTION à régler à M. A Z la somme de 34.050 euros au titre de la liquidation de l’astreinte définitivement fixée à cette somme, à la date du 31 août 2016;
— Condamné la SAS BATIGESTION à commander les travaux de réfection de la terrasse auprès de l’entreprise SOPRA ASSISTANCE afin de mettre fin aux infiltrations affectant le logement, propriété de M. A Z, […] à METZ et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai;
— S’est réservé la liquidation de l’astreinte;
— Rejeté la demande d’appel en garantie formée par la SAS BATIGESTION;
— Débouté M. Z de sa demande de provision;
— Condamné la SAS BATIGESTION à payer à M. A Z la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la SAS BATIGESTION aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 8 avril 2017, la SAS QUDRAL IMMOBILIER venant aux droits de la SAS BATIGESTION et le syndicat des copropriétaires du […] à METZ ont formé appel de l’ordonnance.
Il est expressément référé aux dernières conclusions des parties en date des 22 septembre 2017 et 22 novembre 2017 pour un exposé complet des demandes et moyens.
Par décision mixte du 6 mars 2018, la cour d’appel de céans a:
— Infirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle s’est prononcée sur la demande de provision formée par M. Z à l’encontre de la SAS B C;
— Réservé sa décision sur l’ordonnance entreprise en ce qu’elle s’est prononcée sur ladite demande;
Statuant à nouveau dans la mesure de l’infirmation prononcée,
— Écarté la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité à défendre de la SAS BATIGESTION, assignée ès qualités de syndic de la copropriété Résidence […] à METZ ;
— Déclaré nulle la signification de l’ordonnance du 8 décembre 2015 du tribunal de grande instance de Metz réalisée par Me MULLER, huissier, à la requête de
M. Z à la SA B C D en qualité de représentant de la copropriété 125 route de Thionville, […];
— Rejeté la demande en condamnation de la SAS QUADRAL IMMOBILIER venant aux droits de la SAS BATIGESTION, ès qualités de syndic représentant le syndicat des copropriétaires du 125 avenue de Thionville à Metz au paiement de la somme de 34 050€ au titre de la liquidation au 31 août 2016 de l’astreinte ordonnée le 8 décembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé ;
— Rejeté la demande tendant à voir supprimer ladite astreinte et celle tendant à voir fixer une nouvelle astreinte définitive sanctionnant le défaut de commande des travaux de réfection de terrasse;
— Déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la la SAS QUADRAL IMMOBILIER venant aux droits de la SAS BATIGESTION, ès qualités de syndic de la copropriété 125 avenue de Thionville à METZ;
Pour le surplus,
— Sursis à statuer sur la demande de provision formée par M. Z à l’encontre de la SAS B C;
— Ordonné la réouverture des débats;
— Invité les parties à présenter leurs observations avant le 30 mai 2018 sur le moyen soulevé d’office tiré du défaut de pouvoir du juge des référés, saisi d’une demande en liquidation d’astreinte, pour connaître d’une demande nouvelle, sans lien avec celle-ci et, en conséquence, sur l’irrecevabilité de la demande de provision formée par M. Z à l’encontre de la SAS B;
— Renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 12 juin 2018 à 10 heures;
— Réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 29 mai 2018, M. Z demande à la cour de:
— Prononcer une nouvelle astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence 125 avenue de Thionville à METZ représentée par son syndic en exercice la SAS QUADRAL IMMOBILIER qui vient aux droits de la SAS BATIGESTION, à commander les travaux de réfection de la terrasse auprès de la société SOPRA ASSISTANCE ou toute autre entreprise de son choix afin de mettre fin aux infiltrations affectant son logement sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir;
— Renvoyer la liquidation de l’astreinte au juge de l’exécution
— Condamner la société B IMMOBILIERE C à lui payer une provision de 6.000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi suite aux nombreuses fautes commises par la société B IMMOBILIER pendant la période au cours de laquelle cette société était syndic en titre de la copropriété litigieuse
En tout état de cause,
— Condamner QUADRAL IMMOBILIER ès qualités de représentant du syndicat des copropriétaires du 125 avenue de Thionville à METZ et la SA B IMMOBILIER C au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
M. Z expose que l’arrêt mixte ayant annulé la signification de l’ordonnance réputée contradictoire du 8 décembre 2015 ayant condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux des parties communes sous astreinte, l’ordonnance est devenue non avenue par application de l’article 478 du code de procédure civile. Il souligne qu’en cohérence avec la décision de la cour de rejeter la demande de suppression de l’astreinte, il y a lieu pour celle-ci de prononcer une nouvelle astreinte.
Par ailleurs, il fait valoir que sa demande en provision à l’encontre de la SAS B a été formée dans le cadre d’un contentieux distinct de celui en liquidation de l’astreinte et que celle-ci est recevable sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il soutient en outre que sa demande est bienfondée eu égard aux multiples fautes de gestion et de la négligence de la SAS B.
Par conclusions du 31 mai 2018, la SAS B demande à la cour de:
— Rejeter l’appel
— Rejeter l’appel incident de Monsieur A Z
— Constater qu’il a été jugé par arrêt mixte du 06 Mars 2018 de l’ensemble des demandes à l’exception de la demande de provision de Monsieur A Z, des dépens et
indemnité Article 700 du CPC
— Constater que le demande de fixation d’une nouvelle astreinte n’est pas dirigée à son encontre et dire en tout état de cause cette demande irrecevable comme nouvelle et se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt mixte du 06 Mars 2018;
— Constater que le juge des référés s’est réservé la liquidation d’astreinte et a été saisi d’une demande de liquidation ;
— Dire et juger que la demande de provision formée par Monsieur Z A est sans lien avec l’action en liquidation de l’astreinte ;
— Dire et juger que la Cour est dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer sur cette demande de provision ;
— Dire et juger de ce fait la demande irrecevable Subsidiairement,
— Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse exclusive de la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande de provision formée par Monsieur Z A à son encontre;
— Condamner in solidum Monsieur A Z et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 125 […] à METZ et la SAS QUADRAL IMMOBILIER venant aux droits de la SAS BATIGESTION aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la SAS B IMMOBILIERE C la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du CPC
Subsidiairement,
— Condamner Monsieur Z A aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Plus subsidiairement,
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 125 […] à METZ et la SAS QUADRAL IMMOBILIER venant aux droits de la SAS BATIGESTION aux dépens d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du CPC.
La SAS B soutient que la demande d’une nouvelle astreinte est présentée pour la première fois à hauteur de cour. Elle ajoute que la demande méconnaît l’autorité de la chose jugée de la cour ayant dit n’y avoir lieu à fixer une nouvelle astreinte sanctionnant le défaut de commande des travaux.
Elle expose en outre que la demande de provision formée par M. Z à son encontre est irrecevable dès lors que le juge des référés, saisi en liquidation de l’astreinte, ne peut connaître de demandes sans lien avec la demande de liquidation. Par ailleurs, elle estime la demande malfondée, le juge des référés ne pouvant préjuger de sa responsabilité; en outre, elle souligne que M. Z ne peut se référer à de précédentes conclusions non reprises et n’indique pas à quelle faute de gestion il lui impute un préjudice.
Par conclusions du 31 mai 2018, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, venant aux droits de la SAS BATIGESTION, prise en qualité de syndic de la copropriété 125 avenue de Thionville à Metz et le syndicat des copropriétaires du 125 avenue de Thionville à Metz sollicitent de la cour de:
— Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de M. Z à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la […] à METZ, représenté par son Syndic la SAS QUADRAL IMMOBILIER;
Subsidiairement,
— rejeter les demandes de M. Z, les dire mal fondées;
— Condamner en tout état de cause M. Z, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la […] à METZ, représenté par son Syndic la SAS QUADRAL IMMOBILIER, une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour demandes abusives;
— Condamner M. Z aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer au Syndicat des Copropriétaires de la […] à METZ, représenté par son Syndic la SAS QUADRAL IMMOBILIER, une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Ils reprennent des moyens similaires à ceux développés par la SAS B au soutien de l’irrecevabilité de la demande en condamnation à une astreinte.
Subsidiairement, ils indiquent avoir fait diligence pour exécuter les travaux mais s’être heurtés à des difficultés tenant à l’ancien syndic, la SAS B.
Ils estiment que la demande nouvelle méconnaît la portée de l’arrêt mixte et qu’il est abusivement maintenu dans la procédure.
A l’audience du 12 juin 2018 à laquelle l’affaire a été appelée, le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des demandes présentées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 7 décembre 2017, non révoquée par l’arrêt mixte du 6 mars 2018, a été soumis aux parties qui n’ont pas formé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte et à la condamnation de M. Z au versement d’une indemnité pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut plus être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2017. L’arrêt mixte du 6 mars 2018 rendu dans l’instance n’a pas révoqué l’ordonnance de clôture mais s’est borné à inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande de provision formée par M. Z à l’encontre de la SAS B.
En conséquence, sont irrecevables:
les demandes formées par M. Z le 29 mai 2018 tendant au prononcé d’une tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence 125 avenue de Thionville à METZ représentée par son syndic à commander les travaux de réfection de la terrasse et à renvoyer la liquidation de l’astreinte devant le juge de l’exécution;
la demande formée par la SAS QUADRAL IMMOBILIER, venant aux droits de la SAS BATIGESTION, prise en qualité de syndic de la copropriété 125 avenue de Thionville à Metz et le syndicat des copropriétaires du 125 avenue de Thionville à Metz tendant à condamner M. Z, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la […]
Thionville à METZ, représenté par son Syndic la SAS QUADRAL IMMOBILIER, une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour demandes abusives.
Sur la recevabilité de la demande de provision formée par M. Z à l’encontre de la SAS B.
L’instance en liquidation de l’astreinte n’étant que la suite de l’instance ayant prononcé l’astreinte, le juge qui s’est réservé la liquidation de l’astreinte, lorsqu’il est saisi à cette fin, ne peut connaître de demandes nouvelles sans lien avec la liquidation.
En l’espèce, l’instance introduite par M. Z par acte d’huissier du 07 septembre 2016 tend, à titre principal, à voir prononcer, la liquidation de l’astreinte provisoire de 150 euros prononcée par ordonnance de référé du 8 décembre 2015 à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la Résidence […] à METZ.
La cour, statuant en référé sur la demande de liquidation de l’astreinte, ne dispose que du pouvoir de liquider l’astreinte et ne peut se prononcer, à l’occasion de la demande de liquidation de l’astreinte, sur la demande nouvelle en condamnation de la SAS B à verser à M. Z une provision à valoir sur son préjudice.
En conséquence, il convient de déclarer ladite demande irrecevable.
Sur les demandes accessoires.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour se déterminer, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, pour ces motifs, même d’office, dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
M. Z, qui succombe, et la SAS QUADRAL IMMOBILIER, qui succombe partiellement, supporteront la charge des dépens, respectivement à hauteur de 2/3 et 1/3.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt mixte de la cour en date du 6 mars 2018 ( RG 17/01262; minute 18/00070)
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par décision rendue en dernier ressort,
Déclare irrecevables :
. les demandes formées par M. Z le 29 mai 2018 tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence125 avenue de Thionville à METZ représentée par son syndic en exercice la SAS QUADRAL IMMOBILIER qui vient aux droits de la SAS BATIGESTION, à commander les travaux de réfection de la terrasse
auprès de la société SOPRA ASSISTANCE ou toute autre entreprise de son choix afin de mettre fin aux infiltrations affectant son logement sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir et à renvoyer la liquidation de l’astreinte devant le juge de l’exécution;
. la demande formée par la SAS QUADRAL IMMOBILIER, venant aux droits de la SAS BATIGESTION, prise en qualité de syndic de la copropriété 125 avenue de Thionville à Metz et le syndicat des copropriétaires du 125 avenue de Thionville à Metz tendant à condamner M. Z, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la […] à METZ, représenté par son Syndic la SAS QUADRAL IMMOBILIER, une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour demandes abusives;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle s’est prononcée sur la demande de provision formée par M. Z à l’encontre de la SAS B ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de provision formée par M. Z à l’encontre de la SAS B ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles;
Condamne M. Z à supporter les dépens exposés en première instance et en appel à hauteur des deux tiers; condamne la la SAS QUADRAL IMMOBILIER, venant aux droits de la SAS BATIGESTION, prise en qualité de syndic de la copropriété 125 avenue de Thionville à Metz et le syndicat des copropriétaires du 125 avenue de Thionville à Metz à supporter les dépens exposés en première instance et en appel à hauteur d’un tiers.
Le Greffier Le Président
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