Infirmation partielle 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 22 janv. 2021, n° 18/05277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05277 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 décembre 2018, N° 17/00177 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
22/01/2021
ARRÊT N° 21/138
N° RG 18/05277 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MV57
APB/VM
Décision déférée du 10 Décembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/00177)
D E
Association CRIC ASSOCIATION CENTRE DE REEDUCATION DES INVALID ES CIVILS
C/
C Q R Y H épouse F G
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Association CRIC ASSOCIATION CENTRE DE REEDUCATION DES INVALIDES CIVILS
19 place de la Croix de Pierre
[…]
Représentée par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE-DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame C Q R Y H épouse F G
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. P, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : E. LAUNAY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. P, présidente, et par A. N, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme C Y H a été embauchée à compter du 1er février 2015 par l’association Centre de Rééducation des Invalides Civils (ci-après CRIC) en qualité de juriste responsable de projets développement et mécénat, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
À compter du 1er janvier 2016, Mme Y H est devenue responsable d’études au sein de la section apprentissage, à temps plein.
La relation de travail s’est poursuivie sans incident disciplinaire jusqu’au licenciement de M. X, l’ancien directeur général de l’association CRIC.
Mme Y H a été placée en congé maternité le 16 mai 2016.
À son retour au mois d’octobre 2016, la salariée a constaté qu’une partie de ses attributions avaient été confiées à une nouvelle salariée engagée suivant contrat à durée indéterminée.
Mme Y H a été placée en arrêt de travail à compter du 19 décembre 2016.
Mme Y H a saisi le 6 février 2017 le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 5 mai 2017, Mme Y H a été déclarée inapte par la médecine du travail dans les termes suivants 'inaptitude définitive au poste. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (art L1226-2-1 et R4624-42 du code du travail). Étude de poste en date du
26/04/2017, fiche entreprise du 16/04/2017".
À compter du 15 juin 2017, l’association CRIC a débuté les recherches de reclassement pour la salariée.
Le 21 juin 2017, l’association CRIC a indiqué à la salariée avoir commencé les recherches de reclassement auprès de ses établissements et filiales, et lui communiquait une offre de mobilité interne sur un poste de cadre ouvert à la candidature des salariés du CRIC.
Par courrier du 16 novembre 2017, Mme Y a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 10 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté Mme Y H de sa demande de résiliation judiciaire et de sa demande relative à un harcèlement moral,
— condamné l’association CRIC à verser à Mme Y H :
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts 'étant donné son ancienneté de 2 ans et 8 mois’ (sic),
* 9 988, 72 € à titre de préavis et 998, 87 € à titre de congés payés sur préavis,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par l’association CRIC des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite d’un mois d’indemnité de chômage par application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail,
— dit que copie de la présente décision sera adressée par le greffe aux organismes compétents,
— ordonné la remise du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi conformes sans astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire sur les créances salaries, sur les sommes de 9 988,20€ et 998, 87€,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’association CRIC, prise en la personne de son représentant légal es qualités aux dépens.
L’association CRIC a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2019 auxquelles il est expressément fait référence, l’association CRIC demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme Y H, et statuant à nouveau,
— rejeter toutes les demandes de Mme Y H,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Mme Y H au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sur le principe de l’absence de cause réelle et sérieuse du
licenciement et des conséquences indemnitaires qui en ont résulté ;
— le réformer en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande relative à la sanction du harcèlement moral ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que le CRIC association a gravement manqué à ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement les fonctions de Mme Y et qu’il s’est rendu responsable d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
En conséquence,
— condamner le CRIC association à lui verser la somme suivante :
* 33 294,23 € à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS,
— condamner le CRIC association à verser les sommes suivantes à Mme Y, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :
* 9 988,72 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 998,87 € à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
A titre subsidiaire
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner le CRIC association à verser à Mme Y la somme de :
* 33 294,23 € à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS ;
— condamner le CRIC association à verser les sommes suivantes à Mme Y, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :
* 9 988,72€ au titre de l’indemnité de préavis,
* 998,87€ à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
En tout état de cause
— dire et juger que le CRIC Association est responsable de faits constitutifs d’un harcèlement moral,
— condamner le CRIC association à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS en réparation du harcèlement moral subi ;
— condamner le CRIC association à remettre à Mme Y un certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
— la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 3 329,57 € ;
— condamner le CRIC Association à verser à Mme Y la somme de 4 000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
MOTIFS :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement, il y a lieu d’abord de rechercher si la demande de résiliation est justifiée, l’examen du bien fondé de la cause énoncée dans le licenciement ne devant intervenir qu’ultérieurement.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l’employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit alors les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme Y H sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail, au motif que l’employeur aurait commis à son égard les manquements suivants :
— une modification unilatérale de ses fonctions,
— un harcèlement moral.
— Sur la modification unilatérale des fonctions :
Mme Y H soutient qu’elle a été remplacée pendant son congé maternité par une salariée embauchée en contrat à durée indéterminée, et qu’à son retour elle a constaté que de nombreuses fonctions prévues à sa fiche de poste lui avaient été retirées (plus de réunion de suivi avec la direction, plus de réunions extérieures, plus d’entretien avec les personnes susceptibles de suivre une formation en alternance).
Elle verse aux débats le courrier du 8 novembre 2016 adressé à l’employeur par lequel elle expliquait qu’à l’occasion d’une réunion le 17 octobre 2016, lors de son retour de congé maternité, le directeur de l’association lui avait indiqué qu’il avait nommé Mme I J sur son poste ; Mme Y H avait alors sollicité la définition des fonctions dont elle était désormais chargée, y compris lors d’une seconde réunion du 20 octobre 2016, et rappelait être dans l’attente des précisions demandées.
Ce courrier est resté sans réponse.
La cour constate par ailleurs que plusieurs de ses collègues attestent du déclassement subi par la salariée, et de la dégradation consécutive de son état de santé.
Ainsi M. Z atteste des fonctions précédemment occupées par Mme Y H, et de l’absence de celle-ci à toutes les réunions et assemblées générales auxquelles elle participait auparavant, dès lors qu’elle était revenue de son congé maternité. Il ajoute que le directeur M. A faisait souvent part de sa difficulté à accepter les prolongations des arrêts maladie ou des congés maternité.
Mme K-L atteste également qu’à son retour de congé maternité le 20 octobre 2016, Mme Y H n’effectuait plus les missions qui lui étaient confiées auparavant, qu’elle n’allait plus à aucune réunion avec la direction générale ni à aucune réunion extérieure, ne contactait plus ses interlocuteurs habituels ; ce témoin indique avoir assisté de manière impuissante à la dégradation de l’état de santé de sa collègue, qu’elle décrivait triste et angoissée.
Il est par ailleurs établi que Mme Y H secondait le directeur de l’association dans le
pilotage de la SAAH (section d’apprentissage pour adultes handicapés) ; qu’elle avait été recrutée par l’ancien directeur M. X, auprès duquel elle exerçait ses fonctions de nombreuses années, et que ce directeur a été évincé à cette époque.
Mme B précise en effet qu’elle travaillait auparavant sous la responsabilité de Mme Y H, et qu’au départ en congé maternité de cette salariée, le nouveau directeur avait fait allusion en réunion au fait 'que Mme Y H ne reviendrait pas à son poste ! C’était l’époque où les directeurs étaient mis à pied…'.
De son côté l’employeur ne fournit strictement aucune explication sur les fonctions confiées à la salariée à son retour du congé maternité.
Or il est constant qu’en application de l’article L 1225-25 du code du travail, à l’issue du congé maternité la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire.
Le manquement est donc établi.
-Sur le harcèlement moral :
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme Y H estime que le traitement qui lui a été réservé lors de son retour de congé maternité est constitutif d’un harcèlement moral, et indique que son dossier médical fait état de sa souffrance rencontrée au travail.
Il est établi que la salariée a été écartée de ses fonctions à son retour de congé maternité et l’ensemble des témoins atteste de manière circonstanciée de sa mise à l’écart puisqu’elle n’était plus conviée à une quelconque réunion, ni interne ni externe, et était privée des contacts avec les partenaires extérieurs ainsi que les partenaires financiers, ainsi que des entretiens avec les personnes susceptibles de suivre une formation en alternance ou avec les apprentis qui suivaient déjà une formation dans le service.
Mme Y H est décrite par ses collègues comme 'déçue, en colère et impuissante face à cette situation', ainsi que 'triste et angoissée'.
Le dossier de la médecine du travail versé aux débats mentionnait lors de la visite du 19 octobre 2016 faisant suite à la reprise après congé maternité : 'ressenti au travail: difficultés relationnelles avec la hiérarchie, manque de reconnaissance, manque de soutien au travail'.
Les arrêts de travail à compter du 19 décembre 2016 font quant à eux état d’un syndrome dépressif et de « surmenage et harcèlement professionnel ».
La cour estime que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
De son côté, l’employeur se contente de formuler des dénégations en termes généraux et ne fournit strictement aucune explication sur les agissements dénoncés par la salariée, il ne produit aucun élément pour les expliquer de manière objective et étrangère à tout harcèlement.
La cour juge donc, par infirmation du jugement entrepris, que le harcèlement moral est établi à l’encontre de la salariée et qu’au regard des manquements graves examinés, la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l’employeur.
Il sera fait droit à la demande de Mme Y H, laquelle ne soutient pas la nullité de son licenciement mais le défaut de cause réelle et sérieuse de celui-ci.
Au regard du préjudice moral distinct subi à raison du harcèlement moral, il sera alloué à Mme Y H la somme de 10000 € à titre de dommages intérêts.
Sur les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par la cour prend effet à la date de rupture intervenue en cours d’instance c’est-à-dire le 16 novembre 2017.
En l’absence de nullité du licenciement, l’indemnisation du préjudice subi à raison de la rupture du contrat de travail est soumise à l’application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, lequel est entré en vigueur le 24 septembre 2017.
Mme Y H avait acquis 2 ans et 9 mois d’ancienneté au sein de l’association CRIC qui compte plus de 10 salariés et percevait un salaire moyen de 3329,57 € ; en application des textes précités il lui est alloué la somme de 9988,71 € correspondant à trois mois de salaire.
Le jugement sera infirmé en ce qui n’a pas fait application des dispositions issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
En revanche il sera confirmé sur le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’application de l’article L1235-4 du code du travail et à la remise sans astreinte du certificat de travail et l’attestation pôle emploi rectifiés.
S’agissant des sommes 'nettes’ réclamées, la cour n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituées à l’article L 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 juin 2018 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’association CRIC sera également condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme Y H la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme Y H ainsi que sa demande relative au harcèlement moral, et le réforme sur le quantum des dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le confirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs d’infirmés, et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme C Y H aux torts de l’association CRIC,
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 novembre 2017,
Dit et juge que C Mme Y H a été victime de harcèlement moral au sein de l’association CRIC,
Condamne en conséquence l’association CRIC à payer à Mme C Y H les sommes suivantes :
— 9988,71 € à titre de dommages intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail,
— 10'000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
— 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association CRIC aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par O P, présidente, et par M N, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
M N O P
.
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