Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 8 juil. 2021, n° 20/08482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08482 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUILLET 2021
N° 2021/306
N° RG 20/08482
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHSP
Z X
C/
Compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Guy JULLIEN
— SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/11477.
APPELANT
Monsieur Z X
Assuré : 1 91 10 13 155 077/79
né le […],
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
Assignée le 15/10/2020 à personne hablitée,
demeurant 29 rue Jean-Baptiste Reboul – Le Patio – 13010 MARSEILLE
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. Z X expose que le 9 avril 2014, alors qu’il pilotait son deux-roues, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard, qui a tourné sur la gauche alors qu’il était en train de le dépasser.
M. X a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 avril 2017 a désigné le docteur Y pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2018.
Par actes du 9 octobre 2018, M. X a fait assigner la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Il a sollicité l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 301'423,20'.
La société Allianz a conclu à la réduction de moitié du droit à indemnisation en l’état de la faute commise par M. X, et à la réduction des prétentions émises, voire à leur rejet au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Par jugement du 7 juillet 2020, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— dit que M. X a commis une faute de nature à réduire d’un quart son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 9 avril 2014 ;
— évalué le préjudice corporel de M. X, hors débours de la Cpam des Bouches du Rhône à la somme de 32'629,20' ;
— condamné en conséquence la société Allianz à payer à M. X la somme de 20'629,20' en réparation de son préjudice corporel et ce, déduction faite de la provision précédemment allouée, outre la somme de 1300' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Allianz aux entiers dépens, avec distraction.
Le tribunal a jugé qu’il ressortait des éléments de la procédure diligentée par les services de police que M. X, malgré la présence d’une intersection, à effectuer le dépassement du véhicule qui le précédait en contrevenant aux dispositions de l’article R. 414-11 du code de la route, et qu’il avait ainsi commis une faute de nature à réduire d’un quart son droit à indemnisation.
Puis il a évalué à 32.629,20' les diffférents chefs de dommage de la victime directe avant déduction de la provision de 12'000' précédemment versée, et donc une somme de 20.629,20' correspondant aux postes de préjudices suivants :
— frais d’assistance expertise : 480' soit une somme de 360' revenant à la victime,
— assistance par tierce personne temporaire : 900' soit 675' revenant à la victime et correspondant à un besoin d’aide humaine d'1h par jour pendant 45 jours en fonction d’un tarif horaire de 20',
— perte de gains professionnels futurs : rejet au motif que M. X, âgé de 22 ans à la date de l’accident, était inscrit à Pôle emploi, qu’il a été employé comme livreur de journaux à temps partiel sur la période allant du mois de mars au mois d’avril 2015, comme intérimaire au mois d’août 2016, et que depuis le 30 mai 2018 il occupait un emploi de chauffeur livreur sur la base d’un contrat à durée indéterminée moyennant un salaire net mensuel de 1228,25' qu’il a interrompu sans justifier des motifs,
— incidence professionnelle : 10.000' soit une somme de 7500' lui revenant et indemnisant une pénibilité accrue à l’emploi de chauffeur livreur,
— déficit fonctionnel temporaire : 2775,60' sur une base mensuelle de 810',
— souffrances endurées 4/7 : 8000', soit une somme de 6000' lui revenant
— déficit fonctionnel permanent 7 % : 14'350', soit 10.762,50' lui revenant,
— préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant six mois, puis de 2,5/7 à titre définitif : 5000', soit 3750' lui revenant,
— préjudice d’agrément : 2000', somme offerte par l’assureur, soit 1500' lui revenant.
Par acte du 3 septembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— estimé qu’il a commis une faute de nature à réduire d’un quart son droit à indemnisation,
— refusé de lui allouer les indemnisations qu’il a sollicitées au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel permanent et de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 5 novembre 2020, M. X demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' juger qu’il doit être indemnisé de la totalité de son préjudice ;
' condamner la société Allianz à lui verser les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels futurs : 220.363,20'
— incidence professionnelle : 30.000'
— préjudice esthétique : 7800'
— préjudice d’agrément : 10.000'
— déficit fonctionnel permanent : 25.000'
— article 700 en première instance : 2800'
— article 700 en cause d’appel : 3000'
' condamner la société Allianz aux dépens.
Il soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées et que la preuve d’une faute même partielle n’est pas de nature à réduire son droit à indemnisation. D’ailleurs la société Allianz qui assure les deux véhicules impliqués, a formulé une offre définitive d’indemnisation sans limitation quelconque de son droit à indemnisation et elle a donc renoncé à contester l’indemnisation totale de son préjudice. Il lui appartenait de relever la faute de la victime dans l’offre initiale, et ne peut plus revenir sur son engagement.
Sur l’indemnisation de ses préjudices, il fait valoir qu’à la suite de l’accident il a été mis en invalidité et qu’il ne peut plus exercer comme auparavant des métiers exigeant des aptitudes physiques. En l’absence de preuve d’un revenu à la date où le préjudice est liquidé le juge doit s’en tenir à ce qui est certain et indemniser la perte en comparaison du revenu antérieur à l’accident et du revenu postérieur à la consolidation. Il était âgé de 23 ans lors de l’accident et avait travaillé très jeune dans des emplois manuels. Il demande à la cour d’indemniser son préjudice professionnel futur sur une perte qu’il estime à 600' par mois en fonction d’un indice de rente de 30,606 soit une somme de 220.363,20' lui revenant.
Il sollicite l’indemnisation d’une incidence professionnelle, fondée sur l’interruption du processus d’ascension dans sa carrière, de la pénibilité accrue de l’emploi, des frais de reclassement professionnel et de l’incidence sur sa retraite future. Il indique avoir une formation de charpentier, couvreur, zingueur et de carreleur, et une compétence de palefrenier et de maréchal-ferrant. Son contrat n’a pas été reconduit en raison de l’accident et il sollicite une somme de 30'000'.
Son préjudice d’agrément est établi puisqu’il a été moniteur sportif rémunéré dans une association de Mazargues et qu’à la suite de l’accident il a dû mettre fin à ces activités sportives pouvant pourtant déboucher sur un projet professionnel. Il réclame donc 10.000'.
Dans ses conclusions du 2 novembre 2020, la société Allianz demande à la cour de :
' confirmer le jugement ;
' débouter M. X du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
' le débouter de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que d’après les constatations des services de police, la collision a eu lieu lorsque M. X a man’uvré afin de dépasser le véhicule, et aux abords d’une intersection. Le schéma de l’accident est sans équivoque puisque l’on constate nettement que M. X a entrepris un dépassement dangereux en enfreignant les dispositions de l’article R. 414-11 du code de la route. La faute de conduite de M. X est établie et elle est de nature à réduire son droit à indemnisation. C’est pourquoi elle sollicite la confirmation du jugement.
Elle conclut à la confirmation du premier juge qui a rejeté la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs. Au moment de l’accident M. X était sans emploi après avoir travaillé ponctuellement en tant que distributeur de journaux ou d’agent de tri. Il a été employé dans le cadre d’un 'emploi avenir’ par une association sportive. Après l’accident et à partir du mois de mars 2015, il a repris une
activité salariée. Depuis le mois de mai 2018 il exerçait en tant que chauffeur livreur en contrat à durée indéterminée alors qu’il précise avoir dû mettre un terme à son contrat sans en exposer les motifs. La perte de gains professionnels n’est par conséquent pas établie.
L’incidence professionnelle a justement été évaluée à 10.000' par le premier juge venant indemniser une pénibilité accrue à l’emploi de chauffeur livreur. Il conviendra de confirmer le jugement.
Les postes de déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique temporaire et permanent et préjudice d’agrément ont été équitablement indemnisés par le premier juge.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par M. X, par acte d’huissier du 15 octobre 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 30 novembre 2020, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 19'094,72 ', correspondant à :
— des prestations en nature : 14.841,68',
— des indemnités journalières versées du 12 avril 2014 au 7 octobre 2014 : 4253,04'.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’étendue du droit à indemnisation
Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
M. X fait valoir qu’antérieurement à la phase judiciaire, l’assureur n’a jamais contesté que son droit à indemnisation était entier puisque par courrier du 13 janvier 2016, puis du 15 juin 2016, il lui a adressé des offres de transaction définitive sur la base d’un droit à indemnisation intégral.
Toutefois en procédant de la sorte, La société Allianz n’a pas explicitement et définitivement reconnu que sa responsabilité était engagée. Une offre transactionnelle ne lie pas celui qui en est l’auteur, d’autant qu’elle est de nature à répondre aux exigences du code des assurances et plus précisément aux articles L. 211-9 et suivants du code des assurances. Qui plus est devant le premier juge et maintenant en cause d’appel, la société Allianz, dont M. X a rejeté les offres amiables, a contesté et continue de contester le droit à indemnisation intégral de la victime.
M. X soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées. Il ne sera pas suivi.
Il ressort en effet des procès-verbaux établis par la police nationale qu’à l’endroit où l’accident s’est produit, le véhicule Renault propriété de ADL 333450914 a opéré un changement de direction sur la gauche. C’est alors que le scooter 50 cm³ piloté par M. X a doublé le véhicule automobile sans s’apercevoir qu’il tournait et il est venu le percuter sur le côté avant du véhicule automobile. Les services de police ont établi un croquis des lieux de l’accident en matérialisant le point de choc sur la partie médiane de la chaussée et à l’avant gauche du véhicule automobile, ce qui est cohérent avec les explications données par les deux conducteurs.
En effet M. X a déclaré qu’il circulait dans le même sens que le véhicule Renault et au moment où il le dépassait, ce véhicule a commencé à tourner sur la gauche en le touchant sur le côté du scooter ce qui a entraîné sa chute. Il a ajouté ne pas se souvenir si le véhicule Renault avait actionné son clignotant. Il est donc établi que l’accident s’est produit alors que M. X opérait une man’uvre de dépassement du véhicule automobile à l’approche d’une intersection.
Le conducteur du véhicule automobile a indiqué qu’au moment où il procédait à son changement de direction sur la gauche, après avoir actionné son clignotant et alors qu’il était à l’arrêt, le scooter qui le dépassait par la gauche a touché son rétroviseur et a chuté.
Les circonstances de l’accident sont donc déterminées.
Il se déduit que M. X a contrevenu aux dispositions de l’article R. 414.11 du code de la route qui prévoit que tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de route, sauf pour les conducteurs abordant une intersection ou les conducteurs circulant sur les autres routes doivent laisser le passage en application des articles R. 415-6, R. 415-7 et R.415-8 ou lorsqu’ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation. En outre, alors qu’il opérait un dépassement, M. X a manqué d’attention et de maîtrise de son véhicule en ne prêtant pas attention à la man’uvre que l’automobiliste qui le précédait s’apprêtait à engager.
C’est donc à juste titre que le premier juge a limité le droit à indemnisation de M. X de 25 % lui laissant un droit à indemnisation à hauteur de 75 % et le jugement est confirmé de ce chef conformément à la demande de La société Allianz.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur Y, indique que M. X a présenté une fracture spiroïde du tiers inférieur du tibia droit associé à une fracture du tiers proximal de la diaphyse tibiale, ainsi qu’une fracture du tiers supérieur de la fibula droite et qu’il conserve comme séquelles un petit trouble trophique du compartiment externe de la cheville, une dolorisation à la palpation malléolaire et périmalléolaire interne avec un enraidissement des mouvements de la cheville droite.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 9 avril 2014 11 avril 2014, puis du 16 juillet 2014 29 juillet 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 12 avril 2014 au 26 mai 2014, puis du 30 juillet 2014 au 4 septembre 2014,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 27 mai 2014 au 15 juillet 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 5 septembre 2014 28 octobre 2014,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 29 octobre 2014 au 9 avril 2015,
— un besoin en aide humaine d'1h par jour pendant la période de déficit fonctionnel partiel à 50 %
— une consolidation au 9 avril 2015
— des souffrances endurées de 4/7
— un préjudice esthétique temporaire de 3 /7 pendant six mois
— un déficit fonctionnel permanent de 7 %
— un préjudice esthétique permanent de 2,5/7.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de sa qualité de demandeur d’emploi au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’expert a indiqué qu’après consolidation, la victime ne devrait pas subir de perte de diminution des gains des revenus résultant de son activité professionnelle.
Au moment de l’accident, le 9 avril 2014, M. X qui était inscrit auprès de pôle emploi. Il venait tout juste de quitter un emploi dans le cadre d’un contrat 'emploi avenir’ auprès de l’Association Sportive de Mazargues', poste qu’il a occupé du 17 mars 2014 au 31 mars 2014, sans préciser pour quel motif il a mis un terme à ce contrat, alors que cette date est antérieure à la survenue de l’accident. Auparavant il
fait état d’un emploi de porteur du 4 mai 2011 au 9 mai 2011, ainsi que de plusieurs courtes missions en qualité d’agent de tri du 6 juillet 2013 au 19 octobre 2013.
À partir du 23 mars 2015, c’est-à-dire quelques jours avant la consolidation acquise le 9 avril 2015, et jusqu’au 31 mai 2015, il a été employé comme livreur de journaux à temps partiel auprès de la société Adrexo puis comme vendeur dans le cadre de missions intérimaires du 12 août 2016 au 13 août 2016, et du 15 août 2016 au 27 août 2016. À compter du 30 mai 2018 il a été embauché en qualité de chauffeur livreur, préparateur de commande polyvalent, en contrat à durée indéterminée au sein de la société Star’s service, emploi qu’il a quitté sans expliquer les motifs pour lesquels il a interrompu cette activité, si ce n’est qu’il prétend qu’il ne peut pas marcher très longtemps.
De ces éléments, il se déduit qu’avant l’accident, M. X travaillait de façon très sporadique dans le cadre de courtes missions en intérim, et dans le cadre d’activités à temps partiel. L’expert qui a quantifié le déficit fonctionnel permanent à 7 % a clairement indiqué qu’elles n’obéraient pas sa capacité de travail dans le cadre d’un emploi de chauffeur livreur. Il est d’autre part établi qu’après la consolidation, M. X a repris son rythme de travail c’est-à-dire de façon très ponctuelle et sur de courtes périodes d’activité. L’argument qu’il avance pour prétendre qu’il a mis un terme au contrat à durée indéterminée qu’il avait conclu avec la société Star’s service, et selon lequel il aurait des difficultés à la marche longue n’est pas cohérent avec l’emploi qu’il occupait en qualité de chauffeur livreur, et alors que les préparations de commandes, même si elles peuvent solliciter les membres inférieurs ne requièrent pas de longues marches permanentes.
Il s’ensuit que M. X ne justifie d’aucune perte de gains professionnels futurs et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Incidence professionnelle 15.000'
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le premier juge a fixé ce poste de préjudice à 10'000' venant indemniser une pénibilité accrue à l’emploi de chauffeur livreur, et la société Allianz demande à la cour de confirmer ce montant avant application du taux de réduction du droit à indemnisation.
M. X fonde sa demande d’indemnisation sur une interruption du processus d’ascension dans sa carrière, c’est-à-dire une perte de chance professionnelle, sur une pénibilité accrue de l’activité professionnelle, sur le coût d’une formation dans le cadre d’une reconversion, sur l’incidence sur ses droits à la retraite et sur l’abandon d’une carrière d’éducateur sportif et de chauffeur livreur.
Toutefois, il ressort des éléments médico-légaux décrits par l’expert que les séquelles que M. X présente ne sont pas de nature à entraîner une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, puisque la pratique du football demeure possible surtout en qualité d’éducateur, tout comme reste possible l’activité de chauffeur livreur. Aucune reconversion n’est nécessaire. Pas plus, l’incidence sur les droits à la retraite n’est démontrée. En conséquence et comme le premier juge l’a déjà retenu, ce poste est indemnisable au titre d’une pénibilité accrue à l’activité de chauffeur livreur mais elle peut être également retenue au titre de n’importe quelle activité professionnelle exigeant des aptitudes physiques. L’âge de la victime qui n’avait que 23 ans au moment de la consolidation constitue un paramètre important puisque M. X avait à peine entamé sa carrière professionnelle. Ces données conduisent la cour à évaluer ce poste de préjudice à la somme de 15'000'. En vertu de la limitation du droit à indemnisation, La société Allianz tiers responsable est tenue au paiement de 75% de cette somme, soit celle de 11.250'.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 14.350'
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par, ce qui conduit à un taux de 7% justifiant une indemnité de 14.350', justement fixée par le premier juge, pour un homme âgé de 23 ans à la consolidation, ce poste venant prendre en compte, non pas la gêne occasionnée par les blessures antérieurement à la consolidation indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, mais les séquelles définitives. En raison de la limitation à 75% du droit de la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation à hauteur de 10.762,50'.
— Préjudice esthétique 5000'
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 2,5 /7 au titre d’une cicatrice à la face antérieure de la jambe droite de 30cm sur 2cm dans sa plus grande largeur, irrégulière, en barreau d’échelle, sensible, au sein d’une zone hyper chrome de 6cm de large, il justifie d’être indemnisé à hauteur de 5000', indemnisable par le tiers responsable à concurrence de 3750'.
— Préjudice d’agrément 2000'
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Dans le corps de son rapport et en page 17, l’expert a retenu une gêne pour la pratique des activités sportives et de loisirs déclaraient pouvant être retenus jusqu’à la date de consolidation. En page 18, il a précisé que l’examen clinique n’a mis en évidence aucune séquelle en rapport direct et certain avec l’accident entraînant après consolidation, l’impossibilité définitive de pratiquer l’activité sportive déclarée.
La société Allianz a conclu à la confirmation du jugement qui a retenu ce poste de préjudice dans la mesure où elle a offert la somme de 2000' venant d’indemniser.
En conséquence le principe de l’indemnisation de ce poste doit être retenu. C’est donc au titre d’une gêne et non pas d’une impossibilité totale de s’adonner à la pratique du
football que ce poste sera indemnisé, M. X se contentant d’affirmer qu’il aurait dû mettre fin à cette activité sportive sans pour autant en apporter une preuve médico-légale.
L’ensemble de ces données conduit la cour à confirmer le montant alloué à hauteur de 2000', réduite à 1500' en raison du pourcentage de limitation du droit à indemnisation.
Le préjudice corporel subi par M. X au titre des postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, et déficit fonctionnel permanent, s’établit ainsi à la somme de 36.350' indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 75 % soit la somme de 27'262,50' lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 7 juillet 2020 à hauteur de 23.512,50' et du prononcé du présent arrêt soit le 8 juillet 2021 à hauteur de 37500'.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. X une indemnité de 1500' au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel de M. X au titre des postes de perte de gains professionnels futurs (rejet), incidence professionnelle, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, et déficit fonctionnel permanent, à la somme de 36.350' indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 75 % soit la somme de 27'262,50' ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 27'262,50' ;
— Condamne la société Allianz à payer à M. X les sommes de :
* 27'262,50', sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 7 juillet 2020 à hauteur de 23.512,50' et du prononcé du présent arrêt soit le 8 juillet 2021 à hauteur de 37500'
* 1500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamne la société Allianz aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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