Infirmation partielle 8 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 8 déc. 2017, n° 15/03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/03254 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 10 février 2015, N° 13/1245 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2017
N° 2017/
Rôle N° 15/03254
C/
D X A
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean Baptiste TRAN-MINH, avocat au barreau de LYON
Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section E – en date du 10 Février 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1245.
APPELANTE
SAS ADECCO FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Jean Baptiste TRAN-MINH, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame D X A, demeurant […]
comparante en personne assistée de Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2017.
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame D X A a été embauchée par la société Adecco par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 1986 ;
au dernier état de la relation contractuelle elle occupait les fonctions de directrice multi-sites, statut cadre, niveau 5, coefficient 400 de la convention collective du travail temporaire, pour une rémunération de 3.261,54 € bruts pour 151,67 heures par mois, outre des éléments de rémunération variable, son lieu de travail étant fixé à Vitrolles.
Après consultation des instances représentatives du personnel, commencée le 1er mars 2012 par la réunion en séance extraordinaire du CCE et des CE locaux, la société Adecco a mis en place, le 2 juillet 2012, un plan de départs volontaires avec ouverture des candidatures au 6 août 2012 dans le cadre duquel Mme X a présenté la sienne dès le 07 août 2012.
Contestant la décision de l’employeur de soumettre la validation de sa candidature à une condition non prévue par ce plan (son remplacement par un autre salarié du groupe), et soutenant avoir rempli la seule condition exigée de produire un projet de mobilité externe, Madame X A a saisi la formation de référé du conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence qui, par décision du 2 novembre 2012 a ordonné à l’employeur d’appliquer le départ volontaire de la salariée et l’a condamnée à lui payer diverses sommes.
En exécution de cette ordonnance Madame X A a mis en place son projet de mobilité externe par la conclusion d’un contrat de travail avec un nouvel employeur à compter du 5 novembre 2012.
Sur appel de la société Adecco la cour de céans, par arrêt du 7 mars 2013 a infirmé l’ordonnance de référé du 02 novembre 2012 en toutes ses dispositions et rejeté l’appel incident.
Se prévalant de cette décision la société Adecco a, par lettre recommandée du 28 mars 2013, mis en demeure Madame X A de réintégrer son poste de travail puis l’a convoquée à un entretien préalable auquel cette dernière ne s’est pas présentée, et la licenciée par lettre du 11 juin
2013 pour faute grave pour absence injustifiée en dépit de la mise en demeure de réintégrer son poste.
Contestant ce licenciement Madame X A a, le 9 octobre 2013, saisi le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence, section encadrement, lequel par jugement du 10 février 2015 a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
' 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du plan de départs volontaires
' 12 048 € au titre de l’indemnité de préavis
' 1.204 € à titre d’incidence congés payée sur préavis
' 20 884 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
' 1.000 € au titre des frais non répétibles
- condamné l’employeur aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 18 février 2015 la société Adecco a interjeté appel général de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 17 février 2015, puis par assignation du 2 avril 2015 a saisi le premier président qui l’autorisait à consigner le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges mais la déboutait de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire assortissant de plein droit les condamnations salariales.
Par conclusions déposées le 25 octobre 2017, auxquelles il est expressément fait référence, par application de l’article 455 du code procédure civile, pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, reprises et développées à la barre par son conseil, la société Adecco :
' soutient que Madame X A :
— ne remplissait pas les conditions d’éligibilité pour un départ volontaire,
— s’est crue, à tort, libérée de son obligation d’exécuter son contrat de travail à l’issue de la procédure de référé,
— a été licenciée à juste titre pour faute grave, compte tenu de son absence sans motif et de son refus de réintégrer son poste de travail,
' et demande en conséquence à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Madame X A les sommes de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 12.048 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de 20.884 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Statuant à nouveau ;
- Dire et juger que Madame X A ne remplissait pas les conditions applicables pour bénéficier du plan de départ volontaire ;
En conséquence ,:
- Dire et juger que le cabinet Y n’avait pas pouvoir de valider la candidature de la salariée,
- Dire et juger que seule la direction des ressources humaines pouvait valider la candidature de la salariée conformément au PDV ;
- Débouter Madame X-A de l’intégralité de ses demandes ;
- Confirmer le jugement rendu le 10 février 2015 en ce qu’il a débouté Madame X A de ses demandes au titre de la résistance abusive, de l’exécution fautive du contrat de travail et des circonstances vexatoires ,
- Ordonner la déconsignation de la somme de 100.000 € consignée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation et sa restitution à la société Adecco France ;.
- Condamner Madame X A au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions déposées le 25 octobre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, reprises et développées à la barre par son conseil, Madame X A :
' soutient que :
— alors que son dossier remplissait les conditions nécessaires à sa validation, la société Adecco ne pouvait se prévaloir d’une prétendue erreur de sa mandataire pour modifier le plan de départs volontaires et lui imposer, en contravention à l’article 1998 du code civil, une condition qu’il ne prévoyait pas,
— dès lors que sa candidature avait été validée elle pouvait légitimement croire à la rupture de son contrat de travail du fait de la mise en 'uvre du plan de départs volontaires
— la société Adecco a non seulement exécuté le contrat de travail de mauvaise foi mais a volontairement méconnu les effets de l’ordonnance de référé et a adopté à son endroit des positions incohérentes en la considérant, tantôt en absence illégale, tantôt en congé sans solde, pour enfin la licencier sans motif et dans des conditions vexatoires,
' et demande à la cour de :
- Constater le caractère injustifié de l’appel formé par la société Adecco;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
' dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamné la Société Adecco au paiement des sommes suivantes
100.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du plan de départ volontaire;
12.048 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1.204 € à titre d’incidence congés payés sur préavis ;
20.884 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- Infirmer le dit jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau
-Condamner la Société Adecco à lui payer les sommes de :
' 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
' 5.000 € a titre de résistance abusive ;
' 5.000 € à titre d’exécution fautive du contrat de travail ;
' 10.000 s à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
' 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
- Condamner la Société ADECCO aux plus entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La régularité de l’appel interjeté dans les conditions ci-dessus décrites, n’est pas contestée.
1- Sur la demande en dommages et intérêts pour non respect du plan de départs volontaires
Le plan de départs volontaires du 02 juillet 2012 :
' contenait, dans son volet 1 relatif aux ' motif économique et conséquences sociales du projet de réorganisation ', aux articles 2.2.1 et 2.2.2, sous forme de tableau alphabétique par zone d’emploi, une présentation des emplois, sur la France entière, susceptibles d’être affectés par le projet de réorganisation ;
Mme X étant affectée au poste de directrice multi-sites de Vitrolles, la cour a pu constater que dans la zone géographique où elle exerçait, les emplois dont la suppression était projetée étaient les suivants :
— ZE d’Aix-en-Provence : 1 directeur de clientèle et 1 responsable clientèle com.
— ZE de l’Etang de Berre : 1 directeur d’agence
— ZE de Salon de Provence : 1 attaché commercial
' présentait, dans son volet 2, relatif aux ' Mesures d’accompagnement proposées au titre du plan de départs volontaires ' :
— à l’article 1.2.1, les deux périodes de candidature ouvertes dans les termes suivants [souligné ajouté par la cour
]:
« Période n°1(vague n°1) : dans un premier temps un appel à candidature sera ouvert exclusivement aux salariés appartenant aux catégories professionnelles concernées définies aux 2. 2. 2 du volet 1 du présent document'. Les salariés concernés disposeront d’un délai de’ 4 mois incluant le mois d’août 2012'
Période n° 2 (vague n°2) : dans un second temps un appel à candidature serait ouvert à l’ensemble des salariés’ [qui]
disposeront d’un délai de un mois pour faire valoir leur demande de volontariat'
» ;
— à l’article 1.2.3.1, les deux profils de salariés volontaires dans les termes suivants [souligné ajouté par la cour
]:
« Profil n°1 (P 1) : quelles que soient les périodes (vagues 1 et 2)
pour les salariés volontaires rattachés/affectés aux agences : il s’agit des candidatures de salariés appartenant à un libellé d’emploi et une zone d’emplois concernés
pour les salariés volontaires rattachés/affectés au fonctions supports : il s’agit des candidatures de salariés appartenant à un libellé d’emplois concernés
- Profil n°2 (P 2)
En vague 1 : il s’agit des salariés qui ne sont pas profil n°1 relevant d’une catégorie professionnelle concernée, mais dont la candidature permettrait de libérer son emploi au profit d’un salarié appartenant à un libellé d’emploi et une zone d’emplois concernés (agences) ou un libellé d’emplois concernés (supports), soit profil n°1. Ainsi le salarié relevant du profil n° 2 serait remplacé par le salarié relevant du profil n°1.
Autrement dit, la candidature d’un salarié relevant du profil n°2 ne pourrait être définitivement validée par la DRH, que si et seulement si il est remplacé par un profil n°1, identifié et qui a accepté d’occuper l’emploi du profil n°2.
En vague 2 : il s’agit des autres salariés qui ne sont pas profil n°1 toute catégorie professionnelle concernée ou non'
Remarque : en tout état de cause, les candidatures devront être validées pour leurs compétences par la DRH
» ;
' précisait dans l’article 1.2.3.2 du volet 2 (page 182) [souligné ajouté par la cour ]:
« La décision de validation des projets de départs volontaires serait prise par la direction des ressources humaines, sur la base du rapport rédigé par l’Espace Mobilité Projet
»
' désignait, dans l’article 6 du volet 2, ' les structures d’accompagnement communes ', ainsi définies [caractère gras ajouté par la cour ] :
« 6. 1. 1 les Espaces de Mobilité Projet, mis en place dès la fin de la procédure d’information et de consultation’ auront pour mission d’accompagner les salariés volontaires en repositionnement professionnel interne ou porteur d’un projet professionnel externe. Ils seront également en charge d’assister la société dans le cadre des départs anticipés de salariés volontaires ayant un projet justifiant de quitter la société avant la fin de la procédure'
6. 1. 3' Dans le cadre des mobilités externes, l’espace mobilité projet mettra à la disposition des personnes accueillies les informations concernant l’emploi dans le bassin d’affectation' Les conseillers de l’espace mobilité projet auront également pour mission de valider les projets professionnels présentés par les salariés désirant entrer dans le dispositif du volontariat.
Pour ce faire, la validation se baserait sur des critères objectifs (maturité du projet et son état d’avancement, adéquation du projet et des caractéristiques professionnelles et personnelles du salarié'). Cette validation donnera lieu à la rédaction d’un document de synthèse (fiche projet) reprenant le projet, la cotation de ce projet sur une grille de critères, le cas échéant les réserves et/ou les préconisations sur le projet, et le plan d’action nécessaire à sa mise en 'uvre. Ce document co-signé du salarié et du conseiller, servira au salarié pour appuyer le cas échéant, sa demande de
volontariat, pour autant qu’il souhaite poursuivre son projet.
» ;
il résulte clairement des dispositions ci-dessus citées et des constatations de la cour que :
1°) le poste de Mme X n’était pas inclus dans ceux visés par le plan de suppression et qu’elle n’appartenait donc pas aux salariés de profil 1,
2°) s’étant portée candidate pendant la première période (vague 1), ce qui lui était parfaitement permis afin de libérer un poste à offrir à un salarié de profil 1, son projet ne pouvait être validé qu’à la condition que son poste soit pourvu par un salarié de profil 1,
3°) contrairement aux affirmations de Mme X, la société (Y) chargée de mettre en place les Espaces de Mobilité Projet n’était pas délégataire d’un pouvoir de décision mais avait pour mission, à l’attention du détenteur de ce pouvoir (la DRH), d’aider à la constitution des dossiers de mobilité externe, d’établir et co-signer avec le salarié la ' fiche projet ' et de valider ledit projet de mobilité ;
Mme X soutient à tort que cette validation valait autorisation de départ volontaire et engage 'le mandant’ Adecco, alors qu’il s’agissait seulement d’une validation de faisabilité du projet permettant à la DRH d’avoir la certitude du sérieux du dossier présenté, avant, notamment, de débloquer les aides prévues par le plan ;
D’ailleurs dans son acte de candidature du 7 août 2012 Madame X indiquait [ caractère gras ajouté par la cour
] :
« j’ai bien connaissance du fait que ma candidature au volontariat ne pourra être pris en compte qu’en cas de respect des conditions cumulatives suivantes :
' être éligible au volontariat
' présenter tous les éléments justificatifs nécessaires
' documents de validation de l’espace mobilité emploi
' accord de l’entreprise
»
Par ailleurs Madame X ne peut sérieusement soutenir avoir pu penser qu’une décision de validation de son projet de mobilité externe aurait pu lui être délivrée avant la fin du mois d’août 2012 ; en effet elle reconnaît avoir reçu, comme tous les salariés, un courriel co-signé par le président du groupe Adecco et le DRH, en date du 30 juillet 2012, qui précisait notamment [le caractère gras est dans le texte original
] :
« A compter du 6 août 2012, le plan de départs volontaires sera ouvert aux collaborateurs concernés par le projet, pour une période de 4 mois.
A compter de cette date, si vous êtes concernés, vous pourrez déposer votre candidature et débuter le processus de pré-validation de votre projet de mobilité.'
Toutes les candidatures devront impérativement être présentées auprès de l’espace mobilité projet, qui validera les projets de mobilité externe et interne…..
Dans un souci d’équité et pour ne pas pénaliser les collaborateurs en congé, aucune analyse ne sera effectuée, ni validation prononcée durant le mois d’août. Les candidatures pourront ainsi être enregistrées mais aucune décision ne sera prise.
Dès le 1er septembre, le processus de validation des projets de mobilité externe ou d’affectation sur des postes internes,
tel que présenté, se mettra en place et les premières mobilités pourront être validées'
» ;
S’agissant de son classement en «profil 1», Madame X ne peut non plus sérieusement soutenir ni qu’elle ignorait qu’elle n’en remplissait pas les conditions, ni que le courriel du 7 août 2012 qui lui a été adressé par une personne de l’espace mobilité-projet dans le cadre de la validation (au sens indiqué ci-dessus) de son projet de mobilité externe, -et qui mentionnait effectivement : 'Profil 1' -, valait classement irrévocable dans le profil 1 ;
en effet il résulte des pièces produites que par un courriel du jeudi 5 juillet 2012 Monsieur B C a convoqué les « managers », dont Madame D X, à une réunion de présentation du projet de plan de départs volontaires, et qu’au cours de cette réunion, ainsi qu’en a témoigné Madame E Z, responsable ressources humaines, dans une attestation établie dans les formes légales le 29 octobre 2012, il a été confirmé à ces « managers » ' qu’ils étaient tous en P 2 et de ce fait non concernés par les suppressions de postes ' ; Madame Z ajoutant : « j’ai clairement expliqué qu’une personne P2 pourrait bénéficier des conditions du PDV si et uniquement si une personne en P1 prenait son poste et donc si ce départ permettait de sauver un collaborateur dont le poste était supprimé » ;
Ainsi le courrier du 12 septembre 2012 par lequel la direction des ressources humaines a informé Madame X que sa candidature ne pourrait être acceptée que dans la mesure où un salarié relevant du profil 1 tel que défini par le plan de départs volontaires, accepterait de pourvoir le poste qu’elle occupait au sein de l’entreprise, n’a pas rajouté une condition supplémentaire mais a appliqué ledit plan alors surtout qu’il est justifié, par une 'copie-écran’ de la publication du poste de Mme X sur l’intranet Adecco à la date du 10 septembre 2012;
dans ces conditions c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’employeur n’avait pas respecté le plan de départs volontaires et ont accordé à Madame X des dommages et intérêts;
leur décision sera infirmée ce point.
Après réception du courrier du 10 septembre 2012 Madame X, par l’intermédiaire de son conseil, à échangé des courriers avec son employeur dans le but de faire valider son projet de mobilité externe dans la mesure où elle avait reçu une promesse d’embauche de la part d’un nouvel employeur, par lettre recommandée du 12 juillet 2012, et souhaitait s’engager auprès de ce dernier ;
qu’ayant obtenu une réponse négative, elle a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 13 octobre 2012 jusqu’au 31 octobre 2012 puis a saisi la formation des référés du conseil des prud’hommes qui a rendu à son profit, le 2 novembre 2012 l’ordonnance susvisée dans l’exposé du litige ;
cette décision bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit Madame X a, dès le 5 novembre 2012, rallié son nouvel emploi.
L’ordonnance de référé ayant été infirmée par arrêt du 7 mars 2013 la société Adecco a, par courrier recommandé du 28 mars 2013, mis en demeure Madame X de regagner son poste de travail puis a engagé une procédure de licenciement par une convocation à entretien préalable en date du 22 mai 2013.
2- sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du 03/06/13 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave au motif suivant:
votre situation au sein de l’entreprise a fait l’objet entre nous d’un contentieux et en dernier lieu de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 mars 2013 qui, infirmant l’ordonnance de référé rendu par le conseil des prud’hommes de Marseille le 2 novembre 2012, a rejeté votre demande tendant à nous voir enjoints de vous appliquer le plan de départs volontaires et à vous payer diverses sommes.
Prenant acte de cet arrêt, nous vous avons mis en demeure le 28 mars 2013 de justifier de votre absence des semaines précédentes. Vous n’avez pas entendu donner suite à cette mise en demeure et êtes à ce jour en situation d’absence injustifiée.
Cette situation caractérise une violation de vos obligations contractuelles et justifie votre licenciement pour faute grave
sans préavis ni indemnité'
» ;
Si la désertion du poste de travail sans justification et en dépit d’une mise en demeure constitue indubitablement une faute grave, en l’espèce c’est en exécution d’une décision de justice revêtue de l’exécution provisoire que Madame X a quitté l’entreprise Adecco le 5 novembre 2012 pour s’engager dans les liens d’un nouveau contrat de travail ;
si la mise à exécution d’une décision de justice provisoire se fait sous la responsabilité de la partie qui en bénéficie, en l’espèce, associée à l’ancienneté de la salariée, elle fait dégénérer la faute grave en faute simple constitutive d’une cause réelle est sérieuse de licenciement.
il convient donc d’infirmer la décision des premiers juges et dire que le licenciement Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Madame X a donc vocation à percevoir l’indemnité de licenciement justement fixée à 20.884 € par les premiers juges et dont le montant n’est pas contesté par la société Adecco ;
la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef ;
en revanche, étant dans l’impossibilité d’exécuter son préavis puisqu’elle se trouvait dans les liens d’un autre contrat de travail, Madame X ne saurait percevoir une indemnité compensatrice de préavis ni son incidence congés payée ;
3- Sur les autres demandes en dommages et intérêts
3-a- pour exécution fautive du contrat de travail
Pour réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail, Madame X soutient que la société Adecco a manqué gravement a son obligation d’exécution de bonne foi, en :
'- ayant fait obstacle à la mise en 'uvre du plan de départs volontaires pour lequel elle avait pourtant donné son accord,
— porté préjudice à sa salariée éligible au plan de départs volontaires en faisant obstacle à son reclassement externe,
— monté de toute pièce un dossier en absences injustifiées, et ce d’autant qu’elle s’est contentée au moment de licencier un cadre de haut niveau avec une forte ancienneté de ne faire qu’une seule mise en demeure, ce qui n’est pas admissible '.
Aucun de ces motifs n’est constitué puisque le PDV a été parfaitement respecté, que le projet de mobilité externe était assujetti au remplacement de Mme X à son poste, ce qui n’a pas été le cas, et que l’employeur a attendu l’arrêt infirmant l’ordonnance de référé avant d’enjoindre Mme X, qu’il savait engagée, sur autorisation de justice, dans les liens d’une autre contrat, à rejoindre son
poste, et dont il devait juridiquement clore la présence dans son effectif.
La décision des premiers juges qui ont rejeté cette demande, sera donc confirmée.
3-b- pour licenciement vexatoire
Le licenciement qui repose sur une cause réelle et sérieuse, ne s’est pas accompagné de circonstances vexatoires ;
les premiers juges ont donc également à juste titre rejeté cette demande.
3-c- pour résistance abusive
Le conseil des prud’hommes dans son jugement a estimé que la société Adecco n’a pas mené d’action illégale en vue d’empêcher Madame X de faire valoir ses droits mais à elle même fait valoir ses propres droits devant les juridictions compétentes au même titre que la salariée, et a en conséquence rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par cette dernière ;
il convient de confirmer le jugement sur ce point ;
4- Sur les frais non répétible et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter l’intégralité de ses frais d’instance d’appel non compris dans les dépens.
Ces derniers devront être supportés par la société Adecco qui ne triomphe que partiellement.
Sur la consignation
La demande en main-levée de la consignation ordonnée par le premier président se rattache à l’exécution de la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
' condamné la société Adecco France à payer à Madame D X-A les sommes de 20.884,00 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté Madame D X-A de ses demandes en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, pour licenciement vexatoire et pour résistance abusive;
l’Infirme en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau :
Déboute Madame D X-A de sa demande en dommages et intérêts pour non respect du plan de départs volontaires ;
Dit que le licenciement de Madame D X-A ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Constate que Madame D X-A était dans l’impossibilité d’exécuter le préavis;
Déboute en conséquence Madame D X-A de ses demandes en paiement :
' d’une indemnité compensatrice de préavis
' de l’incidence congés payés sur cette indemnité
' de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de déconsignation.
Condamne la société Adecco France aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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