Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 8 juil. 2025, n° 24/03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 mai 2024, N° 18/12604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
08/07/2025
ORDONNANCE N° 2025/58
N° RG 24/03040 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOTQ
4ème Chambre Section 3
Décision déférée – 27 Mai 2024 – Pole social du TJ de TOULOUSE -18/12604
CPAM DE L AVEYRON
C/
S.E.L.A.S. [1] prise en la personne de Me [K] [T], liquidateur judiciaire
S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Me [U] [I], mandataire judiciaire
Société [3] ([3])
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
Le huit juillet deux mille vingt cinq, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
CPAM DE L AVEYRON
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
INTIMEES
S.E.L.A.S. [1] prise en la personne de Me [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Me [U] [I], mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Société [3] ([3])
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par conclusions reçues au greffe le 7 juillet 2025, l’appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté suivant déclaration au greffe le 02 septembre 2024 à l’encontre d’une décision rendue le 27 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l’absence d’appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seront supportés par l’appelant,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel et l’extinction de l’instance opposant CPAM de l’Aveyron à S.e.l.a.s. [1] prise en la personne de Me [K] [T], liquidateur judiciaire, S.e.l.a.r.l. [2] prise en la personne de Me [U] [I], mandataire judiciaire, Société [3] ([3])
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d’appel.
La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.
La greffière Le président
E. BERTRAND N. PICCO
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