Irrecevabilité 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 2 avr. 2025, n° 21/03227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2021, N° 19/05630 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2025
N°2025/71
Rôle N° RG 21/03227 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBOV
[D] [M]
[P] [M]
C/
[Z] [N] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05630.
APPELANTS
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [Z] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 17], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, et Madame Pascale BOYER Conseillère ,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [L] [F], née le [Date naissance 2] 1918 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône), a épousé M. [W] [N].
De cette union sont nées à [Localité 17]:
— Mme [A] [S] [N], née le [Date naissance 5] 1940,
— Mme [Z] [N], née le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 17],
Les parties, comme le jugement, désignent [A] [N] sous son second prénom de [S] [N].
M. [W] [N] est décédé le [Date décès 9] 1986 à [Localité 17].
Mme [S] [N] est décédée le [Date décès 8] 2008 à [Localité 17]. Selon un acte de notoriété dressé par Maître [U] [K], notaire à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), elle laisse à sa survivance ses deux fils, M. [P] et [D] [M], nés à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) respectivement les [Date naissance 7] 1968 et [Date naissance 6] 1970.
Mme [L] [F] veuve [N] a rédigé deux testaments olographes, le premier datant du 7 juin 2005, le second du 28 août 2007.
Mme [L] [F] veuve [N] est décédée le [Date décès 4] 2016 à [Localité 17]. Elle laisse à sa survivance sa fille, Mme [Z] [N] épouse [Y], et ses deux petits-enfants, M. [P] et [D] [M] venant en représentation de leur mère prédécédée.
Les héritiers de Mme [L] [F] veuve [N] s’opposent sur plusieurs points concernant la succession de celle-ci, notamment s’agissant de certaines dépenses de la défunte réalisées entre 2010 et 2016.
C’est dans ce contexte que M. [D] et [P] [M] ont, par exploit extrajudiciaire du 2 octobre 2019, fait assigner leur tante, Mme [Z] [N] épouse [Y], devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin d’obtenir le partage judiciaire de la succession de Mme [L] [F] veuve [N].
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— Ordonné le partage judiciaire de la succession de [L] [F] veuve [N] ;
— Désigné pour y procéder, Maître [E] [B], notaire à [Localité 13],
— Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, dont les contrats d’assurance-vie et tous documents s’y rapportant ;
— Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— Dit qu’il appartient au notaire en application de l’article 6 du décret n°78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires, de se faire préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
— Rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOVIE et FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s),
— Commis le juge de la mise en état du cabinet 1 de la chambre généraliste A, première vice-présidente, pour surveiller ces opérations,
— Rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre généraliste section A 'chambre’ un procès-verbal de dires et son projet de partage,
— Rejeté la demande de licitation ;
— Débouté [D] et [P] [M] de leurs demandes de rapports à la succession des dons manuels reçus par [Z] [Y] ;
— Débouté Mme [Z] [Y] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de [D] et [P] [M] relatives au rapport à la succession des dons manuels par eux perçus ainsi qu’à l’occupation de l’appartement du vivant et après le décès d'[S] [N] ;
— Débouté [Z] [Y] de sa demande de remboursement de la facture des frais de l’expert-comptable ;
— Dit que le paiement des frais funéraires d’un montant de 4.553 euros ont été avancés par [Z] [Y] à hauteur de 3.025 euros qui devra lui être remboursée par la succession ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire
— Rejeté toute autre demande,
— Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Ce jugement a été signifié à l’initiative de Mme [Z] [N] épouse [Y] :
le 3 février 2021 à M. [D] [M], à personne.
le 15 février 2021 à M. [P] [M], à personne.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2021, M. [D] [M] et M. [P] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Par leurs premières conclusions déposées le 2 juin 2021, les appelants demandaient à la cour de:
. Déclarer l’appel recevable,
. Dire que Maître [E] [B] ne présente pas, dans cette affaire, les garanties d’objectivité et d’impartialité pour accomplir une mission sur délégation judiciaire.
. Réformer de ce chef le jugement entrepris.
. Décharger ladite Notaire de sa mission et de désigner en lieu et place tel Notaire.
. Vu les 843 et 1154 du Code civil,
. Dire que Madame [Z] [N] épouse [Y] a bénéficié de dons manuels de la défunte à hauteur de la somme de 59.000 ' ;
. Réformer de ce chef le jugement entrepris.
. Dire que cette somme devra, par l’intéressé, être rapportée à la succession.
. Dire que Madame [Z] [N] épouse [Y] devra, sur ces sommes, les intérêts au taux légal à compter du jour de l’ouverture de la succession, le [Date décès 4] 2016 avec anatocisme.
. Dire que Madame [Z] [N] épouse [Y] a bénéficié, de 2008 à 2016, de dons manuels d’un montant total de 150.025,00 ' ;
. Réformer de ce chef le jugement entrepris.
. Ordonner le rapport des dons manuels de 150.025,00 ' la succession, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’ouverture de la succession, le [Date décès 4] 2016,avec anatocisme.
. Ordonner, le cas échéant, la réduction des dons manuels si, au moment de leur imputation, ces derniers devaient porter atteinte à la réserve des consorts [M].
. Vu l’article 778 du Code civil,
. Dire qu’il y a lieu de statuer sur la demande au titre du recel.
. Réformer de ce chef le jugement entrepris.
. Dire que Madame [Z] [N] épouse [Y] s’est rendue coupable de recel successoral en dissimulant l’existence des dons manuels dont elle a bénéficié à hauteur de 150.025,00 '.
. Dire en conséquence que, le rapport effectué, Madame [Z] [N] épouse [Y] ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme de 150.025,00 ' (y compris les intérêts capitalisés).
. Vu l’article 1377 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1272 et suivants du même Code,
. Dire qu’il y a lieu à licitation des murs commerciaux dépendant de la succession, situés [Adresse 3] à [Localité 17]
. Réformer de ce chef le jugement entrepris.
. Ordonner la licitation des murs commerciaux dépendant de la succession, situés [Adresse 3] à [Localité 17], selon un cahier des charges rédigé par le Notaire commis (qui devra purger le droit de préemption du locataire commerçant).
. Avant dire droit sur le montant de la mise à prix :
. Commettre tel Expert chargé de donner son avis sur la valeur de l’immeuble.
. Dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert sera avancée par l’hérédité et, à défaut de fonds disponibles, par chaque héritier à proportion de ses droits.
. Vu l’article 11 alinéa 2 du Code de procédure civile,
. Dire que Madame [Z] [N] épouse [Y] devra produire tous justificatifs des contrats d’assurance sur la vie dont elle est bénéficiaire ou qu’elle a touchés suite au décès.
. Condamner Madame [Z] [N] épouse [Y] à verser à Monsieur [D] [M] et à Monsieur [P] [M] une somme globale de 14.023 ' TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
. Condamner Madame [Z] [N] épouse [Y] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise des murs commerciaux lesquels, à défaut, seront employés en frais privilégiés de liquidation partage et recouvrés dans tous les cas selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Par ses premières conclusions notifiées le 20 juillet 2021, l’intimée sollicitait de la cour de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 843 du code civil,
Vu l’article 1377 du code de procédure civile,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
CONFIRMER le jugement contradictoire en premier ressort du 25 janvier 2021 en ce qu’il a :
Ordonne le partage judiciaire de la succession de [L] [F] veuve [N] ;
Désigne pour y procéder, Maître [E] [B], notaire à [Localité 13],
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, dont les contrats d’assurance-vie et tous documents s’y rapportant ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’il appartient au notaire en application de l’article 6 du décret n°78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires, de se faire préalablement à l’accomplissement de mission et tout au long de celle-ci des provisions lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOVIE et FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s),
Commet le juge de la mise en état du cabinet 1 de la chambre généraliste A, première vice-présidente, pour surveiller ces opérations,
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre généraliste section A 'chambre’ un procès-verbal de dires et son projet de partage,
REJETTE la demande de licitation ;
DEBOUTE [D] et [P] [M] de leurs demandes de rapports à la succession des dons manuels reçus par [Z] [Y] ;
DIT que le paiement des frais funéraires d’un montant de 4.553 euros ont été avancés par [Z] [Y] à hauteur de 3.025 ' qui devra lui être remboursée par la succession ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire
Rejette toute autre demande,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
INFIRMER le jugement contradictoire en premier ressort du 25 janvier 2021 en ce qu’il a :
DEBOUTE Mme [Z] [Y] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de [D] et [P] [M] relatives au rapport à la succession des dons manuels par eux perçus ainsi qu’à l’occupation de l’appartement du vivant et après le décès d'[S] [N];
DEBOUTE [Z] [Y] de sa demande de remboursement de la facture des frais de l’expert-comptable ;
Et, statuant à nouveau sur ces points,
DIRE ET JUGER que Messieurs [D] et [P] [M] doivent rapporter à la succession 24 ans de loyers pour l’occupation de l’appartement situé au 2e et 3e étage de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 16] à [Localité 17], avec intérêts et anatocismes courant à compter de l’ouverture de la succession, soit le [Date décès 4] 2016 ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [M] doit rapporter à la succession les loyers de février 2008 à avril 2014 pour l’occupation de l’appartement situé au 2e et 3e étage de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 16] à [Localité 17], outre 6300 ' correspondant aux frais de la licitation avancés par le de cujus, avec intérêts et anatocismes courant à compter de l’ouverture de la succession, soit
le [Date décès 4] 2016 ;
DIRE ET JUGER que Messieurs [P] et [D] [M] doivent rapporter à la succession la somme de 28 998 ', qui correspond à des dons manuels injustifiés, avec intérêts et anatocismes courant à compter de l’ouverture de la succession, soit le [Date décès 4] 2016 ;
CONDAMNER Messieurs [D] et [P] [M] au paiement de la somme 2160 ' au titre de la facture n°2020010 du 20/05/2020 de la SARL [15], exposée par Madame [Z] [Y] pour faire réaliser un audit de la comptabilité du de cujus ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Messieurs [D] et [P] [M] au paiement d’une somme de 3000,00 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à distraire au profit de Maître Cédric CABANES qui confirme y avoir pourvu.
REJETER toutes conclusions, fins et prétention contraire des consorts [M]
Le 22 juillet 2021, le magistrat chargé de la mise en état a proposé aux parties de recourir à une médiation.
Maître Cédric Cabanes (conseil de l’intimée) a indiqué le 2 août 2021 que sa cliente refusait cette proposition.
Maître Pierre-Yves Imperatore (conseil des appelants) a précisé le 27 août 2021 qu’il prenait acte d’un tel refus.
L’intimée a, par conclusions n°2 notifiées le 16 septembre 2021, maintenu ses prétentions.
Par conclusions n°2 déposées le 15 octobre 2021, les appelants ont réitéré leurs demandes initiales en ajoutant :
. Débouter Madame [Z] [N] épouse [Y] de son appel incident et confirmer le jugement déféré en tous ses chefs non visés à la déclaration d’appel et aux présentes conclusions.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2021, l’intimée a maintenu ses demandes.
Le 26 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en vain.
Le 3 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si elles s’étaient rendues chez le notaire commis dans la mesure où le jugement était assorti de l’exécution provisoire.
Maître Cédric Cabanes a indiqué le 11 octobre 2023 que le notaire judiciaire commis n’a jamais été saisi par les demandeurs à l’ouverture judiciaire 'qui ont visiblement préféré relever appel du jugement ordonnant cette nomination'.
Maître Pierre-Yves Imperatore a répondu le 13 octobre 2023 que 'le notaire n’a rien fait’ et que ses clients ont fait appel du chef de désignation dudit notaire.
Par avis du 16 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 26 février 2025.
Par soit-transmis du 3 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des avocats leurs observations sur l’éventuelle absence d’effet dévolutif des conclusions des appelants.
Le 4 octobre 2024, Maître Pierre-Yves Imperatore a indiqué au magistrat chargé de la mise en état ne pas comprendre le sens de ce dernier soit-transmis.
Le 8 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a précisé que sa demande concernait l’article 562 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 déposées le 9 janvier 2025, les appelants ont réitéré leurs demandes en ajoutant toutefois à leur dispositif :
255. Dire et juger que tant la déclaration d’appel que les conclusions des parties ont opéré un effet dévolutif et que la Cour est saisie de l’entier litige qui lui est régulièrement soumis.
Par lettre du 10 janvier 2025, Maître Cédric Cabanes, conseil de l’intimée, a indiqué que le dispositif des conclusions des appelants ne semble pas respecter les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, en ce que ni l’annulation, ni l’infirmation du jugement dont appel ne sont réclamés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
Le 18 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des parties les actes de décès de M. [W] [N] et de Mme [S] [N], certaines pièces se référant à Mme [A] [N] et ce le 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’effet dévolutif des conclusions des appelants
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 562 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, ajoute que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Dans leurs dernières conclusions, les appelants prétendent que la déclaration d’appel du 3 mars 2021 mentionne les différents chefs de jugement à infirmer. Ils précisent que le formalisme procédural serait respecté.
Ils en concluent que tant la déclaration d’appel que les conclusions des parties ont opéré dévolution.
Les appelants n’ont visé, dans le dispositif de toutes leurs conclusions, aucun chef de jugement susceptible d’être réformé ou annulé.
Un tel procédé dans leurs conclusions empêche tout effet dévolutif à la cour conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelés et ce d’après la jurisprudence de la cour de cassation contrairement à la position défendue par les appelants au sein de leurs conclusions.
Il sera donc jugé que les conclusions des appelants n’emportent aucun effet dévolutif.
Sur l’appel incident
L’article 550 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.'
Le jugement a été signifié le 3 février 2021 à M. [D] [M] et le 15 février 2021 à M. [P] [M] à la requête de Mme [Z] [N] épouse [Y].
Or, les premières conclusions de l’intimée ont été notifiées le 20 juillet 2021, soit au-delà du délai pour faire appel.
L’appel principal étant sans effet dévolutif, l’appel incident doit être jugé irrecevable puisque formé en dehors du délai requis par les textes du code de procédure civile alors en vigueur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Cédric Cabanes qui en a fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles.
Mme [Z] [N] épouse [Y] a exposé des frais de défense complémentaire en cause d’appel.
Les appelants seront ainsi condamnés à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Juge sans effet dévolutif toutes les conclusions déposées par M. M [D] et [P] [M],
Juge irrecevable l’appel incident de Mme [Z] [N] épouse [Y],
Y ajoutant,
Condamne M. [D] et [P] [M] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Cédric Cabanes en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [M] et M. [P] [M] à régler la somme de 3.000 euros à Mme [Z] [N] épouse [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
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