Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 mai 2025, n° 24/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 24 mai 2024, N° F23/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 7/05/2025
N° RG 24/01038
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 mai 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 24 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 23/00060)
Madame [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. APC APPLICATION PLASTIQUES ET COMPOSITES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELAS ACG, avocats au barreau de REIMS et par la SARL CABINET CAPLOT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat nouvelles embauches en date du 2 décembre 2005, la SARL Applications Plastiques et Composites (ci-après la SAS APC), représentée par son gérant Monsieur [I] [Y], a embauché Madame [Z] [Y] en qualité de responsable département négoce.
À compter du 15 février 2019, la SARL APC a été transformée en SAS.
Aux termes d’un contrat de cession en date du 25 février 2019, la SARL CG Invest, Monsieur [I] [Y], Madame [X] [Y] et Madame [N] [Y] ont cédé 100 % du capital de la SAS APC à la SARL Two Lines, représentée par son gérant Monsieur [W] [C]. L’acte de cession comportait une garantie d’actif et de passif.
La SARL Two Lines a mis en oeuvre la clause de garantie d’actif et de passif par courrier du 8 février 2022, demandant à la banque Kolb de lui adresser la somme de 50000 euros en vertu de sa garantie à première demande en date du 25 février 2019. Elle en avait averti Monsieur [I] [Y] le 7 février 2022, lequel saisissait le tribunal de commerce en vue d’obtenir la suspension de la mise en oeuvre de la garantie à première demande.
Le 1er avril 2022, la SAS APC a convoqué Madame [Z] [Y] à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave et lui a confirmé la mise à pied avec effet immédiat à titre conservatoire qui lui a été signifiée le même jour.
Le 15 avril 2022, la SAS APC a notifié à Madame [Z] [Y] son licenciement pour faute grave.
Par courrier daté du 4 mai 2022, la SAS APC répondait à un courrier daté du 28 avril 2022 de Madame [Z] [Y], aux termes duquel celle-ci sollicitait des précisions sur les motifs du licenciement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 6 mars 2023, Madame [Z] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes des demandes suivantes :
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la SAS APC à lui payer les sommes de :
* à titre principal :
. 84000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’inconventionnalité du barème,
* à titre subsidiaire :
. 56700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème,
* en tout état de cause :
. 12600 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 1260 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 24780 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, passé le 30e jour de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— condamner la SAS APC à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS APC aux dépens.
Par jugement en date du 29 mai 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré Madame [Z] [Y] recevable mais mal fondée en ses demandes,
— jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame [Z] [Y] repose sur une faute grave,
— débouté Madame [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [Z] [Y] à payer à la SAS APC la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [Z] [Y] aux éventuels dépens.
Le 27 juin 2024, Madame [Z] [Y] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 4 février 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, reprenant l’ensemble des demandes présentées en première instance.
Dans ses écritures en date du 10 février 2025, la SAS APC demande à la cour de confirmer le jugement, en conséquence, de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [Z] [Y], et de la condamner à lui payer la somme de 5533 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs :
— Sur la faute grave :
Madame [Z] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [Z] [Y] soulève la prescription du deuxième grief, alors que la SAS APC indique selon la lettre de licenciement ou selon la lettre de précision des motifs, qu’elle l’a découvert le 1er avril ou le 30 mars 2022, qu’aucun élément ne vient corroborer une telle date de découverte qui peut aussi être celle de l’envoi du mail en cause le 17 janvier 2022.
Elle soutient que la charte informatique dont se prévaut la SAS APC lui est inopposable, au motif que s’agissant d’une annexe au règlement intérieur, elle n’a fait l’objet d’aucune publicité au greffe.
S’agissant du premier grief relatif au RIB de la holding, Madame [Z] [Y] fait valoir que la SAS APC n’est pas fondée à lui reprocher un manquement au préjudice de la SARL Two Lines dont elle n’est pas salariée. Elle ajoute qu’il lui est reproché aux termes de la lettre de licenciement l’appropriation d’un document sensible, l’utilisation de moyens frauduleux pour y parvenir et la divulgation à un tiers de l’entreprise, et non pas un manquement à la loyauté, que la SAS APC n’est dès lors pas fondée à invoquer. Elle soutient que le RIB de Two Lines lui a été communiqué par Madame [H] [J] lors de l’acquisition de la SAS APC, qu’il se trouvait sur son poste en version dématérialisée, que cette pseudo transmission du 22 février 2022 est intervenue alors que Monsieur [C] avait activé la garantie de passif. Elle ajoute que comme il le reconnaît implicitement lui-même, il avait librement accès à son poste et que 'le but étant d’évidence d’utiliser à son encontre pour affaiblir le procès inité par son mari avec pour objectif, en trouvant le moyen, quitte à le fabriquer, de la licencier, d’affecter ces derniers au portefeuille'.
S’agissant du deuxième grief relatif à l’envoi par mail d’un fichier client à son mari le 17 janvier 2022, Madame [Z] [Y] souligne que cet envoi, à le supposer établi, ne présente aucun caractère répréhensible ni fautif, et que la SAS APC n’est pas fondée à lui reprocher un manquement à l’obligation de loyauté qui n’est pas repris dans la lettre de licenciement.
La SAS APC réplique que les faits reprochés à Madame [Z] [Y] sont établis et constituent un manquement à son obligation de loyauté et à l’obligation de réserve prévue à l’article 7 de son contrat de travail, peu important à cet effet qu’elle n’ait pas procédé à une qualification juridique des faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement, que les faits sont d’autant plus graves que Madame [Z] [Y] avait signé une charte informatique. Elle ajoute qu’elle a en toute légalité procédé à la vérification des mails de Madame [Z] [Y] sur l’ordinateur mis à sa disposition, dont le caractère professionnel est présumé. Elle fait enfin valoir que les faits ne sont pas prescrits, le point de départ de la prescription étant le 25 mars 2022, date à laquelle Monsieur [C] les a découverts.
Il appartient à la SAS APC de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables à la salariée qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il est en premier lieu reproché à Madame [Z] [Y], 'concernant le RIB de Two Lines’ :
— de s’être appropriée un document sensible de la holding Two Lines, société mère d’APC,
— d’avoir utilisé des moyens frauduleux pour parvenir à ses fins,
— de l’avoir divulgué à un tiers de l’entreprise le 22 février 2022.
S’agissant de la divulgation du RIB par mail en date du 22 février 2022 à l’époux de Madame [Z] [Y], un doute existe sur son auteur. En effet, elle se situe à une date à laquelle Monsieur [C], président de la SAS APC, a activé la garantie de passif et à laquelle un différend s’est noué entre la SAS APC et le mari de Madame [Z] [Y]. Il est par ailleurs reconnu par Monsieur [C] qu’il avait accès au poste informatique de Madame [Z] [Y], sur lequel, comme il l’écrit dans la lettre de précision des motifs du licenciement, il lui arrivait souvent de chercher un devis en son absence. Madame [Z] [Y] indique en outre que 's’agissant d’une messagerie professionnelle, rien n’empêchait un accès d’un autre poste que celui de Madame [Y]', sans être démentie par la SAS APC sur ce point.
Dès lors qu’un doute existe sur la transmission par Madame [Z] [Y] du RIB à son mari, un doute existe par voie de conséquence sur l’appropriation préalable par Madame [Z] [Y] d’un tel document et l’utilisation de moyens frauduleux pour parvenir à ses fins.
Dans ces conditions, le premier grief n’est pas établi.
S’agissant du deuxième grief relatif à l’envoi par mail par Madame [Z] [Y] du fichier de prix LPM-PILPASS à son époux le 17 janvier 2022, dès lors que Madame [Z] [Y] soutient qu’un tel fait est prescrit, il appartient à la SAS APC de rapporter la preuve qu’elle n’a eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire, et ce en application de l’article L.1332-4 du code du travail, ce qu’elle ne fait pas.
En effet, elle n’établit pas la date à laquelle elle a acquis une telle connaissance, alors que dans la lettre de licenciement, elle indique que c’est l’huissier de justice qui a procédé à un tel constat le 1er avril 2022, puis dans la lettre de précision des motifs que c’est Monsieur [C] qui a procédé à une telle découverte le 25 mars 2022. Contrairement à ce que l’employeur soutient par ailleurs, 'le doute ne se situe pas seulement entre ces deux dates et qu’il n’aurait aucun impact en matière de prescription puisque le licenciement a eu lieu le 15 avril 2022", alors que la salariée lui oppose qu’il a pu en avoir connaissance dès le 17 janvier 2022, ce que la cour ne saurait écarter, alors qu’il a déjà été retenu ci-dessus que Monsieur [C] accédait souvent à son poste informatique.
Dans ces conditions, aucun des griefs n’étant établi, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [Z] [Y] demande la condamnation de la SAS APC à lui payer la somme de 12600 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, et celle de 24780 euros au titre de l’indemnité de licenciement. Elle sera accueillie en ses demandes, dont les quantum ne sont pas contestés.
Madame [Z] [Y] demande à la cour d’écarter le barème de l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, au motif que le plafonnement violerait les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne.
La SAS APC s’y oppose à juste titre, dès lors que les dispositions de la Charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct entre particuliers, de sorte que l’invocation de son article 24 devant le juge, dans le cadre de la contestation d’un licenciement ne peut pas conduire à écarter l’application du barème.
Madame [Z] [Y] ayant une ancienneté de 16 ans à la date de son licenciement, elle peut prétendre en application de l’article L.1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire.
Madame [Z] [Y], qui était âgée de 62 ans lors de son licenciement, justifie tout au plus de l’ouverture de droit à l’allocation retour à l’emploi à compter du 23 mai 2022, d’une 'liste entreprises candidatures spontanées stages’ et d’une réponse négative.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS APC sera condamnée à lui payer la somme de 16000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte :
ll y a lieu d’enjoindre à la SAS APC de remettre à Madame [Z] [Y] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
— Sur les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, la SAS APC doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré :
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS APC à payer à Madame [Z] [Y] les sommes de :
. 16000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 12600 euros à titre d’indemnité de préavis ;
. 1260 euros à titre de congés payés sur préavis ;
. 24780 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Enjoint à la SAS APC de remettre à Madame [Z] [Y] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SAS APC à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS APC à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SAS APC de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SAS APC aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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