Infirmation partielle 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 juin 2016, n° 15/02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02767 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 février 2015, N° F14/01011 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/02767
société ² ID FORMATION
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Février 2015
RG : F 14/01011
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 JUIN 2016
APPELANTE :
société ID FORMATION
XXX
XXX
représentée par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Didier PODEVIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur A X a été embauché en qualité de formateur par la société coopérative ID FORMATION selon « contrat de vacation » signé le 20 mars 2012 pour assurer une formation sur le thème « Formation civique, vivre en France et droits et devoirs des parents » du 20 mars au 22 décembre 2012 confirmé par un contrat à durée déterminée du 2 avril 2012 au 22 décembre 2012, suivi d’un nouveau « contrat de vacation » signé le 11 janvier 2013 pour une formation sur le même thème du 12 janvier 2013 au 21 décembre 2013, auquel a enfin succédé un « contrat de vacation » signé le 9 janvier 2014 pour assurer une formation identique du 9 janvier 2014 au 20 décembre 2014.
Prétendant que ses différents contrats travail lui ont été adressés avec retard, que ses temps de travail ne sont pas clairement définis en l’absence de précision sur leur répartition dans la journée et dans la semaine, et qu’il a rencontré de nombreuses difficultés dans le cadre de leur exécution ainsi que des retards pour le versement de sa rémunération, il a saisi le 11 mars 2014 la juridiction prud’homale afin de voir :
Requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
Dire et juger que son contrat doit être requalifié à temps plein ;
Condamner la société ID FORMATION à lui verser les sommes de :
— 22.616,02 € brut à titre de rappel de salaire pour un temps plein, comprenant les indemnités de congés payés, et à titre subsidiaire 420,00 € brut à titre de rappel de salaire compte tenu de la garantie contractuelle en 2012 et 226,00 € brut à titre de majorations pour heures complémentaires en 2013 ;
— 2.000,00 € brut au titre de la participation 2013 ;
— 6.720,00 € au titre de l’indemnité de requalification des CDD en CDI ;
— 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales d’embauche et périodiques ;
Et sur la rupture, à titre principal :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et condamner la société ID FORMATION à lui verser les sommes de :
— 6.066,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— 1.415,40 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 36.400,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Et en tout état de cause,
Ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins conformes sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner la société ID FORMATION à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 3 mai 2014, la société ID FORMATION a fait établir par un huissier de justice le constat de son horaire de travail à l’issue d’une session de formation. Il en ressort que le salarié n’effectuait pas le nombre d’heures convenues et qu’il avait établi pour cette journée une feuille d’émargement faisant état d’un horaire inexact.
Se disant choqué par les procédés employés par son employeur, faisant suite à la procédure prud’homale qu’il avait engagée, Monsieur X a été placé en situation d’arrêt maladie par son médecin traitant jusqu’au 12 mai 2014, ensuite prolongé jusqu’au 26 mai 2014.
Il a été convoqué le 5 mai 2014 par son employeur à un entretien préalable fixé au 16 mai suivant en vue de son licenciement, puis a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2014 pour une insuffisance chronique du nombre d’heures effectuées et la dissimulation de ses heures d’absence au moyen d’états de présence falsifiés.
Dans ces conditions, Monsieur X a sollicité du conseil de prud’hommes, à titre subsidiaire, qu’il soit dit et jugé que son licenciement était nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et que la société ID FORMATION soit condamnée à lui payer les sommes de 6.066,00 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire et congés payés afférents, 1.415,40 € au titre de l’indemnité légale de licenciement et 36.400,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
La société ID FORMATION s’est opposée à ses demandes et a sollicité reconventionnellement sa condamnation à lui verser la somme de 6.998,20 € correspondant à 394,44 heures de formation et 273 heures de face à face pédagogique qui n’avaient pas été effectuées, outre un montant de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement rendu le 27 février 201, le conseil de prud’hommes de Lyon, section activités diverses, a :
' Requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée en date du 20 mars 2012 ;
' Dit et jugé que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse ;
' Condamné la société ID FORMATION à verser à Monsieur X :
— 2.200,00 € à titre d’indemnité de requalification,
— 13.200,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.400,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 440,00 € au titre des congés payés afférents,
— 1.415,36 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 420,00 € (congés payés inclus) à titre de rappel de salaire pour non-respect de la garantie contractuelle pour l’année 2012,
— 326,00 € au titre de la majoration pour heures complémentaires pour l’année 2013 ;
' Débouté Monsieur X de sa demande de paiement au titre de la participation pour la période de 2012 à 2014 ;
' Ordonné la remise des documents de rupture rectifiés ;
' Condamné la société ID FORMATION à verser à Monsieur X la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Limité l’exécution provisoire à celle de droit ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' Condamné la société ID FORMATION aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée en date du 26 mars 2015 enregistrée au greffe le 30 mars suivant, la société ID FORMATION a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 mars 2015. Elle en demande l’infirmation par la cour en reprenant oralement à l’audience du 5 avril 2016 par l’intermédiaire de son conseil les conclusions en réponse qu’elle a transmises le 4 avril 2016 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, et tendant à :
Constater que les contrats de Monsieur X satisfont aux exigences légales et conventionnelles relatives aux contrats à durée déterminée d’usage ;
Constater qu’il avait connaissance de longue date des griefs qu’il reproche à l’employeur, sans que lesdits griefs aient rendu impossible le maintien du contrat de travail ;
Constater que le licenciement de Monsieur X est justifié par ses fautes contractuelles, elles-mêmes matériellement établies par les pièces produites aux débats;
Débouter Monsieur X de ses demandes et prétentions concernant la requalification de son contrat, la résiliation judiciaire de son contrat, le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
Si par impossible la résiliation judiciaire était prononcée ou si le licenciement était déclaré sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages-intérêts aux éléments suivants :
— 4.480,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.254,00 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 13.440,00 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
De même, si le contrat été requalifié en contrat à durée indéterminée, limiter le montant de la pénalité à un mois de salaire, soit 1.400,00 € ;
Au principal, sur l’exécution du contrat :
Constater que Monsieur X, en falsifiant les états de présence, a rendu impossible la vérification des heures qu’il a effectivement travaillées ;
Constater que ce faisant, il a privé la société ID FORMATION de la possibilité de rapporter la preuve du nombre d’heures effectivement travaillées ;
Dire qu’elle se voit ainsi privée du bénéfice d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la C.E.D.H. ;
Déclarer les prétentions de Monsieur X irrecevables ;
A titre subsidiaire :
Constater qu’en termes de volume, Monsieur X ne démontre pas avoir effectué un nombre d’heures excédant le volume prévu au contrat, dès lors qu’à l’opposé, il ne respectait pas les horaires de formation ;
Par conséquent, le débouter de sa demande de requalification de ses horaires à temps plein ;
A titre infiniment subsidiaire :
Constater que les calculs qu’il présente aboutissent un montant excessif ;
Par conséquent, réduire les montants réclamés à :
— 281,00 € correspondant à deux jours manquants sur l’année 2012,
— 82,00 € correspondant aux heures complémentaires pour l’année 2013 ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel :
Constater que Monsieur X a été rémunéré de 349,44 heures de formation correspondant à 273 heures de face à face pédagogique non prestées, pour un montant de 6.998,80 € ;
Le condamner à la répétition de l’indu pour la somme de 6.998,80 € ;
Dire que cette somme viendra en compensation des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société ID FORMATION ;
Condamner Monsieur X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement des sommes de 2.000,00 € pour la procédure de première instance et de 2.000,00 € pour celle suivie devant la cour , ainsi qu’aux entiers frais et dépens
Monsieur X a pour sa part fait reprendre à cette audience par l’intermédiaire de son conseil les conclusions en réponse qu’il a fait déposer le 16 mars 2016 et auxquelles il est pareillement référé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :
Débouter la société ID FORMATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ;
En conséquence,
Dire et juger que les contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat à durée indéterminée;
Infirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du temps partiel en temps plein et statuant à nouveau, dire et juger que le contrat de travail de Monsieur X doit être requalifié à temps plein ;
Condamner la société ID FORMATION à verser à Monsieur X :
— la somme de 22.616,02 € brut à titre de rappel de salaire pour un temps plein, comprenant les indemnités de congés payées afférentes,
Subsidiairement, la somme de 420,00 € brut au titre du rappel de salaire compte tenu de la garantie contractuelle en 2012 et la somme de 326,00 € brut au titre des majorations des heures complémentaires en 2013 ;
— la somme de 6.720,00 € nette de toutes cotisations sociales et CSG/RDS au titre de l’indemnité de requalification des CDD en CDI ;
— la somme de 1.000,00 € nette de toutes cotisations de CSG/RDS au titre du non-respect des visites médicales d’embauche et périodiques ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et en conséquence, condamner la société ID FORMATION à verser à Monsieur X:
— la somme de 6.066,00 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (deux mois) et congés payés afférents,
— la somme de 1.415,40 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 36.400,00 € nette de toutes cotisations sociales et CSG/RDS au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre très subsidiaire, confirmer que le licenciement notifié le 23 mai 2014 est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société ID FORMATION à verser à Monsieur X :
— la somme de 6.066,00 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (deux mois) et congés payés afférents,
— la somme de 1.415,40 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 36.400,00 € nette de toutes cotisations sociales et CSG/RDS au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse;
En tout état de cause,
Ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ;
Confirmer la condamnation de la société ID FORMATION à payer à Monsieur X la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance ;
Condamner la société ID FORMATION à verser à Monsieur X la somme de 4.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamner la même aux entiers dépens.
SUR CE,
La Cour,
1°) Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Attendu, sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, que l’article L.1241-1 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, et que l’article L.1241-2 du même code indique qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans les cas limitativement énumérés, que l’employeur doit indiquer dans le contrat écrit la définition précise du motif qui l’a justifié et un terme fixé avec précision et que la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder 18 mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement; qu’à défaut, le contrat de travail est, aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, présumé à durée indéterminée ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur X a signé avec la société ID FORMATION quatre contrats de travail à durée déterminée pour les périodes allant du 20 mars 2012 au 22 décembre 2012, du 30 mars 2012 au 22 décembre 2012, du 12 janvier 2013 au 21 décembre 2013 et du 9 janvier 2014 au 20 décembre 2014 ;
Attendu que pour s’opposer à leur requalification ordonnée par le conseil de prud’hommes en un unique contrat de travail à durée indéterminée, la société ID FORMATION soutient qu’il s’agit de contrats d’usage auxquels elle était autorisée à recourir en application de l’article L.1242-2, 3° du code du travail énonçant que ces contrats peuvent être conclus dans certains secteurs d’activité définis par décret, ou par convention ou accord collectif de travail étendu, lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
qu’elle prétend dans ces conditions disposer de la capacité à conclure des contrats d’usage en application des articles 5-4-3 et 5-4-4 de la convention collective nationale des organismes de formation qui prévoient expressément le recours à de tels contrats;
Mais attendu que la convention collective nationale des organismes de formation prévoit que les formateurs ne peuvent être embauchés en contrat de travail à durée déterminée d’usage qu’à condition qu’il s’agisse d'« actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en 'uvre dans les activités de formation de l’organisme » avec la précision que « les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tache déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise » ;
que l’emploi de Monsieur X, qui consistait à réaliser des formations en région Rhône-Alpes, s’inscrivait naturellement dans le cadre de l’activité principale de la société ID FORMATION et correspondait à un besoin structurel de l’entreprise pour avoir été reconduit pendant trois ans ;
Attendu que pour soutenir qu’il s’agissait de contrats précaires, présentant un caractère occasionnel et temporaire, la société ID FORMATION fait valoir qu’elle intervient en qualité de formateur sur plusieurs vacations au profit de l’Office Français de l’Intégration et de l’Immigration (OFII) pour une durée maximale de trois ans, en répondant à des appels d’offres auxquels elle est autorisée à soumissionner, comme n’importe lequel de ses concurrents, de sorte que l’OFII n’est pas un client permanent, mais un donneur d’ordre dont les missions sont par nature à durée déterminée, et qu’en conséquence au terme du marché, ou dans l’hypothèse où l’OFII ne renouvellerait pas la mission, il n’existe aucun autre client susceptible de le remplacer et de permettre la poursuite de la mission du salarié affecté à cet enseignement très spécifique, dispensé dans le cadre de l’article L.379 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, pour lequel il n’existe pas d’autre intervenant, de sorte que le recours à des contrats d’usage est autorisé ;
Mais attendu que l’enseignement dispensé par Monsieur X n’était pas temporaire pour avoir été dispensé pendant plus de trois ans, et qu’il a continué à l’être après la rupture de son contrat travail ;
qu’ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes de Lyon, la société ID FORMATION n’a transmis aucun document attestant de la non-reconduction du contrat la liant à l’OFII ;
que Monsieur X rapporte pour sa part la preuve que le marché pour la région Rhône-Alpes à nouvelle fois et encore attribué le 4 juin 2015 à la société ID FORMATION ;
qu’il ressort en outre de son livret de présentation, que la société ID FORMATION dispense notamment des prestations pour l’insertion sociale, le développement culturel et la citoyenneté, la lutte contre l’exclusion, auprès de populations immigrées ou issues de l’immigration, francophones ou non, de sorte que les formations dispensées par Monsieur X entrent dans son domaine d’intervention habituelle et que l’OFII n’est pas le seul donneur d’ordre pour l’insertion sociale des personnes étrangères ;
qu’en recourant ainsi à quatre contrats de travail à durée déterminée pendant près de trois ans, la société ID FORMATION a en conséquence pourvu irrégulièrement à un besoin durable et permanent, en infraction à l’article L.1241-1 précité du code du travail;
Attendu en outre que ces « contrats de vacations », en réalité des contrats d’usage, ne mentionnent pas les motifs de recours à des contrats de travail à durée déterminée ;
Attendu que pour tenter de justifier de l’existence de motifs du recours aux contrats précaires, la société ID FORMATION soutient que les contrats de Monsieur X comportent bien la définition précise de leur motif, à savoir « assurer une formation sur le thème Formation Civique, Vivre en France et Droits et Devoirs des Parents », ce motif correspondant au marché conclu avec l’OFII ;
que l’indication du thème de la formation que devra dispenser le salarié ne constitue cependant pas l’un des motifs limitativement énumérés par l’article L 1242-2 du code du travail autorisant l’employeur à recourir à un contrat de travail à durée déterminée, seuls ces derniers étant de nature à préciser au salarié les raisons pour lesquelles il n’a pas été embauché pour une durée indéterminée ;
Attendu en conséquence que les contrats de travail de Monsieur X, qui ont été conclus pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qui ne comportent en outre aucun motif précis du recours à des contrats à durée déterminée, doivent en conséquence être requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter de leur origine, soit le 20 mars 2012 ;
qu’il importe dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes sur ce point ;
Attendu en conséquence que Monsieur X est fondé à percevoir une indemnité de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée prévue par l’article L.1245-2 du code du travail et ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ;
qu’il sollicite le paiement d’une indemnité de requalification de 6.720,00 € correspondant à trois mois de salaire en prétendant avoir été maintenu dans une situation de précarité sans justification, ce qui lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé ;
Mais attendu que Monsieur X ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice résultant du renouvellement pendant trois ans de ses contrats de travail à durée déterminée, alors que l’employeur n’avait pas souhaité l’embaucher pour une durée indéterminée et qu’il avait au demeurant la faculté de ne pas accepter les contrats de travail à durée déterminée qu’il a signés, la requalification étant intervenue pour une question de forme ;
qu’il convient dès lors de cantonner le montant de la pénalité au minimum légal, à savoir un mois de salaire, soit la somme de 2.200,00 € correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire;
que le jugement déféré doit dès lors être encore confirmé ;
2°) Sur le demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
Attendu que Monsieur X fait observer que les contrats qui lui ont été soumis ne contiennent aucune mention relative à la durée exacte de travail et a fortiori de leur répartition, pour indiquer qu’il devait travailler pour une durée de 7 heures par jour pour 106 journées dans l’année 2012 et 120 journées dans l’année 2013 et 2014 « compte tenu d’une moyenne de trois journées par semaine », de sorte qu’il devait se tenir constamment à la disposition de la société ID FORMATION pour pouvoir répondre à ses sollicitations ;
qu’il ajoute que ses plannings étaient très variables et que son employeur a annulé ou ajouté des formations, de sorte qu’ils n’étaient que très rarement respectés ;
qu’il se dit dès lors fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et le paiement des rappels de salaire dûs au titre d’un temps complet de 151,67 heures par mois ;
Mais attendu que chacun des contrats de Monsieur X précise le nombre de journées d’intervention sur l’année, soit 106 jours en 2012 et 120 jours en 2013 et 2014, les journées étant comptées chacune pour 7 heure pauses comprises, correspondant à 5,5 heures de face à face pédagogique auxquelles s’ajoutent un forfait de préparation de 28 % ;
que le contrat indique les journées qui se répartissent sur l’année selon un planning fourni par l’OFII, et que celui-ci est proposé aux salariés généralement dans les deux à trois mois qui précèdent l’intervention ;
que la société ID FORMATION reconnaît que des modifications ponctuelles de planning peuvent toutefois intervenir lorsque les stagiaires, qui sont des étrangers primo-arrivants sur le sol français, font défaut, ou que des traducteurs absents, souvent en langues rares, ne peuvent être remplacés ; que celles-ci sont toutefois exceptionnelles pour s’être élevées à 4 en 3 ans ;
qu’en contrepartie, Monsieur X disposait d’une grande latitude pour assurer ou non des formations, son employeur apportant la preuve par de nombreuses pièces du dossier qu’il interchangeait fréquemment ses journées avec ses collègues ;
qu’en outre, aucune sanction n’était prévue pour le formateur qui n’était pas en mesure d’assurer une formation ;
qu’enfin, les journées de formation, qu’elles soient ou non prévues au planning, ont toujours été proposées mais jamais imposées à Monsieur X ;
Attendu dans ces conditions que le salarié ne peut soutenir que ses jours d’intervention n’étaient pas prévisibles, alors qu’il produit lui-même les plannings qui lui étaient adressés, et qu’en raison du mode de fonctionnement en vigueur dans la société, il disposait d’une liberté d’organisation lui permettant d’occuper un ou plusieurs emplois complémentaires, ce dont il ne justifie pas, de sorte qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Attendu qu’il s’ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de sa demande de rappel de salaire correspondante ;
Attendu que l’intimé soutient encore, à titre subsidiaire, n’avoir pas bénéficié de la garantie d’heures et donc de la rémunération prévue tant en 2012 qu’en 2013, et d’avoir accompli de nombreuses heures complémentaires au regard de ce qui était prévu dans son contrat et qui n’ont pas été majorées ;
qu’il verse aux débats les plannings mentionnant un nombre de formations à dispenser supérieur à ses volumes horaires contractuels, les feuilles d’émargement ainsi que les courriels de la société ID FORMATION demandant que soient assurées des sessions supplémentaires ;
qu’il se dit dès lors fondé à demander le règlement de la totalité des heures de travail contractuellement prévues et l’application de la majoration pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % du volume contractuel ;
Attendu qu’il apparaît du bulletin de paie du mois de décembre 2012 qu’il produit lui-même aux débats, que Monsieur X a effectué en 2012 un total 728 heures travaillées correspondant à 104 journées alors que son contrat prévoyait 106 journées à 7 heures, soit 742 heures de travail ;
que la société ID FORMATION prétend que la raison en tient à la suppression de deux jours d’intervention par l’OFII ; qu’elle n’en rapporte cependant pas la preuve et qu’en tout état de cause la rémunération contractuellement convenue était due, de sorte que l’employeur est redevable à ce titre de la somme de 14 heures x 20 € = 280,00 € ;
Attendu qu’il ressort ensuite de son bulletin de paie du mois de décembre 2013 que Monsieur X a effectué en 2013 un total de 1.131,50 heures;
que la majoration de 10 % devant s’appliquer aux heures de travail au-delà de 23,10 heure dans la semaine, le salarié justifie avoir accompli 163 heures complémentaires qui auraient dû faire l’objet de cette majoration, de sorte qu’il lui est encore dû la somme brute de 326,00 € ;
qu’il importe dès lors de réformer le jugement entrepris sur le montant du rappel de salaire pour l’année 2012 et de condamner à ce titre la société ID FORMATION à lui verser la somme de 280,00 € et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 326,00 € au titre de la majoration pour heures complémentaires pour l’année 2013 ;
3°) Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales d’embauche et périodiques :
Attendu que si la société ID FORMATION prétend procéder à l’organisation des visites médicales, elle ne conteste pas l’absence de toute visite médicale d’embauche ou périodique de Monsieur X pendant ses trois années d’activité à son service, ajoutant qu’il pourrait seulement lui être reproché de ne pas avoir vérifié si le salarié s’y était rendu ;
Mais attendu que l’article R.4624-10 du code du travail énonce que « le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail » ;
qu’il appartient en conséquence à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, d’en assurer l’effectivité, son absence causant nécessairement un préjudice au salarié ;
qu’il importe dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société ID FORMATION à lui verser la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales d’embauche et périodiques ;
4°) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que Monsieur X a sollicité, antérieurement à son licenciement, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en soutenant que la société ID FORMATION a gravement manqué à son exécution, de sorte que celle-ci doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
qu’il se prévaut des manquements suivants :
— le non-respect pendant trois ans par son employeur des règles relatives au recours à des contrats de travail à durée déterminée ;
— le retard dans le paiement de son salaire du mois de novembre 2013 ;
— le non-respect de la durée du travail en 2012 et le non paiement des heures complémentaires ;
— l’imprécision de ses horaires de travail et le non-respect de la règle de la mensualisation
— la modification unilatérale de son contrat de travail en ce qui concerne la durée du travail;
— l’absence de visite médicale d’embauche et périodique ;
Mais attendu que les manquement ainsi invoqués n’ont pas été suffisamment graves pour mettre un terme à la volonté de Monsieur X de poursuivre la relation de travail, le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes de sa demande de résiliation judiciaire le 11 mars 2014 , soit plus de quatre mois après la plus récente des fautes alléguées ;
qu’ainsi les manquements allégués n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail ;
qu’en outre, par courrier électronique du 14 février 2014, Monsieur X s’est encore porté candidat auprès de son ancien employeur pour assurer une prestation dans le domaine du bilan de compétence professionnelle dans le département du Rhône, après avoir appris que la société ID FORMATION avait été retenue pour le marché, démontrant ainsi qu’il entendait reprendre la relation de travail ;
que dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve d’un manquement de son employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Attendu que le jugement attaqué doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires afférentes au titre d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5°) Sur le licenciement :
Attendu que Monsieur X a été licencié pour faute grave par la société ID FORMATION selon lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2014 pour une insuffisance chronique du nombre d’heures effectuées et la dissimulation de ses heures d’absence au moyen d’états de présence falsifiés ;
Attendu que pour rapporter la preuve de la matérialité du grief qu’elle impute au salarié, la société ID FORMATION verse aux débats les réponses au « Questionnaire de satisfaction Formation civique – session Vivre en France » portant sur la journée du 7 mars 2014 qu’elle a adressé aux stagiaires de l’établissement ;
qu’il en ressort que sur 165 stagiaires interrogés, 67 ont attesté de manquements de Monsieur X dans le respect des horaires des stages ;
Attendu que pour écarter le grief, le conseil de prud’hommes a retenu que 98 autres stagiaires n’avaient apporté aucune précision quant aux horaires pratiqués ;
que cette absence de réponse ne saurait toutefois signifier le respect des horaires par le salarié, alors que le chiffre de 67 témoignages concluant au non-respect des horaires apparaît d’ores et déjà significatif;
Attendu en outre que la société ID FORMATION produit le constat dressé le 3 mai 2014 à par Maître Y Z, huissier de justice, d’où il ressort que les élèves et Monsieur X ont quitté la salle de cours à 11h33 au lieu de 12h00, qu’ils ont repris après 12h41, soit après une pause de 1h10 environ au lieu d’une heure, et que la pause de l’après-midi a lieu de 13h58 à 14h14, puis que le cours a pris fin à 15h14 au lieu de 16 heures, soit 46 minutes avant l’heure ;
Attendu que Monsieur X conteste l’abandon de poste reproché en prétendant que la note du 5 novembre 2012 qu’il verse aux débats mentionne une pause à midi de 12 heures à 14 heures et non de 12 heures à 13 heures, que les horaires des temps de formation ne sont pas impératifs à la minute près, et qu’enfin le 3 mai 2014, les mauvaises conditions météorologiques avaient justifié le départ des stagiaires à 15h14 au lieu de 16 heures ;
que les prétendues mauvaises conditions météorologiques ne ressortent toutefois pas des photographies prises par l’ huissier de justice et annexées à son constat, et pas davantage du bulletin météorologique du jour qu’il verse aux débats, mentionnant qu’il ne pleuvait pas, que la température était comprise entre 10 et 13 degrés pour un vent de 28 km/h avec des pointes à 50 ;
qu’il s’ensuit que rien ne justifiait la fin des cours à 15h14 au lieu de 16 heures ;
qu’en outre la société ID FORMATION justifie avoir déjà interpellé les 11 octobre 2012 et 16 octobre 2013 sur des faits identiques Monsieur X qui avait invoqué la première fois le ramadan et la seconde fois la maladie pour éviter une sanction, de sorte qu’il est mal fondé à soutenir que le contrôle dont il a fait l’objet le 3 mai 2014 aurait été exercé en représailles de la saisine du conseil de prud’hommes par ses soins ;
Attendu que la lettre de licenciement reproche encore à Monsieur X d’avoir remis des états de présence mensongers, celui établi pour la journée du 3 mai 2014 indiquant qu’elle a commencé à 9 heures pour se terminer à 16 heures, alors que le constat du huissier précité mentionne expressément qu’elle s’est terminée à 15h14 ;
Attendu en conséquence, qu’il résulte expressément des éléments de preuve rapportés par l’employeur que Monsieur X n’effectuait pas le nombre d’heures pour lequel il était rémunéré et qu’il dissimulait sa carence en remettant des états de présence falsifiés ;
qu’il s’ensuit que la faute reprochée est parfaitement caractérisée ;
qu’elle est d’une gravité telle, de la part d’un salarié chargé précisément de la formation civique, du savoir-vivre en France et des devoirs des parents, et à ce titre investi d’une mission d’exemplarité à l’intention de stagiaires étrangers particulièrement défavorisés et demandeurs d’asile, qu’elle a placé son employeur, qui lui accordait à cet égard toute sa confiance, dans l’impossibilité de poursuivre toute collaboration même pendant le temps limité du préavis, de sorte que son éviction immédiate était justifiée ;
Attendu qu’il importe en conséquence de réformer le jugement entrepris, de dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est justifié et de débouter ce dernier de ses demandes afférentes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
6°) Sur la demande reconventionnelle :
Attendu enfin que la société ID FORMATION a formé un appel incident en sollicitant la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ses dispositions la déboutant de sa demande en restitution de la somme de 6.998,20 € prétendument indûment perçue au titre de 273 heures de face à face pédagogique non effectuées ;
que le mode de calcul retenu pour la détermination de l’indu, dont la restitution est demandée, ressort de la lettre de licenciement elle-même :
« Sur les 12 journées contrôlées, à raison d’un écart moyen de 45 minutes par jour, il y a donc un manque de 9 heures ce qui, extrapolé sur les 324 journées que vous avez effectuées au cours de vos missions successives, représente un total de 273 heures » ;
Mais attendu que la société ID FORMATION ne justifie pas des 12 journées contrôlées dont elle omet de préciser les dates et les conditions du contrôle, et pas davantage de l’écart moyen de 45 minutes par jour ; qu’en outre l’extrapolation sollicitée ne peut être retenue en l’absence de preuve rapportée de l’existence d’un préjudice certain ;
que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu’il a débouté la société ID FORMATION de ce chef de demande ;
Attendu par ailleurs qu’aucune des parties ne voyant aboutir intégralement ses prétentions devant la cour, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque en cause d’appel ;
Attendu enfin que la société ID FORMATION, qui succombe partiellement, supporte la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 27 février 2015 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2012, a débouté Monsieur A X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a condamné la société ID FORMATION à lui verser les sommes de :
— 2.200,00 € à titre d’indemnité de requalification,
— 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales d’embauche et périodiques,
— 326,00 € au titre de la majoration pour heures complémentaires pour l’année 2013,
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboutant par ailleurs la société ID FORMATION de sa demande reconventionnelle ,
INFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions et,
statuant à nouveau ,
CONDAMNE la société ID FORMATION à payer à Monsieur A X la somme de 280,00 € (DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS) au titre des deux jours manquants sur l’année 2012 ,
DIT que le licenciement de Monsieur A X est fondé sur une faute grave,
DEBOUTE Monsieur A X de toutes ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque en cause d’appel,
CONDAMNE la société ID FORMATION aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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