Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 déc. 2025, n° 23/18832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 octobre 2023, N° 2021060329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18832 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2023 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2021060329
APPELANTE
S.A.S. BGMGA, venant aux droits de la SCI ORIZONTE à la suite d’une fusion absorption à effet au 31 octobre 2016
[Adresse 4] [R] [Adresse 5]
[Localité 1]
N°SIREN : 534 547 237
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, substitué à l’audience par Me Audrey FERRER de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P77
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2011, réitéré par acte authentique en date du 5 décembre 2011, la société civile immobilière Orizonte, aux droits de laquelle vient la société BGMGA par suite d’une fusion absorption, a conclu avec la Société générale un prêt d’un montant de 1 850 000 euros, portant intérêt au taux fixe de 4,60 % l’an, d’une durée de quinze ans.
À la suite de plusieurs incidents de paiements, la Société générale a prononcé la déchéance du terme le 5 décembre 2016 et demandé le remboursement anticipé du prêt.
La Société générale a adressé à BGMGA un premier décompte arrêté au 5 décembre 2016 d’un montant total de 2 003 683,68 euros dont 1 613 837,08 euros au titre du capital restant dû, 2 274,85 euros au titre des intérêts et 387 571,75 euros à titre d'« indemnité forfaitaire ».
BGMGA a réglé l’intégralité de cette somme.
Le 29 décembre 2016, la Société générale remboursait à BGMGA un trop-perçu de 24 014,40 euros, résultant d’un second décompte de sa créance arrêtée à la même date du 5 décembre 2016, d’un montant de 1 979 669,28 euros, dont 1 612 090,05 euros au titre du capital restant dû, 1 195,42 euros au titre des intérêts et 366 383,81 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Le commissaire aux comptes de BGMGA a sollicité la communication du décompte relatif au calcul de l’indemnité forfaitaire. La Société générale n’ayant pas donné suite, BGMGA l’a assignée le 23 novembre 2021 devant le tribunal de commerce de Paris en répétition de la somme indue de 366 383,81 euros.
Par jugement contradictoire en date du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Débouté la société BGMGA de l’ensemble de ses demandes ;
' Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la Société générale aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Pour l’essentiel, le tribunal a retenu une faute à la charge de la Société générale, mais a écarté toute responsabilité de sa part en l’absence de préjudice démontré.
Par déclaration du 23 novembre 2023, la société BGMGA a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 février 2024, la société par actions simplifiée BGMGA demande à la cour de :
Vu les articles 1101, 1134 et 1315 du Code civil dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusion du prêt,
Vu les articles 1302, 1302-1, du Code civil,
RECEVOIR la société BGMGA en son appel ;
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
ET STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à restituer à la société BGMGA venant aux droits de la SCI ORIZONTE la somme de 366.383,81 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016 ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la société BGMGA la somme de 15.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2025, la société anonyme Société générale demande à la cour de :
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu les articles 1353 et suivants du code civil,
Vu les articles 1383 et suivants du code civil,
Vu le jugement entrepris,
JUGER que le paiement effectué le 12 décembre 2016 d’un montant de 366.383,81 euros par la société BGMGA à SOCIETE GENERALE est fondé sur une obligation contractuelle issue du contrat de prêt en date du 5 novembre 2011 et qu’elle est donc insusceptible de présenter un quelconque caractère indu
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de commerce de Paris (RG n°2021060329) en ce qu’il a débouté la société BGMGA venant aux droits de la SCI ORIZONTE de l’ensemble de ses demandes
INFIRMER le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de commerce de Paris (RG n°2021060329) en ce qu’il a condamné SOCIETE GENERALE aux dépens de la première instance, soit à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER la société BGMGA, venant aux droits de la SCI ORIZONTE, de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
CONDAMNER la société BGMGA, venant aux droits de la SCI ORIZONTE, aux dépens de la première instance soit à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA
CONDAMNER la société BGMGA, venant aux droits de la SCI ORIZONTE, au paiement, au profit de SOCIETE GENERALE, d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de l’ensemble des dépens en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’audience fixée au 4 novembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la répétition de l’indu :
Aux termes de l’article 1302, alinéa premier, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La société BGMGA sollicite sur ce fondement la restitution de la somme de 366 383,81 euros.
Aux termes de l’article 1315 ancien, devenu 1353, alinéa premier, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il s’ensuit qu’il appartient au demandeur en restitution de sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver que ce qui a été payé n’était pas dû (Soc., 20 oct. 1998, no 96-41.698 ; 1re Civ., 16 nov. 2004, no 01-17.182).
Il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse des premiers juges qui, après avoir rappelé les clauses du contrat de prêt prévoyant le payement d’une soulte actuarielle lors d’un remboursement anticipé consécutif à la déchéance du terme, ont conclu à raison qu’est fondée dans son principe la créance de la Société générale, nonobstant la désignation de cette soulte dans les décomptes de la banque par le terme d'« indemnité forfaitaire ». Aussi bien l’appelante ne critique-t-elle que le calcul de ladite soulte, en ce que l’intimée ne prouverait pas qu’il résulte de l’application du contrat de prêt.
Il incombe cependant à la société BGMGA de démontrer que la somme qu’elle a payée ne serait pas due, en tout ou en partie, en application du contrat passé avec l’établissement de crédit.
L’appelante ne fait pas cette démonstration lorsqu’elle relève que la formule de calcul de la valeur actuelle est difficilement exploitable faute de définition des symboles employés. À cet égard, le tribunal a justement considéré que les définitions figurant dans le contrat pouvaient être rapprochées des symboles employés dans la formule mathématique de la valeur actuelle. Quoi qu’il en soit, la société BGMGA ne prouve pas que le montant de 366 383,81 euros n’a pas été calculé conformément au contrat de prêt.
Contrairement à ce que prétend l’appelante, la note versée aux débats par l’intimée en pièce no 10 explique la logique de la soulte et la formule que la banque a appliquée pour son calcul. Or, la société BGMGA ne prétend ni ne démontre que cette formule ne serait pas conforme à la convention des parties. Pareillement, la Société générale produit en pièce no 11 une note technique qui consiste en un tableau de calcul détaillant échéance par échéance les montants entrant dans le calcul de la soulte actuarielle en cause. Il appartient à la société BGMGA de critiquer au regard de l’acte de prêt les précisions ainsi fournies par le prêteur sur la façon dont il a calculé la somme litigieuse, ce qu’elle ne fait pas.
Faute de prouver l’obligation de restitution alléguée contre la Société générale, la société BGMGA doit être déboutée de ses demandes. Le jugement critiqué sera confirmé en conséquence, sauf en ce qu’il laisse les dépens à la charge de la défenderesse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société BGMGA sera condamnée à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il condamne la Société générale aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société BGMGA aux dépens de première instance ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société BGMGA aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société BGMGA à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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