Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 7 nov. 2025, n° 25/03771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2025, N° /;25/50019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. PREGO agissant c/ S.A. BNP PARIBAS, CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: N° RG 25/03771 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4NW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2025 -Président du TJ de PARIS – RG n° 25/50019
APPELANTE
S.A.S. PREGO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant, Me Cécile BENOIT-RENAUDIN, avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant, Me Claire Bouscatel, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 septembre 2025 en audience publique, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
***
La société Prego a effectué des travaux de rénovation dans l’appartement de M. [Z] et Mme [X] pour le paiement desquels lui ont été remis deux chèques, d’un montant respectif de 15.000 euros et de 9.111 euros, tirés sur le compte bancaire de la société H et C, dont les maîtres de l’ouvrage sont les gérants, ouvert dans les livres de la société BNP Paribas. Ces chèques ont été déposés, le 29 mars 2023, sur le compte de la société Prego, ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France.
M. [Z] et Mme [X] ont fait opposition au paiement de ces chèques pour vol, le 12 avril 2023. La société Prego a alors assigné en référé, par acte du 15 juin 2023, M. [Z], Mme [X], la société H et C, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France et la société BNP Paribas afin que soit ordonnée la mainlevée de l’opposition frauduleusement formée au paiement des chèques.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a accueilli cette demande.
Cette ordonnance, aujourd’hui définitive, a été signifiée à la société BNP Paribas le 17 juin 2024.
Aucun paiement n’ayant été effectué par la société BNP Paribas en dépit de la mainlevée de l’opposition et des demandes faites par lettre recommandée et sommation, la société Prego a, par acte du 31 décembre 2024, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, à heure indiquée, les sociétés Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France et BNP Paribas aux fins d’obtenir, notamment, la condamnation de cette dernière société au paiement, sous astreinte, des sommes provisionnelles de 24.111 euros correspondant au montant cumulé des deux chèques, de 774,55 euros au titre des frais engagés et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 janvier 2025, le premier juge a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— condamné la société Prego aux dépens ;
— débouté la société BNP Paribas de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 février 2025, la société Prego a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions ayant dit n’y avoir lieu à référé et l’ayant condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 septembre 2025, la société Prego demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société BNP Paribas, par provision, à lui payer les sommes de :
' 24.111 euros correspondant au montant cumulé des deux chèques n°1284686 et 1284687, d’un montant respectif de 15.000 euros et 9.111 euros, qui avaient été émis par la SCI H et C sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP Paribas et libellés à son ordre, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date à laquelle ladite ordonnance a été signifiée à la société BNP Paribas ;
' 774,55 euros au titre des frais engagés pour obtenir amiablement le paiement de la somme de 24.111 euros ;
' 10.000 euros (somme à parfaire) à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nécessité, notamment, de solliciter de son associé un prêt sous forme d’avance en compte-courant et du risque d’encourir le placement en procédure collective du fait de sa situation financière ;
— assortir les condamnations prononcées d’une astreinte de 500 euros par jour de retard en cas de non-exécution, et ce, à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte définitive ;
— déclarer l’arrêt à venir opposable à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France ;
— débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes ;
En tout état de cause, et rejetant toute demande contraire comme mal fondée,
— condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de signification de l’assignation introductive d’instance et de l’arrêt à intervenir, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 septembre 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— déclarer n’y avoir à lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société Prego ;
— la déclarer irrecevable ou, à défaut, mal fondée en l’ensemble de ses demandes formées à son encontre et la débouter de celles-ci ;
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 23 mai 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice ;
— débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à son encontre ;
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 septembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.131-35 du code monétaire et financier dispose que "le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition".
La banque tirée d’un chèque frappé d’opposition est tenue d’en immobiliser la provision jusqu’à la décision judiciaire sur la validité de l’opposition, si elle a été mise en cause dans l’instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année suivant l’expiration du délai de présentation du chèque. Elle doit, après mainlevée de l’opposition au cours de ces périodes, soit dès la décision judiciaire de mainlevée, si elle a été elle-même en cause, soit dès qu’elle lui a été notifiée ou signifiée, payer au bénéficiaire le montant, jusqu’alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie.
Cette obligation de blocage des fonds pesant sur la banque tirée s’explique par le transfert de la propriété de la provision au porteur dès la remise du chèque par le tireur puisque le chèque constitue un instrument de paiement.
Au cas présent, la société Prego a remis à l’encaissement, le 29 mars 2023, auprès de son établissement bancaire, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France, deux chèques respectivement émis les 22 et 29 mars 2023, par la société H et C, pour un montant, le premier de 15.000 euros, et le second, de 9.111 euros. Cette remise à l’encaissement a été enregistrée par cette banque le 30 mars 2023 ainsi qu’il résulte de la pièce n° 2 de l’appelante.
Ces deux chèques n’ont pas été payés du fait de l’opposition effectuée pour vol, le 12 avril 2023, cette information ayant été portée à la connaissance de l’établissement tenant le compte du bénéficiaire le 21 avril 2023 (pièce n°3 de l’appelante).
Compte tenu du caractère frauduleux de l’opposition, la société Prego a engagé une action en référé, par acte du 15 juin 2023, afin d’en obtenir la mainlevée. Cette action, qui s’est exercée au contradictoire, notamment, des deux établissements bancaires, a donné lieu à une ordonnance du 29 mai 2024, qui a, pour l’essentiel, ordonné la mainlevée de l’opposition formée au paiement des deux chèques litigieux. Cette décision a été déclarée opposable aux banques afin que les fonds soient versés à la société Prego dans un délai de 8 jours calendaires à compter de sa signification. Celle-ci a été effectuée à la société BNP Paribas le 17 juin 2024 sans qu’elle ne soit suivie d’aucun paiement.
Ainsi que précédemment rappelé, dès l’opposition formée, la société BNP Paribas était tenue d’immobiliser la provision jusqu’à la décision statuant sur la validité de l’opposition puisqu’elle a été mise en cause dans l’instance en référé.
Or, la société BNP Paribas reconnaît dans ses conclusions ne pas avoir procédé à cette immobilisation lorsque la société H et C a formé opposition, ce qui a eu pour effet de faire perdre à la société Prego, dont nul ne conteste qu’elle ne s’est jamais vu restituer les deux chèques litigieux, la possibilité d’obtenir paiement des fonds incontestablement dus, la provision lui appartenant dès la remise des chèques.
C’est à tort que la société BNP Paribas considère que les incidences de ce défaut d’immobilisation ne peuvent être appréciées par le juge des référés alors que le manquement qu’elle a commis présente un caractère d’évidence que la juridiction des référés peut constater et en tirer toute conséquence sur l’existence de l’obligation de la banque envers la société Prego d’autant que le préjudice de cette dernière en lien avec le défaut d’immobilisation de la provision est établi avec l’évidence requise en référé.
Au surplus, la société BNP Paribas soutient que la mainlevée de l’opposition était impossible tout comme le versement réclamé des fonds dès lors que les deux chèques litigieux sont aujourd’hui périmés et doivent être considérés inexistants puisque, présentés à l’encaissement le 30 mars 2023, ils ne peuvent plus être payés à ce jour.
Mais, ce moyen n’est pas sérieux et n’a aucune incidence sur le manquement de la société BNP Paribas dès lors qu’émis les 22 et 29 mars 2023, les chèques litigieux ont été présentés le 29 mars suivant, dans le délai de huit jours visé à l’article L.131-32 du code monétaire et financier ; que l’assignation en référé a été délivrée au cours du mois de juin 2023, soit au cours du délai de validité des chèques fixé à un an et huit jours en application de l’article L.131-59 dudit code ; que cette assignation a valablement interrompu le délai d’action du porteur contre le tiré, étant rappelé que l’ordonnance ayant statué sur la validité de l’opposition a été prononcée le 29 mai 2024 et signifiée le 17 juin 2024 à la banque du tiré.
La société BNP Paribas ne peut davantage invoquer le fait qu’elle n’est pas personnellement tenue de régler la société Prego dont le véritable débiteur reste la société H et C alors que la demande de la société appelante est seulement fondée sur la faute de la banque, consistant en un défaut de blocage des fonds en méconnaissance de son obligation, faute, au demeurant reconnue.
Dans ces conditions, l’obligation de la société BNP Paribas à l’égard de la société Prego ne se heurte à aucune contestation sérieuse, étant en tout état de cause rappelé que la saisine concomitante du juge du fond ne fait pas obstacle à l’allocation d’une provision en référé.
Il convient donc de condamner la société BNP Paribas à payer à la société Prego la somme provisionnelle de 24.111euros à valoir sur la partie non sérieusement contestable de son préjudice, laquelle correspond au montant cumulé des chèques. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date à laquelle l’ordonnance du 29 mai 2024 aurait dû être exécutée (huit jours après sa signification).
En revanche, le surplus des demandes provisionnelles sera rejeté.
En effet, la demande relative aux frais exposés pour obtenir amiablement le paiement de la somme de 24.111 euros, formée à hauteur de 774,55 euros, qui correspond aux frais supplémentaires d’avocat et de commissaire de justice pour, notamment, la rédaction d’une lettre de mise en demeure et la délivrance d’une sommation et sa dénonciation, se confond avec la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces frais relevant des frais irrépétibles, seront pris en compte pour évaluer le montant de l’indemnité devant revenir à ce titre à l’appelante.
En outre, la demande tendant à la réparation du préjudice résultant de l’insuffisance de trésorerie et de la nécessité pour la société Prego d’avoir dû contracter un emprunt auprès de son associé unique sous forme d’avance en compte-courant n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, cette demande impliquant d’apprécier l’existence du lien de causalité entre le préjudice allégué et le défaut de blocage de la provision imputable à la banque.
Il n’est pas justifié d’assortir la condamnation provisionnelle prononcée d’une astreinte.
Sur l’opposabilité de la présente décision à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France
Cette société ayant été appelée dans la cause, le présent arrêt lui est nécessairement opposable sans qu’il soit utile de le spécifier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société BNP Paribas sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, lesquels ne comprendront cependant pas les frais de signification du présent arrêt, puisque ces frais, bien que supportés, par le débiteur ne sont pas compris dans les dépens.
La société BNP Paribas sera également condamnée à payer à la société Prego la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande en revanche de faire bénéficier la société Caisse d’épargne et de Prévoyance Ile de France des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société BNP Paribas à payer à la société Prego la somme provisionnelle de 24.111 euros à valoir sur la partie non sérieusement contestable de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Dit que la demande de provision au titre des frais supplémentaire exposés relève des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel, qui ne comprendront pas les frais de signification du présent arrêt et qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas à payer à la société Prego la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire bénéficier la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France de ce texte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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