Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 8 avril 2025, n° 24/00422
CPH 19 mars 2024
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CA Bourges
Infirmation partielle 8 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral et sanction disciplinaire injustifiée

    La cour a retenu que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis, mais a considéré que l'avertissement injustifié constituait un manquement grave de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat, confirmant l'obligation de l'employeur à cet égard.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par l'avertissement

    La cour a reconnu le préjudice moral causé par l'avertissement injustifié et a accordé des dommages-intérêts à ce titre.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.S. Celio France conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait requalifié la prise d'acte de rupture de contrat de Mme [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a confirmé cette requalification, mais a annulé l'avertissement notifié à Mme [S] pour comportement inapproprié, le jugeant injustifié et disproportionné. La cour a également fixé l'ancienneté de Mme [S] à 11 ans pour le calcul de son indemnité de licenciement, condamnant Celio à lui verser 7 139,23 euros à ce titre, ainsi que 2 000 euros pour le préjudice moral lié à l'avertissement. La cour a infirmé partiellement le jugement de première instance en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement, tout en confirmant le reste des décisions.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 24/00422
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 24/00422
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 19 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Texte intégral

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