Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 6 nov. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
AUDIENCE DU
06 Novembre 2025
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CRFT
MINUTE N°25/59
[W] [C] épouse [Y]
C/
[H] [V] [O]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
Mme [W] [C] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
Mme [H] [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER Premier Président assisté de Madame Christine DORFEANS, Greffier placé, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— Ordonne la démolition du mur litigieux existant entre le terrai nde Mme [W] [C] épouse [Y] et de Mme [F] [O], sur toute la partie dont le remblai est supérieur à 50 centimètres, et la construction d’un mur de soutènement béton en limite de propriété, conforme aux normes, se raccordant à la partie du mur en maçonnerie non détruite, aux frais de Mme [W] [C] épouse [Y], dans un délai de quinze jours à compte de la signification de la présente décision,
— Dit que passé ce délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, si Mme [W] [C] épouse [Y] n’a pas procédé aux travaux de démolition e de reconstruction du mur litigieux, elle sera condamnée à une astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pendant une durée de quatre mois,
— Condamne Mme [W] [C] épouse [Y] à verser à Mme [F] [O] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— Condamne Mme [W] [C] épouse [Y] à payer à Mme [F] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [W] [C] épouse [Y] aux entiers dépens,
— Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 4 juin 2025, Mme [W] [C] a interjeté appel du jugement.
Par exploit d’huissier remis à personne du 3 juillet 2025, Mme [W] [C] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, Mme [F] [O] pour l’audience du 4 septembre 2025 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire par jugement du 25 avril 2025 et de condamner aux dépens comme de droit.
A l’appui de ses prétentions, Mme [W] [C] fait valoir qu’il lui est impossible de réaliser en quinze jours la démolition d’un mur et d’ériger un mur de soutènement en raison de sa situation financière. Elle ajoute que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement en ce qu’elle a été condamnée au paiement de la somme totale de 2.500 euros outre les dépens et qu’il lui est imparti de réaliser de gros travaux, dans un délai de 15 jours sous astreinte.
En réplique, Mme [H] [V] [O] demande à la présente juridiction de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable la demande formée par Mme [W] [Y] d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 29 avril 2025.
A titre subsidiaire :
— Rejeter la demande formée par Mme [W] [Y] d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 29 avril 2025,
— Condamner Mme [W] [Y] à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [H] [V] [O] soutient que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 29 avril 2025, formulée par Mme [W] [C], est irrecevable en ce que cette dernière n’a fait aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance et ne rapporte pas la preuve que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Elle relève que les charges de la demanderesse ont diminué tandis que ses revenus ont augmenté. Elle ajoute que Mme [W] [Y] a bénéficié de larges délais pour s’exécuter et que le contentieux perdure depuis plusieurs années sans réaction de sa part.
Appelée à l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée et débattue contradictoirement à l’audience du 9 octobre 2025.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 514-3 du code de la procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La première condition implique un examen, non seulement de la régularité du jugement de première instance si le requérant invoque un moyen tendant à l’annulation de celui-ci, mais aussi du fond du litige, lorsqu’est invoqué un moyen tendant à sa réformation.
La deuxième condition s’apprécie au regard de la situation concrète et actuelle du débiteur, et notamment sa faculté de pouvoir supporter la condamnation sans dommage irréversible ou celle du créancier de pouvoir assumer le risque d’une éventuelle restitution.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il n’est pas contesté par Mme [W] [C] qu’elle a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire. Il lui appartient ainsi d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.
A cet égard, elle soutient que de telles conséquences se sont révélées postérieurement au jugement car elle a été condamnée au paiement de la somme totale de 2.500 euros outre les dépens ainsi que la condamnation à une éventuelle astreinte si elle n’a pas procédé aux travaux de démolition et de reconstruction du mur litigieux sous un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.
Il est constaté que les conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement évoquées par Mme [W] [C] résultent des condamnations de ce même jugement et ne sont donc aucunement postérieures à celui-ci.
Si la demanderesse soutient en outre que l’exécution provisoire du jugement risque de lui causer un préjudice au regard de ses capacités financières, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que cette circonstance est apparue postérieurement au jugement.
Il n’est ainsi nullement démontré par Mme [W] [C] l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Par conséquent, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Succombante, Mme [W] [C] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition :
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [W] [C],
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [C] aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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