Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 sept. 2025, n° 25/04963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04963 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5T2
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2025, à 11h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [W]
né le 10 janvier 1986 à [Localité 1], de nationalité angolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 13 septembre 2025 à 16h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE [Localité 4]
Informé le 13 septembre 2025 à 16h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Prefet de la Seine- Saint-Denis enregistrée sous le N° 25/00608 et celle introduite par M. [E] [W] enregistrée sous le N° 25/610
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l’intéressé, déclarant recevable la requête de M. [E] [W], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière;
— sur la prolongation de la mesure de rétention :
Rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête de prolongation de rétention administrative de M. Prefet de la Seine- [Localité 5] recevable, délclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [W] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13/09/2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 12 septembre 2025, à 16h54, par M. [E] [W] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant rappelé l’arrêté de placement en rétention, comme le retient le premier juge, ne souffre d’aucune critique, que la base légale est claire et régulière, les garanties notoirement insuffisantes, aucune d’une disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie, les dispositions de l’article 33 de la Convention de Genève ne sont pas applicables l’intéressé ayant perdu son statut de réfugié, la violation de l’article 8 de la CEDH n’est pas applicable à la contestation de la mesure de rétention, par ce biais est contesté l’arrêté d’expulsion dont le contentieux judiciaire; les diligences ne souffrent d’aucune critique; la requête est parfaitement recevable, toutes informations utiles y figurant (copie actualisée) et toutes pièces justificatives utiles figurant en procédure et en pièce jointe de ladite requête, aucune privation de liberté sans droit ni titre n’est constuirtuée les décisions administratives (levée d’écrou et placement en rétention) ayant été notifiées dans un même trait de temps, enfin, comme le retient le premier juge, la notification des droits en rétention est régulière.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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