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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 2 déc. 2025, n° 24/02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2024, N° 19/03413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RADIATION
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/02856 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSR5
S.A. [7]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 06 Février 2024
RG : 19/03413
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. [7]
(MP [B] [Y])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
non comparant
INTIMEE :
[6]
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
représenté par Mme [I] [X] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] (l’assurée) a été engagée par la société [7] (la société, l’employeur) en qualité de conductrice de lignes.
Le 24 juillet 2018, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « tendinopathie – épicondylite du coude gauche » et mentionnant une date de première constatation de la maladie au 1er juin 2018.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 20 juillet 2018 faisant état d’une « épicondylite du coude gauche (MS dominant) avec impotence fonctionnelle, limitation du port de charge et des mouvements. Mouvements répétitifs de préhension et pronosupination sur travail posté (conductrice de machine agroalimentaire) RG 57 ».
Après enquête administrative, la [4] (la caisse , la [5]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, le 16 janvier 2019.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 12 novembre 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 4 mars 2020, la commission de recours amiable a finalement confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal :
— déclare recevable le recours formé par la société [7],
— déclare opposable à la société [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle inscrite dans le tableau n° 57 B, à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, de l’assurée,
— déboute la société [7] de ses autres demandes,
— condamne la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 25 mars 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Les parties demandent à la cour d’ordonner le retrait du rôle sans motiver leur demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l’espèce, les parties sollicitent le retrait du rôle de l’affaire en cours sans motiver aucunement cette demande.
Aucune d’entre elles n’a conclu pour l’audience.
Compte tenu de l’ancienneté de la procédure, du délai laissé aux parties pour échanger leurs conclusions de manière contradictoire, il convient, afin de sanctionner le défaut de diligence de l’appelante, de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit n’y avoir lieu à retrait du rôle,
Prononce la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours à la diligence de l’une ou l’autre des parties, après échange contradictoire des conclusions et pièces de chacune d’entre elles,
Rappelle qu’après une radiation, le délai de péremption court à compter de la dernière diligence précédant la décision de radiation et accomplie par les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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