Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 20 mai 2025, n° 24/11985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/11985 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYQJ
Ordonnance n° 2025/M102
Madame [I] [C]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Maryse GUIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [L] [U]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix en provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites des conseils des parties en date des 21 octobre 2024 , 3 février 2025, 25 février 2025, 26 mars 2025 , 28 mars 2025 et 1er avril 2025 .
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 23 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*jugé que le bail du 1er juillet 2021 liant Monsieur [U] et Madame [C] est un contrat de location non meublé et requalifie le contrat en ce sens.
*dit en conséquence qu’il est conclu pour une durée de trois ans et non d’une année comme stipulé à tort dans le contrat, cette durée étant renouvelable par tacite reconduction.
*constaté que Monsieur [U] n’a pas procédé à la délivrance d’un congé pour vente dans les formes et délais requis.
*rejeté la demande de validation du congé daté du 22 mars 2023 et les demandes subséquentes formulées à ce titre.
*débouté Monsieur [U] de sa demande indemnitaire.
*prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 1er juillet 2021 entre Monsieur [U] et Madame [C] portant sur un appartement à usage d’habitation situé à [Localité 3], aux torts de la locataire à compter du prononcé de la décision.
*ordonné en conséquence à Madame [C] de restituer les clés du logement à Monsieur [U] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
*débouté Monsieur [U] de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L412-1 et L412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
*dit qu’à défaut pour Madame [C] d’avoir restitué les clés dans ce délai Monsieur [U] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
*rejeté la demande de condamnation sous astreinte.
*dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
*condamné Madame [C] à verser à Monsieur [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il l’aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
*débouté Madame [C] de sa demande de dommages-intérêts.
*rejeté les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
*rejeté le surplus des demandes
Suivant déclaration en date du 3 octobre 2024 , Madame [C] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 1er juillet 2021 entre Monsieur [U] et Madame [C] portant sur un appartement à usage d’habitation situé à [Localité 3], aux torts de la locataire à compter du prononcé de la décision.
— ordonne en conséquence à Madame [C] de restituer les clés du logement à Monsieur [U] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
— qu’à défaut pour Madame [C] d’avoir restitué les clés dans ce délai Monsieur [U] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— condamne Madame [C] à verser à Monsieur [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il l’aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
— déboute Madame [C] de sa demande de dommages-intérêts.
— rejette les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
— rejette le surplus des demandes.
— rappele que la présente décision est exécutoire de plein droit.
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 21 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [U] demande au Président d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, faute d’exécution des condamantions prononcées aux termes du jugement déféré , de condamner Madame [C] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 février 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions , Madame [C] demande au conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de dire que l’exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 23 août 2024 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, de débouter Monsieur[U] de sa demande de radiation de l’appel interjeté par elle et de sa demande de condamnation de l’appelante et de condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers frais et dépens de l’instance
Par conclusions d’incident notifiées le 25 février 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions , Madame [C] demande au conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de dire que l’exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 23 août 2024 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, de débouter Monsieur[U] de sa demande de radiation de l’appel interjeté par elle et de sa demande de condamnation de l’appelante et de condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 2.400 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers frais et dépens de l’instance
Par conclusions d’incident notifiées le 26 mars 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions , Madame [C] demande au conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de dire que l’exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 23 août 2024 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, de débouter Monsieur[U] de sa demande de radiation de l’appel interjeté par elle et de sa demande de condamnation de l’appelante et de condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 2.400 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers frais et dépens de l’instance
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 28 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [U] demande au Président d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, faute d’exécution des condamantions prononcées aux termes du jugement déféré , de débouter Madame [C]de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner cette dernière aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre celle de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts
Par conclusions d’incident notifiées le 1 er avril 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions , Madame [C] demande au conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de dire que l’exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 23 août 2024 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, de débouter Monsieur[U] de sa demande de radiation de l’appel interjeté par elle et de sa demande de condamnation de l’appelante et de condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers frais et dépens de l’instance
******
L’affaire était évoquée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions d’incident de Madame [C]
Attendu qu’ il convient de relever que Madame [C] a adressé les 3 février 2025, 25 février 2025, 26 mars 2025 et 1er avril 2025 au conseiller de la mise en état ses conclusions d’incident dans un litige relevant d’une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître de cet incident.
Qu’il convient dés lors de déclarer les conclusions d’incident des 3 février 2025, 25 février 2025, 26 mars 2025 et 1er avril 2025 de Madame [C] portées devant le conseiller de la mise en état irrecevables.
2°) Sur la radiation de l’affaire
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Attendu qu’aux termes du jugement contradictoire en date du 23 août 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence , Madame [C] a été condamnée à restituer les clés des lieux loués à Monsieur [U] et à verser à ce dernier une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il l’aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
Que Monsieur [U] indique que cette dernière est redevable de la somme de 7.500 ' au titre de l’indemnité d’occupation due pour les mois d’août, septembre et octobre 2024 et que celle-ci ne lui a toujours pas remis les clés de l’appartement alors même qu’elle ne l’occupe pas mais qu’elle le sous-loue sans autorisation du propriétaire, comme cela avait été constaté par le premier juge.
Qu’il fait valoir avoir signifié le jugement à Madame [C] le 5 septembre 2024 de sorte que cette dernière aurait dû lui restituer les clés au plus tard le 20 septembre 2024.
Qu’il rappelle que cette dernière a une dette locative importante faute de s’être régulièrement acquittée d’une part des loyers et d’autre part de l’indemnité d’occupation
Qu’il convient enfin d’observer que l’appelante n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire.
Qu’il s’en suit, tenant ces éléments, d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée devant la Cour d’appel d’Aix-en- Provence sous le n° 24/11985.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U]
Attendu que Monsieur [U] sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2.500 ' à titre de dommages-intérêts.
Que cette demande sera rejetée, aucun élément n’étant versé par ce dernier à l’appui de cette demande.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les conclusions d’incident des 3 février 2025, 25 février 2025, 26 mars 2025 et 1er avril 2025 de Madame [C] irrecevables pour avoir été portées devant le conseiller de la mise en état.
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée devant la Cour d’appel d’Aix-en- Provence sous le n°24/11985.
Déboutons Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de la présente instance.
Fait à [Localité 3], le 20 mai 2025
Le greffier La Présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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