Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 20 nov. 2024, n° 24/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00095 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMDY
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 NOVEMBRE 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 09 août 2024
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substituant Me Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Ludovic DALOZ, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l’audience publique du 23 octobre 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 23/07/2024, le tribunal judiciaire de Valence a rejeté une exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation ainsi qu’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale et a condamné Mme [U] à payer à M. [T] les sommes de :
— 23.000 euros au titre de trois prêts le premier de 4.000 euros le 08/03/2019, le second de 4.000 euros le 08/07/2019 et le troisième 15.000 euros le 12/09/2019 ;
— 1.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 02/08/2024, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 09/08/2024, elle a assigné M. [T] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions récapitulatives n° 1 soutenues oralement à l’audience que :
— elle a déposé une plainte pénale à l’encontre de M. [T] pour notamment menaces, harcèlement, extorsion, chantage, ce qui justifie un sursis à statuer, l’action pénale ayant une incidence sur l’action civile ;
— la preuve des prêts n’est pas apportée, les documents versés par M. [T] ayant été établis par ses soins ;
— elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée ;
— le paiement du montant des condamnations présente un risque de conséquences manifestement excessives au vu de sa situation financière délicate.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [T] réplique que :
— les deux sommes de 4.000 euros ont été prêtées à Mme [U], qui attendait le versement d’une prestation compensatoire de 120.000 euros et qui avait été interdite bancaire ;
— le premier versement avait pour objet de régler une somme réclamée par commandement d’huissier, tandis que le second a servi à régler un crédit immobilier ;
— celle de 15.000 euros avait pour objet l’avance de frais notariés, Mme [U] voulant acquérir la propriété de son voisin ;
— deux virements portent la mention 'prêt personnel’ ;
— si le premier prêt de 4.000 euros a été fait en espèces, Mme [U] lui a adressé un SMS dans lequel elle s’engage à le rembourser ;
— si aucun écrit n’a été rédigé, c’est en raison des relations amoureuses qui liaient les parties ;
— c’est donc exactement que le premier juge a admis l’impossibilité pour M. [T] d’obtenir un écrit et qu’il a considéré que les sommes litigieuses étaient des prêts ;
— Mme [U], propriétaire d’un patrimoine immobilier important, est solvable.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, ''en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur les moyens sérieux de réformation
Concernant le sursis à statuer, l’article 4 du code de procédure pénale dispose que « l’action en réparation du dommage causé par l’infraction prévue à l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elle soit, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès-civil. »
En conséquence, dorénavant la mise en mouvement de l’action publique n’interdit plus au juge civil de statuer. Il en résulte que le tribunal était en droit de rejeter la demande de sursis, dès lors qu’il estimait être en mesure de juger l’affaire qui lui était soumise, sans attendre l’issue de la plainte de Mme [U]. Ce moyen ne peut ainsi être qualifié de sérieux, au sens où il apparaît certain au stade du référé que l’infirmation du jugement est encourue.
Pour les prêts, il résulte du jugement déféré que les parties ont vécu en concubinage de 2018 à juillet 2021 et qu’ainsi, il a pu résulter de cette situation une impossibilité pour M. [T] de se constituer une preuve par écrit.
Dès lors, il peut y être suppléé par un commencement de preuve par écrit, qui doit être corroboré par un autre élément pour constituer une preuve.
Un commencement de preuve par écrit est constitué par un SMS envoyé par Mme [U] le 17/08/2021 libellé ainsi : 'je te rembourserai la somme empruntée quand je pourrai, tu connais ma situation très compliquée et désespérante. Pour le reste, tu sais très bien que ça a servi à la vie de tous les jours à défaut du fonctionnement du compte joint qui n’a finalement jamais eu lieu. Sur 3 ans, ça fait environ 400 euros par mois'.
Toutefois, les éléments produits ne sont pas suffisants, au stade du référé, pour venir corroborer cet élément.
En effet :
— comme l’a relevé du reste le premier juge, chacun des concubins doit supporter les charges de vie courante qu’il a exposées, aucune disposition légale n’imposant une contribution aux charges de la vie commune ; tout règlement effectué par un concubin reste en principe à sa charge ;
— le SMS ne mentionne pas de sommes précises qui seraient à rembourser ; au contraire, Mme [U] considère que M. [T] a contribué aux dépenses communes à raison d’environ 15.000 euros (400 euros durant 36 mois, soit 14.400 euros) ;
— il n’est pas démontré que la liste des sommes réclamées par M. [T] émane de Mme [U], étant observé que si elle a été dressée par M. [T], elle ne peut valoir preuve, nul ne pouvant se constituer une preuve à soit -même ;
— le fait d’avoir réclamé à de multiples reprises le remboursement de sommes, après la rupture du couple, ne suffit pas à démontrer une absence d’intention libérale.
Dans ces conditions, la requérante justifie d’un moyen sérieux de réformation, au moins sur une partie importante du quantum des condamnations prononcées.
Sur les conséquences manifestement excessives
Il n’est pas allégué par le défendeur que Mme [U] n’aurait pas formé d’observations quant à l’exécution provisoire devant le premier juge et les conclusions de la requérante devant le tribunal ne sont pas versées aux débats.
En conséquence, il sera considéré que Mme [U] est recevable à invoquer des faits antérieurs à l’ordonnance de clôture.
Mme [U] ne verse aucun élément susceptible de démontrer que sa situation financière serait critique en cas de règlement du montant des condamnations. S’il résulte des échanges par SMS entre les parties qu’elle est en attente du versement d’une prestation compensatoire, elle ne produit aucun justificatif de ses revenus, alors qu’elle est salariée, en qualité de 'chef de cabinet', comme indiqué dans ses conclusions. Elle est muette quant à ses charges, se contentant de faire état de celles liées à ses enfants, sans en préciser le détail.
Par conséquent, une des conditions, cumulatives et non alternatives, fixées par le texte sus-rappelé, étant absente, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être prononcé.
Mme [U] sera déboutée de sa demande.
En revanche, l’abus du droit d’ester en justice n’est pas établi. La demande de dommages-intérêts formée par le défendeur sera rejetée. Enfin, il n’y a pas lieu, au stade de la procédure de référé, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [U] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY O. CALLEC
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