Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2026, n° 23/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2026
N° RG 23/00145 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCAK
[E] [A]
[T] [F] épouse [A]
c/
[S] [Y] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 1, RG : 21/07767) suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2023
APPELANTS :
[E] [A]
né le 30 Avril 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Cadre de banque,
demeurant [Adresse 1]
[T] [F] épouse [A]
née le 08 Juillet 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Conducteur d’autobus,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Laurianne BAL DIT SOLLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me François DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉ :
[S] [Y] [G]
né le 08 Janvier 1940 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Retraité SNCF
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Bruno BOUYER de la SCP BOUYER – BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 09 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de M. [Z] [L], stagiaire avocat et de Mme [N] [R], attachée de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon acte authentique du 7 juillet 2014, M. [E] [A] et Mme [T] [F] épouse [A] ont acquis de Mme [M] [Q] la propriété d’une parcelle cadastrée section ZH n° [Cadastre 1] située lieudit [Adresse 3] à [Localité 5] (33), comprenant une maison d’habitation avec dépendance, garage, local pour cuve à fuel, piscine et jardin, bénéficiant d’une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres permettant d’accéder au chemin rural n° 3, qui débouche sur la voie communale n° 7, et grevant la parcelle au nord cadastrée section ZH n° [Cadastre 2] qui appartient à Mme [K].
La parcelle n° [Cadastre 1] des époux [A] est contiguë en son côté ouest à la parcelle cadastrée section ZH n° [Cadastre 3] appartenant à M. [S] [G], également propriétaire d’une parcelle n° [Cadastre 4] qui lui est attenante à l’ouest et d’une parcelle n° [Cadastre 5] située en face de ces parcelles de l’autre côté du chemin rural.
À la date d’acquisition de la parcelle ZH n° [Cadastre 1] par les consorts [A], des litiges opposaient M. [G] à Mme [Q], devant les juridictions administratives et judiciaires, concernant le permis de construire délivré à Mme [Q] pour édifier sur son fonds plusieurs constructions à proximité de la limite séparative et un empiétement reproché à Mme [Q] sur le fonds de M. [G].
Au motif que l’implantation par M. [G] de piquets métalliques en limite séparative de son fonds rétrécissait le chemin d’accès au leur depuis le chemin rural et qu’elle empêchait la manoeuvre nécessaire aux camions pour s’y engager, notamment pour vidanger leur fosse septique, les époux [A] ont fait intervenir un expert, M. [P], qui a déposé un rapport le 27 octobre 2017.
Ils ont ensuite assigné M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par ordonnance du 29 juin 2020, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [D], dont les opérations ont été étendues à Mme [K] et qui a déposé son rapport le 30 avril 2021.
Par acte du 7 octobre 2021, les époux [A] ont assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en revendication d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire réalisée par M. [D].
Par déclaration du 10 janvier 2023, M. et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2026.
Exposé des prétentions
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, les époux [A] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes ;
— les a déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la procédure de référé et l’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— reconnaître au profit de leur parcelle cadastrée section ZH n° [Cadastre 1] l’existence d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave, en tous temps et par tous moyens, grevant la propriété contiguë de M. [G] sise à [Adresse 4], cadastrée sous le n° [Cadastre 3] de la section ZH, qui aura pour assiette le tracé proposé par M. [D] aux termes de son rapport d’expertise du 30 avril 2021, à savoir une zone de 4,04m de long sur 1,50m de large située à l’angle nord-est de la parcelle n° [Cadastre 3] de la section ZH telle que représentée en teinte orange sur le plan intitulé « proposition de servitude » annexé en pièce n° 5 du rapport ;
— réduire aux plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée par M. [G] en application des dispositions de l’article 682 du code civil ;
— ordonner à M. [G] de retirer de l’assiette de la servitude ainsi définie l’ensemble des objets et obstacles qu’il y a installés, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [G] à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
— condamner M. [G] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au service de la publicité foncière compétent ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouter M. [G] de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2023, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
— infirmer ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— en conséquence, condamner les époux [A] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— subsidiairement, condamner les époux [A] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité compensatoire du droit de passage ordonné ;
— condamner les époux [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, et à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la revendication d’une servitude légale de passage
Les époux [A] estiment justifier d’un état d’enclave de leur parcelle au sens de l’article 682 du code civil, dès lors que les opérations d’expertise ont établi que, malgré la servitude conventionnelle de passage existante sur la parcelle n° [Cadastre 2], l’étroitesse du chemin rural et son positionnement à angle droit par rapport à l’accès de leur propriété, du fait de la présence d’un bâti à l’angle de la parcelle n° [Cadastre 2], nécessite, pour les véhicules d’un certain gabarit, d’empiéter légèrement sur le fonds de M. [G] pour effectuer la manoeuvre de tourne-à-gauche.
Ils font ainsi valoir que certains véhicules de lutte contre les incendies, les camions de vidange de leur fosse septique, les camions de livraison et les engins de chantier devant permettre de procéder aux démolitions et d’évacuer les gravats en exécution d’un jugement du 10 octobre 2016 du tribunal de grande instance de Bordeaux, ou même à des travaux courants du bâtiment, ne peuvent accéder à leur propriété, sauf pour ces derniers à stationner sur le chemin rural, dont l’étroitesse et la nature d’impasse obstrue alors l’accès aux propriétés limitrophes pendant plusieurs heures ou jours, de sorte qu’ils estiment rapporter la preuve que l’usage normal de leur propriété est compromis.
Ils concluent qu’en application des articles 682 à 684 du code civil, leur réclamation d’un droit de passage est fondée et qu’il y a lieu de retenir à ce titre le passage proposé par l’expert judiciaire, le seul possible pour remédier à ces difficultés.
M. [G] réplique que seule une simple incommodité d’accès, n’ouvrant pas droit au bénéfice de l’article 682 du code civil, est démontrée en l’espèce, tel que retenu par le premier juge. Il fait ainsi valoir que les époux [A] ne justifient pas de la nécessité d’utiliser des engins de chantier de grand gabarit, que la précédente propriétaire avait pu faire accéder des engins malgré la présence des piquets depuis 2011, que les appelants eux-mêmes ont fait réaliser depuis 2019 des travaux sur leur propriété sans difficulté, que le camion-hydrocureur n’intervient que de manière très occasionnelle et n’a jamais rencontré de problème depuis 2014, qu’un matériel adapté est disponible sur le marché et que l’usage d’un camion-pompier FPT, qui ne peut qu’être très exceptionnel, ne justifie pas plus une servitude légale supplémentaire à celle existante, sa longueur inférieure à 9 mètres ne l’empêchant pas d’accéder à la parcelle des époux [A] et ses dévidoirs armés de tuyaux permettant de se brancher à la borne incendie située à proximité de leur portail d’entrée.
Il affirme que tous les habitants du hameau font ainsi appel à des entreprises susceptibles de proposer un matériel adapté à la configuration des lieux et sollicitent les autorisations administratives nécessaires au stationnement sur le chemin public, sans nécessité de faire établir des servitudes légales.
Il conclut que l’assiette du droit de passage existant sur la parcelle n° [Cadastre 2], conventionnellement fixée à 4,00 mètres mais réellement exploitée sur une largeur de 4,70 mètres à l’entrée du chemin, est suffisante pour faire circuler tout véhicule particulier et n’importe quel engin d’un gabarit de 3,5 tonnes d’une longueur inférieure à 9 mètres, correspondant à un usage normal d’un fonds destiné à l’habitation.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 682 du code civil, dont il n’est pas discuté qu’elles sont également applicables au propriétaire d’un fonds à usage d’habitation, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 684 du même code précise que, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
En l’espèce, il est constant que, depuis la division du fonds en 1971 dont il est résulté un état d’enclave de la parcelle n° [Cadastre 1], appartenant désormais aux époux [A], celle-ci bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 2], dont Mme [K] est propriétaire, tel que stipulé à l’acte d’acquisition des époux [A], qui rappelle en page 10 les mentions d’un acte du 8 novembre 1971 selon lesquelles 'les immeubles présentement vendus bénéficieront d’un droit de passage en tout temps et avec tous véhicules sur la parcelle cadastrée désormais ZH, n° [Cadastre 2] conservée par les vendeurs, ainsi qu’il a été dit, pour accéder au chemin rural situé au Nord des immeubles vendus. Ce passage s’exercera sur une largeur de quatre mètres, et sur la partie de la parcelle grevée située entre la maison d’habitation conservée par les vendeurs et la confrontation Ouest'.
Pour prétendre au caractère insuffisant d’une telle servitude, justifiant l’application des dispositions de l’article 682 du code civil et la servitude de passage qu’ils revendiquent, les époux [A] s’appuient sur le rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions non contestées font apparaître que, si la servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle cadastrée section ZH n° [Cadastre 2] est suffisante en sa largeur, sa déclivité et qualité du sol pour permettre à tous véhicules quel que soit leur gabarit d’y circuler, en revanche, ' au vu de [la] simulation de plan, il (…) paraît (…) impossible, pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, et surtout de 9 mètres de long pour 2,5 mètres de large, d’emprunter la servitude de passage préexistante, à partir du chemin rural, [que ce soit en marche avant comme en marche arrière,] sans passer sur une partie de la propriété voisine’ de M. [G], au-delà de la cornière (piquet) séparative qu’il a implantée à l’angle de sa parcelle n° [Cadastre 3] et du chemin rural. L’expert précise 'En revanche, les véhicules plus petits, et notamment inférieurs à 8 mètres de long, peuvent emprunter la servitude préexistante'.
Tel que rappelé par le premier juge, les véhicules de plus de 3,5 tonnes et d’une largeur de 2,5 mètres susceptibles de devoir accéder au fonds des époux [A], retenus par M. [D], sont :
— le camion type 'toupie’ 6x4 d’une longueur usuelle de 8 m à 10 m
— le camion 'hydrocureur’ 6x2, d’une longueur usuelle de 9 m
— le fourgon pompe-tonne FPT pour feux d’habitation d’une longueur usuelle de 7,6 m à 8 m.
La longueur usuelle du fourgon de lutte contre les incendies de gros gabarit est ainsi inférieure à 9 mètres et permet donc à un tel véhicule d’emprunter le chemin d’accès à la maison d’habitation des époux [A]. Si l’angle droit formé entre le chemin rural et la voie d’accès à leur fonds est inférieur au rayon intérieur minimum de 11 mètres préconisé par le guide technique relatif à l’accessibilité des véhicules d’incendie et de secours élaboré en avril 2019 par le service départemental d’incendie et de secours du Loir-et-Cher pour permettre le passage des engins de secours d’une 'largeur’ minimale de 8 mètres, d’une part, ces dispositions n’ont pas de valeur impérative, qui plus est en Gironde où elles ne s’appliquent pas, d’autre part et surtout, les simulations opérées par l’expert judiciaire à partir de la configuration des lieux en l’espèce ont montré qu’un fourgon de type pompe-tonne FPT, dont la longueur maximale usuelle est de 8 mètres, pouvait emprunter le chemin d’accès à leur propriété au moyen de la servitude de passage conventionnelle existante.
Il n’est pas contesté que cette servitude de passage est insuffisante pour permettre l’accès d’un camion 'hydrocureur 6x2" au fonds des époux [A] pour y effectuer des travaux de vidange et d’assainissement. Ces derniers justifient avoir fait réaliser cette intervention depuis un fonds contigu, avec passage d’un tuyau par-dessus la clôture, tel qu’attesté en 2022 par leur voisine, Mme [U] [O] épouse [V], et en 2023 par Mme [J] [B], directrice d’exploitation de la société Aquitaine Vidange Rapide. S’il résulte par ailleurs d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 mars 2023 que la distance entre le chemin rural et la fosse septique a été mesurée à 55,2 mètres et celle séparant ce chemin au bac de dégraissage à 58,2 mètres, toutefois, d’une part les époux [A] ne démontrent pas que cette distance ne permettrait pas l’utilisation d’un matériel de pompage avec tuyau adapté, d’autre part M. [G] justifie quant à lui de la disponibilité locale d’un matériel de faible dimension adapté à la vidange et au curage de fosses septiques d’accès difficile. Or, un simple souci de commodité ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique d’un fonds, de nature à justifier une servitude de passage.
C’est par ailleurs à bon droit que le premier juge a relevé que le chemin rural était limité au seul passage des riverains, peu nombreux, et que ceux-ci y faisaient ponctuellement stationner les camions de gros gabarit pour la livraison de matériaux ou de combustibles, de sorte qu’il ne pourrait en être fait la critique aux époux [A]. Il est ainsi justifié d’autorisations administratives de stationnement pour des durées parfois longues, y compris sur plusieurs jours, le temps nécessaire aux opérations envisagées par les riverains, alors même qu’un tel stationnement empêche la libre circulation et l’accès aux propriétés limitrophes, en raison de l’étroitesse du chemin rural qui se termine en impasse.
C’est enfin par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les époux [A] ne justifiaient pas de la nécessité, hormis pour un impératif de commodité, d’avoir recours au plus long des camions toupie pour procéder à des travaux sur leur fonds, alors qu’il existe des engins moins imposants, et qu’aucun surcoût n’était démontré en cas de recours à du matériel plus petit ou adapté pour procéder tant à des livraisons qu’à la vidange de la fosse. Il est observé à ce titre que la facture de location d’un 'CHARGEUR T590 3500 KG BOB CAT’ pour un coût de 588,42 euros TTC le 23 janvier 2023 ne peut justifier d’un surcoût 'à chaque fois que les [époux [A]] voudront y faire réaliser des travaux', tel qu’allégué. Il est ajouté que les appelants ne justifient pas de l’insuffisance d’accès à leur propriété, tant pour les engins qui devront intervenir pour procéder à des démolitions et à de nouvelles constructions, ou qui devraient être introduits pour procéder à des travaux courants du bâtiment, aucun élément n’étant produit à ce titre.
En conséquence, les époux [A] ne démontrant pas que la servitude conventionnelle de passage dont ils bénéficient ne permettrait pas la desserte normale de leur fonds, dès lors que, tel que retenu par le premier juge, elle ne présente que des incommodités ou des inconvénients pour l’accès très ponctuel des véhicules de gros gabarit d’une longueur d’au moins 9 mètres auxquels il peut être pallié aisément par le recours à des véhicules plus petits ou adaptés ou par un accès depuis le chemin communal, leur revendication d’une servitude légale de passage n’est pas fondée et le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
M. [G] conclut au caractère abusif de l’action introduite par les époux [A] aux motifs du caractère particulièrement vindicatif de ces derniers, qui poursuivent et multiplient les instances malgré l’absence manifeste d’enclave telle qu’elle ressort de l’expertise et du jugement de première instance, empoisonnant le quotidien de l’appelant incident, nonagénaire.
Les époux [A] répliquent avoir seulement entendu faire reconnaître leur droit, dans un contexte de relations de voisinage très conflictuelles du fait, tant d’agissements de l’ancienne propriétaire de leur fonds, que de récriminations infondées de M. [G] et du comportement de ce dernier, qui épie ses voisins et a fait l’objet d’un rappel à la loi pour avoir porté une expression outrageante à l’égard de Mme [A] et s’être introduit à leur domicile et avoir piétiné leurs plantations, et qui a lui-même été condamné en septembre 2022 pour avoir abusivement entrepris une procédure de liquidation d’astreinte.
Réponse de la cour
Si les pièces versées aux débats montrent l’existence d’un conflit de voisinage particulièrement nourri entre les parties, la preuve n’est toutefois pas rapportée de l’intention de nuire des époux [A] dans l’introduction et la poursuite de la présente instance ou de l’existence d’une faute de leur part faisant dégénérer en abus leur droit d’ester en justice et de faire appel de la décision qui a refusé de reconnaître un état d’enclave de leur fonds.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts, par application de l’article 1240 du code civil.
Sur les frais du procès
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [A] seront condamnés aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 décembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [A] et Mme [T] [F] épouse [A] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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