Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 22 avril 2024, N° 2018/3255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00230 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COVK
[V] [M] épouse [G] [D]
[X] [G] [D]
C/
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE
SCP BR ASSOCIES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 22 avril 2024, enregistré sous le n° 2018/3255
APPELANTS :
Madame [V] [M] épouse [G] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [X] [G] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE – caisse de CREDIT MUTUEL
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MING HOLDING
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 juin 2025
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
Par acte du 14 décembre 2010, la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane (CFCMAG) a accordé à la SAS Ming holding, avec le cautionnement solidaire de ses dirigeants : M. [X] [J], président associé, et Mme [V] [M] épouse [J], associée, un prêt de 1.240.000 € au taux variable de 3,972 %, moyennant 19 échéances trimestrielles aux fins de financer l’achat des titres de la SAS société martiniquaise de déroctage ( SMD ).
Le 15 mars 2013, un protocole d’accord de conciliation est intervenu entre la SAS SMD, la SAS Ming holding et la CFCMAG.
Le 25 avril 2013, un avenant a été convenu entre la banque précitée et la société Ming Holding aux fins de réaménagement de l’échéancier.
Les mises en demeure des 10 et 11 mai 2017 de payer avant les 25 et 26 mai 2017 à peine de recouvrement judiciaire et la dénonciation et mise en demeure du 20 décembre 2017 de payer avant le 7 janvier 2018 étant restées sans effet, la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane a, par actes du 07 août 2018, assigné la SAS Ming holding, M. [X] [J] et Mme [V] [M] épouse [J] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 525 614,15€ avec intérêts à 3,972 % à compter du 20 décembre 2017.
La société SMD a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 31 juillet 2018.
La société Ming holding a quant à elle fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du 27 avril 2021, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 25 février 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2024, le tribunal a :
— fixé la créance de la CFCMAG à 507 654, 24 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ming holding ;
— condamné solidairement M. [X] [J] et Mme [V] [M] épouse [G] [D] à payer à l’intimée 507 654,24 euros majorée des intérêts courus depuis le 20.12.2017 au taux légal et 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— laissé les dépens à la charge conjointe de M. [X] [J] et Mme [V] [M] épouse [J].
Par déclaration reçue le 08 juin 2024, signifiée à la CFCMAG et à la SCP BR associés le 14 février 2025, M. [X] [J] et Mme [V] [M] épouse [J] ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 21 juin 2024.
Aux termes de leurs premières conclusions du 09 septembre 2024 les appelants demandent de :
— déclarer recevable et fondé leur appel du jugement prononcé le 22 avril 2024 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— mettre hors de cause la SCP BR & associés représentée par Me [W] [R] en sa qualité d’ancien mandataire liquidateur de Ming holding SAS en raison de la perte de sa qualité de mandataire liquidateur résultant du jugement du 8 février 2022 du tribunal mixte de commerce ;
— rejeter la demande de fixation de la créance de la CFCMAG au passif de la SAS Ming holding comme étant irrecevable en raison de la radiation de cette dernière et de sa perte de personnalité morale ;
— rejeter l’action de la CFCMAG comme étant irrecevable à la date de l’introduction de son action (7 août 2018) dirigée contre les cautions se trouvant à cette date forclose à agir ;
— rejeter les demandes, fins et prétentions de la CFCMAG comme étant irrecevables aux motifs :
*de la nullité des cautionnements litigieux ne comportant pas les mentions manuscrites alors obligatoires,
*de toute preuve de la qualité de caution des appelants,
*de l’extinction de leurs obligations de couverture depuis le 14.12.2015 et de leur obligation de règlement depuis le 14.12.2017 ;
A titre subsidiaire,
— débouter la CFCMAG de toute demande de condamnation solidaire à défaut de rapporter la preuve de l’existence de cautionnements valides et réguliers et solidaires entre eux, de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre des cautions au terme de leur obligation de couverture ; de l’existence de cautionnement ;
— décharger les cautions de toute condamnation au titre de leur cautionnement,
— décharger la caution, Mme [V] [J] qui n’a pas souscrit d’engagement de cautionnement, n’a pas porté de mention manuscrite, ni signature sur ledit acte ;
— déchoir l’intimée de tous les accessoires de sa créance, frais et pénalité et de tout intérêt ;
— individualiser le sort de chaque caution en rapport avec ses biens personnels et revenus personnels,
— décharger les cautions de l’obligation résultant de leur sûreté manifestement disproportionnée à leur patrimoine disponible et en l’absence de rentabilité démontrée de la SMD et de sa capacité contributive à permettre à la débitrice principale d’honorer le remboursement du prêt ;
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner à titre de dommages-intérêts la CFCMAG à supporter les conséquences de sa responsabilité dans la défaillance de la débitrice principale aux motifs de son immixtion dans la gestion de la trésorerie et de celle de sa filiation, aggravée par l’absence de mise en garde, de conseils et de loyauté vis-à-vis des cautions dont les engagements étaient manifestement disproportionnés, ce que ne pouvait pas ignorer la banque,
A titre infiniment plus subsidiaire,
— réduire à plus juste proportion la créance de la CFCMAG à 429 000 euros en principal ;
En tout état de cause,
— ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane à porter et payer aux appelants la somme de 3000 € au titre de la première instance et la somme de 4000 € au titre de la procédure d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane à supporter tous les dépens en ce compris la taxe de 225 euros acquittée par les appelants ;
— dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par Me Cyrille Emmanuelle Turolla, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 octobre 2024, signifiées à la SCP BR associés par acte du 26 décembre 2024, l’intimée demande de :
— débouter M. [X] [J], Mme [V] [M] épouse [J] de leurs demandes,
— confirmer le jugement rendu le 22 avril 2024 ' RG 2018/3255 ' par le tribunal mixte de commerce de Fort de France qui :
*fixe la créance de la concluante à hauteur de la somme de 507.654,24 € à titre privilégié,
*condamne solidairement, M. [X] [J] et Mme [V] [L] [K] épouse [G] [D] à payer à la concluante :
' 507.654,24 € avec intérêt légal à compter du 20 décembre 2017 date de la mise en demeure,
' 3.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles,
' les entiers dépens ;
*ordonne l’exécution provisoire ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. [X] [J] et Mme [V] [M] épouse [J] à payer la somme de 7.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel.
La SCP BR et associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Ming Holding n’a pas constitué avocat.
Le jour de l’ordonnance de clôture, soit le 20 mars 2025, les appelants ont déposé de nouvelles conclusions.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mai 2025, au cours de laquelle la recevabilité des conclusions du 20 mars 2025 a été soulevée d’office par la présidente, qui a recueilli les observations des parties sur ce point.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs:
A titre liminaire, il convient d’écarter des débats les conclusions du 20 mars 2025, communiquées le jour même de l’ordonnance de clôture, qui avait fait l’objet, le 16 janvier 2025, d’un renvoi à la demande des appelants, en ce que l’intimée ne pouvant en prendre connaissance et le cas échéant y répliquer avant ladite ordonnance, elles ne respectent pas le principe de la contradiction énoncé à l’article 16 du code de procédure civile.
1/ Sur la recevabilité de l’action de la banque :
1-1/ Sur la recevabilité de l’action de la banque en fixation de créance à l’égard de Ming Holding :
Le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir au motif qu’en l’absence de décision sur la déclaration de créance au passif, comme en l’espèce, le créancier restait redevable à saisir, après clôture de la procédure pour extinction du passif exigible, le juge du droit commun afin qu’il soit statué sur la créance.
Les appelants font valoir que la SAS Ming Holding n’ayant plus d’existence au jour où le tribunal a statué au regard de sa radiation en date du 10 février 2022, le tribunal devait mettre hors de cause le liquidateur judiciaire de cette société et déclarer irrecevable la demande de fixation de la créance invoquée par la banque au passif de la SAS.
L’intimée se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt de la chambre commerciale du 15 avril 2008, pourvoi n° 07-10359) pour solliciter la confirmation du jugement qui en a fait application.
La cour relève que les cautions, qui ne représentent ni la SCP BR et associés ni la SAS Ming Holding, n’ont pas qualité pour soulever cette fin de non-recevoir. Toutefois, elle ne retiendra pas ce défaut de qualité dès lors qu’il n’a pas été soumis aux observations des parties.
Elle approuve le tribunal qui a, pour les motifs rappelés supra, écarté l’irrecevabilité invoquée par les cautions.
1-2/ Sur la forclusion de l’action :
Le tribunal a relevé que l’acte du prêt du 14 décembre 2010 prévoyait qu’au titre de son cautionnement, chacun des époux [G] [D] était engagé pour la durée du prêt cautionnée majorée de deux ans, ce délai supplémentaire étant prévu pour permettre à la banque d’actionner, s’il y avait lieu, la caution au titre de son obligation de règlement. Il en a déduit que la dernière échéance du prêt étant celle du 30 juin 2015, les cautions devaient être actionnées en paiement le 30 juin 2017 au plus tard.
Toutefois, l’avenant du 25 avril 2013 prévoyant un réaménagement des échéances du prêt et reportant la dernière au 31 décembre 2017 et ne modifiant pas l’obligation de règlement des cautions majorée de deux ans, il a jugé que cette obligation de règlement expirait le 31 décembre 2019, soit après l’assignation délivrée le 07 août 2018.
Il a en conséquence considéré que la banque n’était pas forclose en ses demandes.
Les appelants soulignent qu’aux termes des mentions manuscrites de leurs engagements, ceux-ci étaient pris pour une durée de 5 ans, dont le terme était fixé au 30 juin 2015 ; que l’avenant du 25 avril 2013 ne comportait aucune stipulation relative aux cautions ou à leur engagement de couverture.
Ils soutiennent que le droit d’agir de la banque expirait au plus tard le 14 décembre 2017, l’avenant ne pouvant avoir pour effet de repousser les limites de leur engagement initial à défaut de novation de ceux-ci et par le seul effet de la modification de l’amortissement du prêt ; que la clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion et non de prescription, non susceptible comme tel de suspension ou d’interruption.
L’intimée réplique que le protocole d’accord du 15 mars 2013 ainsi que l’avenant du 25 avril 2013 contenant l’accord des cautions, prévoient le réaménagement du prêt ; que la dernière échéance étant repoussée au 31 décembre 2017, leur obligation de règlement expirait le 31 décembre 2019 et que l’assignation du 07 août 2018 a donc été délivrée dans les délais.
La cour relève que :
— le contrat de prêt professionnel du 14 décembre 2010 (pièce n° 3 de l’intimée), signé par M. [J] et Mme [V] [L] [K] épouse [J] en qualité de cautions des engagements de la SAS Ming holding, stipule en ses conditions particulières « la caution est engagée pour la durée du prêt cautionné majorée de deux ans » et fixe la dernière échéance du prêt au 30 juin 2015 ;
— le protocole d’accord de conciliation du 15 mars 2013 (pièce n° 5), qui rappelle l’engagement de caution des susnommés, a été signé par les sociétés SMD et Ming Holding, toutes deux représentées par leur président M. [C] [J] d’une part et la Caisse fédérale du Crédit mutuel Antilles-Guyane d’autre part, à l’exclusion des appelants en leur qualité de cautions ;
— l’avenant du 25 avril 2013 (pièce N) 6) qui réaménage le tableau d’amortissement du prêt accordé le 10 décembre 2010 et mentionne « il n’est pas dérogé aux autres dispositions du contrat de prêt initial dont toutes les autres stipulations non modifiées par le présent avenant restent en vigueur. Il est bien entendu qu’aucune novation n’intervient suite au présent avenant » a été signé par la Caisse précitée et par la SAS Ming Holding représentée par son président M. [J], mais aussi par ce dernier sous la mention « les cautions ».
Il apparaît ainsi que les conditions du prêt ont été modifiées postérieurement à la souscription de l’engagement de caution de Mme [V] [L] [K] épouse [J] ; qu’il n’est pas justifié de l’acceptation par cette dernière des nouvelles conditions, qui ne lui sont donc pas opposables, la connaissance qu’elle pouvait en avoir en sa qualité de simple associée (et non dirigeante) de la société débitrice ne suffisant pas à caractériser une telle acceptation. Pas plus son époux ne pouvait-il accepter pour elle la modification de son engagement en l’absence de mandat exprès pour ce faire.
Dès lors, celui-ci prenait fin le 30 juin 2017 et l’intimée est forclose en ses demandes dirigées contre Mme [V] [L] [K] épouse [J].
En revanche, M. [J] ayant signé, en qualité de caution, l’avenant du 25 avril 2013, la banque pouvait agir contre lui jusqu’au 30 décembre 2019 et n’est donc pas forclose en ses demandes dirigées contre lui.
2/ Sur les fins de non-recevoir :
2-1/ Sur le défaut de qualité des cautions résultant de la nullité de leurs engagements :
Les appelants soutiennent que les actes de cautionnement ne comportaient pas toutes les mentions manuscrites exigées par les articles L 341-2, L 341-3 du code de la consommation dans sa version applicable au litige faute de permettre d’identifier leurs auteurs et d’avoir été rédigés manuscritement par deux plumes distinctes. Ils affirment sur ce point que seul l’un d’eux a porté la mention manuscrite sans qu’il soit possible d’identifier lequel avec certitude.
L’intimée fait valoir qu’à supposer que les engagements n’aient pas été rédigés par deux plumes distinctes, les appelants ne pourraient pas s’en prévaloir par application de l’adage « fraius omnia corrumpit ».
La cour relève à l’examen des engagements que si leur date a manifestement été écrite par la même personne, ils ont été signés par les deux appelants comme cela apparaît à la comparaison des signatures figurant sur les pages 6 et 7 du contrat de prêt ; que les allégations selon lesquelles une seule personne aurait reproduit les mentions exigées par les articles cités supra pour les deux engagements, qui figurent sur ces derniers, ne sont corroborées par aucun élément, les écritures étant manifestement différentes.
2-2/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt légitime à agir contre les cautions :
Les appelants se prévalent de l’extinction de leur obligation de couverture le 14 décembre 2015, laquelle était expressément limitée à 5 ans. Ils observent qu’à la lecture de la mise en demeure adressée par la banque le 20 décembre 2017, le premier incident de paiement est intervenu en janvier 2016, soit après l’extinction de l’obligation de couverture.
Ils prétendent en conséquence que leurs engagements ne pouvaient couvrir les dettes nées postérieurement au 14 décembre 2015, même s’ils pouvaient être actionnés encore pendant deux ans ; qu’au 14 décembre 2015, la banque n’avait pas de créance exigible au regard de l’accord passé en 2013.
L’intimée expose que l’obligation de couverture étant fixée, suivant l’avenant évoque supra, au 31 décembre 2017, l’obligation de règlement ne prenait fin qu’au 31 décembre 2019.
Sur ce, la cour analyse ce moyen non comme une fin de non-recevoir mais un moyen de rejet au fond.
Etant rappelé que l’action de la banque à l’égard de Mme [V] [L] [K] épouse [J] se heurte à la forclusion, que l’obligation de couverture de M. [J] avait une durée de 5 ans aux termes de son engagement du 14 décembre 2010 mais que l’obligation de règlement prenait fin, au regard de l’avenant du 25 avril 2013 qu’il a signé non seulement en qualité de président de la SAS Ming holding mais aussi en qualité de caution, le 31 décembre 2019, il apparaît que l’appelant ne reste tenu que de son obligation de règlement d’acquitter les sommes dues par la SAS précitée à la date du 31 décembre 2015 puisque l’avenant prévoit expressément l’absence de novation du contrat de prêt et qu’il n’a pas été demandé à la caution de proroger la durée de son obligation de couverture.
Or, la lecture du protocole d’accord de conciliation, de l’avenant et du décompte de créance annexé à la mise en demeure adressée à la SAS Ming holding le 11 mai 2017 (pièce n° 7 de l’intimée) qui fait état de 6 échéances impayées à cette date permet de fixer la première d’entre elles au 1er janvier 2016, soit postérieurement à l’expiration de l’obligation de couverture de l’appelant.
Les sommes dont l’intimée sollicite le paiement ne peuvent donc être réclamées à M. [G] [D] et le jugement du 22 avril 2024 doit être infirmé, sans examen surabondant des autres moyens développés par les appelants.
3/ Sur la demande de remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement du 22 avril 2024 :
En l’absence de tout justificatif de tels versements, cette demande ne peut qu’être rejetée.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné M. [C] [J] et Mme [V] [L] [K] épouse [J] aux dépens et à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane (CFCMAG) la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles.
La Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane (CFCMAG) supportera les dépens de première instance et ceux d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à M. [C] [J] et Mme [V] [L] [K] épouse [J] l’intégralité des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Une somme de 3 000€ leur sera allouée pour les premiers et une somme identique pour les seconds, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Ecarte des débats les conclusions de M. [C] [J] et Mme [V] [L] [K] épouse [J] communiquées le 20 mars 2025 ;
Infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 22 avril 2024 sauf en ce qu’il a fixé la créance de la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane (CFCMAG) à hauteur de 507 654,24€ à titre privilégié ;
Statuant à nouveau,
Déclare la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane (CFCMAG) forclose en ses demandes dirigées contre Mme [V] [L] [K] épouse [J] ;
Déboute la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane (CFCMAG) de ses demandes dirigées contre M. [C] [J] ;
Condamne la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane (CFCMAG) aux dépens ;
Condamne la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane (CFCMAG) à payer à M. [C] [J] et Mme [V] [L] [K] épouse [J] la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
Condamne la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane (CFCMAG) aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Mme Cyrille-Emmanuelle Turolla, avocate ;
Condamne la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane (CFCMAG) à payer à M. [C] [J] et Mme [V] [L] [K] épouse [J] la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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