Confirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 nov. 2024, n° 22/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 31 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
Copies certifiées conformes – S.A.S. [5]
— URSSAF NORD PAS DE CALAIS
— Me Philippe BODEREAU
— Me Maxime DESEURE
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/01097 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IL3A – N° registre 1ère instance : 16/00917
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 31 JANVIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence SMYTH, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 25 septembre 2015, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après l’URSSAF) du Nord Pas-de-Calais a mis la société [5] en demeure de payer la somme de 119 558 euros au titre des majorations de retard complémentaires dues pour l’année 2007.
Une contrainte établie le 7 septembre 2016 par l’URSSAF a été signifiée le 8 septembre 2016 à la société [5] en vue du recouvrement de ladite somme.
Le 23 septembre 2016, la société [5] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire.
Par jugement rendu le 31 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
— débouté la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
— validé en son principe la contrainte émise le 7 septembre 2016 et signifiée le 8 septembre 2016 par l’URSSAF à la société [5] en vue du recouvrement de la somme de 119 588 euros au titre des majorations de retard complémentaires issues de la lettre d’observations notifiée le 5 avril 2011, celle-ci étant parfaitement soldée à ce jour,
— débouté la société [5] de sa demande de remise desdites majorations,
— débouté la société [5] de sa demande de condamnation de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [5] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 mars 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2023 lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 15 janvier 2024 puis au 2 septembre 2024.
La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 2 septembre 2024 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— juger son appel régularisé le 8 mars 2022 recevable,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras du 31 janvier 2022 en ce qu’il a :
débouté la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
validé en son principe la contrainte émise le 7 septembre 2016 et signifiée le 8 septembre 2016 par l’URSSAF à la société [5] en vue du recouvrement de la somme de 119 588 euros au titre des majorations de retard complémentaires issues de la lettre d’observations notifiée le 5 avril 2011,
débouté la société [5] de sa demande de remise desdites majorations,
débouté la société [5] de sa demande de condamnation de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [5] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— annuler la contrainte de l’URSSAF du 7 septembre 2016 signifiée le 8 septembre 2016 portant sur les majorations de retard afférant aux cotisations 2007, et les frais de signification de ladite contrainte de 499,73 euros et 72,18 euros et juger qu’elle n’est nullement redevable de la somme de 119 558 euros,
— condamner l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF en tous frais et dépens.
Aux visas des dispositions des articles 668, 669 et 932 du code de procédure civile, elle soutient que son appel interjeté le 8 mars 2022 est parfaitement recevable, puisque le point de départ du délai d’appel est la date de notification du jugement aux parties.
Elle conteste le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la preuve du caractère infondé des sommes réclamées lui incombait, méconnaissant les dispositions de l’article 1353 du code civil.
Elle souligne qu’elle avait définitivement soldé ses comptes par virement bancaire du 3 octobre 2016 pour un montant total de 354 128,43 euros, suivant l’état des débits adressé par l’URSSAF le 14 septembre 2016. Elle ajoute que l’URSSAF l’a d’ailleurs reconnu, par aveu judiciaire, aux termes de ses conclusions produites en première instance.
La société [5] indique que la mise en demeure et la contrainte ne précisent ni les modalités de calcul des majorations de retard d’un montant de 119 558 euros, ni l’assiette de ces majorations, ni l’imputation des versements qu’elle a effectués, ni les taux de majoration appliqués, de sorte que la contrainte litigieuse ne pourra qu’être annulée.
Elle fait observer que l’URSSAF qui n’a jamais apporté de réponse à sa demande d’explication sur la somme prétendument due, produit un récapitulatif des imputations de ses règlements sur les périodes 2005, 2006 et 2007 dans le désordre le plus complet, sans chronologie.
L’URSSAF du Nord Pas-de-Calais, aux termes de ses conclusions datées du 21 décembre 2023 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— juger la société [5] irrecevable en son appel,
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter la société [5] de toutes ses demandes,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que l’appel interjeté par la société [5] le 8 mars 2022, au-delà du délai d’un mois à compter de la notification du jugement, est irrecevable.
Elle fait valoir les éléments suivants :
— il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance, sans atteinte à ses droits, puisque la contrainte fait nécessairement suite à une mise en demeure dont il pouvait discuter devant la commission de recours amiable,
— il convient de distinguer, d’une part, les sommes visées dans la mise en demeure initiale du 25 février 2009 intégrant les majorations de retard initiales, d’autre part, les majorations de retard complémentaires justifiées par le paiement des cotisations intervenu avec plusieurs années de retard,
— la précision dans ses écritures de première instance que la somme de 119 558 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires a été soldée n’est pas un aveu judiciaire du caractère infondé de la contrainte, puisque le règlement est intervenu postérieurement à la contrainte,
— contrairement à ce qu’avance le cotisant, la mise en demeure du 25 septembre 2015 est précise en ce qu’elle fait mention du motif de mise en recouvrement, de la période concernée par les majorations et du montant de l’obligation du cotisant,
— l’opposant à contrainte n’est pas censé ignorer le mode de calcul des majorations complémentaires, lesquelles ont été liquidées à hauteur de la somme 119 558 euros pour l’année 2007, conformément aux préconisations de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que le cotisant conteste, à tort, l’imputation de ses règlements effectués entre 2013 et 2015, puisqu’elle a fait une juste application des dispositions de l’article 1256 du code civil, et, que la demande de remise des majorations de retard du cotisant est forclose, sa décision de rejet en date du 2 mai 2016 n’ayant pas été contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s’agissant de l’exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
En application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, à compter de la notification de la décision rendue en premier ressort.
Il ressort de l’accusé de réception de notification du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 31 janvier 2022 que celui-ci été notifié le 8 février 2022 à la société [5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 mars 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par conséquent, l’appel interjeté par la société [5] est recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Par ailleurs, l’article R. 244-1 du même code prévoit que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces textes que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, l’URSSAF a notifié le 25 septembre 2015 à la société [5], une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 119 558 euros au titre des majorations de retard complémentaires dues pour l’année 2007 en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de relever que la société [5] a sollicité la remise de ces majorations le 15 octobre 2015, ce que l’URSSAF a refusé dès lors qu’elles faisaient suite à un redressement pour travail dissimulé.
La contrainte émise le 7 septembre 2016, fait référence à la mise en demeure précitée et mentionne le motif de mise en recouvrement, à savoir les majorations de retard complémentaires, à hauteur de la somme de 119 558 euros, au titre de l’année 2007.
Par conséquent, les indications sur la mise en demeure et la contrainte sont suffisamment précises en ce qu’elles permettent au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le moyen de la société [5] tendant à l’annulation de la contrainte pour manque de motivation est donc infondé.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
« Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R.243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de l’infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l’article L. 324-10 du code du travail.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées ».
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (en ce sens entre autres arrêts 2e Civ., 19 décembre 2013 n° de pourvoi 12-28075).
Au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte, la société [5] se prévaut d’un courrier électronique adressé le 15 octobre 2015 à l’URSSAF, en ces termes :
« Comme explicité, il nous semblait avoir effectué le parfait règlement du solde du redressement principal portant sur les années 2005, 2006 et 2007 (') puis avoir à l’issue de cet échéancier réglé également le solde de toutes les majorations de retard (') Nous relevons cependant une nouvelle somme de 119 558 euros ('). Auriez-vous la possibilité de nous préciser la nature exacte de cette somme et nous communiquer ses modalités de calcul et/ou de détermination afin que nous puissions en justifier auprès de notre commissaire aux comptes ' A titre exceptionnel, une remise gracieuse de ces majorations a priori 'complémentaires’ serait-elle envisageable et éventuellement acceptée par vos services ».
L’URSSAF a répondu que la somme de 119 558 euros correspondait à des « majorations et pénalités relative(s) aux montants et périodes détaillées ci-après », indiquant ainsi clairement la nature de la somme réclamée.
Elle produit le détail des majorations de retard complémentaires en page 6 de ses écritures et rappelle qu’elles font suite à un redressement d’un montant de 881 886 euros de cotisations suite à une infraction de travail dissimulé selon la lettre d’observations du 9 octobre 2008 qu’elle verse au dossier.
La société [5] avance qu’elle avait définitivement soldé son compte et produit, d’une part, l’état des débits de l’URSSAF à la date du 14 septembre 2016 portant mention des majorations de retard d’un montant de 119 558 euros pour l’année 2007, d’autre part, le bordereau du virement bancaire du 3 octobre 2016 réalisé au profit de l’URSSAF d’un montant de 354 128,43 euros.
L’URSSAF ne conteste pas que la société [5] a soldé la mise en demeure initiale du 25 février 2009 couvrant les cotisations consécutives au redressement et les majorations de retard initiales. Mais dès lors que le règlement a été effectué avec plusieurs années de retard (entre octobre 2013 et mars 2015 selon le tableau de l’URSSAF en page 6 de ses écritures), les majorations de retard complémentaires sont justifiées.
En outre la mise en demeure a été délivrée le 25 septembre 2015 et la contrainte le 7 septembre 2016, de sorte que le solde du règlement intervenu le 3 octobre 2016 est postérieur aux actes de recouvrement des majorations de retard complémentaires et ne saurait avoir pour effet d’annuler la contrainte dès lors qu’à la date où celle-ci a été émise, les majorations de retard complémentaires étaient dues.
Il résulte de ce qui précède que la société [5] échoue à apporter la preuve du caractère infondé des majorations de retard complémentaires.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte de l’URSSAF du 7 septembre 2016, signifiée le 8 septembre 2016, portant sur les majorations complémentaires de retard afférentes aux cotisations de 2007.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur l’imputation des règlements effectués par la société [5]
Aux termes de l’article 1256 du code civil, applicable jusqu’à l’ordonnance du 10 février 2016,
« Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
L’appelante reproche à l’URSSAF d’avoir imputé ses règlements non pas dans un ordre chronologique, mais de manière désordonnée pour les périodes 2005, 2006 et 2007.
L’URSSAF justifie dans ses écritures les imputations effectuées.
Le tribunal a justement retenu que faute de justifier d’indications exactes données à l’URSSAF quant à l’imputation des règlements, la société [5] ne pouvait faire grief à l’organisme d’avoir appliqué les dispositions précitées.
En application de ces dispositions, il appartenait en effet à l’URSSAF d’imputer les paiements non affectés à une dette précise, sur celle que le débiteur avait le plus intérêt à payer, qui n’est pas nécessairement la plus ancienne.
Par conséquent, la société [5] est mal fondée à contester l’imputation des règlements opérée par l’URSSAF.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [5] sur ce point.
Sur les frais de signification
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale dispose que :
« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition à contrainte n’étant pas fondée, il convient de condamner la société [5] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en considération de l’équité et de l’issue du litige, la société [5] sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’appel formé par la société [5] le 8 mars 2022 recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société [5] à verser à l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [5] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Logement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution du jugement ·
- Délais ·
- Fins ·
- Travailleur social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Vol ·
- Hélicoptère ·
- Durée ·
- Repos quotidien ·
- Hebdomadaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Équité ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Décès ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Indexation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Femme ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Discours ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Successions ·
- Mère ·
- Donations ·
- Recel successoral ·
- Olographe ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Consentement ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Renouvellement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance ·
- Impossibilité
- Contrats ·
- Maintenance ·
- Injonction de payer ·
- Prix unitaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Appareil de levage ·
- Demande ·
- Titre ·
- Offre ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Conseiller ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Engagement de caution ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.