Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 5 novembre 2024, n° 22/01097
TGI Arras 31 janvier 2022
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CA Amiens
Confirmation 5 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a confirmé que l'appel interjeté par la société [5] est recevable, ayant été fait dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement.

  • Rejeté
    Caractère infondé des majorations de retard

    La cour a jugé que la société n'a pas apporté la preuve du caractère infondé des majorations de retard, celles-ci étant justifiées par des retards de paiement.

  • Rejeté
    Imputation des règlements

    La cour a estimé que la société n'a pas justifié d'indications précises sur l'imputation de ses paiements, rendant la contestation infondée.

  • Rejeté
    Demande de remise des majorations

    La cour a confirmé que la demande de remise des majorations est infondée, les majorations étant justifiées.

  • Rejeté
    Frais de signification de la contrainte

    La cour a jugé que l'opposition à contrainte n'étant pas fondée, les frais de signification sont à la charge de la société.

  • Rejeté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a débouté la société de sa demande en application de l'article 700, considérant qu'elle succombe dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 5 nov. 2024, n° 22/01097
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 22/01097
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Arras, 31 janvier 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Sur les parties

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