Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 15 juil. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 4 juin 2024, N° 23/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/79
N° RG 24/00172 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPLS
[T] [E]
C/
Me LA SCP BR ASSOCIES, Me [H] – Mandataire de S.A.R.L. CONCIERGERIE SERVICES
S.A.R.L. CONCIERGERIE SERVICES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 15 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort-de-France en date du 04 juin 2024, enregistré sous le n° 23/00253
APPELANTE :
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA SCP BR ASSOCIES, Me [H] – Mandataire de S.A.R.L. CONCIERGERIE SERVICES
Centre d’affaires Dillon Valmenière [Adresse 4]
ES
[Localité 5]
S.A.R.L. CONCIERGERIE SERVICES Représentée par la SCP BR ASSOCIES EN LA PERSONNE DE Me [C] [H], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SARL CONCIERGERIE SERVICES désigné par jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire le 30 novembre 2023.
[Adresse 2]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Intervenante forcée
[Adresse 6]
en
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Madame Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 15 juillet 2025.
GREFFIER, lors des débats : Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Sandra DE SOUSA,
ARRET : Réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [E] a été embauchée par la société Multi Services Caraïbes (MSC) devenue Conciergerie Services par contrat à durée indéterminée du 17 février 2020 en qualité d’employé «' concierge «'(selon sa fiche de poste annexée au contrat ) au salaire mensuel brut de 1539,45 euros.
Pour cette catégorie d’emploi , selon la convention collective nationale des gardiens et employés d’immeubles qui régit la profession le logement de fonction n’est pas obligatoire mais l’employeur peut décider l’attribution d’un tel logement.
Mme [T] [E] indique avoir sollicité l’attribution d’un logement de fonction comme nombre de ses collègues qui en bénéficiaient , placés dans la même catégorie qu’elle.
Par courrier du 22 avril 2020, la société Multi Services Caraïbes (MSC)a adressé un courrier à la SIMAR qui lui avait confié le marché de gardiennage de ses immeubles , pour lui demander la mise à disposition d’un logement au bénéfice de Mme [T] [E], conformément aux dispositions de l’article 11-2 du marché «'gardiens d’immeubles -gardiennage et recouvrement de loyers et services de proximité liant les deux sociétés'», lui proposant de s’acquitter des loyers sur la base de forfait mensuel de 200 euros par logement'.
Sans réponse de l’employeur , Mme [T] [E] a réitéré sa demande par courrier du 25 janvier 2021.
Par courrier du 4 avril 2022, Mme [T] [E] a relancé son employeur pour attirer de nouveau son attention sur l’absence de logement impactant son budget.
Par courrier du 2 février 2023 elle écrivait de nouveau à son employeur pour lui rappeler que depuis sa prise de fonction , elle n’avait pas pu bénéficier d’un logement de fonctions alors que d’autres collègues placés dans la même situation que la sienne avaient pu en bénéficier'. Elle dénonçait la rupture d’égalité de traitement dont elle était l’objet.
Le 27 février 2023, la SARL Conciergerie Services informait Mme [T] [E] que la société SIMAR avait décidé de la reprendre dans le cadre de la signature d’une convention de transfert de son contrat de travail . Elle était alors embauchée par la SIMAR par contrat à durée indéterminée du 10 mars suivant avec prise d’effet à compter du 18 février avec reprise de ses acquis et de son ancienneté en qualité de «'Gardien non logé’ (catégorie A).
Cependant s’estimant lésée par l’atteinte au principe d’égalité de traitement commis par l’ancien employeur , lequel avait perduré durant toute l’exécution du contrat du 17 février 2020 , Mme [T] [E] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France par requête en date du 31 juillet 2023 pour demander la condamnation de La SARL Conciergerie Services à réparer cette inégalité en lui versant une somme de 13004 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture d’égalité de traitement entre les salariés.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Fort-de -France l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [T] [E] aux dépens.
Le conseil a, considéré que l’article 20 de la convention collective nationale des gardiens , concierges et employés d’immeubles stipule que «'le contrat de travail peut prévoir l’attribution d’un logement de fonction lorsque le salarié est classé en catégorie A. Il est obligatoire lorsque le salarié est classé en catégorie B'»'; que Mme [T] [E] est classée en catégorie A au regard des bulletins de paie'; que le contrat de travail ne mentionne pas que la salariée devait bénéficier d’un logement'; que les attestations de ses collègues ne précisent pas dans quelle catégorie ils sont classés, ni le contenu de leur contrat de travail (attestation de Mme [U], Mme [L] et Monsieur [R]).
Par déclaration électronique du 3 septembre 2024, Mme [T] [E] a interjeté appel de ce jugement dans les délais impartis.
Ayant découvert que La SARL Conciergerie Services avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal mixte de commerce du 30 novembre 2023, elle a fait fait signifier sa déclaration d’appel , l’avis d’orientation et ses conclusions d’appelant du 15 octobre 2024, par acte d’huissier du 7 novembre 2024 à la SCP BR Associés, représentée par Me [C] [H], es qualité de mandataire liquidateur’ et à l’Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le15 octobre 2024, Mme [T] [E] demande à la Cour de':
— infirmer le jugement du 4 juin 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— statuant de nouveau,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de La SARL Conciergerie Services à la somme de 13004 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture d’égalité avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, date du dépôt de la requête devant le Conseil de Prud’hommes,
— dire et juger que Me [H] et l’ags seront tenus de garantir le paiement de cette somme.
— condamner l’AGS et Me [H] aux entiers dépens.
La SARL Conciergerie Services représentée par la SCP BR Associés, représentée par Me [C] [H], es qualité de mandataire liquidateur et l’Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France n’ont pas constitué avocat, nonobstant la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de motivation d’appel du 15 octobre 2024 par l’appelante .
MOTIVATION
— sur la rupture du principe d’égalité de traitement
En dehors de toute discrimination, la Cour de cassation fait application d’un’principe’plus général d’égalité’de traitement entre les salariés qui se trouvent dans la même situation ou dans une situation similaire. La règle'« à travail égal, salaire égal »'n’est qu’une manifestation particulière de ce’principe’général.
Ainsi':
''toute différence de traitement entre des salariés qui se trouvent dans la même situation au regard d’un avantage doit être justifiée par des raisons objectives et pertinentes ,
les règles dont dépend l’attribution de l’avantage (prime, indemnité, congés, etc.) doivent être préalablement définies et contrôlables (Cass. soc., 10 juill. 2001, no'99-40.987),
''La seule différence de catégorie professionnelle ne peut justifier une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard d’un avantage donné.
En revanche, la seule appartenance à une même catégorie professionnelle n’implique pas une identité de situation. Les fonctions exercées doivent également être identiques ou de valeur équivalente pour que le salarié puisse alléguer une disparité de traitement’ '(Cass. soc., 4 juin 2014, no'12-23.759).
En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes a rappelé les termes de l’article 20 alinéa 1er de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles qui stipule que «'Logement de fonction accessoire au contrat de travail
Le contrat de travail peut prévoir l’attribution d’un logement de fonction lorsque le salarié est classé catégorie A. Il est obligatoire lorsque le salarié est classé catégorie B. Lors de l’embauche, l’employeur remettra au salarié qui occupera un logement de fonction le règlement intérieur de l’immeuble, s’il existe, que le salarié sera tenu de respecter……'»
Il a considéré que Mme [T] [E] était classée en catégorie A et que le logement de fonction n’était pas obligatoire pour cette catégorie, d’une part et que les attestations des salariés témoignant qu’ils bénéficiaient de logements de fonction étaient insuffisantes à faire la preuve d’une inégalité de traitement, en l’absence de précision de leur catégorie et de production de leur contrat de travail.
En cause d’appel Mme [T] [E] soutient qu’il est manifeste que les salariés de La SARL Conciergerie Services relevaient de la catégorie A comme elle- même , qu’ils ont bénéficié d’un logement de fonction et en contrepartie ne réglaient pas de loyers mais simplement des charges locatives prélevées sur leurs salaires tandis que La SARL Conciergerie Services payait 200 euros à la société Simar pour les logements de fonction attribués à ses salariés en leur qualité de gardien d’immeuble'; que malgré ses demandes elle n’a jamais bénéficié de cet avantage sans qu’aucune explication ne lui soit fournie.
Elle maintient qu’il y a eu une rupture d’égalité de la part de La SARL Conciergerie Services, entre elle et ses collègues exerçant les mêmes fonctions, des missions équivalentes et classés dans la même catégorie et produit’les éléments suivants':
— l’attestation en date du 14 juillet 2023 de Mme [U] ancienne salariée de l’entreprise Multi services caraïbes renommée La SARL Conciergerie Services de juin 2018 à février 2023 qui indique avoir pu bénéficier d’un logement de fonction en février 2019 ,
— les bulletins de salaires de Mme [U] mentionnant son emploi de gardien d’immeuble et sa catégorie A (cf bulletin de février 2023),
— l’attestation en date du 10 juillet 2023 de Mme [L] indiquant qu’elle a pu bénéficier d’un logement de fonction dès avril 2022 , que son employeur versait pour son compte une redevance de 200 euros',
— le contrat de travail de Mme [L] au sein de La SARL Conciergerie Services en date du 18/02/2022 mentionnant son emploi de gardien d’immeuble et sa catégorie A ,
— les bulletins de paie de Mme [L] mentionnant son emploi de gardien d’immeuble , sa catégorie A (cf février 2023 ),
— l’attestation de M. [R] du 13 janvier 2023 mentionnant qu’il était concierge de 2005 à 2020 et depuis superviseur en conciergerie'; que certains collègues ne bénéficiaient pas de logement de fonction soit par choix , soit parce qu’aucune proposition ne leur était faite, ou que leur demande restait sans réponse, que cette situation créait une disparité entre collègues qui bénéficiaient d’un logement et qui ne payent que des charges locatives et ceux qui n’en bénéficiaient pas devant supporter un logement ailleurs,
— le contrat de travail de M. [R] du 31 juillet 2013 mentionnant son emploi de concierge principal , son affectation au sein des groupes D10,
— ses bulletins de paie notamment celui de janvier 2023 mentionnant sa qualification de superviseur Adjoint , sa catégorie A .
La Cour observe au regard de l’ensemble de ces pièces que les missions contractuelles de Mme [T] [E] et de Mme [L] étaient les mêmes, que les classifications en catégorie A et coefficient d’emplois de Mme [T] [E], Mme [L] et de Mme [U] étaient les mêmes, la situation de M. [R] étant en revanche différente tant par l’emploi exercé de Superviseur que par son coefficient.
Le niveau de classement et de responsabilités apparaissant identiques pour les trois salariées , le travail de Mme [T] [E] était donc de valeur égale à celui de ses collègues, alors qu’elle n’a pu bénéficier d’un logement de fonction contrairement aux deux autres .
Force est de constater par ailleurs que l’employeur, représenté par son liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat pour apporter à la Cour d’éléments permettant de justifier cette différence de traitement par des éléments objectifs.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré au vu des éléments produits en appel, de déclarer Mme [T] [E] bien fondée en sa demande de réparation du préjudice en fixant le quantum de ce préjudice correspondant au loyers payés par elle déduction faite de l’allocation logement versée par la CAF, soit la somme de 13004 euros non contestée au passif de la liquidation judiciaire de La SARL Conciergerie Services.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France en date du 4 juin 2024 en ses dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau,
— Dit que la SARL Conciergerie Services n’a pas respecté le principe général «'à travail égal, salaire égal »'au détriment de Mme [T] [E] et a manqué à son obligation d’égalité de traitement,
— Condamne la SARL Conciergerie Services représentée par la SCP BR Associés, représentée par Me [C] [H], es qualité de mandataire liquidateur à réparer le préjudice subi par Mme [T] [E],
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de La SARL Conciergerie Services la créance de Mme [T] [E] à hauteur de 13004 euros’avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de La SARL Conciergerie Services par le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes,
— Dit que la créance de Mme [T] [E] est opposable au centre de gestion et d’étude AGS CGEA de [Localité 5] AGS dans les plafonds légaux de sa garantie, sur présentation par le liquidateur d’un relevé de créances et sur justification par le liquidateur de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— Condamne la SARL Conciergerie Services représentée par la SCP BR Associés, représentée par Me [C] [H], es qualité de mandataire liquidateur aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Et ont signé Anne FOUSSE , présidente, et Sandra DE SOUSA, greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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