Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 28 mai 2026, n° 22/06567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 22/06567 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPWF
AFFAIRE :
[B] [A]
C/
SA SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/10522
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [A]
né le 05 Mai 1945 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
APPELANT
****************
SA SOCIETE GENERALE
venant aux droits du CREDIT DU NORD
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0193, substituée par Me Marina RENAUDIE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anna MANES, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [A], avocat, est titulaire de comptes bancaires ouverts auprès de la société le Crédit du Nord.
Par courrier du 30 janvier 2014, M. [A] a adressé à la société le Crédit du Nord, une demande d’exécution de sept virements à effectuer pour un montant total cumulé de 163 728,48 euros.
La société le Crédit du Nord a procédé le jour même à l’exécution partielle des instructions données à hauteur de 80 664,24 euros, et a opéré le lendemain 31 janvier 2014 un autre virement de 20 000 euros au profit d’un autre des comptes de M. [A] comme demandé dans ce courrier.
Le 31 janvier 2014, un avis à tiers détenteur à hauteur de 42 981,37 euros a été pratiqué par le Trésor Public sur le compte de M. [A].
Au mois d’avril 2015, M. [A] a demandé à la société le Crédit du Nord d’effectuer un virement de 12 000 euros sur le compte de la société de Boine aux fins de paiement des loyers des locaux professionnels.
La société le Crédit du Nord a opéré le virement au profit du Trésor public, en lieu et place de la société de Boine.
En juillet 2018, M. [A] a fait assigner la banque devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris suite à un nouveau litige lié à un avis à tiers détenteur exécuté le 4 juillet 2018.
Par ordonnance du 20 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par acte du 5 septembre 2018, M. [A] a fait assigner la société le Crédit du Nord devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtention de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [A] à la société Le Crédit du Nord la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [A] aux dépens.
Par acte du 31 octobre 2022, M. [A] a relevé appel du jugement.
Par dernières conclusions d’incident du 3 avril 2024, la Société Générale, venant aux droits de la société Le Crédit du Nord, a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, d’une demande visant à prendre acte de ce qu’elle se désiste de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, radier l’affaire du rôle et condamner M. [A] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Manterola.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de radiation ainsi que les demandes d’indemnité de procédure, et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par dernières écritures du 2 février 2026, M. [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— dire que la société de banque Crédit du Nord aux droits et obligations de laquelle vient la Société Générale a engagé sa responsabilité par non-exécution des instructions reçues ou mauvaise exécution,
— condamner la Société Générale à lui régler la somme de 42 981,37 euros (ATD)+ 9 600 euros (erreur de virement) + 159 666,66 euros (perte de retraite) + 5 000 euros (préjudice moral)= 217 248,03 euros, en réparation des préjudices subis,
— condamner la Société Générale à lui payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale aux dépens.
Par dernières conclusions du 30 janvier 2026, la Société Générale demande à la cour de :
— déclarer mal-fondé l’appel interjeté par M. [A],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— y ajoutant, condamner M. [A] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation de M. [A]
Le tribunal a retenu que le solde du compte était insuffisant pour exécuter l’ensemble des opérations de paiements demandées de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la banque. Il relève par ailleurs que M. [A] n’a pas saisi le juge de l’exécution d’une contestation de l’ATD. Il retient également qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’établissement dans l’exécution de l’ATD, puisqu’il ne pouvait s’y opposer et que le solde du compte peut varier 15 jours après la mesure d’exécution en application de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’erreur de la banque en avril 2015, le tribunal retient que M. [A] ne justifie aucunement d’un préjudice en découlant puisqu’il ne justifie pas de sa créance au profit du Trésor public ni de démarches effectuées auprès de lui pour recouvrer un trop perçu.
M. [A] soutient qu’il a demandé à la banque le 30 janvier d’effectuer plusieurs opérations de paiement après réception d’un virement de 120 000 euros sur son compte : une de 54 064,24 euros au profit d’un sous-compte TVA, puis deux depuis ce sous-compte au profit du Trésor public pour des montants de 32 064,24 euros et 20 000 euros, et en outre, un chèque de banque de 29 000 euros au profit du CNBF, un virement de 14 000 euros au profit de la SCI de Boine, et un autre de 13 200 euros au profit de la SCI grande rue. Or, il indique que le jour même, seule une partie a été effectuée, la directrice de la banque émettant des doutes sur la faisabilité desdits virements eu égard au solde du compte qui, s’il était débiteur de 9 661,71 euros au jour du virement de 120 000 euros, permettait, après ce virement, d’effectuer toutes les opérations.
Il indique que c’est parce qu’elle a lu le total sans affecter les 54 064,24 euros préalablement au sous-compte TVA d’où devait partir le virement de même montant au profit du Trésor public, comme cela se faisait habituellement.
Il ajoute que le lendemain, elle a versé 42 981,37 euros au Trésor public au titre d’un ATD pourtant émis le 24 janvier précédent, et donc à une date à laquelle le solde du compte ne permettait pas son exécution.
Et enfin, un an après, en avril 2015, elle a effectué un paiement de 12 000 euros au profit du Trésor public en lieu et place du bailleur de M. [A] et cette somme ne lui a jamais été restituée. Il conteste la compétence du juge de l’exécution concernant la responsabilité de la banque dans la mauvaise exécution de l’ATD en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Il soutient avoir subi de ce chef les préjudices suivants :
— perte de droits à la retraite, dès lors qu’aurait dû être émis un chèque de banque au profit du CNBF mais que du fait de la mauvaise exécution de l’ATD, le solde de son compte ne le permettait plus, ce qui lui a fait perdre des droits à la retraite, à hauteur de 159 666,66 euros,
— le montant de l’ATD, qui n’aurait pas pu être exécuté en principe, soit 42 981,37 euros,
— le montant de 12 000 euros qui a été versé par erreur au Trésor public, sous déduction de la somme qu’il lui devait effectivement de 2 400 euros, soit 9 600 euros (12 000-2 400),
— un préjudice moral de 5 000 euros.
La Société Générale soutient n’avoir commis aucune faute. Elle indique que le solde du compte à débiter était d’un montant inférieur au montant total des virements demandés, de sorte qu’elle n’a pu exécuter qu’une partie des ordres. Elle indique en effet que les opérations demandées s’élevaient au total à 163 728,48 euros alors que le solde du compte était, après réception du virement de 120 000 euros, de 103 789,99 euros. Elle indique avoir procédé le 30 janvier aux virements de 1 000 euros au profit du SIE, comme demandé, 13 200 euros au profit de la SCI Grande rue, et 14 400 euros au profit de la SCI de Boine, outre au virement « au débit de son compte » de 32 064,24 euros en vue de l’émission d’un chèque de banque au Trésor public. Le lendemain, elle a procédé au virement de 20 000 euros sur un autre compte du demandeur dans ses livres. Il restait alors, ensuite de ces opérations, un solde de 23 112,85 euros qui ne permettait pas de procéder à l’exécution du virement de la somme de 54 064,24 euros sur le sous-compte TVA ni à l’émission d’un chèque de banque de 29 000 euros au profit du CNBF. Elle ajoute que le demandeur n’a pas précisé que les chèques de banque au profit du Trésor public devaient être tirés sur le sous-compte TVA, faisant observer que le montant total à virer sur son sous-compte (54 000 et quelques euros) est d’un montant supérieur au montant des chèques de banque dont il était demandé l’émission (20 000 et 32 000 et quelques euros soit un total de 52 000 et quelques et non 54 000). Et quand bien même la banque aurait procédé comme M. [A] le prétend, le montant total des paiements à effectuer était de 109 664,24 euros pour un compte créditeur de 103 789,99 euros.
Sur la mauvaise exécution alléguée de l’ATD, elle soulève la compétence exclusive du juge de l’exécution en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Dès lors qu’il n’a pas saisi le juge de l’exécution dans les deux mois de la notification de l’ATD, il n’est plus recevable à en contester la bonne ou mauvaise exécution.
Quoiqu’il en soit, elle conteste avoir commis une faute dès lors qu’un ATD peut être effectué auprès des établissements bancaires par lettre simple, selon instructions de l’administration fiscale et ladite lettre, datée du 24 janvier, lui a seulement été adressée à la date du 31 janvier 2014, à laquelle elle a donc exécuté l’ATD.
Elle conteste tout préjudice subi par le demandeur, et tout lien de causalité entre les préjudices et les fautes allégués.
Par ailleurs, si elle s’est effectivement trompée de destinataire pour le virement de 12 000 euros, il n’est pas démontré que cette somme n’aurait pas été due au destinataire effectif du virement et si c’était le cas, il lui appartiendrait d’en demander restitution auprès du Trésor public.
Sur ce,
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Selon l’article 1992 du code civil par ailleurs, le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Selon l’article L. 133-3 du code monétaire et financier, dans sa version, applicable en l’espèce, antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017,"I. ' Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire.
II. ' L’opération de paiement peut être ordonnée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;(…)."
Selon l’article L. 133-6 du même code, « I. ' Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. (…) ».
L’article L. 133-7 précise que "Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8.
Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée."
Selon l’article L. 133-10, dans cette même version, "I. ' Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d’exécuter un ordre de paiement, il le notifie à l’utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l’article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d’une interdiction en vertu d’une autre législation communautaire ou nationale, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l’utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur.
La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d’imputer des frais pour une telle notification si le refus est objectivement justifié.
Pour l’application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu. (…)"
Selon l’article L. 133-13 enfin, « I. ' Le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement tel que défini à l’article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. (…) »
Par ailleurs, sauf convention contraire des parties, un établissement de crédit n’est tenu d’exécuter un ordre de virement que si, à la date de cet ordre, il existe sur le compte de son client des fonds disponibles, soit en raison de l’état créditeur du compte, soit en raison de l’existence d’un découvert autorisé (Com., 11 juillet 2006, pourvoi n° 04-18.810, Bull. 2006, IV, n° 170 ; Com., 19 décembre 2000, pourvoi n° 97-15.394, Bulletin civil 2000, IV, n° 193).
Sur les fautes de la banque
Sur les opérations des 30 et 31 janvier 2014
En l’espèce, par courrier postal du 30 janvier 2014, que la banque ne conteste pas avoir reçu le même jour, M. [A] demandait à la banque plusieurs opérations :
— « un virement de 1 000 euros et non 500 pour ce mois-ci » avec mise en place mensuelle,
— et, « concernant le virement de 120 000 euros reçu », de :
— virer 54 064,24 euros sur le sous-compte TVA,
— émettre un chèque de banque de 32 064,24 euros à l’ordre du Trésor public,
— un autre de 20 000 euros à même ordre,
— un autre de 29 000 euros à l’ordre de la CNBF,
— un virement de 14 400 euros sur la SCI de Boine,
— un virement de 13 200 euros sur la SCI Grande rue.
D’après le relevé de compte produit par M. [A], du 31 janvier 2014 (pièce 2), le compte 30076 04322 103977 002 00 de celui-ci, seul dont un relevé de compte est produit au demeurant et uniquement une page pour cette période, à la date du virement de 120 000 euros dont il est question dans son courrier, le 29 janvier, le compte était débiteur de 9 662,01 euros et donc créditeur de 110 337,99 euros, étant précisé qu’à la date du 30 janvier, plusieurs autres opérations sont passées en plus de celles exécutées par la banque en application du courrier du 30 janvier, à savoir un prélèvement de 336 euros, un virement de 3 000 euros sur un compte de M. [B] [A], un autre de 1170 euros et un de 2 018 euros au profit de SCI, ce qui porte le crédit du compte à 103 789,99 euros.
Il produit en outre un relevé de compte d’un « compte TVA » n°30076 4322 103977 002 01, du 30 avril 2018 sur lequel apparaît l’émission d’un chèque de banque au profit du Trésor public.
Il ne produit en revanche pas le relevé de ce compte au 30 janvier 2014 permettant de retenir que celui-ci présentait un solde créditeur et de combien.
Il n’en ressort pas non plus qu’il était habituel de procéder par virement de son compte courant vers ce compte pour ensuite régler le Trésor public.
Or, d’après ce même relevé de compte courant du 31 janvier 2014, la banque a effectué les opérations comme elle l’a indiqué à savoir le 30 janvier :
— un chèque de banque de 32 064,24 euros au profit du Trésor public,
— un virement de 1 004,30 euros au profit du SIE,
— un virement de 13 204,30 euros au profit de la SCI grande rue,
— un autre de 14 404,30 euros au profit de la SCI de Boine,
— puis le 31 janvier un virement au profit d’un autre compte de M. [A] pour 20 000 euros.
Elle a également bloqué 22 981,37 euros au profit du Trésor public en vertu d’un avis à tiers détenteur à cette dernière date.
Or, d’abord, le courrier de M. [A] ne précisait pas le compte duquel les opérations devaient être faites, mais évoquait « le virement de 120 000 euros » qui a eu lieu sur son compte courant, comme indiqué ci-dessus.
La banque pouvait donc légitimement comprendre que l’ensemble des opérations demandées devaient s’imputer sur ce compte et il ne ressort nullement des pièces produites qu’un accord, fut-il tacite, mais résultant d’une pratique régulière entre les parties, serait intervenu pour que les virements au Trésor public soient effectués depuis le « sous-compte » TVA.
Par ailleurs, il n’est pas démontré de l’existence d’un découvert autorisé de 10 000 euros.
Enfin, dès lors que le compte ne permettait pas l’exécution de toutes les opérations demandées au regard du solde de celui-ci, c’est justement que la banque a refusé d’en exécuter certaines et il ne peut lui être reproché une faute du fait de l’exécution partielle des ordres de paiement mentionnés sur le courrier du 30 janvier 2014.
La banque a donc exécuté des opérations pour lesquelles le consentement de M. [A] avait été donné, et ce dans le délai prévu par l’article L. 133-13 susmentionné.
Et il n’est pas démontré que M. [A] ait donné d’autres instructions à la banque qui pouvait donc refuser d’exécuter certaines opérations.
Concernant ensuite l’exécution de l’avis à tiers détenteur, une demande de dommages-intérêts fondée sur l’exécution dommageable d’une mesure d’avis à tiers détenteur ne relève pas des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales et n’est donc pas soumise à la demande préalable auprès de l’administration fiscale prévue à l’article R. 281-1 du même code et le juge de l’exécution est compétent pour en connaître même si la mesure d’exécution forcée n’est plus en cours au jour où il est saisi (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-17.312, Bull. 2018, II, n° 60).
Dès lors, la demande en ce qu’elle porte sur la mauvaise exécution d’un avis à tiers détenteur relève de la compétence du juge de l’exécution. Le préjudice qui découlerait de cette mauvaise exécution porte sur :
— la somme de 42 981,37 euros, montant de l’ATD,
— outre celle de 159 666,66 euros portant sur la perte de droits à la retraite, l’exécution de l’ATD n’ayant pas permis, selon lui, d’émettre le chèque de banque de 29 000 euros au profit du CNBF (cf p4 conclusions).
Néanmoins, en application de l’article 90 du code de procédure civile, la cour d’appel étant juridiction d’appel des décisions du juge de l’exécution également, il sera statué sur cette allégation de faute également, par évocation, les parties ayant toutes déjà conclu sur le fond.
Or, la banque ne produit pas l’avis à tiers détenteur dont elle a procédé à l’exécution le 31 janvier 2014, M. [A] en produisant un, d’un montant inférieur, du 24 janvier 2014.
Il n’est donc pas démontré par la banque quel montant devait être bloqué ni à quelle date de sorte qu’il peut être reconnu une faute à son encontre.
Sur l’opération du 18 avril 2015
La banque a reconnu son erreur par courriel du 19 mai 2015 dans lequel elle indique que « effectivement, il y a eu une erreur sur le bénéficiaire des fonds (…). La somme de 12 000 euros a été versée au profit de la Banque de France/Trésor public en lieu et place de la SCI de Boine. Il y a eu une confusion dans les RIB communiqués dans le cadre de votre courrier (non produit par aucune des deux parties). Nous avons effectués la demande de rapatriement des fonds mais seul vous pouvez intervenir. Effectivement vous devez prendre contact avec le Trésor afin qu’il vous restitue le trop perçu, soit la somme de 9 600 euros puisque vous deviez leur verser la somme de 2 400 euros comme indiqué dans le cadre de votre courrier. »
La faute de la banque est donc reconnue par elle-même.
Sur les préjudices de M. [A]
M. [A] reconnaît lui-même, en produisant une partie d’un avis à tiers détenteur du 24 janvier 2014, qu’il devait la somme qui a été virée par la banque au Trésor public, de sorte que le montant versé par la banque en exécution de cet ATD ne peut constituer un préjudice réparable.
Ensuite, si la banque a en effet commis une erreur dans l’exécution d’ordres de virement, apparemment de 12 000 euros et 2 400 euros, il n’est nullement justifié qu’il aurait effectué des démarches auprès du Trésor public pour récupérer la somme qui serait trop perçue et que cela lui aurait été refusé, de sorte qu’il n’est pas établi qu’un préjudice en soit résulté.
Sur la perte de droits à la retraite ensuite, est produit un courrier, du 12 juin 2019, indiquant que M. [A] ne peut pas liquider ses droits à la retraite car il n’est pas à jour du paiement de ses cotisations.
Il sera remarqué, d’une part, que ce courrier date du 12 juin 2019 et ne mentionne pas le montant de l’arriéré, et d’autre part, qu’en l’absence d’historique des impayés, il ne peut en être déduit que le seul fait de n’avoir pas procédé à un paiement de 29 000 euros le 30 janvier 2014 l’aurait privé de droits à la retraite. Il est ensuite seulement produit un avis des sommes à déclarer aux impôts par le CNBF au titre des pensions de retraite perçues, mais aucune simulation de pension qu’il aurait pu percevoir s’il avait été à jour et à quelle date.
Dès lors, le préjudice lié à une perte de droits à la retraite n’est pas établi.
Enfin, il n’est pas non plus établi, au vu des difficultés financières qui transparaissent des pièces produites, de M. [A] que les fautes de la banque lui aient spécifiquement causé un préjudice moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [A].
Sur les autres demandes
Le jugement sera également confirmé sur les frais et dépens.
Par ailleurs, M. [A] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [A] aux dépens,
Le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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