Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 16 janvier 2024, N° 22/01843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COFL
[K]-[W] [I] [B]
[E][D]
C/
Me [M] [U]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 16 janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/01843
APPELANTS :
Madame [I] [B] [K]-[W]
Chez Mme [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D’AVOCATS Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [D] [E]
Chez Mme [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D’AVOCATS Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Maître [U] [M] notaire associé de la SCP [M] [1] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mars 2025 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 27 mai 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Le 08 juin 2020, M. [D] [E] et Mme [I] [B] [K] [W] ont saisi Me [U] [M], notaire associé au sein de l’étude [M] [1] [X], notaires à [Localité 3], dans le cadre d’un projet d’acquisition d’un bien immobilier sur la commune du [Localité 2].
Le 21 septembre 2020, ils ont déposé auprès du secrétariat de l’étude de Me [M] un courrier aux termes duquel ils lui reprochaient d’avoir violé le secret professionnel.
Le 20 octobre suivant, Me [M] a informé M. [E] et Mme [K] [W] que les accusations portées contre elle ne lui permettaient plus de poursuivre l’instruction de leur dossier.
Par acte d’huissier de justice du 12 septembre 2022, M. [E] et Mme [K] [W] ont fait citer Me [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir engager la responsabilité délictuelle du notaire au titre, d’une part, de la violation du secret professionnel, d’autre part, du refus d’instrumenter et la voir condamner au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2024, le tribunal a :
— écarté des débats l’attestation établie par Mme [C] [A] le 16 septembre 2020,
— débouté M. [D] [E] et Mme [I] [B] [K] [W] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [D] [E] et Mme [I] [B] [K] [W] à payer à Me [U] [M] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [D] [E] et Mme [I] [B] [K] [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [D] [E] et Mme [I] [B] [K] [W] à payer à Me [U] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision,
— condamné M. [D] [E] et Mme [I] [B] [K] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 22 mars 2024, M. [E] et Mme [K] [W] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs premières conclusions du 21 juin 2024 et dernières du 28 janvier 2025, les appelants demandent de :
— les déclarer recevables et fondés en leur appel ;
— infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2024 en ce qu’il a :
*écarté des débats l’attestation établie par Mme [C] [A] le 16 septembre 2020 ;
*débouté M. [D] [E] et Mme [I] [B] [K] [W] de leur demande de dommage et intérêts,
*condamné M. [D] [E] et Mme [I] [B] [K] [W] à payer à Me [U] [M] la somme de 1.500 euros à titre de dommage et intérêts,
*débouté M. [D] [E] et Mme [I] [B] [K] [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
*condamné M. [D] [E] et Mme [I] [B] [K] [W] à payer à Me [U] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
*condamné M. [D] [E] et Mme [I] [B] [K] [W] aux entiers dépens et,
statuant à nouveau, de :
— condamner Me [U] [M] à indemniser M. [E] et Mme [K] à hauteur de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi consécutivement aux violations par le notaire de ses obligations professionnelles ;
— condamner Me [U] [M] à verse à M. [E] et Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions du 11 décembre 2024, l’intimée demande de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— condamner les appelants à payer à la concluante la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, pour appel abusif et vexatoire,
— condamner les appelants à payer à la concluante la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour par la concluante,
— condamner les appelants aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur la violation du secret professionnel :
Le tribunal a considéré que la violation alléguée n’était pas caractérisée après avoir relevé que M. [E] et Mme [K] [W] se contentaient de produire aux débats deux attestations de collègues de travail :
— la première, rédigée par Mme [C] [A], le 16 septembre 2020, qui ne respectait pas les exigences de recevabilité de l’article 202 in fine du « code civil », dès lors qu’elle n’était pas accompagnée d’une copie de la pièce d’identité de l’attestante ; attestation en conséquence écartée des débats ;
— la seconde, établie le 14 septembre 2020 par Mme [O] [L], insuffisamment précise, circonstanciée et détaillée en ce qu’elle ne mentionnait pas le nom de Me [M] et évoquait un projet en cours sur la commune du [Localité 2] sans autre détail.
Le tribunal a souligné que les faits relatés n’étaient corroborés par aucun autre élément de preuve, notamment par l’attestation de Mme [R], qui aurait divulgué l’information au sein de l’entreprise ou de Mme [Z], laquelle serait l’amie auprès de laquelle le notaire aurait violé le secret professionnel.
Il en a déduit que les appelants, sur lesquels reposait la charge de la preuve, échouaient à établir la violation du secret professionnel par Me [U] [M].
Les appelants imputent à l’intimée une violation du secret professionnel et invoquent à titre de preuve de cette violation les attestations de Mme [A] et de Mme [O] [L], personnes de leur entourage professionnel qui confirment que Mme [R] a été informée de leur projet d’acquisition et que d’autres personnes ont reçu cette même information.
Ils affirment que ces attestations de témoignages sont explicites et concordantes, apportant des preuves concrètes que l’information confidentielle a été divulguée à des tiers.
Ils exposent qu’aucune preuve n’a été apportée par Me [M] pour démontrer qu’elle n’a pas transmis ces informations confidentielles ; qu’au contraire, son comportement de déni et son refus d’expliquer la situation renforcent la véracité des témoignages versés aux débats.
Ils soutiennent qu’en l’absence d’éléments probants de défense, la responsabilité du notaire est engagée.
L’intimée fait valoir que Mme [A] n’ayant pas fourni une copie de sa pièce d’identité, son attestation doit être écartée des débats.
Elle souligne que les témoignages dont se prévalent les appelants sont indirects ; que ni son nom ni sa qualité ne sont cités, ni ne précisent le projet dont elles font état.
Elle soutient en conséquence que la preuve de la violation du secret professionnel qui lui est imputée n’est pas rapportée.
Sur ce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n’appartient pas à l’intimée de démontrer qu’elle n’a pas commis la violation alléguée, mais que la charge de la preuve de cette violation pèse sur eux.
La cour approuve le tribunal qui a écarté l’attestation de Mme [A], laquelle ne respecte pas les exigences de l’article 202 dernier alinéa du code de procédure civile et d’avoir retenu que celle de Mme [L], qui n’évoquait pas le nom de Me [M], faisait état d’un témoignage indirect et évoquait un projet d’acquisition dans la ville du [Localité 2], sans autre détail sur le type de projet mentionné, était insuffisamment précise.
En l’absence de tout autre élément, la violation du secret professionnel alléguée n’est pas caractérisée.
2/ Sur le refus d’instrumenter :
Le tribunal a considéré que s’il ressortait des pièces du dossier que par mail du 20 octobre 2021, Me [U] [M] avait informé M. [E] et Mme [K] [W] de son refus d’instrumenter, le notaire avait justifié sa décision par la gravité des faits qui lui étaient reprochés par ces derniers, à savoir la violation du secret professionnel, l’ayant conduite à envisager dans un premier temps le suivi du dossier par son associé, Me [X], avant, dans un second temps, d’ inviter ses clients à prendre attache avec un autre notaire.
Il a observé en outre que cette décision avait été prise un mois avant l’expiration de la promesse de vente, fixée au 12 novembre 2020, de sorte qu’un délai raisonnable avait été laissé aux demandeurs pour trouver un autre notaire, ce d’autant que Me [M] avait effectué toutes diligences pour transmettre sans délai l’entier dossier et ses pièces au notaire nouvellement en charge de prêter son concours à M. [E] et Mme [K] [W], permettant ainsi la réalisation de leur projet d’acquisition.
Il en a déduit qu’il ne pouvait être reproché à l’intimée d’avoir méconnu son obligation de primauté de l’intérêt de ses clients sur le sien.
Enfin, il a relevé que les sus nommés ne démontraient pas l’existence d’un préjudice dès lors que l’acte authentique de vente avait pu être rédigé par le notaire nouvellement en charge du dossier dans les délais prévus.
Les appelants font grief au notaire d’avoir refusé d’assurer la finalisation de l’acte sans motif valable, de proposer que l’associé assure la suite de l’instrumentalisation avant de leur indiquer qu’elle cessait toute diligence et de les inviter à se rapprocher d’un autre notaire. Ils soutiennent que ce refus leur a fait courir le risque d’annulation de la vente à leur détriment, les a obligés à trouver en urgence un autre notaire, causant inévitablement des retards et des coûts supplémentaires, ainsi qu’un stress injustifié.
L’intimée motive son refus d’instrumenter par la gravité des accusations lancées contre elle.
Elle souligne que les appelants n’indiquent pas avoir été dans l’impossibilité de réitérer la vente par acte authentique ce qui aurait impliqué que l’indemnité d’occupation versée par leurs soins au créancier leur reste acquise ; que ce faisant, ils ne justifient pas de leur prétendu préjudice.
A défaut d’élément nouveau et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu’elle approuve, rejeté la demande de M. [E] et de Mme [K] [W] en l’absence, notamment, de tout préjudice démontré, étant également observé que le stress dont les appelants font état a été causé, en tout premier lieu, par leurs accusations injustifiées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les sus nommés de leur demande d’indemnisation.
La cour note par ailleurs que s’ils sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’ils ont été condamnés à payer à Me [M] la somme de 1 500e à titre de dommages et intérêts, ils ne développent dans leurs conclusions aucun moyen sur ce point.
3/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire :
L’intimée fait valoir que les appelants s’acharnent à l’accuser de faits qu’elle n’a pas commis, se rendant ainsi coupables de diffamation et de dénonciation calomnieuse d’abord devant la chambre régionale des notaires, puis le tribunal, et maintenant devant la cour, de sorte qu’elle sollicite la confirmation du jugement frappé d’appel et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 3 000 € pour appel abusif et vexatoire, « en vertu des dispositions des articles 30 et 31 du code de procédure civile ».
Les appelants n’ont pas conclu sur cette demande.
La cour relève que les appelants échouent à rapporter devant la cour la preuve des griefs formulés contre l’intimée, lesquels avaient déjà fondé leur action devant la chambre des notaires, puis le tribunal ; que nonobstant deux rejets successifs de ces instances, ils ont décidé d’interjeter appel de deux décisions dont la motivation n’appelle aucune critique et sans apporter plus d’éléments susceptibles de convaincre.
L’appel, dans ces conditions, procède d’une faute en ce qu’il est abusif et la réparation du préjudice subi par l’intimée de ce chef justifie l’allocation d’une somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] et de Mme [K] [W] aux dépens et à payer à Me [M] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur recours, les appelants supporteront les dépens d’appel.
Il paraît en outre inéquitable de laisser à l’intimée l’intégralité des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens. Une somme de 3 000 € lui sera allouée au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [D] [E] et Mme [I] [B] [K] [W] à verser à Me [U] [M] la somme de 2 500€ (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne M. [D] [E] et Mme [I] [B] [K] [W] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [D] [E] et Mme [I] [B] [K] [W] à payer à Me [U] [M] la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE PLACÉE, LA PRÉSIDENTE,
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