Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 28 mai 2026, n° 24/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02339 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIIH
ORDONNANCE du 28/05/2026
[O]
[E]
[B]
C/ S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET [T]
[O]
[O]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [A] [O] veuve [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
Assistée de Me Laure MATTLER, avocat au barreau de NIMES
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Madame [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET [T]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alexandre MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [O] veuve [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante
Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Madame [G] [O] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparante
Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 16 Avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 Mars 2026.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a taxé les honoraires de la SELARL de Saint Rapt & [T], en qualité de mandataire ad litem de la succession [O] [Z] et [V], à la somme de 14.053,88 € TTC et ordonné l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant appel.
Mme [H] [O] veuve [E] et Mme [G] [O] épouse [B] ont formé recours contre cette décision par courrier recommandé posté le 5 juillet 2024 et reçu le 9 juillet 2024 à la cour. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, elles sollicitent du premier président de :
— dire et juger que l’ordonnance de fixation d’honoraire sen date du 03 juin 2024 est nulle et à tout le moins irrégulière pour non-respect de la procédure de taxe et inopposable aux parties,
Subsidiairement
— dire et juger que le montant des honoraires fixés par le président du tribunal judiciaire de Nîmes est injustifié,
— limiter le montant des honoraires de la SELARL de Saint Rapt & [T] à 1 500 € déjà versés par provision,
— condamner la SELARL de Saint Rapt & [T] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure outre aux entiers dépens.
En ce sens, elles font valoir le non-respect de la procédure de taxe. A ce titre, elles soulèvent l’absence de vérification du compte en ce que l’ordonnance de taxe ne comporte aucun compte détaillé ni certificat de vérification. Elles précisent qu’aucune demande de paiement n’a été adressée par Me [T] aux parties de sorte qu’elles ignorent la réalité des diligences entreprises et des frais facturés.
Elles soutiennent également l’absence de notification du compte vérifié, celle-ci devant mentionner les délais de contestation et les modalités d’exercice, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Elles indiquent par ailleurs que l’ordonnance déférée est entachée de nullité dans la mesure où elle comporte des mentions manuscrites non certifiées par le greffe, avec des mots rajoutés et d’autres rayés, étant ajouté que celle-ci vise les honoraires intermédiaires du mandataire alors qu’il ne s’agit pas d’honoraires intermédiaires mais de la fixation définitive de ceux-ci puisque faute de diligences, le juge a été contraint de remplacer le mandataire par la SELARL [N].
Elles entendent en outre contester le montant des honoraires et soulèvent un défaut d’information. En ce sens, elles indiquent n’avoir jamais reçu la moindre information quant à la fixation des honoraires de Me [T] et qu’elles ignorent comment ils ont été déterminés et à quelles diligences ils correspondent. Elles ajoutent que le montant fixé de 14.053,88€ est totalement disproportionné au regard des diligences accomplies puisqu’il n’a effectué aucune diligence pendant près de sept mois après sa désignation. Elles précisent que l’ordonnance de désignation de l’administrateur n’a été signifiée que le 29 octobre 2020 et que le premier rendez-vous n’était finalement fixé que le 2 février 2021, soit quinze mois après sa désignation. Elles soutiennent ainsi que l’intervention de Me [T] ne semble pas justifier la fixation de ses honoraires à 14.053,88 €.
Mme [A] [O] veuve [Y], a également contesté, par courrier reçu au greffe de la cour le 25 juillet 2024, cette même ordonnance du 3 juin 2024 qui lui avait été notifiée le 28 juin 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, elle sollicite du premier président de la recevoir en ses demandes et de :
— déclarer irrecevable la requête afin de taxe présentée le 28 mai 2024 par la SELARL de Saint Rapt & [T] à Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, faute pour cette décision d’être motivée en droit comme en fait, et de comporter l’indication précise des pièces invoquées ;
— déclarer nulle et subsidiairement infirmer l’ordonnance « pour fixer le montant des honoraires intermédiaires du mandataire ad litem » prise par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes le 03 juin 2024, pour défaut de motivation, en droit comme en fait, pour défaut de vérification de compte par le Greffe, et pour défaut de prise en compte de la provision déjà versée ;
Subsidiairement,
— débouter la SELARL de Saint Rapt & [T] des demandes de taxe qu’elle formule pour des périodes autres que celle courant du 11 septembre 2019 au 11 mars 2020, seule période pour laquelle elle a été valablement mandatée ;
— constatant néanmoins que la SELARL de Saint Rapt & [T] n’a accompli aucune diligence durant cette période, et la débouter de la totalité de sa demande de taxe ;
— infirmer ainsi l’ordonnance querellée, mal fondée quant au montant retenu comme correspondant aux honoraires dus à la SELARL de Saint Rapt & [T], qui non seulement n’a pas accompli la mission qui lui avait été confiée, mais encore, s’est enfermée dans une inertie fautive ;
Plus subsidiairement,
— dire et juger que les frais et honoraires de la SELARL de Saint Rapt & [T] ne sauraient être taxés au-delà de la somme de 1 500 € déjà versée à titre de provision par Mme [Y] ;
En tout état de cause,
— condamner la SELARL de Saint Rapt & [T] à lui porter et la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [A] [O] veuve [Y] fait valoir le non-respect de la procédure de taxe. Elle soutient en ce sens que la requête et l’ordonnance dont appel ne sont pas motivées, cette dernière ne visant au demeurant aucun compte détaillé ni certificat de vérification, en violation des articles 704 et 705 du code de procédure civile. Elle soutient également que, faute de notification d’un compte vérifié, la procédure de taxe a été réalisée de façon non contradictoire lui faisant perdre un degré de juridiction.
En outre, elle soutient que l’ordonnance a été modifiée manuscritement sans certification du greffe, qu’il existe également une contradiction entre le titre de l’ordonnance et son dispositif s’agissant de la mention des honoraires intermédiaires et qu’enfin la provision versée à hauteur de 1 500 € n’a pas été prise en compte.
Elle fait par ailleurs valoir l’absence d’informations relatives à la rémunération de l’administrateur judiciaire, de sorte qu’elle ignore quelles diligences pourrait justifier qu’il sollicite des honoraires de 14.053,88 €.
Elle fait ainsi valoir les caractères disproportionné et exorbitant des honoraires réclamés au regard des diligences accomplies. Elle invoque en sus des fautes de la SELARL de Saint Rapt & [T], qui n’a selon elle pas exercé sa mission et s’est enfermé dans une inertie « blâmable ».
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 15 avril 2026, la SELARL de Saint Rapt & [T] sollicite du premier président de :
— débouter Mme [A] [O] veuve [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter Mme [G] [O] épouse [B] et Mme [H] [O] veuve [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement Mme [A] [O] veuve [Y], Mme [G] [O] épouse [B] et Mme [H] [O] veuve [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les honoraires des administrateurs judiciaires, lorsqu’ils interviennent dans le cadre de missions ne relevant ni d’un barème légal ni d’un dispositif réglementaire spécifique sont exclusivement régis par les dispositions de l’article 721 du code de procédure civile.
Ce texte confère à la juridiction ayant désigné le mandataire le pouvoir de fixer ses honoraires, à l’exclusion de tout autre fondement juridique et que, dès lors, les articles 704 à 706 du code de procédure civile sont étrangers à la matière considérée en ce qu’ils concernent exclusivement les dépens de l’instance et n’ont vocation ni à régir la rémunération d’un administrateur judiciaire, ni à encadrer les modalités de fixation de ses honoraires.
Elle fait en outre valoir l’absence d’obligation légale d’information préalable ou de formalisme particulier. Elle précise que la rémunération est fixée a posteriori, sous le contrôle du juge, en considération des diligences effectivement accomplies, de la nature des difficultés rencontrées, de la durée de la mission et de l’intérêt du dossier.
S’agissant des modalités de fixation des honoraires et de la réalité des diligences accomplies, elle indique que les honoraires litigieux ont été fixés sur la base de critères objectifs, tenant exclusivement au temps réellement consacré au dossier, conformément à la pratique constante en matière de mandats judiciaires. Elle précise que le détail des diligences accomplies est produit aux débats et qu’elles s’inscrivent dans un contexte particulièrement conflictuel, marqué par l’inertie répétée des coindivisaires, l’échec de plusieurs tentatives de résolution amiable, la complexité technique du litige relatif à l’empiétement, ainsi que par l’impossibilité matérielle d’exécuter une décision de démolition pourtant définitive.
Elle soutient par ailleurs que les critiques formulées par les appelantes sont dénuées de fondement et explique que ces dernières méconnaissent tant l’étendue réelle des missions confiées que les contraintes juridiques, techniques et conflictuelles auxquelles l’administrateur a été confronté.
En outre, elle indique que l’ordonnance de prorogation du 17 août 2023 est opposable à Mme [Y] dans la mesure où une notification à son endroit a valablement été prévue, de sorte qu’une éventuelle défaillance d’acheminement est sans incidence sur la validité et l’opposabilité de la décision juridictionnelle elle-même, laquelle tire sa force de son caractère juridictionnel et non de ses modalités matérielles de transmission.
Enfin, elle indique que l’article 721 du code de procédure civile prévoit une faculté pour le juge de mentionner les provisions déjà perçues, sans en faire une condition de validité de la décision. Que cette provision a en tout état de cause été imputée dans le calcul de sa créance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 décembre 2024. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, jusqu’à l’audience du 16 avril 2026.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les n°24/2829 et 24/2339 et de dire que l’instance se poursuivra désormais sous ce dernier numéro.
Sur la recevabilité du recours
Au terme de l’article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution.
Il résulte de l’article 724 du même code que le délai de recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe d’une mesure d’expertise court, à l’égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours formé par Mme [G] [O] épouse [B] et Mme [H] [O] veuve [E] le 5 juillet 2024, reçu au greffe de la cour le 9 juillet 2024 à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 3 juin 2024, dont la date précise de notification est inconnue, sera déclaré recevable, tout comme celui engagé dans le délai d’un mois par Mme [A] [O] veuve [Y].
Sur la taxation des honoraires de l’administrateur judiciaire
La SARL [T] & de Saint Rapt a été désignée par ordonnance de référé en date du 11 septembre 2019 en qualité d’administrateur judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 815-6 du code de procédure civile, avec pour missions d’introduire une procédure judiciaire à l’encontre de Mme [E] aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal de grande instance de Nîmes le 5 juillet 2012 confirmée par la cour d’appel le 27 février 2014, demander la fixation d’une astreinte définitive fortement comminatoire devant le juge de l’exécution, poursuivre l’exécution du jugement du 5 juillet 2012 jusqu’à démolition effective de la partie empiétant sur la parcelle B1516 et fixé à 1.500 euros la consignation à valoir sur les honoraires de l’administrateur à la charge de Mme [Y].
Il sera observé, d’une part, que la requête aux fins de fixer le montant de ses honoraires déposée par cet administrateur et datée du 28 mai 2024 était accompagnée d’un rapport intermédiaire décrivant les diverses diligences qu’il avait accomplies ainsi que d’un état détaillé des différents frais facturés entre le 5 mai 2020, date à laquelle il a été saisi, et le 17 novembre 2023, et, d’autre part, que la magistrate, en fixant le montant des honoraires à la somme de 14.053,88 euros TTC, a expressément adopté les motifs de la requête.
Il résulte de ce qui précède que la requête comme l’ordonnance, dont les modifications faites de la main du juge n’avaient pas à être certifiées par un greffier, répondent à l’exigence de motivation prévue aux articles 494 et 495 du code de procédure civile, et que les modalités de calcul sont régulièrement portées à la connaissance des parties.
Il convient de préciser que la rémunération de l’administrateur judiciaire auquel a été confié, comme en l’espèce, un mandat en matière civile obéit aux règles fixées par les articles 720 et 721 du code de procédure civile, et non aux dispositions des articles 704 à 719 du même code quand bien même certains de ces articles auraient été reproduits par erreur dans la notification.
Conformément aux dispositions de l’article 721 du code de procédure civile, le juge statue suivant la nature et l’importance des activités de l’auxiliaire de justice ou de l’officier public ou ministériel, les difficultés qu’elles ont présentées et la responsabilité qu’elles peuvent entraîner et il mentionne, s’il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d’honoraires.
Il y a lieu d’observer que si la décision du 17 août 2023 établit certes que la mission de l’administrateur a bien été prorogée jusqu’au 30 septembre 2024, aucune des pièces versées aux débats ne vient cependant démontrer que ce dernier avait auparavant obtenu du juge la prorogation de sa mission à l’issue du délai de 6 mois prévu dans l’ordonnance du 11 septembre 2019 et que le mandat qui lui avait été confié n’était donc pas devenu caduc.
Il suit de là que la période à retenir pour fixer la rémunération de SELARL de Saint Rapt & [T] sera limitée à 6 mois et arrêtée du 5 mai 2020, date à laquelle elle a été saisie du dossier, au 5 novembre 2020 pour un montant parfaitement justifié et nullement disproportionné de 2.812,50 euros TTC, duquel il convient de déduire la provision de 1.500 euros.
L’ordonnance querellée sera par suite infirmée et le montant des honoraires dus à la SELARL de Saint Rapt & [T] ramené à la somme de 1.312,50 euros TTC.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure au profit des parties, qui supporteront chacune la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonnons la jonction des affaires enregistrées sous les n°24/2829 et 24/2339 et disons que l’instance se poursuivra désormais sous ce dernier numéro ;
Déclarons Mme [H] [O] veuve [E], Mme [G] [O] épouse [B] et Mme [A] [O] veuve [Y] recevables en leurs recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 juin 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de NIMES ;
Infirmons ladite ordonnance et fixons le montant des honoraires dus à la SELARL de Saint Rapt & [T] à la somme de 1.312,50 euros TTC ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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