Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 26 juin 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
AUDIENCE DU
26 Juin 2025
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQ2N
MINUTE N°25/37
[C] [E] [N] [L]
C/
[I] [T] [A] [L], [B] [T] [F] [L] ÉPOUSE [G], [S] [J] [L], [H] [T] [D] [L] EPOUSE [X]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. [C] [E] [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C97209-2024-001670 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEMANDERESSE EN REFERE
Mme [I] [T] [A] [L]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Mme [B] [T] [F] [L] ÉPOUSE [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [S] [J] [L]
EHPAD [11]
[Localité 7]
Majeure sous curatelle renforcée représentée par Madame [I] [T] [A] [L] selon jugement en date du 10 juin 2022
Mme [H] [T] [D] [L] EPOUSE [X]
[Adresse 1]
[Localité 3] USA
Représentées par Me Fred-michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Madame Christine PARIS, Présidente de chambre, délégataire du Premier Président assistée de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— Déclare recevable l’action de Madame [I] [T] [A] [L], Madame [B] [T] [F] [L] épouse [G], Madame [S] [J] [L] assistée de sa curatrice Madame [I] [L], Madame [H] [T] [D] [L] épouse [X],
— Constate que Monsieur [C] [E] [N] [L], est occupant san droit ni titre de la parcelle cadastrée Section I n°[Cadastre 5] située [Adresse 12] appartenant à Madame [I] [T] [A] [L], Madame [B] [T] [F] [L] épouse [G], Madame [S] [J] [L] assistée de sa curatrice Madame [I] [L], Madame [H] [T] [D] [L] épouse [X],
— Autorise Madame [I] [T] [A] [L], Madame [B] [T] [F] [L] épouse [G], Madame [S] [J] [L] assistée de sa curatrice Madame [I] [L], Madame [H] [T] [D] [L] épouse [X] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [E] [N] [L] de ladite parcelle au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique dans l’hypothèse où celui-ci se maintiendrait dans les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— Déboute Madame [I] [T] [A] [L], Madame [B] [T] [F] [L] épouse [G], Madame [S] [J] [L] assistée de sa curatrice Madame [I] [L], Madame [H] [T] [D] [L] épouse [X] de leur demande tendant à voir l’autorisation d’expulsion assortie d’une astreinte,
— Déboute Madame [I] [T] [A] [L], Madame [B] [T] [F] [L] épouse [G], Madame [S] [J] [L] assistée de sa curatrice Madame [I] [L], Madame [H] [T] [D] [L] épouse [X] de leur demande tendant à la condamnation de M. [C] [E] [N] [L] à leur verser 1.000 euros d’indemnité d’occupation par mois à compter du 1er janvier 2018,
— Condamne Monsieur [C] [E] [N] [L] à verser à Madame [I] [T] [A] [L], Madame [B] [T] [F] [L] épouse [G], Madame [S] [J] [L] assistée de sa curatrice Madame [I] [L], Madame [H] [T] [D] [L] épouse [X] une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Monsieur [C] [E] [N] [L] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [C] [E] [N] [L] aux dépens,
— Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 1er juillet 2024, M. [C] [E] [N] [L] a interjeté appel du jugement.
Par actes de commissaire de justice du 8 avril 2025, M. [C] [L] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, Madame [I] [T] [A] [L], Madame [B] [T] [F] [L] épouse [G], Madame [S] [J] [L], majeure sous curatelle renforcée, pour l’audience du 24 avril 2025 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 5 février 2024.
A l’appui de ses prétentions, M. [C] [L] fait valoir que les conditions de son expulsion ne sont pas réunies et que le jugement doit être infirmé. Il soutient que les consorts [L] sont redevables envers lui de sa part d’héritage. Il ajoute ne pas être en mesure de trouver un lieu d’habitation lui permettant également d’exercer son activité.
En réplique, Madame [I] [T] [A] [L], Madame [B] [T] [F] [L] épouse [G], Madame [S] [J] [L] assistée de sa curatrice Madame [I] [L] et Madame [H] [T] [D] [L] épouse [X] demandent à la présente juridiction de :
— Déclaré la demande de [N] [L] irrecevable,
— Condamner M. [N] [L] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux dépens,
A titre subsidiaire :
— Débouter M. [N] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [N] [L] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux dépens.
Elles soutiennent que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [L] est irrecevable au motif qu’il ne fait pas état de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Elles ajoutent que les conditions d’arrêt de l’exécution provisoire ne sont pas réunies, M. [L] n’apportant pas la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
Appelée à l’audience du 24 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2025 au terme de laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 514-3 du code de la procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La première condition implique un examen, non seulement de la régularité du jugement de première instance si le requérant invoque un moyen tendant à l’annulation de celui-ci, mais aussi du fond du litige, lorsqu’est invoqué un moyen tendant à sa réformation.
La deuxième condition s’apprécie au regard de la situation concrète et actuelle du débiteur, et notamment sa faculté de pouvoir supporter la condamnation sans dommage irréversible ou celle du créancier de pouvoir assumer le risque d’une éventuelle restitution.
Ces deux conditions sont cumulatives.
La lecture des prétentions et moyens des parties exposés aux termes du jugement rendu le 5 février 2024 permet de constater que le demandeur a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire. Il lui appartient ainsi d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.
M. [C] [E] [N] [L] expose ne pas être en mesure de trouver un lieu d’habitation lui permettant d’exercer son activité. Il verse aux débats une attestation d’enregistrement d’une demande de logement locatif social du 14 juin 2024 ainsi qu’un courrier de la Commission de médiation de la Martinique datée du 23 août 2024 accusant réception de sa demande d’aide au logement. Il produit également un avis d’impôt de 2023, indiquant qu’il n’a aucun impôt à payer au titre des revenus de 2022, ainsi qu’un relevé de compte de la caisse aux allocations familiales faisant état d’un versement d’une prime d’activité d’un montant de 222,82 euros au mois de mai 2024.
Toutefois, si les éléments versés aux débats permettent d’établir que le demandeur, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure, dispose de ressources limitées et a entamé des démarches pour obtenir un logement, ils n’attestent pas de l’impossibilité ou de sérieuses difficultés pour le demandeur à trouver un logement.
En outre, il est relevé que l’ancienneté des pièces produites, dont la plus récente date du mois d’août 2024, ne présentent pas la situation concrète et actuelle du demandeur.
Ainsi, il n’est pas établi que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement.
Par conséquent, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président statuant par délégation en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Monsieur [C] [E] [N] [L],
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Madame Christine PARIS, présidente de chambre, délégataire de Monsieur le premier président et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquette la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, P/ LE PREMIER PRÉSIDENT
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