Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 sept. 2025, n° 25/04862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04862 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4WK
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2025, à 18h44 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE:
Mme [K] [P]
née le 15 Novembre 1990 à [Localité 5], de nationalité tunisienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle,
assistée de Me Michel Ntsama, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [Y] [H] [R] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique après débats en chambre du conseil sur décision de la présidente d’audience conformément à l’avis des parties au visa de l’article 435 du Code de procédure civile en l’état d’une atteinte à la vie privée à défaut eu égard à l’âge du mineur concerné ;
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 septembre 2025 à 18h44 autorisant le maintien de Mme [K] [P] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 septembre 2025, à 18h48, par Mme [K] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [K] [P], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l’enfant et L.332-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L.342-1 et L.342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée.
Pour autant, il est rappelé que le placement d’un enfant mineur en zone d’attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d’une vigilance certaine dans la mesure où, qu’il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d’autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91).
Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge de l’enfant mineur,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [K] [Z] s’est présentée aux contrôles à la frontière en compagnie de sa fille, [L] [F], mineure de six ans, représentée par celle-ci.
La situation tenant à :
un placement en zone d’attente de [L] [F] avec sa mère, dans des conditions d’enfermement par nature inadaptées à une enfant de cet âge,
au-delà des conséquences néfastes d’une privation de liberté sur l’état psychique et physique d’une si jeune mineure, à des locaux de la zone d’attente qui ne sont pas aménagés pour répondre aux besoins d’une enfant, qui se retrouve entourée d’adultes, alors qu’elle a besoin de contacts avec d’autres enfants de la même tranche d’âge et ce, sans activités notamment scolaires, la seule évocation d’une aire de jeux ne répondant pas à cette condition ;
à un placement qui perdure depuis le 03 septembre 2025, soit une semaine.
alors qu’il ne saurait être fait grief de quelque manière à la mère d’avoir placé son enfant dans cette situation, impose de retenir que le maintien en zone d’attente de cette mineure, même accompagné de sa mère, est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et, partant, disproportionné. Le maintien en zone d’attente ne peut donc être prolongé pour l’enfant comme pour sa mère puis que l’intérêt supérieur de la mineure et sa vulnérabilité ne sauraient avoir été pris en compte si elle se retrouvait sans sa mère en dehors de la zone d’attente.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête du directeur de la Police aux frontières.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du directeur de la Police aux frontières,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien de Mme [K] [P] en zone d’attente de l’aéroport de [3],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français dans les conditions de l’article L224-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 10 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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