Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 août 2025, n° 25/02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02970 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBFJ
N° RG 25/02971
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2025
Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 31 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [K] [R]
né le 03 Janvier 1992 à [Localité 3] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 31 juillet 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [K] [R] ;
Vu la requête de Monsieur [K] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [K] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Août 2025 à 15h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [K] [R] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l’appel interjeté le 06 août 2025 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 10h00, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de la Sarthe, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 05 août 2025 à 17h33 ;
Vu l’ordonnance du 06 août 2025 disant qu’il ne sera pas sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 05 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Monsieur [K] [R] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Sarthe,
— à Me Ramy TORJEMANE, avocat au barreau de PARIS, choisi,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [K] [R], assisté de Me Ramy TORJEMANE, avocat au barreau de PARIS et en l’absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Monsieur [K] [R] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M.[K] [R], né le 03 Janvier 1992 à [Localité 3] et se déclarant de nationalité Marocaine, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Sarthe du 31 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Il a été placé en rétention administrative le même jour, à la suite d’une reprise de mesure de garde à vue.
La préfecture de la Sarthe a saisi le juge en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour 26 jours supplémentaires.
M.[R] a saisi le juge d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Suivant ordonnance rendue le 05 Août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [R] irrégulière, ordonné en conséquence sa mise en liberté, et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant, lui rappelant qu’il avait l’obligation de quitter le territoire Francais.
Le préfet de la Sarthe a interjeté appel de cette décision le 05 août 2025.
Le procureur de la République de Rouen a interjeté appel le 06 août 2025 de cette décision, avec demande d’effet suspensif.
Suivant ordonnance du 06 août 2025, le magistrat d’appel n’a pas fait droit à cette demande d’effet suspensif, eu égard notamment aux garanties de représentation effectives de M [R].
Au fond, le ministère public a requis le maintien en rétention, critiquant la décision du juge des libertés, ayant estimé déloyale la procédure de reprise de garde à vue lors de laquelle le mis en cause a reçu notification de la décision préfectorale.
Il fait valoir que s’il ressort de la jurisprudence qu’une mesure de garde à vue ne peut servir, au risque d’être qualifiée de détournement de procédure, aux seules fins de notification d’un arrêté de placement en rétention, tel n’est pas le cas lorsqu’un acte de poursuite pénale est également exercé lors de cette mesure; qu’en l’espèce, outre la notification de l’arrêté administratif, le ministère public avait levé la garde à vue en sollicitant des actes d’enquête réalisés entre les deux mesures (exploitation d’une vidéo surveillance) et en conséquence a notifié au mis en cause une convocation par officier de police judiciaire, ce qui constitue par essence un acte de poursuite pénale rattachable à la mesure de garde a vue exercée; qu’il convient en outre de signaler que la convocation remise au mis en cause par le policier, dont aucun texte ne prévoit qu’elle doive informer d’une éventuelle mesure de garde à vue à venir, indiquait précisément les motifs de cette convocation et notamment 'une affaire le concernant’ et la remise d’une décision de justice, en l’espèce la convocation par officier de police judiciaire; qu’il n’est donc pas démontré de caractère déloyal dans la présente procédure.
Par courriel du 06 août 2025, le parquet général a requis l’infirmation de l’ordonnance entreprise et qu’il soit fait droit à la prolongation de la rétention administrative de M. [R] pendant une durée de 26 jours, 'les pièces de la procédure démontrant que la reprise de garde à vue de la personne retenue s’est opérée sans stratagème, le procès-verbal établi le 30 Juin 2025 à 16 heures 30 établissant notamment la réalité d’un contact entre l’enquêteur et la compagne de M. [R] au cours duquel il a été expressément indiqué à celle-ci que leur convocation se justifiait par la nécessité de poursuivre les investigations au vu de l’exploitation de la vidéo surveillance du magasin CARREFOUR CITY où des violences avaient été perpétrées'.
Dans son appel, le préfet de la Sarthe a sollicité l’infirmation de la décision, estimant notamment que la reprise de garde à vue était loyale.
M. [R], par le biais de son conseil, a soulevé l’irrégularité de la procédure précédant le placement en garde à vue, et l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d’appréciation, et atteinte aux droits de la défense, ainsi que la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’incompatibilité de la rétention avec la procédure pénale en cours.
Il a sollicité en outre la condamnation du préfet de la Sarthe à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/2970 et RG 25/2971 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que les appels formés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le préfet de la Sarthe, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 05 Août 2025 sont recevables.
Sur le fond
I- Sur l’irrégularité de la procédure précédant le placement en garde à vue
Le ministère public critique la décision du premier juge ayant considéré que la reprise de mesure de garde à vue constituait un procédé déloyal rendant irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de l’intéressé.
Il ressort de la procédure qu’après une levée de garde à vue le 29 juillet 2025 à 15h55, M. [R] et Mme [I] [F] se sont vus remettre le 30 juillet 2025 à 16h24 en mains propres une convocation au commissariat de police [Localité 1] le 31 juillet 2025, mentionnant comme motifs : une affaire vous concernant, vérifications de votre situation admninistrative sur le territoire français et notification d’une décision de justice. Il était ajouté que l’état de la situation d’étranger pourrait être examiné par la préfecture.
Sur appel téléphonique de Mme [I] [F] le 30 juillet 2025 à 16h30, un policier lui a expliqué que la nouvelle convocation portait sur la poursuite des investigations
et notamment celles concernant l’exploitation des vidéos au magasin carrefour city, où les violences avaient été constatées. Le policier l’a également informée que la situation d’étranger de M. [R] pourrait être examinée comme stipulé dans la convocation et que pour se faire, les services de police souhaitaient que M. [R] apporte passeport et carte d’identité.
Si la convocation ne comportait pas le droit de se faire assister d’un avocat, ni l’infraction reprochée; il convient de relever qu’aucun texte n’exige que la prise ou la reprise d’une mesure de garde à vue soit expressément mentionnée dans la convocation, que les mentions portées dans la convocation, le caractère très récent de la garde à vue, la notification du droit à un avocat lors de la reprise de garde à vue et les explications données lors de l’appel téléphonique passé par Mme [F] sont suffisantes pour considérer qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de M. [R].
En outre, l’audition réalisée lors de la reprise de garde à vue a permis de donner connaissance à M. [R] des résultats de l’exploitation des vidéos surveillance, de le réinterroger sur le rôle de chacun, de prendre connaissance qu’il avait retrouvé son téléphone, qu’il accusait l’autre protagoniste d’avoir volé. Une convocation devant le tribunal correctionnel lui a d’ailleurs été remise à l’issue de l’enquête.
Il y a bien eu un dernier acte d’enquête lors de la reprise de garde à vue de M. [R], au cours de laquelle l’intéressé pouvait user de ses droits.
Il ne s’agit donc pas d’une reprise de garde à vue constituant un procédé déloyal pour permettre ensuite le placement en rétention administrative de M. [R].
La décision du premier juge sera donc infirmée de ce chef.
II- Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d’appréciation et atteinte aux droits
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
M. [R] fait valoir que le Préfet aurait dû l’assigner à résidence, alors qu’il dispose d’une adresse stable, où il vit depuis 2019 avec Mme [F], sa concubine, elle-même titulaire d’une carte de résident, qu’il ne présente aucun risque de fuite, sa conjointe, malade, ayant besoin de lui au quotidien et qu’il ne constitue pas plus une menace à l’ordre public, n’ayant jamais été condamné et son placement en garde à vue avec remise d’une convocation judiciaire à l’issue, ne caractérisant pas une telle menace.
Il ressort de l’audition de M. [R] réalisée le 29 juillet 2025, qu’il a donné l’identité de sa concubine et l’adresse précise [Localité 1], où il habite avec elle; que la réalité de ce domicile a été vérifiée par le policier ayant déposé le 30 juillet 2025 au domicile du couple une convocation au commissariat; que M. [R] s’est présenté de lui-même à cette convocation, qu’il justifie à l’audience de sa domiciliation (justificatif d’électricité du 02 août 2025 et quittances de loyers établies par le bailleur aux deux noms depuis février 2024).
M. [R] disposait donc de garanties de représentation suffisantes, portées à la connaissance du préfet avant que ce dernier ne décide d’un placement en rétention administrative.
En outre, M. [R] soutient valablement que son placement en garde à vue avec remise d’une convocation judiciaire à l’issue, ne saurait caractériser à eux seuls la menace à l’ordre public que le préfet retient, le fait qu’il soit défavorablement connu des services de police ne permettant pas plus de considérer que cette menace est constituée, aucune condamnation définitive n’étant produite par l’autorité administrative.
Le magistrat d’appel considère en conséquence que les conditions de placement en rétention de M. [R] n’étaient pas remplies au moment de l’arrêté de placement en rétention et que cette décision est entachée d’irrégularité.
La décision du premier juge ayant déclaré la procédure irrégulière, dit n’y avoir lieu à prolonger la mesure de rétention et remis en liberté M. [R] sera donc confirmée, par substitution de motifs, sans qu’il ne soit utile de répondre aux autres moyens développés par le conseil de M. [R].
Sur les demandes accessoires
Le préfet de la Sarthe, partie succombante, sera condamné à verser à Maître Ramy Torjemane, avocat au barreau de Paris, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/2970 et RG 25/2971 sous le numéro RG 25/2970,
Déclare recevable les appels interjetés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le préfet de la Sarthe, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [K] [R] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Condamne le préfet de la Sarthe à verser à Maître Ramy Torjemane, avocat au barreau de Paris, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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