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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 10 déc. 2024, n° 24/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, son entité en charge du recouvrement la société MCS TM |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 45
du 10 DECEMBRE 2024
R.G : N° RG 24/00112 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJTY
[G]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, première présidente, assisté de Mme Elorri FORT, lors des débats et du prononcé,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
assisté de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Hélène DAVO, première présidente, et par Mme Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 17 août 2023, M. [Z] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir :
— ordonner la main levée de la saisie pratiquée entre les mains d’un tiers ;
— dire que la nullité de l’acte d’exécution s’étend à tous ses effets futurs et notamment à tout effet interruptif de prescription ;
— ordonner la mainlevée de saisie et ce sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
— condamner la société MCS et ASSOCIÉS au paiement d’une somme de 15 000 euros en réparation de la violation du non-respect de sa vie privée et de la mise en 'uvre d’une mesure frustratoire et dilatoire ;
— condamner la société MCS et ASSOCIÉS au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 2 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« Rejeté la demande tendant à la nullité de l’acte introductif d’instance ;
Dit que le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, est recevable en son intervention volontaire ;
Rejeté les demandes de M. [G] [Z] ;
Validé la saisie attribution des loyers pratiquée entre les mains de M. [I] [J] Diligentée le 10 juillet 2023 et dénoncé à M. [Z] [G] le 17 juillet 2023 ;
Condamné M. [Z] [G] à verser au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge de M. [Z] [G] ».
Par déclaration en date du 11 octobre 2024, M. [Z] [G] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 25 octobre 2024 au fonds commun de titrisation Absus, M. [Z] [G] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision querellée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, M. [Z] [G] demande à la Première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
Recevoir M. [Z] [G] dans ses demandes, fins et moyens ;
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Mettre les dépens de la présente instance à la charge du fonds commun de titrisation Absus ;
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de sa demande, il fait valoir que :
Sa demande est recevable sur le fondement de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
Il existe des moyens sérieux de réformation caractérisés par le fait que :
La saisie a été mal dirigée car pratiquée au préjudice de la S.C.I. Monette en lieu et place du débiteur [Z] [G] ;
Le premier juge a fait une mauvaise interprétation de la règle de droit en considérant que l’usufruit des parts sociales d’une S.C.I. familiale n’emportait pas automatiquement la possibilité de saisir l’usufruit initial qui était l’apport de [Z] [G] du bien immobilier à la S.C.I. sous réserve d’en conserver l’usufruit à titre individuel ;
Il a, par deux actes notariés successifs, abandonné l’usufruit des parts sociales qui matérialisent l’usufruit du fonds. Il ajoute qu’il ne saurait exister l’usufruit des parts sociales et l’usufruit portant sur les biens de la société. Il précise que par acte notarié en date du 20 octobre 2023 il a renoncé à l’usufruit sur le bien immobilier et que le premier juge n’en a pas tenu compte. Enfin, il ajoute que la publication au service de publicité foncière rend l’acte opposable à tous les tiers signifiés.
Des conséquences manifestement excessives caractérisées par l’absence de revenus de la S.C.I. à l’exception d’un loyer de 2 200 euros par mois (location du bien immobilier lui appartenant). Il ajoute que depuis la saisie les charges de copropriété n’ont pas pu être honorées.
*
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, le fonds commun de titrisation Absus demande à la Première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article R. 121-22 du code des procédure civiles d’exécution,
Juger qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement déféré ;
Juger que la condition de conséquences manifestement excessives n’est pas requise par l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution et, qu’en tout état de cause, que cette conséquence n’est pas remplie en l’espèce ;
En conséquence,
Débouter M. [Z] [G] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
Condamner M. [Z] [G] à verser au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Pour s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, le fonds commun de titrisation Absus expose que :
Il n’existe pas de moyens sérieux de réformation de la décision. Il précise que si M. [Z] [G] a renoncé à l’usufruit des parts sociales lui appartenant au sein de la S.C.I. Monette, il a, en revanche, conservé l’usufruit du bien qu’il a apporté à la S.C.I. Monette. Il ajoute que le droit de propriété de la S.C.I. et du bien immobilier ne se confondent pas, ce qui explique la renonciation à l’usufruit du bien immobilier effectué par M. [Z] [G] le 20 octobre 2023. Il souligne que cet acte a été effectué postérieurement à la saisie des loyers ;
Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives. En tout état de cause, celles-ci ne sont pas caractérisées, la saisie visant M. [Z] [G] et non la S.C.I. Monette.
MOTIVATION
À titre liminaire, la présente juridiction précise qu’après s’être livrée, en l’espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l’audience, elle ne statuera pas sur les « juger que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 121-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, « le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ».
Pour justifier de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, M. [Z] [G] fait principalement valoir que le premier juge a mal interprété la règle de droit en opérant une distinction entre l’usufruit des parts sociales et l’usufruit du bien qu’il a apporté à la S.C.I. Monette. À l’inverse, le fonds commun de titrisation Absus soutient que les deux droits de propriété ne se confondent pas.
Il ressort de l’analyse du dossier et des débats tenus à l’audience que M. [Z] [G] se borne à remettre en cause l’appréciation souveraine du juge de première instance.
Or, il convient de rappeler que dans le cadre la présente saisine, le premier président n’a pas compétence pour apprécier le bien-fondé, la régularité ou encore l’opportunité de la décision dont il est sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, cette compétence étant dévolue à la cour d’appel.
En outre, il sera mis en évidence que la décision de première instance est particulièrement motivée et que M. [Z] [G] ne saurait se prévaloir de l’acte notarié en date du 20 octobre 2023 par lequel il a renoncé à l’usufruit du bien immobilier, ce dernier étant postérieur à la saisie des loyers et au jugement querellé.
Enfin, si M. [Z] [G] fait valoir que l’exécution provisoire de la décision querellée entrainerait des conséquences manifestement excessives, il y a lieu de souligner que :
— cette condition n’est pas prévue par l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
— M. [Z] [G] fait état de conditions manifestement excessives pour la S.C.I. Monette alors que le jugement dont il est sollicité la suspension de l’exécution provisoire n’a pas condamné ladite société mais M. [Z] [G] personnellement.
En conséquence, M. [Z] [G] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les autres demandes
M. [Z] [G] succombant, il sera condamné à payer les dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [G] sera condamné à payer au fonds commun de titrisation Abus la somme de 4 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
— DÉBOUTONS M. [Z] [G] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 2 octobre 2024 du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
— CONDAMNONS M. [Z] [G] à payer les dépens de la présente instance ;
— CONDAMNONS M. [Z] [G] à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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