Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 24 juin 2025, n° 23/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 14 février 2023, N° F22/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
C1
N° RG 23/00966
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXNG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 24 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG F 22/00043)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 14 février 2023
suivant déclaration d’appel du 07 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. DUC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et part Me Jérémie BOUBLIL de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat plaidant au barreau de Paris substitué par Me Lise-Aure JOURDAIN de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIME :
Monsieur [T] [K]
né le 22 Juillet 1982 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 avril 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 24 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Duc est une société spécialisée dans le secteur d’activité de la transformation et la conservation de la viande de volailles.
M. [K] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2013, par la société par actions simplifiée à associée unique (SASU) Duc, en qualité d’ouvrier couvoir au coefficient 140 de la convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles.
Le 1er février 2016, il a été promu au poste d’adjoint au chef du couvoir, statut agent de maîtrise, coefficient 200 de la convention collective des industries de transformation des volailles.
Le 29 mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, à l’issue duquel il s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours.
A partir du 22 avril 2021, M. [K] a été déclaré en arrêt de travail lequel a été régulièrement renouvelé jusqu’à son licenciement.
Par courrier en date du 28 avril 2021, M. [K] a contesté l’ensemble des griefs visés dans le courrier lui ayant notifié sa mise à pied disciplinaire, auquel la société a répondu par courrier du 30 avril 2021 en maintenant sa position.
Le 23 septembre 2021, la société Duc a convoqué M. [K] à un nouvel entretien préalable fixé au 4 octobre 2021, auquel il ne s’est pas rendu.
Par courrier recommandé en date du 22 octobre 2021, M. [K] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
C’est dans ces conditions que M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence, par requête en date 15 février 2022, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 14 février 2023, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— dit que le licenciement de M. [K] par la SASU Duc est dénué de cause réelle et sérieuse
— condamné la société SASU Duc à payer à M. [K] les sommes suivantes de :
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, fondée sur l’article L. 1235-3 du Code du travail,
* 7 191,03 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
* 6 574,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 657,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé à 3 287,33 euros le salaire moyen des trois derniers mois d’activité de M. [K] – rappelé les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail qui rend exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit pour le présent jugement la limite de 29 585 euros,
— débouté toutes les parties de leurs demandes respectives plus amples ou contraires,
— condamné la société SASU Duc aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SASU Duc en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, la SASU Duc demande à la cour d’appel de :
« Recevoir la société Duc en son appel,
La dire bien fondée,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Valence le 14 février 2023 en ce qu’il a:
— dit que le licenciement de M. [T] [K] par la SASU Duc est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société SASU Duc à payer à M. [K] [T] les sommes suivantes de :
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, fondée sur l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 7191,03 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
* 6 574,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 657,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral ;
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— fixé à 3 287,33 euros le salaire moyen des trois derniers mois d’activité de M. [K] ;
— rappelé les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail qui rend exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit pour le présent jugement la limite de 29 585euros
— débouté toutes les parties de leurs demandes respectives plus amples ou contraires ;
— condamné la société SASU Duc aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
— écarter des débats les attestations de complaisance ou obtenues par pressions et menaces versées par M. [K] ;
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à verser à la société Duc la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoué Grenoble "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, M. [K] demande à la cour d’appel de :
« – constater que la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à l’encontre de M. [T] [K] est dépourvue de bien-fondé,
En conséquence,
— fixer la moyenne mensuelle des salaires bruts de Monsieur [T] [K] à la somme de 3287.33 € brut,
— confirmer la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont considéré que le licenciement pour faute grave de M. [T] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais Infirmer ladite décision en ce que les premiers juges ont limité le quantum de leur condamnation à la somme de 20 000.00 €,
— condamner la société Duc à verser à M. [T] [K] la somme de 26 300.00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— confirmer la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont condamné la société Duc à verser à M. [T] [K] la somme de 7 191.03 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— confirmer la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont condamné la société DUC à verser à M. [T] [K] la somme de 6 574.66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 657.47 € au titre des congés payés afférents,
— confirmer la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont considéré que M. [T] [K] justifiait d’un préjudice moral, mais Infirmer ladite décision en ce que les premiers juges ont limité le quantum de leur condamnation à la somme de 2 000.00 €,
— condamner la société Duc à verser à M. [T] [K] la somme de 5 000.00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Duc à verser à M. [T] [K] la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la juridiction de céans et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Duc. "
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
L’affaire, fixée à l’audience du 07 avril 2025, a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la demande de voir écarter des débats les attestations versées par M. [K]
Selon l’article 199 du code de procédure civile, lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales.
Selon l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est constant que les prescriptions édictées par l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas sanctionnées par la nullité de l’attestation (2eme Civ, 18 mars 1998, pourvoi n°95.10.210).
Et le juge ne peut pas écarter une attestation pour le seul motif qu’elle est irrégulière au regard de l’article 202 du code de procédure civile, celui-ci devant apprécier la valeur probante et la portée de la pièce litigieuse (3e Civ, 18 janvier 2011, pourvoi n°10-10.221).
Ainsi, le juge ne peut rejeter ou écarter une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile sans préciser ou caractériser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
En l’espèce, la SASU Duc demande, au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d’appel en application de l’article 954 du code de procédure civile, de voir écarter des débats les attestations de complaisance ou obtenues par pressions et menaces, versées par M. [K].
La cour relève d’une première part qu’au dispositif de ses conclusions, la SASU Duc ne précise pas les attestations qui doivent être écartées des débats.
D’une deuxième part, dans ses écritures, la SASU Duc affirme que M. [K] produit une attestation émanant de Mme [G] [E], sa compagne, laquelle est de complaisance, et que Mme [E] a exercé des pressions sur les salariés afin qu’ils attestent en faveur de son compagnon.
Mais l’employeur produit au soutien de cette affirmation :
— un compte rendu relatant deux visites de la commission locale santé sécurité et des conditions de travail (CLSSCT) du CSE en date des 23 mai et 8 novembre 2022, mentionnant que ses membres ont été alertés du contexte et du climat anxiogène des équipes au couvoir de [Localité 1], notamment par le poids de la présence de Mme [E]. Ainsi, le compte rendu précise que :
* M. [Q], responsable du couvoir, a indiqué avoir été directement menacé par téléphone, de sorte qu’il va déposer une main courante,
* deux collègues de [G] se sont plaints de son comportement au quotidien dès lors qu’elle cherche à avoir une certaine emprise sur l’équipe du couvoir,
* une salariée a indiqué avoir subi des pressions afin de signer un document ayant pour but de contredire les accusations portées contre M. [K],
* M. [M] a indiqué que [G] a cherché à lui faire signer ce document,
* M. [M] a indiqué que [G] fait exprès de parler fort par derrière lui et qu’elle dit « C’est le traitre qui arrive », « le connard » suite à sa contre attestation dans le dossier contentieux de M. [K],
— la main courante déposée par M. [Q] le 24 octobre 2022.
Mais la cour relève, sur les faits concernant M. [Q], que l’employeur n’établit pas l’implication de Mme [E], la main courante indiquant uniquement que M. [Q] a reçu un appel téléphonique d’un individu lui faisant part de menaces proférées par des tiers pour des faits de harcèlement, sans qu’il ne ressorte des propos de cet individu l’implication directe ou indirecte de Mme [E].
Et les autres faits visés dans le compte rendu de la CLSSCT ne sont pas davantage étayés, dès lors que:
— aucun élément n’est produit concernant les salariés se plaignant du comportement ou de pressions exercées par Mme [E],
— l’attestation de M. [M] produite aux débats n’évoque ni Mme [E], ni le comportement qui lui est reproché dans le rapport de la CLSSCT la concernant.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’attestation de Mme [E] versée aux débats par M. [K], laquelle sera cependant appréciée avec prudence, compte tenu de ses liens personnels, non contestés, avec le salarié.
D’une troisième part, l’employeur affirme que l’attestation de Mme [E] et celle de M. [D], restaurateur, doivent être écartées car elles ne font que rapporter des rumeurs et non des faits auxquels les salariés auraient véritablement assisté, mais ce fait n’est pas de nature à justifier d’écarter ces pièces, leur valeur probante étant appréciée par la cour.
Dès lors, la demande de la SASU Duc de voir écarter des débats les attestations versées par M. [K] est rejetée.
Il n’y a pas lieu à infirmation ni à confirmation, le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur ce point.
Sur la contestation du licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 22 octobre 2021, qui fixe les limites du litige en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, la société reproche au salarié :
— d’avoir, à compter de 2017, réclamé de l’argent à un fauconnier en faisant du chantage et en le menaçant de ne plus fournir les excédents de poussins,
— d’avoir ainsi détourné des excédents de poussins appartenant à la société Duc, et détourné de l’argent à son profit,
— la dégradation des relations avec des partenaires,
— des comportements et attitudes incompatibles avec les valeurs de la société et perte de confiance.
D’une première part, l’existence d’une pratique consistant dans la remise par les fauconniers d'« étrennes » en échanges de poussins morts est établie par les attestations de plusieurs salariés, dont certains toujours en poste, (Mme [I], M. [D], Mme [H] [W]), ainsi que des attestations de fauconniers (Mme [R], M. [F]) versées aux débats par M. [K].
Et l’employeur ne conteste pas cette pratique, précisant uniquement qu’il avait par essence un caractère facultatif.
D’une deuxième part, la cour constate que l’identité du fauconnier concerné par les faits reprochés au salarié n’est pas précisée dans le courrier de licenciement, le nom de M. [J] apparaissant uniquement dans les écritures de l’employeur.
Et la SASU Duc produit :
— une lettre de M. [J], fauconnier à [Localité 2], en date du 11 septembre 2021, indiquant avoir fait l’objet de racket, chantage et tentatives d’extorsion de fonds de la part de M. [K], depuis 2017, M. [J] précisant que " nous avons alors refusé ses demandes au-delà de 40 euros car nous lui avons dit clairement que c’était tout simplement du racket. (') la dernière fois que nous avons récupéré des excédents de poussins cela s’est très mal passé avec un de mes salariés qui était en charge de cette tâche. (') M. [K] lui a demandé agressivement verbalement 50 euros ('). ",
— une autorisation préfectorale en date du 23 octobre 2012 délivrée à M. [J] aux fins de " se fournir en sous-produits animaux de catégorie 3, carcasses de volailles, pour l’alimentation de son élevage de rapaces auprès des établissements suivants :
(')
Elevage de volailles DUC Drome Accouvage ".
Or, la cour relève que :
— la lettre de M. [J] ne respecte pas l’article 202 du code de procédure civile, et aucune attestation conforme à ces dispositions n’est produite aux débats,
— M. [J] évoque des faits répétés depuis 2017, sans aucune précision de date ni de circonstances,
— il évoque aussi une altercation intervenue avec un de ses salariés, sans préciser la date ni le salarié concerné.
D’une troisième part, la SASU Duc ne produit aucun élément objectif venant corroborer les faits dénoncés dans cette lettre, ni ne justifie avoir entrepris des vérifications afin de confirmer la réalité de ces accusations portées par M. [J].
D’une quatrième part, l’employeur reproche au salarié dans le courrier de licenciement la « dégradation des relations avec des partenaires », sans apporter de précision sur les partenaires concernés, autre que M. [J], ni sur les comportements imputables au salarié, à l’origine de cette dégradation.
D’une cinquième part, il lui reproche des « comportements et attitudes incompatibles avec les valeurs de la société et perte de confiance » sans exposer là encore précisément les griefs visés.
Il produit une attestation de M. [M] en date du 03 mars 2022, lequel soutient avoir fait l’objet de pressions de la part de M. [K] pour rédiger une attestation en sa faveur, et plus généralement que « quasi quotidiennement je recevais menace et pression de la part de Mr au sein même de l’entreprise pour laquelle lui aussi travaillait », mais cette attestation doit être appréciée avec prudence, M. [M] étant toujours salarié de l’entreprise, et ayant d’abord établi une attestation en faveur de M. [K].
Et les pressions non datées et non circonstanciées, alléguées par M. [M], ne sont corroborées par aucun élément objectif.
En outre, l’employeur fait valoir que des salariés et intérimaires se sont plaints du comportement de M. [K] en 2015, et qu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 14 avril 2021, pour des problèmes de comportement, de relationnel et de management, mais ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que ces comportements se sont effectivement poursuivis dans le temps, et justifiaient la faute grave retenue par l’employeur.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun des griefs reprochés à M. [K] dans le courrier de licenciement n’est établi, de sorte que le licenciement pour faute grave notifié le 22 octobre 2021 doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, M. [K], dont le salaire moyen s’élevait à la somme de 3 287,66 euros, est fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes sur le montant desquelles l’employeur n’apporte aucune observation utile :
* 7 191,03 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
* 6 574,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 657,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit, soit en l’espèce entre trois et huit mois de salaire.
M. [K] justifie avoir été placé en arrêt de travail le 19 mars 2021, lequel a été régulièrement prolongé jusqu’au 10 mai 2022.
Il produit un courrier de Pôle emploi, devenu France travail, en date du 20 juillet 2023, indiquant qu’il est admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 11 mai 2022.
En considération de l’ancienneté du salarié (8 années), de son âge à la date du licenciement, il convient donc de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 20 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre d’un préjudice moral
Au visa de l’article 12 du code de procédure civile la cour constate qu’au soutien de cette demande M. [K] fait valoir que la procédure disciplinaire a été brutale et qu’il a été très affecté par la procédure et la rupture de son contrat de travail de sorte que cette prétention s’analyse en demande en dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
En application de l’article 1240 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et de justifier de l’existence de ce préjudice, peu important que le licenciement soit fondé ou non.
En l’espèce, M. [K] affirme que depuis son embauche en janvier 2013, il s’est toujours pleinement investi dans l’exercice de son travail, de sorte qu’il a été affecté par la violence et le caractère purement mensonger des griefs retenus à son encontre par la société Duc.
Et la cour constate que :
— le salarié s’est vu convoquer à un entretien préalable le 23 septembre 2021, alors qu’il se trouvait placé en arrêt de travail pour maladie depuis plusieurs semaines,
— il a sollicité de voir fixer sa convocation ultérieurement, compte tenu de son état de santé, ce qui a été refusé par l’employeur au motif qu’il bénéficiait de sorties autorisées,
— il a contesté son licenciement par courrier du 27 octobre 2021, lequel est resté sans réponse.
Et il établit avoir présenté un état anxiodépressif réactionnel depuis son placement en arrêt de travail le 22 avril 2021, concomitamment à la notification d’une sanction disciplinaire puis durant les mois suivants, incluant son licenciement.
Ainsi, il produit deux certificats médicaux de médecins traitants en date du 29 avril 2021 et du 29 novembre 2021, un courrier de M. [C], psychologue, en date du 06 décembre 2021, un courrier du psychologue du travail en date du novembre 2021, et des ordonnances de prescription d’un traitement antidépressif à compter du mois d’avril 2021, dont il ressort que M. [K] présente un état anxiodépressif en lien avec sa situation professionnelle, la cour observant que :
— M. [C] indique que " il manifeste une réelle détresse face à la volonté d’un de ses supérieurs de le licencier (') A ce jour, Monsieur [K] reste impacté par ce licenciement et son retentissement psychosomatique évoquant notamment des idées obsédantes, des troubles du sommeil et une prise de poids. ",
— le psychologue du travail relève que " (') Monsieur [K] est en souffrance face au deuil à faire pour quitter cette entreprise qui plus est de cette façon. (') ".
Ainsi, le salarié établit que les circonstances de cette rupture brutale et infondée lui a causé un préjudice moral, qu’il convient d’indemniser en lui allouant des dommages et intérêts d’un montant de 2 000 euros, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SASU Duc, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [T] [K] par la SASU Duc est dénué de cause réelle et sérieuse
— condamné la société SASU Duc à payer à M. [T] [K] les sommes suivantes de :
* 20 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, fondée sur l’article L. 1235-3 du Code du travail,
* 7 191,03 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
* 6 574,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 657,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société SASU Duc aux entiers dépens de l’instance ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la SASU Duc tendant à voir écarter des débats les attestations versées par M. [K] ;
CONDAMNE la société Duc à payer à M. [T] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Duc de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Duc aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996
- Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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