Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 24 juin 2025, n° 23/00966
CPH Valence 14 février 2023
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CA Grenoble
Confirmation 24 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement conventionnelle

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité de licenciement conventionnelle, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, confirmant ainsi la décision des premiers juges.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le licenciement

    La cour a reconnu que les circonstances entourant le licenciement ont causé un préjudice moral au salarié, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais irrépétibles

    La cour a confirmé le droit du salarié au remboursement de ses frais irrépétibles, en raison de la décision de la cour.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 24 juin 2025, n° 23/00966
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00966
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 14 février 2023, N° F22/00043
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
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Texte intégral

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