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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 mars 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Mars 2025
N° 2025/132
Rôle N° RG 25/00038 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIDC
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER
C/
S.C.P. BTSG2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 09 Janvier 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
SCP BTSG² en sa qualité de commissaire à l’ exécution du Plan de la Société NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER désigné à ces fonctions suivant jugement du 24 mai 2018 de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de NICE., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 28 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Nice a :
— constaté que l’état de cessation des paiements de la S.A.R.L SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER ;
— prononcé la résolution du plan de redressement de la S.A.R.L SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER arrêté le 28 octobre 2016 ;
— ouvert à l’encontre de la S.A.R.L SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER une procédure de liquidation judiciaire ;
— désigné madame [E] [T] juge commissaire, et la S.C.P BTSG² prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur ;
— désigné la S.A.S HUISSIERS 06 commissaire de justice pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent conformément à l’article L.622-6 du code de commerce ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 mai 2023 ;
— dit que la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal au plus tard le 28 novembre 2025 ;
— prescrit à Monsieur le Greffier en Chef d’effectuer les formalités de publicités légales ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le 05 décembre 2024, la S.A.R.L SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER a relevé appel du jugement et, par actes du 9 janvier 2025, elle a fait assigner la S.C.P BTSG² et Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
La société NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER se réfère aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.C.P BTSG² demande de :
— débouter la S.A.R.L NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 28 novembre 2024 rendu par le Tribunal de commerce ;
— condamner la S.A.R.L NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER au paiement de la somme de 1.500 euros à la S.C.P BTSG² au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Concernant l’arrêt de l’exécution provisoire, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’article R.661-1 du code de commerce est applicable aux jugements rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire.
Le jugement du 28 novembre 2024 prononce l’ouverture d’une liquidation judiciaire: l’article R.661-1 du code de commerce est donc applicable à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’article R.661-1 du code de commerce dispose notamment que 'Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.'
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
La société NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER soutient que le jugement est nul, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté , aucun acte introductif d’instance n’ayant été signifié à l’adresse où la société NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER a son siège social ou son activité.
La S.C.P BTSG² soutient que la société NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER ne l’a jamais informée du transfert de son siège social et qu’elle ne peut se prévaloir d’un quelconque grief puisque l’adresse en question est déclarée au registre du commerce et des sociétés de Nice.
En l’espèce , il résulte du jugement que la société NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER a été convoquée à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 4] déclarée sur la fiche d’établissement d’infogreffe (pièce n°2) et au Registre du Commerce et des Sociétés (pièce n°2) où se situe l’un de ses établissements et non à l’adresse de son siège social au [Adresse 2] à [Localité 4].
Il demeure qu’une signification peut, en dehors du siège social, être valablement faite au domicile de fait de la personne morale ou dans l’un de ses établissements, dès lors que l’acte est signifié à une personne habilitée.
Il en résulte que le moyen soulevé par la société NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER concernant l’irrégularité de la procédure n’est pas un moyen à l’appui de l’appel paraissant sérieux.
La société NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER soutient aussi que le plan de redressement pouvait être respecté, de sorte que le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas un critère d’arrêt de l’exécution provisoire aux termes de l’article 661-1 du code de commerce susvisé.
Concernant la possibilité pour elle de respecter le plan de redressement dont elle bénéficiait, outre le fait qu’elle ne produit aucune pièce actuelle pour étayer cette affirmation, il s’agit d’un moyen de fond qu’il appartient à la cour seule d’apprécier à nouveau, les premiers juges ayant précisément motivé leur décision au regard du défaut de paiement des trois derniers dividendes échus ( 2022,2023 et 2024) malgré l’octroi de délais et des relances , et de la création de nouvelles dettes portées à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan.
Il en résulte que le moyen soulevé par la société NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER concernant la possibilité pour elle de respecter le plan de redressement n’est pas un moyen à l’appui de l’appel paraissant sérieux.
La société NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER sera donc déboutée en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement du 28 novembre 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Nice.
La société NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Il n’est pas inéquitable au regard de la situation économique de la demanderesse de laisser à la charge de la SCP BTSG2 les frais irrépetibles qu’elle a engagés dans l’instance et elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la société NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement du 28 novembre 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Nice;
CONDAMNONS la société NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER aux entiers dépens ;
DEBOUTONS la S.C.P BTSG² de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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