Infirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 29 juil. 2025, n° 24/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 11 octobre 2024, N° 24/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 2025/219
N° RG 24/00441 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPTW
S.A.S. SODIM CARAIBES
C/
Monsieur [K] [E]
Madame [Y] [B]
Madame [T] [Z]
Association L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MAR TINIQUAIS (ASSAUPAMAR),
Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADE LOUPE (SEMAG)
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement de référé, du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 11 octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00384
APPELANTE :
S.A.S. SODIM CARAIBES
[Adresse 14]
[Localité 9] (MARTINIQUE)
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représenté
Madame [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8] (MARTINIQUE)
Non représentée
Madame [T] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8] (MARTINIQUE)
Non représentée
L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MAR TINIQUAIS (ASSAUPAMAR), représentée par sa présidente en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
IMM. [Adresse 10]
[Localité 9] (MARTINIQUE)
Non représentée
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG), représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7] (GUADELOUPE)
Représentée par Me Audrey LISE-CADORE de la SELEURL LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Juin 2025 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 29 Juillet 2025
ARRÊT : par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 octobre 2024 le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en l’état de référé a statué comme suit :
Vu l’article 49 du code de procédure civile,
REJETTE la question préjudicielle formée par M. [K] [E], Mme [Y]
[B] et Mme [T] [Z], et DIT n’y avoir lieu à transmission à la jurídiction
administrative,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’absence de trouble manifestement illicite,
Tous moyens étant réservés,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
Déboute la SAS SODIM Caraïbes de ses demandes
Déboute l’ASSAUPAMAR de sa demande de mise hors de cause
Déboute M. [K] [E], Mme [Y] [B] et Mme [T] [Z], de leurs demandes
Condamne la SAS SODIM Caraïbes aux dépens
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration en date du 22 octobre 2024 ,la SAS SODIUM Caraïbes a fait appel de cette décision et dans le cadre de ce recours, elle sollicitait l’infirmation de la décision en ce qu’elle a : ' Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, ' Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, ' Débouté la SAS SODIM CARAIBES de ses demandes ' Condamné la SAS SODIM CARAIBES aux dépens ' Débouté la SAS SODIM CARAIBES de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par courriel en date du 8 novembre 2025 l’appelante demandait la fixation de cette affaire et par courriel réitéré le 9 janvier 2025, l’appelante demandait la réduction des délais .
L’affaire a fait l’objet d’un avis d’orientation après ce délai le 13 novembre 2024, la clôture étant fixée au 15 mai 2025 et les plaidoiries au 27 juin 2025 en collégiale à neuf heures.
La demande de réduction des délais était implicitement rejetée.
La déclaration d’appel et l’avis d’orientation avec fixation de l’affaire à bref délai ont été signifiés par actes de commissaire de justice le 22 novembre 2024 à la SEMAG et le 26 novembre aux autres intimés par actes remis à l’étude pour Madame [T] [Z] et l’ASSAUPAMAR, à son père pour Madame [B] [Y], et à sa belle soeur pour Monsieur [R] [E].
Ces parties n’ayant pas constitué avocat l’arrêt sera rendu par défaut à leur égard.
Dans ses premières conclusions déposées le 11 décembre 2024 notifiées le 9 janvier 2025 au conseil de la SEMAG, identiques au dispositif des dernières conclusions avant clôture déposées par voie électronique le 9 mai 2025 l’appelante demande à la cour de statuer comme suit:
'Vu l’article 835 du CPC
— Infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2024 en ce qu’il a renvoyé la SODIM à mieux se pourvoir, l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— Dire et Juger que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à la SEMAG ;
— Ordonner la libération de l’accès au chantier de la société SODIM CARAIBES sis sur les parcelles cadastrée section AK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 12] via la [Adresse 17] et donc l’expulsion de l’ASSAUPAMAR, Madame [E] [K], de Madame [B] [Y], Madame [T] [Z] et de toutes personnes de leur chef entravant ledit accès sous astreinte de 500 € chacun par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi que l’expulsion sous les mêmes conditions d’astreinte de toutes personnes qui seraient
présentes sur le barrage entravant l’accès audit chantier sis sur les parcelles cadastrée section AK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], via à la [Adresse 17] située [Adresse 15], à [Localité 13] et de façon générale se réclamant de ladite association, si besoin avec le concours de la force publique ;
— Dire et juger que cette décision continuera d’être exécutoire pendant toute la durée du chantier, soit jusqu’à la livraison de l’ensemble immobilier, même en cas de suspension provisoire de l’entrave des accès via la rue de l’équerre au chantier sis sur les parcelles cadastrée section AK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], située [Adresse 15], à [Localité 13], sur simple présentation d’un constat d’huissier établissant à nouveau que les lieux litigieux sont occupés et/ou les accès en question entravés ;
— Dire et juger qu’en cas de refus d’obtempérer des personnes visées précédemment ou de l’association ASSAUPAMAR prise en leur personne de ses représentant ou militants, toute personne prétendant y être associée ou de toutes autres personnes présentes de leur chef et entravant l’accès aux parcelles AK [Cadastre 4] et [Cadastre 5] via la [Adresse 17], la requérante pourra demander l’intervention de la force publique pour procéder à l’exécution forcée de la présente décision à intervenir ;
— Dire et juger qu’en cas de réitération des faits d’entrave, il sera procédé à l’expulsion des belligérants dans les conditions sus évoquées ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [E] [K], Monsieur [B] [P], Madame [T] [Z] et l’ASSAUPAMAR, de leur question préjudicielle et de toutes leurs demandes ;
— Condamner in solidum l’ASSAUPAMAR, Madame [E] [K], de Madame [B] [Y], Madame [T] [Z] à lui payer la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ains qu’aux entiers dépens comprenant les constats des 15.04.2024 et 02.05.2024 ; '
La clôture est intervenue le 15 mai 2025.
L’appelante a déposé de nouvelles conclusions communiquées à Maître [O] non constitué le 12 juin 2025 avec de nouvelles pièces.
La SEMAG a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Les conclusions de l’appelante du 11 décembre 2024 ont été signifiées à l’ASSAUPAMAR, le 10 janvier 2025 par dépôt à l’étude, à Madame [E] [K] par remise à personne le 10 janvier 2025, à Madame [B] [Y] le 10 janvier 2025 par acte remis à domicile à son père qui l’a accepté et le 10 janvier 2025 à Madame [T] [Z] par acte déposé à l’étude .
L’ordonnance de clôture est en date du 15 mai 2025.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières conclusions de l’appelante avant clôture.
A l’audience la cour a soulevé l’irrecevabilité des conclusions postérieures à la clôture déposées le 12 juin 2025 ainsi que des pièces 19, 20, 21 et 22 communiquées postérieurement à la clôture et a proposé à l’appelant un renvoi .
L’appelant a accepté le rejet des pièces et conclusions postérieures à la clôture et a demandé que l’affaire soit retenue .
Par note en délibéré du 10 juillet 2025 à laquelle il est renvoyé, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité des conclusions signifiées aux intimés non constitués le 15 mai 2025 ainsi que sur le rejet des pièces 19 à 23 , précisant que la cour entendait ne répondre qu’aux conclusions du 11 décembre 2024 communiquées le 9 janvier 2025 à la SEMAG et signifiées aux intimés non constitués le 10 janvier 2025 et n’examiner que les pièces 1 à 23 communiquées avec ces conclusions .
L’appelante n’a pas fait d’observations.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre a fixé une date d’appel à bref délai et la date prévisible de son instruction au 15 mai 2025 selon avis d’orientation du 13 novembre 2024 communiqué par voie électronique au conseil de l’appelant.
La clôture est intervenue le 15 mai 2025 comme indiqué dans cet avis d’orientation.
Aux termes des dispositions de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture,aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En conséquence il convient de déclarer d’office irrecevables les pièces 19, 21, 22 et 23 communiquées le 12 juin 2025 ainsi que les conclusions du même jour et celles signifiées le 15 mai 2025 aux intimés non constitués, le jour de la clôture par application de l’article 16 du code de procédure civile .
La cour constate que ces pièces 19 à 23 sont différentes des pièces 19 à 23 communiquées à l’intimée constituée le 9 janvier 2024 et visées dans les conclusions signifiées le 10 janvier 2025 aux intimés non constitués.
La cour rejettera donc les pièces 19 à 23 communiquées le 12 juin 2025 et retiendra les pièces 19 à 23 communiquées le 9 janvier 2025 et signifiées le 10 janvier 2025.
La cour constate qu’il n’a pas été fait appel du chef du rejet de la question préjudicielle, devenu définitif et statuera dans les limites de l’appel .
De même le débouter de l’ASSAUPAMAR, de mesdames [T] [Z] et [Y] [B] et de monsieur [K] [E] de leurs demandes de faire interdiction à la SODIM de passer par la voie privée pour mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le passage de ces engins de chantier à fort tonnage est définitif.
La SA SEMAG a été assignée en référé en première instance et n’a pas contesté sa mise en cause. De même elle a constitué avocat en appel et sa mise en cause n’a pas été contestée. De plus sans être contredite, la SAS SODIM Caraïbes justifie qu’elle a vendu l’ensemble immobilier qu’elle entend construire en l’état futur d’achèvement selon acte notarié du 21 avril 2023 ce qui constitue un intérêt à intervenir à la présente instance, la SAS SODIM Caraïbes sollicitant la libération de l’accès au chantier de cette construction.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s’ approprier les motifs de la décision.
La SAS SODIM Caraïbes produit un permis de construire délivré le 21 décembre 2018 et un permis de construire modificatif délivré le 4 octobre 2019 ainsi qu’un jugement du tribunal administratif de Martinique en date du 19 novembre 2020 rejetant la requête de l’ASSAUPAMAR visant à annuler l’arrêté du 4 octobre 2019 par lequel le maire de Fort-de-France a délivré le permis de construire à la SAS SODIM Caraïbes . Il résulte de ces éléments ainsi que de l’attestation du greffier de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 23 janvier 2023 que le permis est définitif aucun recours n’ayant été enregistré à l’encontre de la décision du tribunal administratif en date du 19 novembre 2020.
Elle produit également une étude de faisabilité sur la fluidification de la circulation en date d’avril 2024 dont il résulte que l’accès actuel à l’opération des 58 logements en cours se fait par la rue de l’équerre.
Le tribunal dans sa motivation a indiqué que si Madame [T] [Z] se prétendait propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 2] cela « était loin d’être acquis’ et que si l’absence de propriétaire de cette parcelle était constatée il s’agirait alors d’une voie d’accès public de facto estimant que cette question relevait du juge du fond.
Il résulte du constat d’ huissier en date du 22 août 2024 que mesdames [T] [Z] et [Y] [B] et monsieur [K] [E] ont entravé le passage d’un camion permettant d’accéder au lieu de la construction. Or ils ne justifient d’aucun droit de propriété sur la rue permettant l’accès au chantier .
La SAS SODIM Caraïbes produit plusieurs constats d’ huissier en dates des 15 avril, 17 avril, 2 mai et 13 mai 2024 permettant d’établir que la rue de l’équerre qui donne accès au chantier est encombrée de divers objets, ce qui témoigne d’un blocage, et que le 17 avril 2024, trois personnes portant des T-shirts aux couleurs de l’ASSAUPAMAR bloquent le chantier de même le 2 mai 2024, ces personnes confirmant être membres de l’ASSAUPAMAR .Le 22 août le chauffeur d’un camion qui a été bloqué a été invectivé par une personne se présentant comme membre de l’ASSAUPAMAR .
Le 13 mai 2024 l’huissier a constaté que le camion toupie transportant du béton arrivant en bas de la rue de l’équerre pour alimenter le chantier ne pouvait accéder en raison de conteneurs poubelles, de blocs de béton et d’un véhicule Toyota, une personne s’adressant à l’huissier en qualité de membre de l’ASSAUPAMAR et confirmant les déclarations des riverains qui s’opposent au passage du camion refusant de déplacer le véhicule Toyota arguant d’une servitude privée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments concordants que l’accès au chantier se fait par la rue de l’équerre (qui jusqu’à preuve du contraire est une rue publique et que des membres appartenant à l’ASSAUPAMAR et se revendiquant de cette association, qui a d’ailleurs contesté le permis de construire et qui demandait en première instance l’interdiction à la SAS SODIM Caraïbes de passer des engins de chantier) que les intimés ont procédé au blocage de l’accès au chantier sans justifier d’un motif légitime.
Cette entrave constitue un trouble manifestement illicite et il convient de faire droit à la demande de la SAS SODIM Caraïbes afin de lui permettre d’achever le chantier de construction pour lequel elle a obtenu un permis de construire définitif. Il y a lieu de préciser que l’astreinte est une astreinte provisoire qui courra jusqu’à la livraison de l’ensemble immobilier, la SAS SODIM Caraïbes n’ayant plus d’intérêt à agir après la livraison.
Succombant à l’action l’ASSAUPAMAR et mesdames [T] [Z] et [Y] [B] et monsieur [K] [E] supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel. Il est équitable qu’ils prennent en charge les frais exposés par la SAS SODIM Caraïbes pour faire valoir ses droits, frais évalués à 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées après le 15 mai 2025, jour de la clôture et postérieurement au 15 mai 2025
Infirme le jugement du 11 octobre 2024 des chefs dont appel,
Constate que la SA SEMAG était partie en première instance et a été appelée à la procédure d’appel et qu’en conséquence le présent arrêt lui est commun et opposable.
Statuant à nouveau,
Ordonne la libération de l’accès au chantier de la société SODIM CARAIBES situé sur les parcelles cadastrée section AK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 12] via la [Adresse 17] et donc l’expulsion de l’ASSAUPAMAR, de Madame [E] [K], de Madame [B] [Y], Madame [T] [Z] et de toutes personnes de leur chef entravant ledit accès sous astreinte provisoire de 500 € par personne et par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt , ainsi que l’expulsion sous les mêmes conditions d’astreinte provisoire de toutes personnes qui seraient présentes sur le barrage entravant l’accès audit chantier siué sur les parcelles cadastrée section AK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], via la [Adresse 16]équerre située [Adresse 15], à [Localité 13] et de façon générale se réclamant de ladite association, si besoin avec le concours de la force publique ;
— Dit que cette décision continuera d’être exécutoire pendant toute la durée du chantier, soit jusqu’à la livraison de l’ensemble immobilier, même en cas de suspension provisoire de l’entrave des accès via la rue de l’équerre au chantier situé sur les parcelles cadastrée section AK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], située [Adresse 15], à [Localité 13], sur simple présentation d’un constat d’huissier établissant à nouveau que les lieux litigieux sont occupés et/ou les accès en question entravés ;
— Dit qu’en cas de refus d’obtempérer de madame [T] [Z], ou de madame [Y] [B] ou de monsieur [K] [E] ou de l’association ASSAUPAMAR prise en la personne de ses représentants ou militants, ou de toute personne prétendant y être associée ou de toutes autres personnes présentes de leur chef et entravant l’accès aux parcelles AK [Cadastre 4] et [Cadastre 5] via la [Adresse 17], la SAS SODIM.Caraïbes pourra demander l’intervention de la force publique pour procéder à l’exécution forcée du présent arrêt.
Condamne in solidum l’ASSAUPAMAR, madame [T] [Z], madame [Y] [B] et monsieur [K] [E] aux dépens première instance et d’appel.
Condamne in solidum l’ASSAUPAMAR, madame [T] [Z], madame [Y] [B] et monsieur [K] [E] à verser à la SAS SODIM Caraïbes la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Mme Christine DORFEANS, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE PLACÉE, LA PRESIDENTE,
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