Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 27 mai 2026, n° 23/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 15 novembre 2022, N° 22/01245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°2026/148
N° RG 23/00168 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CMDK
ASSOCIATION CLUSTER GAT CARAIBES LOGISTIQUE ET TRANSPORT
C/
S.A.R.L. OPEN MEDIA
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 15 novembre 2022, enregistré sous le n° 22/01245
APPELANTE :
L’ASSOCIATION CLUSTER GAT CARAIBES LOGISTIQUE ET TRANSPORT, prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. OPEN MEDIA, Agissant par son représentant légal y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2026 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sandra POTIRON, Cadre greffier
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 27 Mai 2026.
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par la SARL Open Media par exploit en date du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2022 a condamné l’association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transports à payer à la SARL Open Media la somme de 87'205,63 € et a rejeté la demande indemnitaire de la SARL Open Media au titre du préjudice financier ainsi que sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive. L’association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transport a été condamnée à verser à la SARL Open Media la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration en date du 13 avril 2023, l’association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transport a fait appel de cette décision en ce qu’elle avait condamné au paiement de la somme de 87'205,62 €outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023 le conseiller de la mise en état saisi par la SARL Open Media a déclaré recevable en son appel l’association Cluster Gat Caraïbes Logistique au motif que la SARL Open Media ne justifiait pas que le siège social de l’association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transports correspondait à l’adresse de la signification du jugement alors que celui-ci apparaissait à une autre adresse selon les avis de situation au répertoire SIRENE du 13 avril 2023 et Transports et a débouté la SARL Open Media de sa demande de radiation.
Par arrêt en date du 17 septembre 2024, la cour d’appel de Fort de France a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et à défaut d’accord des parties elle a :
— Invité la SARL Open Media en cas de désaccord des parties à reprendre son bordereau de communication de pièces pour qu’il soit conforme à la numérotation de ses pièces .
— Invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 4 novembre 2024 sur l’identité de l’appelante, l’association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transports et non l’association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transport.
— Réservé les dépens.
La médiation a échoué.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2025, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SARL Open Media et a renvoyé l’affaire pour clôture au 18 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2025 l’association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transports demande à la cour de statuer comme suit :
'DECLARER l’association CLUSTER GAT CARAIBES LOGISTIQUE ET
TRANSPORTS recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
JUGER irrecevables les conclusions de la SARL OPEN MEDIA du 15 janvier 2024.
JUGER que la cour d’appel n’est pas valablement saisie par les conclusions de la SARL OPEN MEDIA du 17 juillet 2025 ; lesquelles sont irrecevables.
JUGER irrecevable en dehors de tout déféré la demande d’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 octobre 2023.
INFIRMER le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en toutes ses dispositions.
Et Statuant à nouveau,
In limine litis
JUGER nulle et de nul effet l’assignation introductive d’instance du 24 juin 2022,
JUGER que le Tribunal Judiciaire de Fort de France n’a pas été régulièrement saisi,
DEBOUTER la SARL OPEN MEDIA de l’ensemble de ses demandes.
A titre principal,
JUGER prescrite la demande de paiement de la SARL OPEN MEDIA,
INFIRMER le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Fort de France en ce qu’il a condamné l’association CLUSTER GAT CARAIBES LOGISTIQUE ET TRANSPORTS à payer à la SARL OPEN MEDIA la somme de 87 205,63 € en règlement de la prestation de service qui s’est achevée le 13 mai 2016.
DEBOUTER la SARL OPEN MEDIA de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
FAIRE INJONCTION à la SARL OPEN MEDIA de justifier du quantum de sa créance.
DEBOUTER la SARL OPEN MEDIA de l’ensemble de ses demandes.
Dans tous les cas
CONDAMNER la SARL OPEN MEDIA à payer à l’association CLUSTER GAT CARAIBES LOGISTIQUE ET TRANSPORTS la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER l’intimée aux entiers dépens de l’article 699 du code de procédure
civile. '
La SARL Open Media a pris ses dernières conclusions au fond le 18 juillet 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
'-Déclarer recevables et bien-fondés les moyens de la SARL Open Media
— Rétracter, le cas échéant infirmer l’ordonnance du 19 octobre 2023 rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel formé par l’association Cluster Gat Caraïbes
— Déclarer recevable l’appel incident
— Juger l’assignation du 24 juin 2022 et la signification du jugement du 15 novembre 2022 régulières et l’appel irrecevable comme tardif
— Juger de plus et par voie de conséquence irrégulier l’appel interjeté par l’association Cluster Gat Caraïbes
— Débouter l’association Cluster Gat Caraïbes de toutes ses demandes fins et conclusions
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par la SARL Open Media
— DIRE que la prescription de la créance n’est pas acquise.
Dans tous les cas,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire le 15 novembre 2022.
— CONDAMNER en tant que de besoin l’Association CLUSTER GAT CARAIBES LOGISTIQUE ET TRANSPORT à payer à la Société OPEN MEDIA la somme de QUATRE V/NGT SEPT M/LLE DEUX CENT CINQ EUROS SOIXANTE TROIS CENTS (87 205,63 €).
— CONDAMNER l’Association CLUSTER GAT CARAIBES pour résistance abusive à payer la somme de DIX MILLE EUROS (10 000,00 €) à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER l’Association CLUSTER GAT CARAIBES à payer à la société OPEN MEDIA la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT VINGT-CINQ EUROS (5425,00 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LA CONDAMNER également aux entiers dépens tant de première instance que d’appeI dont distraction au profit de la SOCIETE AVOCAT PEM.'
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières conclusions susvisées de l’appelant et au jugement du 15 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 septembre 2025 selon demande de la SARL Open Media.
Le 26 Mars 2026 à 18H00 par voie électronique le conseil de la SARL Open Media a demandé le renvoi de l’affaire étant retenu en Guadeloupe pour un procès.
A l’audience du 27 mars 2026 la demande de renvoi a été rejetée et le dossier mis en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 15 mai 2025 les parties ont été convoquées par voie électronique à l’audience d’incident du 5 juin 2025 et il a été précisé que si l’affaire était retenue le délibéré serait prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La demande de renvoi de l’incident formée par l’association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transport a été rejetée et l’incident retenu le 5 juin 2025.
Conformément à ce qui avait été annoncé au conseil des parties lors de leur convocation du 15 mai 2025 le conseiller de la mise en état a rendu le 3 juillet 2025 une ordonnance aux termes de laquelle il a déclaré irrecevables les conclusions de la SARL Open Media du 15 janvier 2024.
Il convient de préciser que ces conclusions du 15 janvier 2024 étaient les premières conclusions au fond de l’intimé devant la cour en réponse aux conclusions de l’appelante devant la cour du 12 juin 2023 notifiées le 20 juin 2023. Le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 3 juillet 2025 a rappelé que le délai de trois mois imparti à l’intimée pour conclure avait été suspendu le 21 juillet 2023 jusqu’au 19 octobre 2023 et qu’en dépit de cette suspension, l’ intimée n’avait pas conclu dans les délais de trois mois.
La cour constate que l’intimée n’a effectué aucun déféré dans les 15 jours suivant l’ordonnance du 3 juillet 2025.
En conséquence les premières conclusions de l’intimé du 15 janvier 2024 ayant été déclarées irrecevables le 3 juillet 2025 l’intimée ne pouvait pas conclure à nouveau le 18 juillet 2025 et ses conclusions et pièces seront déclarées irrecevables.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’intimée ayant été déclaré irrecevable en ses conclusions en défense est réputée s’approprier les motifs du jugement du 15 novembre 2022.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile susvisé la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’ examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2025 identiques sur ce point à ses premières conclusions en motivation d’appel du 12 juin 2023 l’association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transports demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2022.
En application des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile l’ appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
La cour constate que l’objet de l’appel est une demande d’infirmation du jugement rendu le 15 novembre 2022 et qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’annulation du jugement du 15 novembre 2022. Dès lors elle n’a pas à examiner le moyen tiré de la nullité de l’assignation introductive d’instance du 24 juin 2022, ce moyen s’il était examiné et s’il y était fait droit conduisant à l’annulation du jugement du 15 novembre 2022 qui n’est pas l’objet de l’appel dont la cour est actuellement saisie.
L’association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transports soulève la prescription de l’action de la SARL Open Media en application des dispositions de l’article L 110 -4 du code de commerce et 2224 du code civil.
Aux termes des dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de cette prescription est la date d’achèvement des travaux d’exécution des prestations.
L’association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transports a accepté le 19 novembre 2015 l’offre de la SARL Open Media d’organisation du salon caribéen du transport et de la logistique des 11, 12 et 13 mai 2016.
A la lecture du jugement du 15 novembre 2022 l’association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transports a cessé de régler les factures à compter du mois de mars 2016 et le tribunal se fondant sur les courriels échangés entre les parties et les factures émises a conclu à un défaut de règlement des factures pour un montant de 87'205,63 €.
Le point de départ du règlement de ces factures doit être situé à la date à laquelle le salon a pris fin soit le 13 mai 2016.
A la lecture du jugement du 15 novembre 2022 l’assignation en paiement est en date du 24 juin 2022 et il n’est fait état d’aucune cause interuptive de prescription.
Dès lors la cour ne peut que constater la prescription de l’action en paiement diligentée le 24 juin 2022 pour des prestations achevées le 13 mai 2016.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement du 15 novembre 2022 en ce qu’il a condamné l’association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transports à payer à la SARL Open Media la somme de 87'205,63 €.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale de l’association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transports.
Sur les dépens
Succombant la SARL Open Media supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il serait toutefois inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par l’association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transports en appel compte tenu des relations commerciales entre les parties et de l’historique du litige.
L’association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transports sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de renvoi de la SARL Open Media.
Déclare irrecevables les conclusions et pièces de la SARL Open Media communiquées par voie électronique le 17 juillet 2025.
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 15 novembre 2022 en ce qu’il a condamné l’association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transports à verser à la SARL Open Media la somme de 87'205,63 € en principal et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action en règlement de la prestation de services achevée le 13 mai 2016 de la SARL Open Media
Y ajoutant
Met les dépens à la charge de la SARL Open Media
Déboute l’association Cluster Gat Caraïbes Logistique et Transports de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Signé par Mme Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Véronique Beaugeard, cadre greffier placé, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LE CADRE GREFFIER PLACÉ, LA PRESIDENTE,
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