Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 nov. 2025, n° 24/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 16 janvier 2024, N° 22/02458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00892 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POHC
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 16 janvier 2024
RG : 22/02458
ch n°1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Novembre 2025
APPELANT :
M. [N] [W]
né le 06 Octobre 1988
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [M] [U]
né le 15 Août 1974 à [Localité 7] (42)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société DETROIS IMMOBILIER sise
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Juillet 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 04 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8] qu’il loue à M. [C].
L’ensemble immobilier dans lequel est situé le bien est soumis au régime de la copropriété.
La copropriété était gérée par le syndic SGI Neyret immobilier, puis par le Cabinet Detrois immobilier.
En dessous de l’appartement appartenant à M. [W], se trouve l’appartement (lot n° 10), de M. [U] depuis 2005.
En juillet 2020, des infiltrations dans l’appartement de M. [U] sont apparues qui semblaient provenir de l’appartement appartenant à M. [W].
Le 13 juillet 2020, M. [W] et M. [U] ont établi un constat amiable de dégât des eaux.
Le 3 décembre 2020, afin de déterminer l’origine des infiltrations, le SGI Neyret immobilier, ancien syndic, a mandaté la société Hydrotech, qui est intervenue entre le 8 janvier et le 25 janvier 2021.
L’expert a également soupçonné un défaut d’étanchéité au sein de l’appartement situé au-dessus.
Par ordonnance du 23 juillet 2021, M. [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire à la demande de M. [U].
Il a déposé son rapport définitif le 6 avril 2022.
Par actes des 13 et 15 juin 2022, M. [U] a assigné M. [W] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à La Ricamarie (le syndicat de copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— condamné M. [W] au titre des désordres affectant leur canalisation [Localité 6] partie privative entraînant des infiltrations dans l’appartement de M. [U], à payer à M. [U] la somme de 2.200,88 euros en réparation des dommages causés au logement du demandeur, somme devant être réactualisée en fonction de l’indice BT01,
— déclaré commun au syndicat de copropriété le jugement pour qu’il soit opposable au syndicat sur la colonne en fonte, partie commune,
— condamné M. [W] à payer à M. [U] au titre du trouble de jouissance subi par celui-ci à compter de juillet 2020, la somme de 4.300 euros (100 € x 43 mois),
— condamné M. [W] et le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard à réaliser les travaux de réfection de la canalisation privative branchée sur la colonne en fonte dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de six mois,
— rejeté la demande de M. [W] contre le syndicat des copropriétaires,
— condamné M. [W] à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire taxé à la somme de 7.336,20 euros.
Par déclaration du 1er février 2024, M. [W] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 octobre 2024, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Etienne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’origine de la fuite d’eau se situe au niveau des parties communes de l’immeuble,
— dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit,
En conséquence,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes car non fondées à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires à indemniser M. [U] de l’intégralité de ses préjudices et en conséquence à régler au concluant les frais exposés pour mettre fin aux désordres, compte tenu de l’exécution provisoire,
— condamner M. [U] et le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] et le syndicat des copropriétaires à lui payer les dépens de la procédure de référé, de première instance et de la présente instance, comprenant ceux de l’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Berger, de la SELARL Lexface, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par impossible la fuite ne provenait pas uniquement d’une partie commune,
— retenir une responsabilité partagée entre lui et le syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
— retenir une responsabilité partagée au niveau des demandes d’indemnisation de M. [U].
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 18 juillet 2024, M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne rendu le 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où les fuites seraient rattachées à une partie commune,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux condamnations visées ci-dessus, à l’encontre des époux [W], soit 2.200,88 euros en réparation des dommages matériels réactualisés en fonction de l’indice BT01, et 3.000 euros, sommes à parfaire et compléter en fonction de la date de réalisation des travaux au titre du préjudice de jouissance,
— condamner M. [W], ou le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] ou le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 7.336,20 euros.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions sauf à l’infirmer en ce qu’il l’a condamné sous astreinte à réaliser les travaux de réfection de la canalisation privative branchée sur la colonne en fonte dès lors que lesdits travaux ont été réalisés par la copropriété et qu’il ne subsiste plus d’infiltration dans le logement de M. [U],
Statuant à nouveau y ajoutant,
— dire que cette condamnation n’a plus d’objet,
— débouter M. [W] et M. [U] de toutes prétentions contraires non fondées et injustifiées,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Me Bernard Peyret avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de donner acte aux parties que les travaux ordonnés dans le jugement déféré, consistant en la réfection de la canalisation privative branchée sur la colonne en fonte, ont été réalisés et qu’il n’existe plus d’infiltrations dans l’appartement de M. [U] à ce jour.
En conséquence, il y a lieu de constater que la demande de M. [U] et du syndicat de copropriétaires tendant à voir condamner M. [W] à réaliser les travaux précités est sans objet.
1. Sur la responsabilité de M. [W]
M. [W] fait notamment valoir que:
— l’expert judiciaire n’a pas relevé de désordres concernant les joints périphériques de la douche contrairement à ce qu’a relevé non contradictoirement la société Hydrotech,
— l’expert a relevé un écoulement d’eau dans l’environnement de la colonne verticale visible depuis la salle de douche du logement de M. [U], à l’aplomb de l’angle de la douche,
— le règlement de copropriété n’est pas produit aux débats mais paraît silencieux sur ce point,
— en application de l’article 3 de la loi de 1965, une canalisation est présumée partie commune, même si elle traverse des parties privatives à la condition qu’elle soit afférente aux éléments d’équipements communs ou qu’elle desserve plusieurs lots,
— il s’agit d’un élément d’équipement commun puisque la descente en fonte permet le branchement de l’ensemble des appartements,
— la canalisation en cause n’est pas située dans une partie privative,
— ce branchement est une partie commune.
Le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir que:
— la société Lumia, qui a procédé à des investigations dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, a détecté l’existence d’une fuite au niveau de la jonction de la canalisation d’évacuation de la douche de l’appartement de M. [W] avec la colonne montante de l’immeuble,
— la canalisation en fonte n’est pas elle-même incriminée,
— le point de jonction dans le prolongement de la canalisation desservant la douche de l’appartement de M. [W] est une partie privative,
— M. [W] est responsable au titre des troubles anormaux du voisinage.
M. [U] fait notamment valoir que:
— l’expert a relevé que la fuite se trouvait à la jonction entre les canalisations privatives permettant d’évacuer les eaux usées de la douche installée dans l’appartement de M. [W] et la colonne en fonte raccordant les appartements au sein de l’immeuble,
— cette jonction est le prolongement de la canalisation privative en application de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ont retenu que:
— le copropriétaire qui supporte des troubles anormaux du voisinage du fait d’un autre copropriétaire, dispose contre lui d’une action individuelle en réparation du préjudice causé à la jouissance normale de son lot,
— selon le rapport d’expertise judiciaire, les désordres trouvent leur origine dans:
une fuite au droit de la jonction de la canalisation d’évacuation du receveur de la douche de l’appartement de M. [W] et la colonne verticale collective en fonte qui assure l’évacuation des eaux usées et eaux vannes de l’immeuble,
une défaillance du principe de ventilation de la salle de douche du logement de M. [W],
un défaut d’entretien des installations de ventilation de la salle de douche du logement de M. [W],
— le rapport d’expertise judiciaire ajoute que
les désordres nuisent à la salubrité et la décence des lieux en raison des taux d’humidité excessifs et des traces de moisissures,
la fuite d’eau se produisant dans la salle de douche du logement de M. [U] est la conséquence d’une fuite au droit de la jonction de la canalisation d’évacuation du receveur de la douche de l’appartement de M. [W] et la colonne verticale de fonte qui assure l’évacuation des eaux usées et eaux vannes de l’immeuble,
— l’expert judiciaire, qui a fait appel à la société Lumia, pour procéder aux investigations a relevé dans la salle de bain de M. [W] l’existence d’une fuite d’eau au droit de la jonction de la canalisation d’évacuation en PVC de 40 mm de diamètre avec la colonne montante,
— l’origine des infiltrations se situe à la jonction des canalisations privatives de M. [W] et de la colonne en fonte de l’immeuble, ce point de jonction situé dans le prolongement de la canalisation desservant la douche de M. [W] restant une partie privative, en application de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965.
La cour ajoute que le jugement déféré reprend les constatations de l’expert judiciaire qui ont elles-même été reprises dans les conclusions de M. [W] ou dans la jurisprudence constante en matière de troubles anormaux du voisinage, de sorte que ces motifs ne sont pas critiquables.
Par ailleurs, en l’absence de production du règlement de copropriété aux débats par l’une ou l’autre des parties ou dans le silence de ce dernier, il y a lieu de se référer aux dispositions de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoient que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé.
En l’espèce les origines multiples du dommage retenues par l’expert et rappelées ci-avant correspondent aux parties privatives de l’appartement appartenant à M. [W].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive de M. [W] dans le dommage subi par M. [Z].
Par voie de conséquence, ajoutant au jugement, il convient de débouter M. [W] de ses demandes tendant à voir condamner le syndicat de copropriétaires à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices et à lui régler les frais exposés pour mettre fin aux désordres.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires et de M. [U], en appel. M. [W] est condamné à leur payer à ce titre à chacun la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [W] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate que la demande de M. [U] et du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 8] tendant à voir condamner M. [W] à faire réaliser les travaux de réfection de sa canalisation privative branchée sur la colonne en fonte est devenue sans objet,
Condamne M. [W] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 8], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] à payer à M. [U], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [W] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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