Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 mars 2024, n° 20/02594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 février 2020, N° 18/03195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2024
N° 2024/ 107
Rôle N° RG 20/02594 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUBG
[V] [L]
C/
[F] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Anne hélène REDE-TORT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03195.
APPELANT
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée et plaidant par Me Mehdi-emmanuel JOUINI, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉ
Monsieur [F] [N],
expert comptable,
domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Georges QUINQUET DE MONJOUR de la SELARL RONSARD AVOCATS, substitué et plaidant par Me Vincent SPRAUER ; avocats au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 6 Février 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.[V] [L] et M.[G] [Z] sont propriétaires indivis d’un immeuble sis à [Localité 4].
M.[G] [Z] a reproché à M. [V] [L] de ne pas lui avoir reversé les loyers qui lui revenaient pour la période de 2006 à 2011.
Par décision du 12 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné M.[F] [N] en sa qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous les documents utiles, entendre les parties en leurs explications,
entendre tout sachant.
— reconstituer les comptes annuels de gestion de l’indivision existant entre les parties pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011.
M.[F] [N] a rendu son rapport le 27 janvier 2014.
Par décision du 13 juillet 2017, reprenant pour partie les développements et conclusions de l’expert, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné M. [V] [L] à payer à M.[G] [Z] la somme de 30 993,93 €.
Reprochant à l’expert une faute dans l’accomplissement de sa mission, M. [V] [L] a fait citer M.[F] [N], par assignation du 1er mars 2018, devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement rendu le 10 février 2020, cette juridiction a débouté M.[V] [L] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à M.[F] [N] la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 19 février 2020, M. [V] [L] a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions transmises le 19 mai 2020, par l’appelant sollicitant de la cour de :
Infirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions.
Dire et juger que M. [N] a commis une faute dans l’accomplissement de la mission qui lui avait été confiée par le magistrat des référés du tribunal de grande instance de Marseille selon ordonnance du 15 mars 2012,
Dire et juger que cette faute est la cause de son préjudice financier et de son préjudice de jouissance.
Condamner M. [N] à lui payer la somme de 44.556 €, de dommages et intérêts, au titre dudit préjudice,
Condamner M. [N] à lui payer la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [N] aux entiers dépens
Il estime que l’expert a commis deux fautes au regard des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, en donnant un avis juridique et en outrepassant sa mission et rappelle que selon une réponse ministérielle parue au journal officiel du 29 avril 1961, l’expert fournit des renseignements techniques sur un point déterminé sans s’immiscer sur l’appréciation du litige.
M. [V] [L] lui reproche d’avoir remis en cause les déclarations fiscales qui auraient dû servir de base à son travail, alors que :
— aucune allégation de fraude n’avait été formulée dans le cadre de l’assignation, ni relevée par l’administration.
— il n’apporte pas la preuve d’une omission ou d’une insuffisance déclarative que seul le service des impôts aurait pu établir.
Il soutient qu’il incombait à M. [N] de faire appel à un sapiteur en matière immobilière pour évaluer le montant des loyers.
Il précise que l’expert n’a pas répondu à ses explications selon lesquelles:
— certains locataires n’avaient pas payé intégralement leur loyer et que des échéanciers étaient en cours pour faciliter le paiement des dettes existantes,
— des paiements en dation avaient été réalisés,
— les loyers étaient inférieurs à ceux du marché, puisque imposés par le régime de l’ANAH.
Selon lui:
— l’expert aurait dû s’en tenir aux documents comptables, alors que sa réévaluation fictive du montant des loyers crée une dette inexistante, rappelant que M.[G] [Z] lui devait certaines sommes devant être déduites.
— l’absence de contestation devant le magistrat chargé du contrôle des expertises dans le cadre de la première instance au fond n’empêche pas de rechercher la responsabilité civile professionnelle de l’expert.
Vu les conclusions transmises le 30 juillet 2020, par M.[F] [N] réclamant à la cour de :
Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions ;
Confirmer, dans l’ensemble de ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2020 par le
Tribunal judiciaire de Marseille ;
En conséquence,
Condamner M. [V] [L] à lui payer la somme de somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il souligne, comme l’a fait le jugement déféré que devant reconstituer les comptes annuels de gestion, afin que le tribunal puisse utilement statuer sur les créances réciproquement avancées par les parties, il lui était par conséquent indispensable de reconstituer en premier lieu la réalité des loyers perçus par l’indivision et que sa responsabilité professionnelle aurait même pu être engagée s’il s’en était abstenu.
M.[F] [N] fait valoir qu’il a analysé les pièces dont il disposait, dont les déclarations d’impôts, sans pour autant se substituer à l’administration fiscale, ni évoquer la notion de fraude, ni donner un avis juridique.
Il considère que l’appel à un sapiteur en matière immobilière n’était pas nécessaire, dès lors qu’il a exécuté sa mission en procédant à de nombreuses vérifications et en prenant en compte un nombre important d’éléments factuels, tel le loyer moyen, l’indice de référence des loyers et le taux d’occupation, qui ont été soumis à l’appréciation des parties au cours des opérations d’expertise.
L’intimé précise avoir répondu aux dires de l’appelant sur l’encadrement des loyers, mais que
le fait que certains locataires n’avaient pas payé intégralement leur loyer que des échéanciers étaient en cours pour faciliter le paiement de dettes existantes ou encore que des paiements en dation avaient été réalisés , évoqués dans les conclusions d’appel de M. [V] [L], n’ont jamais été portés à sa connaissance pendant dans le cadre de l’expertise.
Il rappelle que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et que le lien de causalité entre les manquements reprochés et le préjudice allégué n’est pas établi, alors que dans un courrier postérieur au pré-rapport, le conseil de l’appelant indique que ce dernier est heureux de constater que les estimations de l’expert arrivent à peu près à rejoindre les siennes.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2023.
SUR CE
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture.
M. [V] [L] a transmis, le 10 janvier 2024, des conclusions comportant une demande de report de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile édicte que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Son conseil expose avoir constaté en préparant le dossier de plaidoirie que la rédaction du dispositif ne se conformait pas de matière pleine et entière aux dispositions des articles 4, 768 et 954 du Code de procédure civile dans leur version en vigueur au 1er janvier 2020, dès lors qu’il comprend des formulations qui ne constituent pas des prétentions telles «'dire et juger'».
Il précise que le reste des conclusions et notamment les moyens développés, demeure strictement identique aux conclusions signifiées le 19 mai 2020.
Il apparaît en l’espèce que le motif allégué ne constitue pas une cause grave pouvant justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Les conclusions transmises le 10 janvier 2024 par M. [V] [L], soit le lendemain de l’ordonnance de clôture, doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.
Sur le fond
La responsabilité personnelle d’un expert judiciairement désigné, à raison de fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, est engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile délictuelle, ce indépendemment du fait que le tribunal a suivi son avis pour rendre sa décision.
L’article 238 du Code de procédure civile édicte que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Les termes de la mission qui lui demandaient de prendre connaissance des documents produits et de reconstituer les comptes permettaient à l’expert de vérifier la réalité des montants figurant dans les déclarations fiscales des revenus fonciers, sans pour autant outrepasser celle-ci, ni se substituer à l’administration des impôts.
L’expert se borne dans son rapport à préciser : « Il m’est vite apparu que les loyers déclarés étaient bien faibles eu égard aux six appartements loués et représentant une superficie totale de 600 m² plus parking.», sans expressément viser une insuffisance déclarative frauduleuse, ni donner une quelconque appréciation juridique.
La reconstitution des comptes suppose en effet l’utilisation de tous moyens, pour évaluer les montants perçus par l’un des indivisaires, ce, en l’absence de documents suffisants.
L’article 275 du code de procédure civile prévoit en effet que les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
L’examen des annexes du rapport d’expertise judiciaire établi le 27 janvier 2014 par M.[F] [N] révèle qu’ont été produits des documents relatifs aux déclarations d’impôts fonciers, aux emprunts, ainsi que des factures de travaux.
Il apparaît que n’ont pas été communiqués par M. [V] [L] les relevés de compte bancaires, ni les quittances de loyer, ni aucun document justifiant de l’encadrement des loyers pour certains logements mis en location.
Il ne peut donc être reproché à l’expert d’avoir procédé à une évaluation des loyers à partir de plusieurs critères objectifs internes et externes, à savoir le loyer moyen par appartement des 13 baux produits, un taux d’occupation estimé à 20 % et l’indice de référence des loyers et d’avoir ainsi outrepassé sa mission.
Il convient d’observer que cette méthodologie développée dans le cadre du pré-rapport d’expertise du 22 octobre 2013 n’a pas fait l’objet de critiques, dans le dire adressé le 10 décembre 2013 par le conseil de la M. [V] [L] qui précise que les estimations de l’expert arrivent à peu près à rejoindre les siennes.
Ce dire évoque le fait que les baux étaient régis par les règles d’encadrement de l’ANHA, sans pour autant le justifier, ainsi que des erreurs dans la prise en charge des emprunts et souligne qu’il convient de prendre en compte les déclarations fiscales de M. [Z]. Il mentionne le paiement d’une somme de 5000 €, au profit des parents de ce dernier, sans le démontrer et l’encaissement par le coindivisaires de 5703 € remboursés par l’assurance, sans produire la pièce correspondante.
Cette correspondance officielle ne fait pas allusion aux impayés de loyer, aux délais de paiement, ni aux dations paiement par certains locataires, dont il est fait état dans les conclusions transmises par M. [V] [L] à la cour d’appel.
Alors que les textes lui en donnaient la possibilité, l’appelant n’a pas estimé utile de saisir le juge du contrôle des expertises, pour contester la méthodologie retenue par M.[F] [N], ni réclamé l’annulation du rapport d’expertise, dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre devant le tribunal de grande instance de Marseille, ni formé un recours à l’encontre de la décision de cette juridiction.
Les nombreuses références retenues par l’expert pour l’évaluation du montant des loyers le dispensait de faire appel à un sapiteur en matière immobilière. Cette demande n’a pas été formée dans le cadre des opérations d’expertise.
Il apparaît que l’expert a fourni à la juridiction des renseignements techniques de nature à éclairer la juridiction devant statuer au fond, sans pour autant s’immiscer dans l’appréciation du litige et sans que son impartialité ne puisse être remise en cause.
Dans ces conditions, M. [V] [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute commise par l’expert dans l’accomplissement de sa mission au regard des textes régissant l’exécution des mesures d’expertises judiciaires en matière civile.
Ses demandes en dommages et intérêts sont, en conséquence, rejetées.
Le jugement est confirmé.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2024.
Déclare irrecevables les conclusions transmises le 10 janvier 2024 par M. [V] [L].
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [L] à payer à M.[F] [N], la somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [V] [L] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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