Confirmation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 20 janvier 2025, N° 2022/5062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°2026/050
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQM3
LA SARL ECO-CONSTRUCTION & ECO-RENOVATION (ECER)
C/
S.A. SMHLM
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 20 janvier 2025, enregistré sous le n° 2022/5062
APPELANTE :
LA SARL ECO-CONSTRUCTION & ECO-RENOVATION, (dite ECER,) prise en la personne de son représentant légal,
,
[Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A., [Adresse 4] à l’enseigne commerciale 'SMHLM', prise en la personne de ses représentants légaux,
,
[Adresse 5]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 mars 2026.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige':
La société, [Adresse 6] a, par courrier du 17 mai 2027, valant notification de marché à effet du 17 juin 2017, confié le lot peinture à la société Eco-construction et éco-rénovation (ECER) dans le cadre d’un marché de travaux d’entretien courant des parties privatives de son parc immobilier.
Le premier ordre de service du 30 novembre 2017 a pris effet le 1er décembre 2017.
Par courrier du 18.05.2020, la SMHLM a mis fin à ce contrat à effet du 16 septembre 2020, en invoquant un motif de résiliation pour intérêt général, lié à la réorganisation du service.
Par courrier du 23 juillet 2020, la SMHLM a mis fin au contrat de marché, la résiliation étant effective «'après achèvement des travaux en cours'».
Par acte du 30 novembre 2022, la société ECER a assigné la SA SMHLM devant le tribunal mixte de commerce de FORT DE FRANCE en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de
144 163,02 € en indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2025, le tribunal a':
— constaté que la brutalité de la rupture de la relation commerciale existant depuis le 17 mai 2017 entre la SA martiniquaise d’habitation à loyer modéré (SMHLM) et la SARL Eco-construction et éco-rénovation (ECER) n’était pas établie et en conséquence :
— débouté la SARL Eco-construction et éco-rénovation (ECER) de ses demandes ;
— condamné la SARL Eco-construction et éco-rénovation (ECER) à payer à la SA martiniquaise d’habitation à loyer modéré (SMHLM) la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles';
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire';
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit';
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la SARL Eco-construction et éco-rénovation (ECER) en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 75,61 euros.
Par déclaration reçue le 18 février 2025, la société ECER a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 25 février 2025.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 15 avril 2025, l’appelante demande de':
— déclarer son appel et ses demandes recevables et bien fondés et en conséquence,
jugeant de nouveau,
— infirmer le jugement rendu par le TMC en date du 20 janvier 2025';
— déclarer la SA SMHLM responsable du préjudice de La SARL Eco-construction et éco-rénovation (ECER), dite ECER résultant de la rupture brutale des relations ayant existé entre les parties,
— condamner la SA SMHLM à payer à la SARL Eco-construction et éco-rénovation (ECER) dite ECER la somme de 144 163,02 € en principal en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— condamner la SA SMHLM à payer à la SARL Eco-construction et éco-rénovation (ECER) dite ECER la somme de 6 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la SA SMHLM aux entiers dépens.
Par conclusions du 10 juillet 2025, l’intimée demande de':
— confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2025 en tous ses chefs, dès lors :
— débouter ECER de toutes ses demandes comme n’étant pas fondées, en l’absence de faute imputable à la SMHLM et en l’absence de preuve de son préjudice, qui ne pourrait être constitué comptablement que par la démonstration de la perte d’une marge brute (chiffre d’affaires moins coûts de revient directs) ;
— constater, dans tous les cas, que la rupture du marché passé avec ECER, est intervenue après un délai de préavis conforme à la jurisprudence, a été décidée par la SMHLM à l’appui de motifs graves liés aux manquements d’ECER ;
— condamner ECER à payer à la société SMHLM la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
Motifs :
Le tribunal, au visa de l’article L 442-1 II du code de commerce, a retenu que la durée du préavis avait été de deux mois et 5 jours et était compatible avec la durée de la relation commerciale qui avait débuté le 17 juin 2017 et pris fin le 23 juillet 2020.
Il a relevé que les manquements de la société ECER à ses obligations tels que déplorés par la SMHLM n’étaient aucunement démentis et a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice allégué par ECER causé par la brutalité de la rupture des relations commerciales.
L’appelante souligne que la relation commerciale a duré trois ans et qu’aucun préavis n’a été respecté puisque dès le 23 juillet 2020, la SMHLM lui a signifié la résiliation du marché «'qui sera effective après achèvement des travaux en cours'» alors qu’elle ne lui avait pas confié de travaux depuis le 18 mai 2020, ce qui a conduit à une rupture immédiate.
Elle conteste les manquements à ses obligations dont se prévaut l’intimée, qu’elle qualifie de pur mensonge. Elle fait valoir sur ce point qu’il y a très souvent des réserves sur un chantier'; que pour se faire payer, il est nécessaire que toutes les réserves soient auparavant levées et qu’elle a toujours été totalement payée par la SA SMHLM, ce qui prouve que toutes les réserves ont été levées'; qu’il en est de même pour les prétendus «nombreux retards de chantier».
L’intimée réplique que pour un contrat passé à effet du 17 juin 2017, ayant pris effet le 1er décembre 2017 et rompu à effet du 27 juillet 2020, soit d’une durée de 2 ans et 7,5 mois, elle a respecté un délai de préavis de 2 mois et 9 jours, qu’elle dit largement conforme à la jurisprudence.
Elle fait valoir que l’indemnisation du préjudice causé par une rupture brutale des relations commerciales correspond au paiement à la victime par l’auteur de la rupture brutale du gain non réalisé pendant le préavis qui aurait dû être accordé, c’est-à-dire le montant qui la replacerait dans la situation qu’elle aurait connue si la rupture brutale n’avait pas eu lieu et souligne que l’appelante ne fournit aucune preuve tangible de ce préjudice.
Elle se prévaut des dispositions de l’article L 442-1, II alinéa 3 du code de commerce qui autorisent une rupture sans préavis en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations.
Elle affirme avoir relevé de nombreux manquements à l’égard de la société ECER ayant justifié la résiliation anticipée et du marché et notamment’avoir dû:
— mettre la société ECER en demeure le 29 novembre 2017 de lui faire parvenir son attestation RSI à jour, la menaçant d’une possible résiliation anticipée de son marché';
— sans cesse rappeler à la société ECER ses obligations principales de prestataire de service';
— dénoncer la pratique qu’ECER savait pertinemment ne pouvoir mettre en 'uvre, consistant à lui facturer des travaux qu’elle n’avait pas réalisés';
— faire face à nombreux retards de chantier imputables à ECER, concernant plusieurs chantiers, mettant en péril l’organisation et la livraison des logements par la SMHLM au profit des demandeurs attributaires qui étaient en attente, retards qui étaient susceptibles de générer des pénalités aux dépens de l’intimée,
— dénoncer le fait qu’il était très difficile de joindre le gérant de la société ECER, qui travaillait seul, le rendant difficilement joignable, celui-ci ayant au surcroît choisi d’utiliser un téléphone en mode wi-fi.
Sur ce, aux termes de l’article L 442-1, II alinéa 1er du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
L’alinéa 3 du même article prévoit toutefois': «'Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure'».
En l’espèce, les manquements de la société ECER à ses obligations contractuelles, tels que dénoncés par la SMHLM (pièces n° 1 à 4 de l’intimée), n’ont appelé aucune observation valant contestation des dits manquements par l’intéressée.
Or, les sept réserves émises par l’intimée entre le 29/05/2019 et le 03/12/2019 apparaissent nombreuses sur une période restreinte et traduisent une désinvolture évidente de la société appelante qui omet notamment de procéder aux nettoyages qui s’imposent, sans pouvoir justifier d’obstacles l’empêchant de procéder à ce nettoyage.
Les retards de livraison qui font l’objet d’un mail du 20 janvier 2020 (pièce n° 4 de l’intimée) ne sont pas plus justifiés par des circonstances ou événements extérieurs à l’appelante.
Enfin et surtout, la société ECER ne dément pas la pratique dénoncée par l’intimée qui a (pièce n° 3) ':
— par courrier du 09 août 2019, reproché à celle-ci d’avoir déposé «'plusieurs factures'» dont les travaux n’avaient pas été terminés et rappelé que les factures ne devaient être déposées qu’une fois le travail achevé, précisant que cette pratique ne correspondait pas à «'nos procédures'» et était considérée comme du vol';'
— par mail du 03 décembre suivant, écrit':«'Vous avez déposé les factures EDL des logements, [Adresse 7] et, [Adresse 8] le 02/12/2019 avant que les travaux soient terminés. Je suis passé réceptionner le jour même un est en cours et l’autre est non commencé. Je vous demande pour la énième fois d’arrêter ces pratiques car c’est de la triche et m’oblige à faire plusieurs déplacements pour la réception des travaux. Ce comportement remet en cause la confiance que l’on vous porte et peut être préjudiciable. J’ose espérer que je n’aurai plus à vous le redire'».
Ainsi, alors que le premier courrier faisait grief au représentant de la société ECER d’avoir déposé plusieurs factures sans avoir préalablement réalisé les travaux correspondants et l’invitait à cesser cette pratique, celle-ci a perduré.
La réitération des faits conduit à retenir qu’ils n’étaient pas dus à de la simple inattention ou de la négligence et conduit donc à les qualifier de volontaires.
Outre la qualification pénale que de tels faits peuvent éventuellement recevoir, cette pratique, comme l’a précisé le représentant de la SMHLM, remettait objectivement en cause la confiance de la SMHLM qui pouvait légitimement douter de l’honnêteté de l’ECER.
Étant rappelé que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, il apparaît que cette pratique, ainsi que la désinvolture de la société ECER et les retards de livraison non justifiés évoqués plus haut, permettent de caractériser des manquements suffisamment graves aux obligations contractuelles de la société appelante autorisant la SMHLM à rompre les relations commerciales entre les parties sans aucun préavis.
A titre superfétatoire, la demande d’indemnisation de la société ECER, dont le préjudice réside non en une perte de chiffre d’affaires égale à plus d’un an d’activité, lui-même calculé sur la base des 35 mois d’exécution du contrat,'mais en une perte de sa marge brute au cours du préavis qui aurait dû être exécuté, n’est aucunement justifiée dans son quantum en l’absence de pièce comptable permettant de déterminer celle-ci.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société ECER de sa demande d’indemnisation.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société ECER aux dépens et à verser à la SMHLM la somme de
1 500€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, l’appelante supportera les dépens d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la SMHLM l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Une somme de 2 000€ lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions';
Et y ajoutant,
Condamne la société Eco-construction et éco-rénovation (ECER) aux dépens d’appel';
Condamne la société Eco-construction et éco-rénovation (ECER) à payer à la SA SMHLM la somme de 2 000€ (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Madame Sandra Potiron, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liaison aérienne ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Additionnelle ·
- Surendettement des particuliers ·
- Acquiescement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Prix de vente ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Cession ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie ·
- Résultat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Recel de biens ·
- Ordre public ·
- Détention ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Qualités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Mur de soutènement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Service de santé ·
- Employeur ·
- Santé au travail ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Absence ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Caution ·
- Dette ·
- Recours ·
- Titre exécutoire ·
- Débiteur ·
- Identité ·
- Frais irrépétibles ·
- Prêt ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage ·
- Acte notarie ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.