Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 20 mai 2025, n° 24/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D ' [ Localité 10 ], S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS |
Texte intégral
ARRET N°192
CL/KP
N° RG 24/01066 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBA2
[D]
C/
[P]
Etablissement Public LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D'[Localité 10]
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01066 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBA2
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2024 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] (79)
[Adresse 13]
[Localité 9]
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
Etablissement Public LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D'[Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau de ARRAS.
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau de ARRAS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 21 septembre 2006, Monsieur [I] [D] et Madame [O] [P] ont conclu un contrat de mariage.
Le [Date mariage 4] 2006, le mariage de Monsieur [D] et de Madame [P] a été célébré et a soumis les époux au régime de la séparation de biens.
Le 4 septembre 2019, un emprunt portant la signature des deux époux a été contracté avec l’établissement public Caisse de Crédit municipal d'[Localité 10] (le Crédit municipal) pour un montant de 65.000 euros, avec un taux 4,32% et remboursable en 120 mensualités, dont la société anonyme Compagnie européenne de garanties et de cautions (la Compagnie) s’était portée caution solidaire.
Le 24 mars 2021, Monsieur [D] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales.
Le 13 avril 2021, le Crédit municipal a opposé un refus à la demande de Monsieur [D].
Le 30 juin 2021, le juge aux affaires familiales a rendu l’ordonnance sur les mesures provisoires dans le cadre de l’action en divorce de Monsieur [D].
Le 13 décembre 2021, le Crédit municipal a adressé une mise en demeure aux époux [D], les enjoignant à apurer un arriéré de 1.984,76 euros sous dizaine.
Le 3 février 2022, le Crédit municipal a prononcé la déchéance du terme et dressé un titre exécutoire pour un montant de 55.580,59 euros.
Le 7 février 2022, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de surendettement de Madame [P].
Le 14 février 2022, le Crédit municipal a mis en demeure la Compagnie européenne de garanties et des cautions (la Compagnie) de rembourser le prêt en sa qualité de caution.
Le 22 février 2022, la Compagnie a informé les époux [D] qu’elle avait été subrogée dans les droits du Crédit municipal.
Le 10 mars 2022, Monsieur [D] a adressé un courrier à la Compagnie, afin de contester sa qualité de codébiteur.
Les 16, 18 et 22 mars 2022, Monsieur [D] a attrait le Crédit municipal, la Compagnie et Madame [P] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 1er avril 2022, le Crédit municipal a dressé la subrogation au profit de la Compagnie.
Le 20 avril 2022, la Compagnie a mis en demeure les époux [D] de lui rembourser le prêt pour un montant de 55.539,62 euros.
Par requête du 27 avril 2022, la Compagnie a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers de l’autoriser à procéder à des saisies conservatoires entre les mains de créanciers des époux [D].
Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge de l’exécution de [Localité 12] a fait droit à cette demande.
Le 18 mai 2022, la Compagnie a attrait les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 22 juillet 2022, le juge des affaires familiales a prononcé le divorce des époux [D] aux torts exclusifs de Madame [P].
Le 1er juin 2023 a été ordonnée la jonction des instances introduites les 16 mars et 18 mai 2022.
Le 6 juillet 2023, la demande de procédure de surendettement de Madame [P] a été rejetée par le tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [D] a demandé :
— de juger qu’il n’était pas co-emprunteur du crédit n°9190180 du 12 septembre 2019 et ne pouvait pas être tenu du paiement de quelconque somme à ce titre,
— de le mettre hors de cause dans cette opération de crédit et rejeter toute demande des défendeurs,
— d’annuler le titre exécutoire émis le 03 février 2022 par le Crédit Municipal d'[Localité 10] et le condamner à lui payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de débouter les défendeurs et les condamner aux dépens avec distraction au profit de son conseil et à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, le Crédit municipal a demandé de :
— débouter le demandeur de toutes ses prétentions ;
— le condamner au paiement de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, la Compagnie a demandé :
— de débouter Monsieur et Madame [D] de toutes leurs demandes,
— de les condamner solidairement au paiement de 55.539,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2022 jusqu’à parfait règlement,
— le cas échéant, de juger qu’ils ne pourraient bénéficier de délais de paiement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de les condamner solidairement au paiement de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement assignée, Madame [D] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par jugement contradictoire en date du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
— débouté Monsieur [D] de toutes ses demandes,
— condamné solidairement Madame [P] divorcée [D] et Monsieur [D] à payer à la Compagnie 55.539,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022,
— rejeté la demande de capitalisation,
— condamné Monsieur [D] à payer au Crédit municipal 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum Madame [P] divorcée [D] et Monsieur [D] à payer à la Compagnie 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 30 avril 2024, Monsieur [D] a relevé appel de ce jugement, en intimant le Crédit municipal, la Compagnie et Madame [P].
Le 30 avril 2024, Monsieur [D] a relevé appel de ce jugement, en intimant Madame [P], le Crédit municipal, et la Compagnie.
Le 17 juillet 2024, Monsieur [D] a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 2 octobre 2024, le Crédit municipal et la Compagnie ont déposé leurs premières conclusions au fond.
Le 8 octobre 2024, Madame [P] divorcée [D] a déposé ses premières conclusions au fond.
Selon ordonnance primo-présidentielle en date du 7 novembre 2024, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré a été ordonné.
Le 13 février 2025, Monsieur [D] demande :
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il avait rejeté la demande de capitalisation, et confirmer le jugement entrepris de ce seul chef ;
Et statuant à nouveau,
— de prononcer sa mise hors de cause dans l’opération de crédit n°9190180 du 12 septembre 2019;
— d’annuler le titre exécutoire émis le 3 février 2022 par le Crédit municipal ;
— de condamner le Crédit municipal à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de débouter la Compagnie et le Crédit municipal de toutes leurs demandes à son égard ;
— de condamner in solidum la Compagnie et le Crédit municipal à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum la Compagnie et la Caisse à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le 14 février 2025, le Crédit municipal et la Compagnie ont demandé de :
— débouter Monsieur [D] et Madame [P] de l’ensemble de leurs prétentions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [P] au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le 13 mars 2024, Madame [P] demande :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il avait porté condamnations solidaires ou in solidum à son encontre ;
Statuant de nouveau,
— de dire et juger que la Compagnie avait commis une faute engageant sa responsabilité et la privant dès lors de ses droits à son égard ;
— de débouter la Compagnie de ses demandes ;
— de condamner la Compagnie à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 18 février 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION :
Sur la vérification d’écritures
Selon l’article 287 du code de procédure civile, alinéa 1,
Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de demandes, il peut être statué sur les autres.
Selon l’article 288 du même code,
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écritures.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Selon l’article 299 du même code,
Si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué de faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Monsieur [D] dénie avoir signé les documents contractuels afférents à l’offre de prêt consentie le 4 septembre 2019 par le Crédit Municipal.
A titre de pièces de comparaison, Monsieur [D] verse des exemplaires de ses signatures figurant sur un passeport délivré le 12 octobre 2016 et un mandat de prélèvement bancaire en date du 20 mars 2019.
Et la banque verse elle-même à titre de pièces de comparaison les signatures de Monsieur [D] sur l’accusé de réception en date du 22 février 2022, notifiant à ce dernier le titre exécutoire délivré par le Crédit Municipal.
Si l’examen des signatures figurant entre les deux pièces de comparaison présentées par l’appelant font déjà apparaître quelques variations, notamment explicables par le délai les séparant, il échet d’observer que globalement, cette signature, par ses formes, dimensions et volumes, présente une certaine constance, en ce qu’elle est assez longue et peu large en hauteur.
A l’inverse, il y a lieu d’observer que les signatures figurant sur l’offre de crédit litigieux (dernière page), sur le tableau d’amortissement, et sur l’engagement de caution sont radicalement différentes des précédentes, quant à leur extension verticale et horizontale, les volutes de leur paraphe, leurs formes privilégiant les arrondis sur les angles et la circonstance que leur auteur a nécessairement tracé son écrit en levant son stylo, alors que les pièces de comparaisons témoignent d’un trait quasiment continu.
A l’issue de cette vérification, il y aura lieu de constater que Monsieur [D] n’a pas signé l’offre de crédit litigieuse, ni l’engagement de caution de la Compagnie.
Il y aura donc lieu d’annuler le titre exécutoire émis le 3 février 2022 par le Crédit Municipal à l’encontre de Monsieur [D], et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’opposabilité à la caution de la nullité du titre exécutoire et de l’acte de prêt
Selon l’article 2289 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2022, applicable au litige,
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
Selon l’article 2305 du même code, dans la même version,
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La Compagnie soutient que la nullité du titre exécutoire et de l’acte de prêt lui serait inopposable en sa qualité de caution.
Elle rappelle que l’acte de cautionnement avait prévu que son recours serait exercé en application de l’article 2305 du code civil, alors applicable, afférent à son recours personnel.
En rappelant ne pas se prévaloir d’une quelconque subrogation, elle en déduit que ne peuvent pas lui être opposées les exceptions nées du rapport unissant le subrogeant et le débiteur.
Mais en ce qu’il a été retenu plus haut que Monsieur [D] n’a pas signé l’offre de prêt sus dite en sa qualité de co-emprunteur, la Compagnie ne peut pas se prévaloir de l’existence d’une quelconque obligation principale dont Monsieur [D] serait débiteur.
En l’état de l’inexistence de cette obligation principale, il est donc indifférent que celle-ci entend exercer à son égard un recours personnel, plutôt qu’un recours subrogatoire.
Il y aura donc lieu de retenir que la nullité de l’acte de prêt et du titre exécutoire, en ce qu’ils visent Monsieur [D], seront opposables à la Compagnie en sa qualité de caution.
Sur la solidarité des dettes ménagères
Selon l’article 220 du code civil,
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Il appartient à celui qui a prêté des fonds à l’un des époux et qui entend bénéficier de la solidarité de l’article 220 d’établir que le prêt avait pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Il n’y pas de solidarité pour les dettes, faute de constater que celles-ci ont porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
La Compagnie soutient que Monsieur [D] serait tenu par l’emprunt souscrit par sa seule épouse, au regard du principe de solidarité à l’égard des dettes ménagères.
Elle fait ainsi valoir la proportionnalité du prêt au regard des revenus perçu par Madame [P] de 2840 euros, outre 131 euros de prestations familiales, et des revenus perçus par Monsieur [D], de 3600 euros mensuels, ainsi qu’aux éléments déclarés de leur patrimoine, faisant notamment ressortir une résidence principale évaluée à 270 000 euros, pour laquelle demeurait un capital restant dû de 125 000 euros, d’où résultait une valeur nette de 145 000 euros.
Elle soutient encore que par sa nature même, le dit prêt, de consommation, a été consenti pour les besoins de la vie courante.
Elle observe que la demande de cautionnement met en évidence que ce prêt a été consenti pour permettre aux époux de réaliser des travaux portant sur leur résidence principale.
Elle dénie tout caractère manifestement excessif du prêt, eu égard au train de vie du ménage, qui n’avait déclaré aucun autre prêt en cours que celui afférent à l’acquisition de sa résidence principale.
Mais d’une part, l’établissement de crédit et la caution n’établissent pas en quoi les fonds prêtés auraient effectivement servis à la réalisation de travaux dans la résidence principale du couple.
Et au regard des deux autres prêts en cours dont justifie Monsieur [D], aux échéances mensuelles de 1327,86 et 476,05 euros, auquel s’ajoute l’offre de prêt litigieuse, aux échéances de 668,20 euros, le taux d’endettement du couple, eu égard à leurs revenus déclarés plus haut, dépasse 30 % et revêt un caractère manifestement excessif.
Ainsi, ces professionnels ne pourront pas se prévaloir de la solidarité des dettes ménagères à l’encontre de Monsieur [D].
Il y aura donc lieu de débouter la Compagnie de ses demandes à l’encontre de Monsieur [D], et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [D] à l’égard du Crédit Municipal
Il ressort des articles L. 312-17, D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation, dans leur version applicable au jour de la souscription de l’offre de crédit litigieux, que pour tout montant d’un crédit supérieur à 3000 euros, l’établissement de crédit doit s’assurer de l’identité de l’emprunteur par tout justificatif de son identité.
Les articles L. 561-2 et R. 561-5 du code monétaire et financier font obligation aux établissements de crédit d’identifier leur client, personne physique, par le recueil de ses nom, et prénoms, ainsi que ses date et lieu de naissance.
Selon l’article R. 561-5 du même code, dans sa version en vigueur au 13 juillet 2016, date de l’offre de crédit acceptée, mentionne que la vérification de l’identité s’effectiue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le client est une personne physique, par la présentation d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie. Les mentions à relever et conserver sont les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l’autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l’a authentifié ;
…..
° 3 Lorsque la vérification de l’identité ne peut avoir lieu en présence de la personne physique ou du représentant de la personne morale, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en 'uvre, en application des dispositions du 1° de l’article L. 561-10, des mesures de vigilance complémentaires, parmi celles prévues à l’article R. 561-20.
Selon l’article R 561-20 du même code, dans la même version, la vérification de l’identité du client notamment dans le cas prévu au 3° de l’article R. 561-5 du même code s’effectue en appliquant au moins deux mesures parmi les suivantes :
1° Obtenir une pièce justificative supplémentaire permettant de confirmer l’identité de la personne avec laquelle elles sont en relation d’affaires ;
….
3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d’un compte ouvert au nom du client auprès d’une personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l’article L. 561-9.
Monsieur [D] demande la condamnation de la banque à lui payer une indemnité de 5000 euros.
Il fait grief à l’établissement de crédit de ne pas avoir mis en oeuvre les mesures de vérifications résultant des textes plus haut cités.
Alors qu’il ressort des éléments plus haut cités que l’offre de crédit a été signée par la seule Madame [P] alors épouse [D], il ressort de l’examen des pièces y afférent que le Crédit municipal s’est contenté de la production de la seule copie de la carte d’identité de Monsieur [D], sans alors avoir procédé à une deuxième mesure de vérification d’identité exigée par le texte plus haut, notamment en exigeant un second document justificatif de son identité.
Le Crédit municipal a ainsi commis une faute en mettant pas en oeuvre une mesure supplémentaire de vérification de l’identité de son cocontractant.
Au surplus, si le crédit municipal soutient avoir vérifié l’identité de Monsieur [D] par la production d’une pièce d’identité, il ressort de la copie de sa carte nationale d’identité, extrêmement sombre ; que celle-ci n’est quasiment pas exploitable, que la signature de son titulaire n’y est pas apparente compte tenu de sa très mauvaise qualité.
Dès lors, en se contentant d’une telle pièce comme justificatif d’identité, ne lui permettant aucune vérification concrète de l’identité de l’emprunteur, la banque a encore commis une faute.
Monsieur [D] expose avoir de ce fait subi divers tracas.
Il verse une attestation de son médecin traitant en date du 19 juin 2024 précisant qu’il présente un syndrome dépressif caractérisé depuis décembre 2020, justifiant la prescription d’un anti-dépresseur, d’un anxiolytique et de séances de psychothérapies, la prise quotidienne du premier de ces médicaments se poursuivant actuellement, et la prise du second ne l’étant plus que ponctuellement en cas d’épisodes d’angoisses occasionnelles.
Il rappelle encore qu’en exécution du titre exécutoire litigieux, la Compagnie a mis en oeuvre une mesure conservatoire sur son compte bancaire, paralysant les opérations réalisées sur ce dernier.
La nécessité de se défendre en justice à l’occasion de la présente procédure a généré un préjudice du chef de Monsieur [D], qui sera entièrement réparé par une indemnité de 4000 euros que la banque sera condamnée à lui payer, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de la banque à l’égard de Madame [P]
La recevabilité d’une action n’est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en rapporter la preuve, tandis qu’il revient à celui qui s’en prétend libéré de rapporter la preuve de son extinction ou de son propre paiement.
Pour voir débouter la banque de ses demandes, Madame [P] soutient qu’il lui appartient de produire aux débats l’original du crédit objet de la présente procédure et son historique complet des paiements depuis le déblocage des fonds.
Elle conclut en substance qu’à défaut d’une telle production, la banque n’a pas fait la preuve de sa créance.
Mais à le supposer établi, le défaut de production de l’historique complet des paiements ressortit de la seule obligation probatoire incombant à l’emprunteuse susceptible de se prétendre libéré du fait de ces paiements.
En tout état de cause, les défauts de productions allégués, à les supposer établis, sont sans emport sur la recevabilité de la demande de la banque.
Sur les moyens opposants de l’emprunteuse propres au droit de la consommation
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que le juge d’appel ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties.
Il en résulte ainsi que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (Cass. 2e civ., 13 novembre 2014, n°13-24.898) et ce peu important que la prétention ait figuré dans les motifs (Cass. 2e civ., 22 octobre 2014, n°13-24.911).
C’est encore ainsi que le juge d’appel ne peut se déterminer en considération d’une fin de non-recevoir qui ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions des parties (Cass. 2e civ, 26 juin 2014, n°13-20.393, Bull. n°150, Cass., 1ère civ., 17 mars 2016, n°15-13.765, diffusé, Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n°15-13.832, diffusé, Cass. soc. 21 septembre 2017, n°16-24.022, Bull. 2017, V, n°144).
Madame [P] demande que la Compagnie soit déclarée irrecevable et déboutée de toutes ses prétentions à son encontre.
Elle fait ainsi valoir que la banque a manqué à son obligation précontractuelle d’information, notamment sur la comparaison des différentes offres, n’aurait pas vérifié sa solvabilité, aurait manqué à son obligation d’information en matière d’assurance, ne lui aurait pas transmis la notice d’assurance, lui aurait présenté une offre comportant des caractères d’une police d’une taille inférieure au corps 8, aurait manqué à son devoir de mise en garde, n’aurait pas vérifié sa solvabilité et lui aurait présenté une offre comportant un taux effectif global erroné.
Elle avance que ces diverses fautes doivent conduire à débouter la banque de ses prétentions, ou à défaut de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, ou bien encore de substituer aux intérêts conventionnels l’intérêt au taux légal.
Mais ces manquements, à les supposer établis, ne peuvent pas être sanctionnés par l’impossibilité pour l’établissement de crédit, de se prévaloir de son engagement, mais tout au plus sont sanctionnés par la déchéance des intérêts conventionnels ou, s’agissant du taux effectif global erroné, par la substitution des intérêts au taux légal.
Ainsi, les moyens de défenses opposés par Madame [P] tirés du droit de la consommation ne sont pas de nature à voir déclarer totalement éteinte sa dette à l’égard du créancier principal.
Tout au plus, ceux-ci ne peuvent-ils aboutir qu’à une extinction partielle.
Or, il sera observé que dans le dispositif de ses écritures, Madame [D] s’est bornée à solliciter le débouté intégral des prétentions de la Compagnie.
Il reste à déterminer dans quelle mesure l’emprunteuse serait habile à opposer de tels moyens à la caution qui a payé à sa place.
Sur les demandes opposantes de l’emprunteuse propres au cautionnement
Selon l’article 2305 du même code, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2022, applicable au litige,
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il s’en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
Selon l’article 2306 du même code, dans la même version,
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits et actions qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il s’en déduira qu’à l’égard d’une caution exerçant son recours subrogatoire à l’encontre du débiteur, le débiteur est fondé à lui opposer non seulement les exceptions inhérentes à la dette, mais encore les exceptions qui lui sont purement personnelles.
Ces textes organisent ainsi, au profit de la caution, deux recours, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre (Cass. com., 9 décembre 2008, n°07-19.708).
La caution peut même choisir d’exercer les deux recours, soit successivement, soit simultanément, ou encore changer de recours en cours d’instance, avec la seule limite qu’elle ne peut cumuler le produit des deux actions.
L’établissement d’une quittance subrogative afin d’établir la réalité du paiement du créancier par la caution ne remet pas en question la possibilité pour cette dernière d’exercer seulement son recours personnel (Cass. 1ère civ.,15 juin 2016, n°15-18.488).
Selon l’article 2308 du même code, dans la même version,
La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
La caution, qui exerce son recours personne, doit avoir payé, dans les limites de son engagement, une dette qui n’est pas éteinte (Cass. com., 11 décembre 1985, n°83-14.691,; Bull. IV, n°293).
Le défaut d’exigibilité de la dette n’est pas un moyen de la faire déclarer éteinte (Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n°19-24.484, publié)
Le débiteur poursuivi ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, des exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, tel un manquement ou devoir de mise en garde, qui tend à l’octroi de dommages-intérêts, ou une irrégularité de la déchéance du terme, qui affectent l’exigibilité de la dette, dès lors que celles-ci ne sont pas des causes d’extinction de ses obligations (Cass. 1ère civ, 17 mars 2016, n°15-13.893, Cass. 1ère civ., 26 septembre 2019, n°18-17.398, et Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n°19-24.484, publié).
La sanction visée à l’article 2308 alinéa 2 du code civil n’est encourue que si, outre le défaut d’avertissement du débiteur (Cass. 1ère civ., 9 septembre 2020, n°19-14.568, publié) deux autres conditions sont simultanément remplies : la caution doit avoir payé sans avoir été poursuivie par le créancier, alors que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
L’application de ce texte est donc écartée lorsque l’une des conditions est remplie, notamment lorsque la caution a payé la dette à la demande du créancier qui l’a appelé en garantie (Cass. 1ère civ., 25 février 2016, n°14-21.233, et Cass. 1ère civ.5 février 2020, pourvoi n° 19-12.445).
Il appartient encore au débiteur, qui se prévaut de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte, lorsqu’il n’a pas été averti du paiement par la caution, d’apporter la preuve de tels moyens (Cass. 1ère civ., 9 septembre 2020, n°19-14.568, publié).
— - – - -
Madame [P] demande de déclarer irrecevable et mal fondé la Compagnie à son encontre.
Elle soutient que la Compagnie a commis une faute engageant sa responsabilité et la privant de ses droits à son égard.
Elle observe ainsi qu’en payant le Crédit Municipal à la première demande de celui-ci, sans attendre d’être poursuivie, et sans l’en avoir elle-même avertie, la Compagnie l’a privée elle (Madame [P]) de la possibilité de se défendre et de soulever les moyens de nullités qu’elle a présentés au titre des dispositions du crédit à la consommation, permettant d’invalider tout ou partie de son obligation de remboursement envers le prêteur.
Il est constant entre parties que la Compagnie a exercé à l’égard des emprunteurs son recours personnel visé à l’article 2305 du code civil, et non pas son recours subrogatoire visé à l’article 2306 du même code.
En outre, il ressort de l’acte de cautionnement du 4 septembre 2019, signé par Madame [P], qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du présent prêt, la Saccef, aux droits de laquelle vient la Compagnie, exercerait son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
Le courrier adressé par la Compagnie à Madame [P] le 22 février 2022 (accusé de réception signé le 25 février 2022) avise celle-ci que la Compagnie a été appelée en garantie par le Crédit Municipal en règlement de ces engagements ensuite de l’exigibilité du dit concours.
Et ce courrier avise sa destinataire qu’à l’issue d’un délai d’instruction de ce dossier et à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de sa réception, il serait procédé, dans la limite de ses engagements, au règlement de sa dette auprès du Crédit Municipal.
Ce courrier invite encore sa destinataire a prendre contact afin de déterminer la solution la plus appropriée au règlement de cette dette.
Il sera ajouté que le courrier adressé par la Compagnie à Madame [P] épouse [D] fait suite d’une part, aux courriers de mises en demeure adressés le 13 décembre 2021 aux emprunteurs par le Crédit Municipal, mais encore à l’émission, par ce dernier, de titres exécutoires en date du 3 février 2022.
En outre, la quittance subrogatoire fait ressortir que le Crédit Municipal reconnaît que la Compagnie lui a payé la somme globale de 55 473,71 euros en date du 1er avril 2022.
Dès lors, d’une part, il se déduira de ces courriers que c’est après avoir été actionnée par le Crédit Municipal que la Compagnie s’est acquittée de son engagement de caution.
Et d’autre part, il s’en déduira aussi que la Compagnie a avisé l’emprunteuse qu’elle avait été actionnée par le créancier, qu’elle s’apprêtait à honorer son engagement de caution, en laissant à celle-ci un délai de 15 jours, suffisant pour lui permettre de faire valoir ses moyens tendant à l’extinction de sa dette ainsi allégués.
Enfin, il sera observé que les moyens sus analysés, opposés par Madame [P], étaient impropres à conduire à l’extinction de la créance.
Dès lors, à défaut de réunion des trois conditions cumulatives exigées par l’article 2305 alinéa 2 du code civil, Madame [P] ne peut pas s’en prévaloir pour voir déclarer la Compagnie irrecevable à son encontre, lui faire grief d’une faute et la voir débouter de ses prétentions à son égard.
* * * * *
Au surplus, il sera observé que Madame [P] ne peut pas plus se prévaloir à l’encontre de la caution des moyens sus analysés propres au droit de la consommation.
Car d’une part, elle est malhabile à invoquer les exceptions afférentes à la dette à l’encontre de la Compagnie, caution, alors que celle-ci n’exerce à son égard que son recours personnel.
Et d’autre part, dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour d’une prétention à laquelle elle est tenue de répondre, Madame [P] n’a pas demandé la déchéance des intérêts conventionnels, ou encore la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et leur substitution par l’intérêt au taux légal.
Sur la condamnation au profit de la caution
Par la production de l’offre de crédit acceptée, de ses décomptes, des mises en demeures du titre exécutoire émis par le Crédit Municipal, et de la quittance subrogative, la Compagnie a suffisamment fait la preuve du bien fondé de sa demande en son principe et en son quantum.
A l’inverse, Madame [D] n’a ni allégué ni démontré d’un quelconque paiement.
Et la Compagnie a produit son courrier de mise en demeure adressé à Madame [D] en date du 20 avril 2022, (accusé de réception signé en date du 22 avril 2022), la mettant en demeure de lui payer la somme totale de 55 539,62 euros.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [P] divorcée [D] à payer à la Compagnie la somme de 55 539,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, conformément à sa demande, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il sera toutefois confirmé pour avoir rejeté la demande de capitalisation.
* * * * *
Le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera infirmé pour avoir condamné in solidum Monsieur [D] aux dépens de première instance à et payer au Crédit Municipal la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il sera encore infirmé pour avoir condamné Monsieur [D] seul à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance au Crédit Municipal.
Le Crédit Municipal et la Compagnie seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel dirigées contre Monsieur [D], et seront in solidum condamnés à payer à ce dernier la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Madame [P] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Alors que le Crédit municipal n’est pas en état de réclamer la moindre somme au principal à l’encontre de Madame [D], pour avoir été payé par la caution, le premier sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances dirigée contre la seconde.
Madame [P] sera condamnée aux dépens des deux instances et à payer à la Compagnie à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’action de la société anonyme Compagnie européenne de garanties et de cautions à l’encontre de Madame [O] [P] divorcée [D] ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation ;
Confirme le jugement de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Annule le titre exécutoire émis le 3 février 2022 par l’établissement public Caisse de Crédit municipal d'[Localité 10] à l’encontre de Monsieur [I] [D] ;
Déboute l’établissement public Caisse de Crédit municipal d'[Localité 10] et la société anonyme Compagnie européenne de garanties et de cautions de toutes leurs prétentions à l’encontre de Monsieur [I] [D] ;
Condamne l’établissement public Caisse de Crédit municipal d'[Localité 10] à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Madame [O] [P] divorcée [D] à payer à la société anonyme Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 55 539,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré ;
Déboute Madame [O] [P] divorcée [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute l’établissement public Caisse de Crédit municipal d'[Localité 10] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel à l’encontre de Madame [O] [P] divorcée [D] ;
Condamne in solidum l’établissement public Caisse de Crédit municipal d'[Localité 10] et la société anonyme Compagnie européenne de garanties et de cautions à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Madame [O] [P] divorcée [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société anonyme Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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