Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 mars 2025, n° 23/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 6 avril 2023, N° F21/00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01358 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZHQ
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
06 avril 2023
RG :F 21/00492
[O]
C/
S.A.S. PSI GRAND SUD
Grosse délivrée le 11 MARS 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 06 Avril 2023, N°F 21/00492
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
né le 28 Mars 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. PSI GRAND SUD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [D] [O] a été engagé par la société PSI à compter du 06 janvier 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent de sécurité et affecté sur le site de l’entreprise Groupama à [Localité 2].
Le 12 novembre 2020, le salarié a été destinataire d’un avertissement.
Le 14 janvier 2021, la société a notifié au salarié un changement d’affectation à compter du 13 février 2021, pour travailler au sein du centre hospitalier d'[Localité 5], direction des ressources matérielles.
Par courrier du 21 janvier suivant, le salarié a contesté son avertissement du 12 novembre 2020 et a sollicité son maintien dans son emploi à [Localité 2]. Il a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie, jusqu’au 23 juillet 2021 selon lui, et jusqu’au 27 février 2021 selon l’employeur.
Par courrier de mise en demeure du 8 mars 2021, l’employeur a mis M. [O] en demeure de justifier de son absence ou de reprendre le travail.
Le 12 mars 2021, la société a adressé au salarié une deuxième mise en demeure de justifier de son absence ainsi que le planning d’activité pour le mois de mars 2021.
Par courrier du 26 juillet 2021, la société PSI Grand Sud a informé M. [O] qu’elle n’était plus titulaire de la prestation de sécurité du centre hospitalier d'[Localité 5] auquel il était affecté et que ne remplissant pas les conditions d’un transfert de son contrat de travail, une proposition de reclassement sur le site d’Haribo à [Localité 7] lui était faite, en application de la clause de mobilité contractuelle.
Par courrier du 2 août 2021, le salarié a été convoqué à une visite médicale de reprise prévue le 5 août 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2021, l’employeur a mis à nouveau le salarié en demeure de justifier de son absence et lui a adressé une nouvelle convocation à une visite médicale fixée à la date du 27 août 2021.
A la suite de cette visite, le médecin du service de santé au travail a rendu les conclusions suivantes:
' pas d’avis d’aptitude ce jour
avis complémentaire
à revoir en visite de pré-reprise par le Dr [Z] [I] ( contactée ce jour) à Ametra [Localité 2].'
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2021, la société PSI Grand Sud a convoqué le salarié à un nouvel examen médical avec le docteur [I] à la date du 20 septembre 2021.
Le salarié ne s’étant pas présenté à cette visite médicale et n’ayant pas justifié de son absence, l’employeur lui a adressé par courrier du 23 septembre 2021, une dernière mise en demeure de régulariser sa situation en justifiant de ses absences depuis le 27 juillet 2021.
Par courrier du 07 octobre 2021, la société PSI Grand Sud a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 20 octobre 2021, puis l’a licencié pour faute grave par courrier du 27 novembre 2021, aux motifs suivants :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable du 20 octobre 2021 auquel vous vous êtes présenté et sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :
Depuis le 27 juillet 2021, vous ne vous présentez pas à votre poste de travail alors même que vous êtes prévu sur le site d’affectation de l’Usine d’Haribo et vous ne nous avez pas fourni de prolongation d’arrêt maladie, ce dernier ayant pris fin le 26 juillet dernier.
De plus, vous ne vous êtes pas présenté lors de votre visite de reprise programmée le 20 septembre 2021.
Vous n’avez fourni aucune justification de ces absences et n’avez aucune nouvelle à la société, ni information tenant à votre situation.
De surcroît, notre correspondance du 23 septembre 2021, par laquelle nous vous mettions en demeure de régulariser votre situation en fournissant un justificatif d’absence et en reprenant votre poste de travail sans délai, n’a fait l’objet d’aucune réponse de votre part.
A ce jour, ce courrier est resté vain puisque vous n’avez toujours pas repris votre poste de travail et n’avez pas davantage justifié votre situation en transmettant un justificatif.
Par lettre du 07 octobre 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable auquel vous vous êtes présenté. Cependant vous n’avez ni repris votre poste de travail et ni présenté un justificatif d’absence.
Votre comportement perturbe gravement le bon fonctionnement de l’entreprise, lequel nous a contraint à réorganiser le dispositif de sécurité en place au sein de votre site d’affectation. En effet, vous avez pour mission de veiller à la sécurité des personnes et des biens de sorte que votre absence injustifiée et prolongée porte préjudice à l’organisation.
Pour toutes ces raisons, votre maintien au sein de nos effectifs est impossible. Nous vous notifions en conséquence par la présente votre licenciement pour faute grave lequel est privatif de toute indemnité et préavis.
En votre qualité d’ancien salarié de notre société, et conformément aux dispositions de l’article 14 modifié de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, vous gardez le bénéfice des garanties complémentaires santé et prévoyance appliquées dans notre entreprise, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, et pendant la période de prise en charge par l’assurance chômage, sans que celle-ci puisse excéder la durée de votre dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers respectivement dans la limite de 12 mois et 9 mois de couverture.
Vous avez toutefois la possibilité de renoncer au maintien de vos garanties, sous réserve de nous le notifier par écrit dans les dix jours suivant la date de cessation de votre contrat de travail.
Cette renonciation ne pourra porter que sur l’ensemble des garanties et elle sera définitive.
Nous tenons à votre disposition vos documents de fin de contrat. Nous vous demandons de bien vouloir nous restituer tous documents et effets confiés lors et depuis votre embauche (tenues, documents et carte professionnelle).
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [D] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 25 novembre 2021, afin de voir annuler l’avertissement reçu le 12 novembre 2020, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 06 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— débouté M. [D] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Sas PSI Grand Sud de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que chacune des parties conserve à sa charge les dépens qu’elle a engagés.
Par acte du 20 avril 2024, M. [D] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mai 2023, M. [D] [O] demande à la cour de :
'Tenant le jugement du 6 avril 2023 qui a :
— « Débouté Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la SAS PSI GRAND SUD de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagé. »
REFORMANT la décision en ce qu’elle a:
— Débouté Monsieur [O] [D] de l’ensemble de ses demandes;
— Dit que Monsieur [O] [D] gardera à sa charge les dépens qu’il a engagé.
JUGER que la société PSI a adressé de façon répétée Monsieur [O] auprès de l’AISTM [Localité 6], organisme de Santé au Travail incompétent auprès de qui la société PSI n’était même pas affiliée.
JUGER que la visite médicale du 27/08/2023 n’était pas une visite médicale de reprise ne répondant pas aux préconisations de l’article R 4624-32 du Code du Travail,
JUGER que le contrat de travail de Monsieur [O] était suspendu en raison d’une non visite médicale de reprise si bien que l’employeur ne pouvait faire valoir aucun grief à l’encontre de son salarié.
JUGER que les griefs opposés à Monsieur [O] sont strictement infondés.
En foi de quoi,
JUGER le licenciement de Monsieur [O] sans cause réelle et sérieuse.
JUGER que Monsieur [O] a subi un préjudice moral majeur
JUGER que l’avertissement notifié le 12/11/2020 est nul et de nul effet,
Quoi faisant,
CONDAMNER la société pour les sommes suivantes :
— 22.680 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi
— 3.240 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 324 € à titre de congés payés sur préavis
— 4.050 € à titre d’indemnité de licenciement
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société à la remise des bulletins de salaire, documents sociaux, attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
CONDAMNER la Société aux entiers dépens.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 28 juillet 2023, la société, qui forme appel incident demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 6 avril 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
— JUGER que l’avertissement du 12 novembre 2020 est justifié ;
— JUGER que la demande de rappel de salaire de Monsieur [O] est injustifiée ;
— JUGER que le licenciement notifié à Monsieur [O] est fondé sur la forme et sur le fond ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— LE CONDAMNER au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 12 novembre 2020:
M. [O] s’est vu notifier le 12 novembre 2020 un avertissement dans les termes suivants:
« Le 16 septembre 2020, lors d’un contrôle sur site de votre responsable d’exploitation PSI,
Monsieur [U] ce dernier serait venu à constater que vous aviez entreposé dans le PC Groupama du matériel personnel sans lien avec l’exercice de votre mission professionnelle, à savoir :
— Une caisse métallique verte fermée à clefs portant votre nom et le nom de la société
PSI,
— Un grattoire à chat,
Bien plus, Monsieur [U] a constaté que vous aviez disposé devant le PC :
— Une caisse à chat,
— Une gamelle de nourriture.
A la suite de ce contrôle, Monsieur [U] vous a demandé de retirer vos effets personnels sur votre site d’affectation.
Le 14/10/2020, Monsieur [U] est repassé sur ce site et a été surpris de constater que ce matériel était toujours entreposé devant le PC de notre client'. ».
Compte tenu des explications fournies par le salarié selon lesquelles un chat serait présent sur le site depuis toujours, et avant même qu’il ne soit affecté à ce site, que tous les agents nourrissent , ainsi que les clients et les employés pendant leur pause, étant précisé que plusieurs employés de Groupama seraient membres d’une association de protection des animaux, l’employeur ne justifie pas de l’imputabilité à M. [O] des objets destinés à l’entretien d’un chat sur le site.
Quant aux effets personnels du salarié qu’il lui a été demandé d’enlever, l’avertissement fait état d’une caisse métallique portant le nom du salarié et le nom de la société, sans caractériser une faute ou une violation du règlement de nature à justifier la mise en oeuvre, par l’employeur, de son pouvoir disciplinaire.
En l’absence de faute caractérisée imputable à M. [O], la cour annule l’avertissement notifié le 12 novembre 2020 et condamne la société PSI Grand Sud à payer à M. [O] la somme de 300 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, compte tenu d’une demande générale au titre du préjudice moral.
— Sur le licenciement:
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le salarié soutient que:
— à compter du 23 juillet 2021, il a cessé d’être pris en charge par la CPAM compte tenu de ce qu’il était consolidé;
— il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir adressé de nouveaux arrêts de travail postérieurement au 27 juillet 2021 puisqu’il était consolidé à cette date;
— il a été convoqué deux fois devant un médecin incompétent, le médecin du travail de [Localité 6], le 5 août et le 27 août 2021;
— le médecin du travail de [Localité 6] était strictement incompétent puisqu’il s’agit d’un médecin dépendant d’un secteur d’activité sur lequel il ne travaillait pas;
— il a attendu 22 jours pour que l’employeur le convoque devant la médecine du travail de [Localité 2];
— il n’avait pas à se rendre en rendez-vous après d’un organisme dont il ne dépendait pas, lequel, au demeurant, ne pouvait rendre quelque avis que ce soit, étant incompétent;
— l’employeur l’ a convoqué devant le service de médecine du travail de [Localité 2] le lundi 21/09/2021 à 8h, par un recommandé reçu en première présentation le samedi 18/09/2021 à 12h30, passage du facteur ( Pièce 10), ce dont il résulte qu’il a été informé moins de deux jours avant la visite, ce qui n’est pas un délai raisonnable;
M. [O] conclut que n’ayant pas passé de visite médicale de reprise, en raison, par deux fois, de l’attitude tout à fait inacceptable d’un employeur indélicat, il a vu son contrat de travail suspendu en constance depuis le 23/07/2021, y compris lors de l’entretien préalable et lors de la notification du licenciement puisqu’aucune visite médicale de reprise n’était intervenue.
L’employeur expose que:
— M. [O] a été convoqué à une visite médicale de reprise le 5 août 2021 et ne s’y est pas
présenté;
— le salarié ne fournit aucune explication ou justificatif à son absence;
— il été reconvoqué à une nouvelle visite médicale le 27 août 2021 à 11h30, à laquelle il s’est rendu et au terme de laquelle le médecin a pris la position suivante :
— Il a réalisé l’examen médical et ne s’est à aucun moment déclaré incompétent ;
— Il n’a déclaré M. [O] ni apte ni inapte ;
— Il l’a invité à se replacer en arrêt maladie et à rencontrer par la suite le Docteur [I] dans le cadre d’une visite de pré-reprise lorsque ce dernier souhaiterait reprendre le travail;
— il n’a pas à justifier de son adhésion au service de santé au travail de [Localité 6] dés lors que si le salarié a été convoqué, c’est bien que la société adhère et paie ses cotisations;
— le salarié n’a pas contesté les avis de reprise qui s’imposent à lui.
S’agissant du délai de convocation, l’employeur soutient que:
— aucune disposition légale ne prévoit de délai d’information, ni de formalisme relatif à l’information quant à une visite médicale ;
— l’article R 4624-31 prévoit : « Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
L’employeur conclut que:
— le contrat de travail n’a ni été rompu pour des raisons de santé (il ne disposait d’aucun arrêt maladie), ni suspendu, dés lors qu’une visite médicale de reprise est intervenue le 27 août 2021 et n’a pas été suivie d’un arrêt de travail;
— cette visite médicale de reprise du 27 août 2021 a bien mis fin à la suspension du contrat de
travail à la suite de laquelle aucune nouvelle suspension n’est intervenue puisque le salarié était en absence injustifiée.
L’article R. 4624-31 du code du travail énonce:
' Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail:
1° Après un congé de maternité;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard, dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'
Il résulte des débats et des pièces produites, que par un arrêt de prolongation du 28 juin 2021, M. [O] a vu son arrêt de travail prolongé jusqu’au 26 juillet 2021. A cette même date, le salarié a été informé qu’il était désormais affecté au site de la société Haribo à [Localité 7] en application de la clause de mobilité de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2021, l’employeur a adressé à M. [O] une convocation devant le service de santé au travail AISMT de [Localité 6], à la date du 5 août 2021 à 8h35, pour une visite médicale de reprise à laquelle le salarié ne s’est pas rendu s’en justifier du motif de son absence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2021, la société PSI Grand Sud, constatant l’absence de M. [O] sur son nouveau site d’affectation depuis le 27 juillet 2021, a mis ce dernier en demeure de produire un nouvel avis de prolongation ou un justificatif d’absence et lui a donné une nouvelle convocation dans le service de santé au travail de [Localité 6] à la date du 27 août 2021 à 11h30.
Enfin, le salarié a été convoqué le 21 septembre 2021 devant le service de santé au travail de [Localité 2], convocation à laquelle il ne s’est pas rendu.
La convocation du salarié devant le médecin du travail de [Localité 6] n’a pas pour effet de rendre la saisine de ce service nulle ou inefficace. Il apparaît en effet que M. [O] ayant été affecté depuis le 27 juillet 2021 à un site situé à [Localité 7], le service de santé nîmois apparaît comme le service de proximité pour le salarié.
En tout état de cause, d’une part, le salarié ne s’est pas présenté à cette visite de reprise et n’a fait valoir aucun empêchement ou excuse. D’autre part, le salarié s’est finalement présenté devant ce même service le 27 août 2021 et à l’issue de la visite, le médecin n’ a rendu ni avis d’aptitude, ni avis d’inaptitude, a noté 'avis complémentaire ' et ' à revoir en visite de pré reprise par le Dr [Z] [I] ( contactée ce jour) à Ametra [Localité 2]'. Cet avis a été rendu au visa de l’article R. 4624-31du code du travail en sorte qu’il s’agit bien d’une visite de reprise dont aucun élément ne permet de dire que le médecin se serait déclaré incompétent.
La remise en cause du choix du service de santé n’est pas fondée et le salarié qui n’a produit aucun arrêt de travail ni aucun autre justificatif d’absence à compter du 5 août 2021 est en absence injustifiée depuis cette date.
Par ailleurs, la cour observe que convoqué devant le service de santé au travail de [Localité 2], le 21 septembre 2021, le salarié ne s’est pas davantage présenté, invoquant un délai trop court entre la convocation et la date de la visite et un rendez-vous impératif à cette même date, mais ne justifiant cependant d’aucun empêchement, et alors que l’employeur tentait vainement d’obtenir un avis médical depuis le 5 août 2021.
C’est par conséquent à tort que le salarié invoque la suspension de son contrat de travail postérieurement au 5 août 2021 et la société PSI Grand Sud qui a organisé trois visites de reprises et mis en demeure à plusieurs reprises le salarié de justifier de son absence, ne peut se voir reprocher aucun manquement.
C’est par conséquent à bon droit que M. [O], en absence injustifiée depuis le 5 août 2021 a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 7 octobre 2021, puis licencié pour faute grave le 27 novembre 2021.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’issue du litige, le salarié qui forme une demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral résultant des affres qu’il a subis pendant plusieurs mois de la part de son employeur, est également débouté d cette demande à l’exception de la somme de 300 euros au titre de l’annulation de l’avertissement.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que chacune des parties conserve la charge des dépens qu’elle a engagés.
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement du 12 novembre 2020
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant
Annule l’avertissement du 12 novembre 2020
Condamne la société PSI Grand Sud à payer à M. [O] la somme de 300 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne chacune des parties au paiement des dépens à proportion de ceux engagés par chacune, tant en appel qu’en première instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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