Infirmation partielle 3 mai 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 3 mai 1999, n° 97/03502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 97/03502 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 18 mars 1997, N° 96/10 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société E T devenue SA A |
Texte intégral
RG N° 97/03502
N° Minute: 784
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 03 MAI 1999
Appel d’une décision (N° RG 96/10) rendue par le C.P.H. VIENNE en date du 18 mars 1997 suivant déclaration d’appel du 05 Août 1997
APPELANTE:
T Société E T devenue SA A
Représentant: Me Joseph AGUERA (Avocat au barreau de LYON)
INTIMES:
¡S. Monsieur C
Comparant en personne à l’audience
Représentant: Me Jean Louis CHALMET (Avocat au barreau de LYON)
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
DE L’ISERE A
Représentant: Me Bernard COLLOMB (Avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
Madame Béatrice BLOHORN-BRENNEUR, Président,
Madame Edwige GAUQUELIN-KOCH, Conseiller, Madame Yolande ROGNARD, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Agnès GUINOT, Greffier.
DEBATS:
A l’audience publique du 18 Janvier 1999,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 1999, prorogé au 03 Mai 1999.
L’arrêt a été rendu le 03 Mai 1999.
10/05/99 10/05/332 M² CHACHETснасчет Notifié le :
Grosse délivrée le :
97/3502 BB 1
La Société A a interjeté appel d’un jugement du Conseil de Prud’hommes de Vienne, rendu le 17 décembre 1996 qui l’a condamnée à verser les sommes suivantes :
67.536,00 francs au titre de l’indemnité de préavis, 6.753,00 francs au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
- 77.666,40 francs au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
6.072,00 francs au titre de rappel de salaire pour mise à pied,
¿
50.544,00 francs au titre de l’indemnité de non-concurrence,
- 150.000,00 francs au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.500,00 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS
a été engagé, par la Société E T LI Monsieur S. с devenue Société A le 9 juin 1980, en qualité de responsable de recrutement.
-
Par la suite, il a assuré les fonctions de chef d’agence, principalement au sein de l’agence de la
Verpillière, dont il était responsable depuis 1987.
a été licencié, le 18 décembre 1995, pour faute grave dont les éléments sont Monsieur S énoncés ainsi qu’il suit :
- "vous rendez la vie infernale à vos collaborateurs en les angoissant et en les paniquant,
- vous ne vous impliquez pas sur les dimensions de votre mission que sont la gestion et le recrutement en laissant peser l’organisation et le règlement de toutes difficultés sur votre équipe, et en vous déresponsabilisant complètement. L
- en conséquence, vous mettez votre agence en péril, puisque vos collaborateurs ne veulent plus travailler avec vous…".
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de son appel la Société A fait valoir que le manquement de Monsieur
S à son obligation essentielle d’assurer l’épanouissement de son personnel constitue une faute grave et qu’il est établi que Monsieur S faisait un véritable harcèlement moral des salariés poussant à bout ses collaborateurs pour les faire craquer.
Elle considère que la réalité des griefs retenus à l’encontre de Monsieur S sont établis et sont de nature à rompre le contrat de travail pendant le préavis.
97/3502 2
La Société A demande ainsi la réformation du jugement et la condamnation de Monsieur
S. à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire.
En défense, Monsieur S. conteste la réalité des griefs articulés à son encontre. Il indique que sa collaboration au sein du groupe E a perduré pendant 15 ans sans le moindre reproche sur son travail et que la qualité de l’ambiance au sein de l’agence est attestée par des clients de la Société.
Il demande en conséquence la confirmation de la décision entreprise sauf à augmenter à
405.000,00 francs le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 8.250,00 francs le montant de rappel de salaire pour la période de mise à pied et à
75.826,80 francs l’indemnité de non concurrence.
Il demande enfin la condamnation de la Société A à lui verser une somme de 20.000,00 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
de l’Isère intervient et demande le remboursement des indemnités chômage. L’A
SUR CE LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la
Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience;
Attendu que les attestations de Madame C et de Madame G…
, collaboratrices de
Monsieur S comportent les informations suivantes :
-
que Madame ( . dans son témoignage déclare notamment qu’un climat de tension s’était installé à l’agence en raison du comportement de Monsieur S.
- qu’elle indique à titre d’exemple, que Monsieur S. lui interdisait d’être malade, lui conseillait « de ne plus faire d’enfants », que demander des congés « était une hantise »;
- que Madame C expose que le stress et l’énervement ressentis avait des répercussions sur sa vie familiale et l’ont amené à « craquer à l’agence »;
que Madame Y confirme cette analyse et fait part de « l’ambiance désastreuse de travail à l’agence », de son envie de démissionner, de son « état de nerfs » lié au stress et à la tension ressentie qui l’a conduit à « prendre des calmants »;
- qu’elle fournit en effet les indications sur cette situation et qu’il convient de citer : "Monsieur
n’hésitait pas à nous rabaisser, à nous critiquer devant le client même si nous n’étions. S. pas en cause, n’acceptait aucune remarque sous peine de représailles, nous faisait culpabiliser, la peur de mal faire, essayait de détruire l’entente entre Monsieur C et moi, divisait pour mieux régner« , »vous serez saqué« , »prenait plaisir à souffler le chaud et le froid« , »notification de tous nos faits et gestes".
97/3502 3
Attendu que cette situation difficile s’est poursuivie pendant de nombreuses années pour
Mesdames C ; que Monsieur S prenait plaisir à humilier ses et G collaborateurs, les mettant en permanence sur le qui-vive pour les faire craquer; « je tombais en sanglots en rentrant chez moi le soir »;
Attendu que le contenu de ces témoignages révèle un véritable harcèlement moral imputable à
Monsieur S et à lui seul ; que les pressions et le stress qui en découlaient ont atteint un degré tel que des collaborateurs de Monsieur S. ont présenté leur démission, (Monsieur C .), d’autres voulaient démissionner, déprimaient et prenaient des calmants ;
Attendu qu’il incombait à Monsieur S. dans le cadre de ses fonctions de chef d’agence,
l’obligation de permettre l’épanouissement de ses collaborateurs ; qu’il a failli dans sa fonc
tion;
Attendu que les attestations versées aux débats par Monsieur S.
. sont insuffisantes à démontrer l’inexactitude des faits reprochés à Monsieur S.
Attendu que dès qu’il a eu connaissance du comportement de Monsieur S. l’employeur a engagé la procédure de licenciement ; qu’en effet, le 8 décembre 1995, "à bout de nerfs et en
larmes", Madame G qui voulait démissionner, a été reçue par le Directeur Régional et lui a révélé l’attitude de Monsieur S.
Que le Directeur Régional a immédiatement procédé à une enquête qui a confirmé les faits visés dans la lettre de licenciement;
Attendu que les attestations démontrant les résultats quantitatifs de Monsieur S. sont sans incidence sur les faits qui lui sont reprochés ;
procède d’une cause réelle et sérieuse ; Attendu que le licenciement de Monsieur S.
Attendu cependant, que l’employeur aurait dû s’assurer de l’aptitude de Monsieur S à diriger une équipe ; que s’il avait été plus proche de ses salariés, il n’aurait pas mis plusieurs années avant de s’apercevoir qu’il avait placé à la tête de l’agence de la Verpillère un chef d’agence ne correspondant pas aux qualités requises ;
Attendu, en conséquence, que les faits reprochés à Monsieur S. ne sont pas d’une gravité telle qu’ils interdisaient le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le préavis; que la faute grave n’est pas caractérisée ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à Monsieur S les indemnités de rupture et le rappel de salaire pendant la mise à pied;
97-3502
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à
la loi,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1
Le REFORME de ce chef;
ET STATUANT à nouveau,
DONNE acte à l’A de l’Isère de son intervention,
DEBOUTE Monsieur S. de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la Société A du surplus de ses demandes,
FAIT masse des dépens, les PARTAGE par moitié laissés à chacune des parties.
PRONONCE publiquement par Madame BLOHORN-BRENNEUR, Président, qui a signé avec
Madame GUINOT, Greffier.
Be
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