Confirmation 20 avril 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 20 avr. 2006, n° 04/03808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 04/03808 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 29 septembre 2004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SAS PRODIM c/ LA SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD OUEST |
Texte intégral
ARRÊT N° 254 ALF FT AFFAIRE : N° RG 04/03808
Code Aff.:
ORIGINE DECISION en date du 29 Septembre 2004 du Tribunal de Commerce de CAEN
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 AVRIL 2006
APPELANTE:
LA SAS X, […] prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués assistée de la SCP CHARLET – BEDNARSKI, avocats au barreau de LILLE
INTIMEE:
LA SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD OUEST
[…] prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF […], avoués assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur LE FEVRE, Président, rédacteur,
Madame HOLMAN, Conseiller,
Monsieur HALLARD, Conseiller,
DÉBATS: A l’audience publique du 09 Mars 2006 Rapport fait par M. LE FEVRE, Président,
GREFFIER: Mme LE GALL, greffier, lors des débats
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2006 et signé par Monsieur LE
FEVRE, Président, et Mme LE GALL, Greffier
Première Copie délivrée Copie exécutoire délivrée le: * le 20 avril 2006
à: SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU à: * 83
SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF
-
[…]
Bunte de Produi le 317/06 no 40616627
04/3808 PREMIÈRE CHAMBRE PAGE N° 2
La Cour,
Vu le jugement du 29 septembre 2004 du Tribunal de commerce de CAEN qui a débouté la SAS X de ses demandes formulées
à l’encontre de la société anonyme coopérative SYSTÈME U CENTRALE
RÉGIONALE NORD OUEST et plusieurs de ses filiales tendant notamment à voir dire parfaite la vente au profit de X plusieurs fonds de commerce appartenant à ces filiales de SYSTÈME U ainsi qu’en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles, a rejeté la demande en dommages et intérêts de SYSTÈME U pour procédure abusive et lui a accordé 4.000 € en application de
l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile;
Vu l’appel de la SAS X et de ses conclusions du 29 décembre 2005 par lesquelles elle demande à la Cour de réformer la décision déférée ; dire (parfaite) et constater la vente au profit de la société X SAS des fonds de commerce exploités à FORT MARDYCK, SOISSONS, […], LALLAING, […]
THIERACHE et VALENCIENNES, et appartenant aux sociétés DICKDIS, SODISTRI, CAUDISTRI, […],
DISTRICIENNES, et représentés par la société SYSTÈME U, moyennant le prix de 2.300.000 € HT, tel que résultant du courrier en réponse de la société
SYSTÈME U du 26 novembre 2002, à une offre de la société X du 20 novembre 2002, à tout le moins résultant des courriers des sociétés X des
29 novembre 2002 et par confirmation du 6 décembre 2002; dire et juger que les conditions accessoires de la vente seront celles prévues par la société SYSTÈME U en son courrier du 26 novembre 2002 et acceptées par la société X le 6 décembre 2002 ; subsidiairement dire que SYSTÈME U a abusé du pouvoir de rétractation de son offre et ainsi violé son engagement initial; la condamner en réparation de la rétractation abusive de son offre au paiement de 100.000 € pour préjudice matériel, 200.000 € pour préjudice moral, 2.001.920 € HT augmenté de la TVA pour préjudice économique et réclame 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 15.000 € en application de l’article 700 du Nouveau
Code de procédure civile;
Vu les conclusions du 2 janvier 2006 de la société SYSTÈME U CENTRALE RÉGIONALE NORD OUEST qui demande à la Cour de déclarer la société X irrecevable en son appel et en l’ensemble de ses demandes ; confirmer le jugement ; débouter la société X ; la condamner à lui payer 50.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 30.000
€ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile;
04/3808 PREMIÈRE CHAMBRE PAGE N° 3
Attendu qu’à l’appui de son moyen d’irrecevabilité
SYSTÈME U NORD OUEST fait valoir que ses filiales ont fait l’objet en mai
2003 d’une transmission universelle de patrimoine conformément à l’article 1844
5 du Code Civil et verse aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale, en date du 28 mai 2003 et les extraits du RCS dont il résulte qu’elle était l’associé unique de ces filiales et que leur dissolution sans liquidation a été décidée ;
Attendu que c’est à juste titre que SYSTÈME U remarque que la personnalité morale de ses ex-filiales DYCKDIS et autres n’a pas survécu pour les besoins de la liquidation puisqu’il n’y a pas eu de liquidation ; que ceci
n’affecte toutefois pas la validité de l’appel du 8 décembre 2004, celui-ci ayant été interjeté, outre contre les sociétés disparues, contre la société SYSTÈME U NORD
OUEST ; que la Cour est valablement saisie par cet appel ; que les effets déterminés parla loi de la fusion ou de la dissolution sans liquidation d’une filiale 100 % sont d’ordre publique ; qu’il s’agit de la transmission universelle du patrimoine actif et passif de la filiale ou de la société absorbée à la société mère ou à la société absorbante, c’est à dire de l’ensemble de ses droits et obligations ; que les parties à l’opération ne peuvent préjudicier aux droits des tiers, même si
l’opposition est possible ; que contrairement à ce que paraît admettre une opinion rapportée dans les conclusions de SYSTÈME U les sociétés participant à
l’opération de transmission de patrimoine ne peuvent en limiter les effets puisque cette transmission est nécessairement universelle ; qu’il s’ensuit que dès lors que
SYSTÈME U est à la procédure, les demandes présentées contre les filiales « représentées par SYSTÈME U » ou contre SYSTÈME U et les filiales « in solidum » doivent être réputées être présentées contre SYSTÈME U seule, titulaire de leurs droits et obligations ; que ces demandes ne sont pas irrecevables du seul fait de la disparition de la personnalité morale des ex-filiales ; qu’il est indifférent que X n’ait pas mis en cause SYSTÈME U en qualité de mandataire ad hoc de ses ex-filiales, le mandat ad hoc n’ayant d’ailleurs d’utilité que dans la période comprise entre l’assemblée générale et la publication après expiration du délai d’opposition des opérations de dissolution sans liquidation puisque celles-ci ont entraîné erga omnes la disparition des personnalités morales et donc la caducité des mandats devenus sans objet;
Attendu que la transmission universelle du patrimoine a eu lieu dans l’état où il se trouvait lors de l’opération de dissolution sans liquidation
; que SYSTÈME U soutient qu’elle n’a jamais été propriétaire des fonds de commerce litigieux, qui ont été vendus le 10 décembre 2002, à un tiers, la société
DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; mais que ceci est précisément contesté puisque X prétend qu’avant cette cession à CASINO, les ventes étaient parfaites entre DYCKDIS et autres et elles-mêmes ; que X doit nécessairement formuler sa prétention à ce sujet à l’encontre des vendeurs allégués, DYCKDIS et autres aux droits et obligations desquels se trouve SYSTÈME U;
04/3808 PREMIÈRE CHAMBRE PAGE N° 4
Attendu que l’absence à la procédure de DISTRIBUTION
CASINO FRANCE ne constitue pas une violation du principe du contradictoire à l’égard de SYSTÈME U ; que cette absence a seulement pour conséquence que les droits que la Cour reconnaitrait à X seraient sans effet à l’égard de
CASINO et que la décision lui serait inopposable ; que ceci n’empêche pas pour autant la cour de statuer dans les rapports entre X et SYSTÈME U ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que tant l’appel que les demandes sont recevables, les sociétés X et SYSTÈME U CENTRALE
RÉGIONALE NORD OUEST demeurant toutefois seules en cause ;
Attendu sur le fond qu’il est constant qu’il y a eu à l’automne
2002, entre SYSTÈME U NORD OUEST agissant au nom et pour le compte de ses filiales DICKDIS et autres et X, des négociations et des échanges de courriers en vue de l’acquisition par X des fonds de commerce litigieux ; que X soutient qu’il y a eu accord sur la chose et sur le prix, ce que conteste SYSTÈME U; que selon X les négociations ont eu lieu à partir de septembre mais qu’il n’existe pas de preuve d’une « rencontre » antérieure au 13 novembre 2002 ;
Attendu que le 20 novembre 2002 X, sous la signature de M. Y Z, directeur régional Nord, écrivait à SYSTÈME U
NORD OUEST en ces termes : "pour faire suite à notre rencontre du 13 courant, nous vous confirmons notre position pour l’acquisition des sites suivants : FORT MARDYCK, SOISSONS, […],
[…], LE NOUVION EN THIERACHE et VALENCIENNES. Pour la reprise de ces huit fonds de commerce, nous vous proposons le prix de 2.300 K€
à ventiler à notre convenance. Cette proposition ne vaudra accord entre nous qu’après signature d’un protocole de cession portant sur toutes les modalités et conditions d’usage en la matière et notamment qu’aucun produit de marques propres « U » et le premier prix ne seront repris. Dès à présent, nous souhaitons que ce protocole soit sous conditions suspensives de la résiliation et renonciation des droits qu’auraient pu consentir les sociétés propriétaires des fonds de commerce ou associés aux Sociétés U et UDICO, des conditions usuelles en cette matière. Il devra également prévoir : la faculté de substituer en tout ou partie des tiers dans l’opération tout en restant tenu aux charges et conditions liées au protocole ; les cessions devant être régularisées pour le 21 janvier 2003 selon calendrier à notre convenance; l’engagement de votre part de ne fermer aucun fonds jusqu’à la cession ; que les cuves de la station de […] seront vidées et nettoyées."; que ceci est une proposition mais que les conditions qui y sont mises apparaissent clairement comme déterminantes et que X prend expressément la précaution de subordonner l’existence d’un accord à une condition de forme, celle de la signature d’un protocole de cession portant sur toutes les modalités et conditions d’usage en la matière ;
04/3808 PREMIÈRE CHAMBRE PAGE N° 5
Attendu que le 26 novembre 2002 SYSTÈME U répondait, « suite à votre courrier du 20 novembre 2002 et à notre communication téléphonique du 26 novembre 2002 » par des propositions détaillées sur plusieurs pages qui apparaissent toutes comme des conditions substantielles, notamment le prix, 2.300.000 €, les modalités de cession, les conditions de reprise des stocks de produits alimentaires, leur évaluation, la reprise du personnel, l’acquisition des ensembles d’exploitation, le paiement des impôts, la poursuite des contrats en cours en matière d’assurance, d’abonnement pour l’électricité et le téléphone “sans que la présente énumération soit exhaustive« , le chapitre »charges et conditions« étant introduit par le mot »notamment", souligné; qu’au début de la lettre figure clairement la mention qui apparaît comme une réponse à la condition de forme posée le 20 novembre par X qu’un compromis devra être signé au plus tard le 6 décembre 2002" ;
Attendu que par lettre du 5 décembre 2002, SYSTÈME U, suite à une lettre du 29 novembre de X objectant que SYSTÈME U avait inséré des éléments complémentaires en contradiction selon elle, avec les discussions antérieures et les usages, rappelait qu’elle avait subordonné la perfection de l’accord à la régularisation d’un protocole de cession portant sur toutes les modalités et conditions d’usage en la matière, déclarait "… il apparaît que subsistent un certain nombre de points de désaccords et notamment votre refus d’accepter les conditions précisées dans notre correspondance du 26 novembre
2002, énumérant ces « points d’achoppement » et ajoutant « au surplus », « ainsi que nous vous l’avons à de multiples reprises indiqué » que les pourparlers continuaient avec d’autres candidats acquéreurs, l’un d’eux proposant un prix ferme et définitif de 2.800.000 € ; que SYSTÈME U consentait à X un nouveau délai qui expirait le 9 décembre 2002 “pour prendre définitivement position”;
Attendu que le 6 décembre 2002 X écrivait à
SYSTÈME U "… nous vous confirmons notre parfait accord sur votre offre de cession dans les termes et conditions de votre correspondance du 26 novembre
2002« , se déclarant à son entière disposition pour régulariser un compromis de vente »dans les plus brefs délais et ce à première demande de votre part« , une seconde lettre étant adressée le même jour à SYSTÈME U ainsi rédigée : »nous vous précisions que nous considérons que la cession à notre profit des huit (8) fonds de commerce moyennant le prix de deux millions trois cent mille euros
(2.300.000 €) est parfaite, et qu’à défaut de confirmation de votre part pour ce lundi 9 décembre 2002 à 12 heures, nous engagerons toute procédure utile pour faire reconnaître nos droits.” ; que cette lettre était adressée en recommandé et en outre signifiée par voie d’huissier ;
04/3808 PREMIÈRE CHAMBRE PAGE N° 6
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que ce n’est que le 6 décembre 2002 que X a levé ses objections et accepté entièrement et avec toutes ses conditions substantielles l’offre de SYSTÈME U détaillée dans sa correspondance du 26 novembre 2006; que le ton menaçant de la deuxième lettre du 6 décembre 2006 et sa signification par voie d’huissier, démarche pour le moins inhabituelle et en fait, déjà contentieuse, prouvent qu’à cette date l’accord de
SYSTÈME U n’existait plus, selon toute apparence en raison de son acceptation de l’offre de prix plus intéressante à 2.800.000 € faite au plus tard le 5 décembre 2002 par CASINO ; qu’il n’y a donc jamais eu d’accord simultanément sur la chose, celle-ci incluant toutes les conditions de la correspondance du 26 novembre 2002 et sur le prix ; que lorsque l’accord sur la chose a été exprimé le 6 décembre, le paix avait changé le 5 décembre ; qu’il est constant que la condition de forme de l’accord, la signature d’un compromis, n’a jamais été respectée ; que la vente
n’est donc pas parfaite;
Attendu sur le caractère prétendument abusif de la rétractation que SYSTÈME U avait expressément consenti un délai jusqu’au 9 décembre 2002 « pour prendre position », ce qui implique que la signature du compromis pourrait intervenir ultérieurement, la date de signature étant donc repoussée ; que X a respecté ce délai, et accepté l’offre du 26 novembre de SYSTÈME U en levant toutes ses objections le 6 décembre, mais s’en tenant au prix de 2.300.000 € ; que dans sa lettre du 5 décembre faisant état de l’offre d’un tiers à 2.800.000 €
SYSTÈME U précisait que ce prix intégrait la reprise par SYSTÈME U des produits U sans la facturation de 30.000 € et ajoutait « les autres conditions du courrier du 26 novembre 2002 demeurant inchangées »; que ceci impliquait que la condition de prix avait changé; qu’entre commerçants, ceci ne souffrait pas d’ambiguïté; que X ne pouvait attendre de SYSTÈME U qu’elle contracte avec elle à 2.300.000 € alors qu’elle avait une offre à 2.800.000 € ; que le délai supplémentaire jusqu’au 9 décembre n’était justifié que pour prendre position sur l’augmentation du prix; que X l’a refusée ; que rien n’établit que
SYSTÈME U ait été déloyale dans les négociations et ait connu l’offre à 2.800.000
€ lorsqu’elle proposait 2.300.000 € ; que la lettre du 5 décembre mentionne que
l’un des candidats acquéreurs “vient de majorer son offre"; qu’il ne peut être reproché à une entreprise commerciale de traiter au meilleur prix conformément
à ses intérêts ; que la Cour ne peut identifier la commission d’aucune faute par
SYSTÈME U ni dans la négociation ni dans la modification ou le retrait de l’offre
; qu’il y a lieu d’ajouter surabondamment que X ne justifie d’aucun préjudice moral ou matériel, que son prétendu préjudice commercial n’est pas la conséquence des fautes alléguées relatives aux circonstances du retrait de l’offre mais du défaut de réalisation de l’opération et est calculé en considération d’un postulat non justifié d’une durée de 17 ans des contrats de franchise et sans tenir compte du prix qu’elle aurait dû payer si elle avait acquis les fonds de commerce;
#
04/3808 PREMIÈRE CHAMBRE PAGE N° 7
Attendu que SYSTÈME U n’établit pas avoir subi du fait de la procédure un préjudice distinct de l’engagement de frais irrépétibles ; qu’il est équitable de lui accorder 8.000 € à ce dernier titre;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris;
Condamne la SAS X à payer à la SA COOPÉRATIVE SYSTÈME U CENTRALE RÉGIONALE NORD OUEST la somme supplémentaire de 8.000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Met à la charge de la SAS X les dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Télétravail ·
- Contrat de travail ·
- Industrie ·
- Formation ·
- Obligation ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Aviation ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Veuve ·
- Action ·
- Associations ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Sociétés
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Conciliation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acte ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Filiation ·
- Apostille ·
- Adoption ·
- Ministère public ·
- Homosexuel
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Durée ·
- Restitution ·
- Résiliation judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Retard
- Pierre ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Référé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Route ·
- Ags ·
- Saisie conservatoire ·
- Belgique ·
- Banque ·
- Résidence ·
- Église ·
- Exécution ·
- Alsace ·
- Crédit lyonnais
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Avocat ·
- Paiement des loyers ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Référé
- Indivision ·
- Lot ·
- Biens ·
- Créance ·
- Soulte ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Crédit immobilier ·
- Partage ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Contrat de vente ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Bon de commande
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Loi applicable ·
- Droit au bail ·
- Acceptation ·
- Civil ·
- Résidence habituelle ·
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire
- Sanglier ·
- Animaux ·
- Élevage ·
- Détention ·
- Transit ·
- Établissement ·
- Peine ·
- Espèce ·
- Autorisation ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.