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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 16 mai 2023, n° 22/04793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04793 |
Texte intégral
Des minutes du greffe MINUTE N°: 23/293 du Tribunal judiciaire de PONTOISE JUGEMENT DU : 16 Mai 2023 a été extrait DOSSIER : N° RG 22/04793 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MTMY
AFFAIRE : X Y Z épouse AA AB AC AD, AE AA AF
OBJET : DIVORCE
CHAMBRE J.A.F. CAB 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Mai 2023 par Monsieur Olivier LESOBRE, Vice Président délégué aux affaires familiales, as[…]té de Madame Morgane HEMERY, Greffier.
DATE DES DÉBATS:16 février 2023
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023
PARTIES:
DEMANDERESSE :
Madame AG Y Z épouse AA AF née le […] à PORT-GENTIL (GABON) […] représentée par Me Maryam HAJJI, avocat au barreau du VAL D’OISE postulant, vestiaire : 94 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007541 du 14/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR:
Monsieur AC AD AE AA AF né le […] à MONGO TIKO-FAKO (CAMEROUN) ([…])
[…] représenté par Me Christine TERRIAT, avocat au barreau du VAL D’OISE postulant, vestiaire : 98
16 MAI 2023 1 grosse à Me HAJJI le 1 grosse à Me TERRIAT le
16 MAI 2023
1
EXPOSÉ DES FAITS Madame X Z et Monsieur AC AA AF se sont mariés le […] devant l’officier de l’état civil de […] ([…]), sans contrat
de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 22 octobre 2020, Madame X Z a saisi le juge aux affaires familiales de
PONTOISE d’une requête en divorce. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 09 novembre 2021, le juge aux affaires
dit que la juridiction française était compétente et invité les parties à conclure sur la familiales de PONTOISE a : loi applicable au divorce et à préciser la date à laquelle leur dernière résidence
habituelle commune a pris fin; constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal signé lors de
l’audience de conciliation; autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ; au titre des mesures provisoires, pour l’essentiel : constaté la résidence séparée des époux et autorisé les époux à résider attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien locatif à char ge de séparément; s’acquitter des loyers et charges locatives, à compter de l’ordonnance ; fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence;
réservé les dépens; rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Par acte du 07 juillet 2022, Madame X Z a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame X Z demande au juge aux
prononcer le divorce pour acceptation du principe du divorce avec effet au 19 juin affaires familiales de :
2019, date de la séparation effective des époux et en ordonner mention sur les actes constater que le divorce emportera révocation des donations souscrites à cause de d’état civil;
lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux et renvoyer
-
mort; les parties devant Notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de
la communauté ;
- dire qu’elle ne conservera pas le nom de son époux ;
- attribuer à l’époux le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal situé 1, place
Voltaire à Garges-les-Gonesse ([…]).
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par le biais du réseau RPVA le 21 septembre 2022, Monsieur AC AA AF demande au juge aux affaires
prononcer le divorce pour acceptation du principe du divorce avec effet au 19 juin familiales de :
2019, date de la séparation effective des époux et en ordonner mention sur les actes
-
- constater que le divorce emportera révocation des donations souscrites à cause de d’état civil;
lui donner acte qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du conjoint ; mort;
2
constater que le droit au bail du 6, avenue Paul Valéry à Garges-les-Gonesse ([…]) lui revient ;
- constater que le droit au bail du bien […] 1, rue Place Voltaire à Garges-les-Gonesse
([…]) revient à l’époux ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- partager les dépens entre les époux.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties et à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022, fixant la date des plaidoiries au 16 février 2023.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, les époux sont de nationalité camerounaise, le mariage a été célébré en France.
Il existe donc un élément d’extranéité qui implique de mettre en oeuvre d’office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation, rendue le 09 novembre 2021, passée en force de chose jugée faute d’avoir été frappée d’appel, le juge aux affaires familiales français s’est déclaré compétent pour statuer sur l’action en divorce, les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires. Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la loi applicable au litige.
Aucune demande n’est par ailleurs formée au titre de la prestation compensatoire de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable pour statuer à ce titre.
Sur la loi applicable au divorce
L’article 19 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit «< Rome III » applicable de manière universelle depuis le 21 septembre 2012 prévoit l’application prioritaire des conventions bilatérales qui règlent les conflits de lois en matière de divorce ou de séparation de corps.
En l’espèce, aucune convention ne vient régler les conflits de loi en matière de divorce.
Il convient donc de faire application du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III applicable depuis le 21 septembre 2012 qui prévoit en son article 5 que :
«Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
3
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un la convention;, ou
d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la
convention; ou d) la loi du for. En l’espèce, les époux n’ont pas fait le choix de la loi applicable à leur divorce avant la
requête en divorce.
En telle hypothèse, l’article 8 du règlement Rome III dispose que : « À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps
sont soumis à la loi de l’État : de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction;
- ou à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la
-
juridiction; ou, à défaut, dont la juridiction est saisie »>.
Ces critères sont hiérarchisés et doivent donc être examinés successivement.
La résidence habituelle des époux s’entend de la résidence habituelle commune et non de la résidence habituelle de chacun des époux lorsqu’ils vivent déjà séparément.
En l’espèce, les époux avaient leur résidence habituelle en France au moment de la saisine de la juridiction. La loi française est donc applicable au divorce.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE
DU MARIAGE
L’article 233 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 234 du Code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses
conséquences. En l’espèce, les époux ont donné leur accord sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, formalisé dans la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage prévue par l’article 233 du Code civil qu’ils ont signée avec leurs avocats respectifs à l’audience de conciliation et qui est annexée à l’ordonnance de non-conciliation.
Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture. Il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour acceptation par les époux de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur le nom
L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n’ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d’instance) :
« A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords sub[…]tant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 »>.
En l’espèce, en l’absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire.
En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en sai[…]sant deux notaires de leur choix.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe du mariage, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
5
L’article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander, s’il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la
collaboration.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment les documents fiscaux, démontrent que la séparation définitive des parties est intervenue le 19 juin 2019.
Il n’est pas établi de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérisant le maintien de la collaboration, postérieurement à la date de leur séparation définitive.
Il convient donc de faire droit à la demande des époux et de fixer les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 juin
2019.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a
consentis.
Une telle volonté n’a pas été exprimée en l’espèce.
Sur l’attribution du droit au bail sur l’ancien domicile conjugal situé 1, place
Voltaire à Garges-les-Gonesse ([…])
En vertu de l’article 1751 du Code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Monsieur AC AA AF et Madame X Z ne s’oppose pas à l’attribution du droit au bail sur l’ancien domicile conjugal situé 1[…] ([…]) dont la jouissance a été attribuée à l’époux par l’ordonnance de non conciliation et qui correspond à l’occupation actuelle des lieux.
Il convient donc de faire droit à la demande en ce sens de Monsieur AC AA
AF. Madame X Z sera déboutée de sa demande tendant à ce que le droit au bail du bien […] 6, avenue Paul Valery à […] ([…]) lui soit attribué, ce bien ne correspondant pas au domicile conjugal et une telle demande n’entrant pas dans la compétence du juge
aux affaires familiales.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure aux fins de divorce accepté, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, rien ne justifiant de déroger à ce principe, les dépens seront partagés par moitié entre Madame X Z et Monsieur AC AA AF.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE.
En vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est incompatible avec le prononcé du divorce. La demande de ce chef sera donc rejetée.
SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE
L’article 1082 du code de procédure civile dispose que :
< Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506.
Si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en mar ge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères.
Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 »>.
En l’espèce, un extrait de la présente décision sera mentionné en mar ge de l’acte de mariage des époux et sera conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Olivier LESOBRE, vice-président délégué aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de PONTOISE, as[…]té de Madame Morgane HEMERY, greffière, statuant par mise à disposition au gref fe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 09 novembre 2021, rendue à la requête de l’épouse par laquelle le juge conciliateur a prescrit les mesures provisoires nécessaires et constaté que la juridiction française était compétente;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA
RUPTURE DU MARIAGE
de Madame X Y Z née le […] à Port-Gentil (Gabon)
ET
de Monsieur AC AD AE AA AF né le […] à Mongo (Cameroun)
MARIÉS le […] à […] ([…])
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et qu’un extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi
à Nantes ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du
présent jugement ; DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 19 juin 2019;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure
civile;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
ATTRIBUE à Monsieur AC AA AF le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal situé 1[…] ([…]);
DÉBOUTE Madame X Z de son autre demande sur ce fondement;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé conformément aux articles minute étant signée par :
LE GREFFIER
au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2,
450 et 456 du code de procédure civile, le 16 mai 2023, la
LE VICE PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
AUX AFFAIRES FAMILIALES
Fot
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Greffier en ChefMhes
Y TL N
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