Infirmation partielle 23 mars 2022
Rejet 25 mai 2023
Cassation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 23 mars 2022, n° 21/01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01533 |
Texte intégral
ÇAISE AIS
Ç N FRAN FRA
PLE E U PEU BLIQ
RÉPU U D M O N U A
ARRÊT N° 248
N° RG 21/01533 – N°
Portalis
DBVH-V-B7F-IAPD
Magistrat Rédacteur :
CD
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES DU
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NIMES Cab 1
10 mars 2021
RG:13/04918
X
C
Y
Grosse délivrée le 23/03/2022 à :
Me Carail
Me Agnus
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 23 MARS 2022
APPELANTE:
Madame Z X née le […] à CREST (26) Place de l’Ancienne Gare
30330 SAINT PONS LA CALM
Représentée par Me Roch-Vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
NIMES
INTIMÉ :
Monsieur AA Y né le […] à LES PENNES MIRABEAU (13)
3 impasse des Clubs
30210 AC
Représenté par Me Cécile AGNUS de la SELARL AGNUS
ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ:
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre,
Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
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DÉBATS:
à l’audience publique du 16 février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2022 Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel;
ARRÊT:
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 23 mars 2022,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Z X et M. AA Y se sont mariés le 20 octobre 2001, un contrat de séparation de biens ayant précédé l’union.
Ils ont acquis par acte du 2 septembre 2002, à concurrence de la moitié indivise chacun, un bien immobilier sis à AB (Gard), cadastré SAI 1436, constitué d’une maison de village avec garage. Le bien a été revendu par acte authentique du 8 janvier 2010. Le prix de 104.000 € est depuis consigné chez le notaire instrumentaire, sous déduction de la somme de 7.513 € réglée à l’administration fiscale au titre de la taxe sur la plus value.
Les époux ont d’autre part acquis, par acte du 21 décembre 2004, à concurrence de la moitié indivise chacun, un immeuble sis à AC (Gard), cadastré Section A N° 226 et 243.
Mme X a déposé une requête en divorce le 23 octobre 2008, et par ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NIMES a, notamment :
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à l’épouse la jouissance du bien sis à […],
- attribué à l’époux la jouissance du bien sis à AC,
- attribué à l’épouse la jouissance du véhicule SEAT,
- attribué à l’époux la jouissance du véhicule VW.
Par ordonnance rectificative du 26 mars 2009, juge aux affaires familiales a :
- dit que la page3 de l’ordonnance du 22 janvier 2009 est complétée comme suit (…) "M. AA Y indique avoir brûlé la somme de 21 000 € en liquide, sur un coup de tête”(…).
Le divorce a été prononcé par jugement définitif du 26 mai 2011.
La tentative de règlement amiable des droits des anciers époux a fait l’objet d’un procès verbal de difficultés dressé par M° HERTEL, notaire, le 28 février 2013.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2013, M. Y a fait assigner Mme X devant le juge aux affaires familiales afin de liquidation des droits des parties.
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Par ordonnance du 8 avril 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise.
Après le dépôt d’un rapport en l’état, faute de consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, les opérations ont repris et l’experte désignée a déposé son rapport le 31 juillet 2020.
Par jugement du̟ 10 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES a :
-dit que s’agissant du bien sis à AB, chacune des parties a vocation a recevoir la moitié du prix consigné chez le notaire après la vente,
- débouté Mme X de sa demande tendant à voir dire que M. Y sera seul tenu du coût de la plus value suite à la vente de l’immeuble de AB,
- fixé la valeur du premier lot du bien sis à AC à 120 000 €, et sa valeur locative à 600 € par mois,
- fixé la valeur du second lot du bien sis à AC à 68 000 €, et sa valeur locative à 540 € par mois,
- dit que M. Y doit à l’indivision à compter du 22 janvier 2009 à la date. du partage ou à celle de sa libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de 450 €,
- attribué le lot n° 1 à M. Y, sous réserve de soulte,
- attribué le lot n° 2 à Mme X, sous réserve de soulte,
- dit que M. Y doit à l’indivision la somme de 58 300 € au titre des loyers qu’il a perçus relatifs au second lot,
- constaté que l’indivision a supporté au titre du remboursement du prêt immobilier la somme de 23 423, 25 €, dit que Mme X détient une créance envers l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier à hauteur de 5 069,26 €,
- dit que M. Y détient une créance envers l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier à hauteur de 67 669,80 €, dit que M. Y détient à l’encontre de l’indivision une créance de
40000 € au titre de son industrie personnelle, dit que M. Y détient une créance à l’encontre de l’indivision au montant nominal des dépenses d’assurances, taxes d’habitation et foncières de l’immeuble de AC, de l’ordonnance de non- conciliation à ce jour et dont il devra justifier des montants au notaire commis,
- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant M° AD, notaire à NÎMES,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties,
- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement rectificatif du 12 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a dit que M. AA Y doit rapporter à l’indivision la somme de 21.000 €.
Mme X a relevé appel du jugement du 10 mars 2021 selon déclaration d’appel du 19 avril 2021.
L’appel porte sur les dispositions relatives:
- à la somme de 21 000 € brûlée par M. Y non reprise au dispositif du jugement,
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- à la charge du coût de la plus value sur la vente de l’immeuble de
AB, "à la fixation d’une créance de 40 000 € au titre de l’industrie personnelle de M. Y,
- au montant de 450 € de l’indemnité d’occupation retenu pour l’occupation par M. Y du lot n° 1,
- au rejet de sa demande de créance de 75 994, 21 € au titre du remboursement anticipé de l’emprunt familial de Melle AE Y et voir rapporter à l’indivision la somme de 165 000 € correspondant audit emprunt familial et à la reconnaissance de dette du 30 avril 2007,
- à la fixation d’une créance de M. Y de 67 669,80 € au titre du remboursement du crédit immobilier,
- au rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, Mme X demande à la cour, réformant le jugement et déboutant M. Y de toutes ses demandes, de :
- prononcer que M. Y doit rapporter à l’indivision la somme 21 000€ qu’il a volontairement brûlée ;
- vu le code général des impôts, art 150 U, II 1er et 3°, vu la qualité de domicile principal de Mme X du bien immobilier de AB vendu le 8 janvier 2010, prononcer que M. Y sera tenu du coût de la plus-value d’un montant de 7 513 € suite à la vente de l’immeuble de AB, ne s’agissant pas de son domicile au moment de la vente mais du domicile principal de Mme X, vu l’article 1353 du code civil, vu l’article 9 du code de procédure civile, vu le rapport d’expertise et les pièces versées aux débats, prononcer que M. Y ne prouve pas valablemen son industrie personnelle en ne produisant que des preuves indéterminées ou qu’il se constitue à lui-même et par conséquent ne peut prétendre à aucune créance sur l’indivision à ce titre,
- prononcer que le lot n° 1 indivis actuellement occupé par M. Y présente une valeur locative de 600 € par mois conformément à l’expertise judiciaire ; à titre subsidiaire, retenir un coefficient de minoration de 10% maximum sur la valeur locative du lot 1 indivis, prononcer que M. Y sera tenu de porter et payer à Mme X la somme de 32 100 € au titre de l’indemnité d’occupation du lot n° 1 de l’immeuble indivis de AC sur la période du 22 janvier 2009 et jusqu’à ce jour, somme à parfaire au jour du jugement,
- prononcer que M. Y sera tenu de rapporter à l’indivision la somme de 151 988,42 € correspondant au remboursement du prêt familial de Melle AE Y,
- prononcer que Mme X dispose d’une créance sur l’indivision pour la somme de 75.994,21 € au titre du reversement de la moitié du remboursement de l’emprunt familial de Melle AE Y, vu l’article 9 du code de procédure civile, vu les rapports d’expertise de l’expert FAUCON de 2017 et de 2020, constater que M. Y ne justifie pas du montant exact du remboursement du crédit immobilier qu’il a assumé seul sauf à produire des preuves irrégulières qu’il se constitue à lui-même, débouter M. Y de sa demande de créance sur
l’indivision pour un montant de 67 669,80 € au titre du remboursement du crédit immobilier, prononcer que l’indivision X-Y a procédé au remboursement du prêt immobilier pour la somme de 23 423,25 € + 67 669,80 € soit 91 093,05 €,
- attribuer l’immeuble lot n° 1 à M. Y sous réserve de soulte,
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- attribuer le lot n° 2 à Mme X sous réserve de soulte,
- prononcer que M. Y sera tenu de la restitution du dépôt de garantie versé par Mme AG, locataire,
- condamner M. Y à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et le même montant en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’appelante soutient :
- que la somme de 21 000 €, omise dans le dispositif du jugement dont appel, doit être rapportée à l’indivision, selon ce qui a d’ailleurs été retenu par le jugement rectificatif du 12 mai 2021. que la taxe sur la plus value appliquée à la vente de l’immeuble de AB, d’un montant de 7 515 €, doit être à la seule charge de M. Y, puisqu’elle avait depuis l’ordonnance de non-conciliation la jouissance du bien qui constituait son domicile principal,
- que M. Y ne prouve pas son industrie personnelle par la liste de travaux établie par lui-même, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même, que le coefficient de vétusté de 25 % appliqué à l’indemnité d’occupation due par M. Y sur l’immeuble de AC ne se justifie pas, ou doit être ramené au maximum à 10%, l’huissier n’ayant fait que suivre les instructions de M. Y pour établir un PV de constat non contradictoire,
- que M. Y n’a pu rembourser la somme de 67 669,80€ au titre de l’emprunt immobilier pendant trois ans (de 2017 à 2020) puisqu’il se déclarait alors sans emploi et sans revenus, que la sommé de 151 988,42 € remboursée par AE Y a été conservée par M. Y alors qu’il s’agit du remboursement d’un prêt familial consenti par les deux parents, aucune clause de remploi ne figurant à l’acte de prêt, et alors que c’est grâce à des fonds indivis qu’AE a pu acquérir un immeuble ensuite revendu ; que la moitié de ce remboursement doit donc lui revenir,
- que c’est bien le lot n° 1 qui doit être attribué à M. Y, en raison des travaux qu’il a réalisés sans souscrire aucune assurance dommage ouvrage où décennale, et de ce qu’il y a fixé son domicile depuis de nombreuses années; en louant une partie en fraude de ses droits.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 21 janvier 2022, M. Y demande à la cour, confirmant le jugement pour le surplus, de :
- infirmer la décision querellée en ce qu’elle a : fixé la valeur locative du lot n° 1 à la somme mensuelle de 600 €,
< fixé l’indemnité d’occupation à la charge de M. Y à la somme mensuelle de 450 €, à compter du 22 janvier 2009 à la date du partage ou à celle de la libération effective des lieux, attribué le lot n° 1 à M. Y, attribué le lot n° 2 à Mme X, dit que M. Y doit à l’indivision la somme de 58 300 € au titre des loyers qu’il a perçus relatifs au second lot,
-< dit que M. Y détient une créance sur l’indivision de 40 000 € au titre de son industrie personnelle. Statuant à nouveau :
- fixer la valeur locative du lot n° 1 AC correspondant à l’état tel quedécrit parle constat de la SCP GILLIER SCHMITT, huissiers de justice, le 26 février 2020,
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- fixer une indemnité d’occupation à la charge de Mme X au titre de son occupation privative de l’immeuble de AB du 22 janvier 2009 au 8 janvier 2010,
- fixer l’indemnité d’occupation due par M. Y du 22 janvier 2009 au 8 janvier 2010,
-attribuer le lot n° 1 à Mme X avec soulte à verser à M.
Y,
- attribuer le lot n° 2 à M. Y,
- juger que Mme X doit à l’indivision l’intégralité des loyers qu’elle perçoit depuis mai 2021 du lot n° 2,
-juger que M. Y doit être indemnisé de sa gestion pour le compte de l’indivision et que sa rémunération sera égale aux loyers qu’il a perçus,
-juger que M. Y détient une créance sur l’indivision: pour son industrie: 143 280 € pour les immeubles de AB et AC,
< pour le financement des matériaux : 88 120 €,
-juger que Mme X doit au concluant la somme de 10 747 € correspondant au prix du véhicule SEAT qui lui a été attribué par l’ordonnance de non-conciliation;
- juger que Mme X doit à l’indivision les loyers qu’elle a perçus depuis le 29 avril 2021,
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme X au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et les frais d’expertise.
L’intimé soutient : que le PV de constat d’huissier prouve l’état dans lequel se
-
trouvait la petite maison dont la jouissance lui a été attribuée, qui ne dispose ni d’eau courante ni de sanitaires, et dont le branchement électrique devait se faire sur le compteur du lot N° 2,
-que ce constat ne pouvait être écarté au seul motif qu’il a été établi non contradictoirement, s’agissant de constatations d’un officier ministériel qui font foi jusqu’à inscription de faux,
- qu’étant donné l’attitude dilatoire de Mme AH AI, qui n’a pas consigné les frais d’expertise et n’a pas communiqué les pièces réclamées, la cour considérera en équité qu’il ne doit comme elle d’indemnité que sur la période du 11 janvier 2009 au 8 janvier 2010,
- qu’en raison de son âge et de son état de santé, le lot n° 2 qu’il a entièrement refait il y a plus de dix ans, par conséquent sans que la question de l’assurance puisse se poser, doit lui revenir, que Mme X plus jeune et qui travaille peut faire réaliser les travaux du lot n° 1,
-qu’elle doit rapporter l’intégralité des loyers qu’elle perçoit depuis le jugement,
- que c’est avec le prix de vente en 2006 d’une maison sise Chemin des Abeilles à AC qui lui appartenait à titre personnel qu’il a pu prêter l’année suivante la somme de 160.000 € à sa fille,
- que la somme détruite de 21 000 € provenait de fonds personnels, sur lesquels Mme X n’avait aucun droit,
- que la taxe sur la plus value est due par chaque indivisaire en cas de vente d’un immeuble indivis,
-qu’il rembourse seul, depuis 2009 (et non depuis 2017 comme indiqué par erreur par le premier juge), le crédit immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole et prélevé sur le compte joint N° 07947747001 dont Mme X s’est retirée dès le 22 mai 2009.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021, à effet au 26 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties se sont mariées le 2 septembre 2002 sous le régime de la séparation de biens.
Elles ont acquis en cours d’union deux biens immobiliers en indivision, à hauteur de 50% chacune.
L’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2009 a attribué à l’épouse la jouissance du bien sis à AB, que Mme X a occupé jusqu’à sa vente en 2010, et attribué à l’époux la jouissance du bien sis à AC, dont M. Y occupe depuis une partie et loue la seconde.
Le divorce a été prononcé par jugement définitif du 26 mai 2011.
1-Sur l’indemnité d’occupation due par M Y au titre de son occupation du bien :
En vertu de l’article 815-9 al 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette indemnité est due pendant toute la période de jouissance privative, soit en l’espèce depuis ordonnance de non-conciliation et jusqu’à la date la plus proche du partage. C’est en conséquence depuis le 22 janvier 2019 que l’indemnité est due..
L’experte a fixé "compte tenu de son état d’inachèvement des travaux restant à réaliser, une valeur locative moyenne de 600 € par mois pour le lot 1 occupé par M. AA Y". L’étude effectuée par l’experte montre qu’il s’agit d’une villa de 80 m² sur deux étages, comprenant deux chambres et deux salles d’eau, et pour l’évaluation de laquelle un coefficient de vétusté de 30 % a été appliqué, sans que les constatations du PV de constat produit par M. Y, qui constatent l’état d’inachèvement, principalement électrique, viennent contredire l’évaluation de l’expert compte tenu de la surface habitable, et habitée, du bien. La vétusté comme l’inachèvement de la petite villa ont bien été pris en compte par l’expert et l’évaluation de la valeur locative du bien à 600€ par mois, compte tenu encore de sa localisation à AC dans le
GARD et de son état, doit être retenue.
C’est encore à juste titre que le tribunal a appliqué un coefficient de précarité de 25 % sur la valeur locative, correspondant à l’incertitude liée à la procédure en cours, soit en définitive une indemnité de 450 € par mois.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2- Sur les loyers perçus par M. Y au titre de la location de la villa N° 2 (lot n° 2°) du bien sis à AC :
M. Y ne remet pas en réalité en cause l’indemnisation fixée par le premier juge de ce chef, Il affirme toutefois pouvoir prétendre à une
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« rémunération égale aux loyers qu’il a perçus » au titre de sa gestion pour le compte de l’indivision, ce qui est examiné plus loin.
3- Sur les loyers perçus par Mme X au titre de la location du même bien depuis le 29 avril 2021 :
Il n’est pas contesté que c’est Mme X qui perçoit les loyers relatifs au même bien depuis cette date.
La cour précise en conséquence que M. Y doit rendre compte à l’indivision des loyers jusqu’à cette date, et qu’à compter du 1er mai 2021 inclus, c’est Mme X qui doit rendre compte des loyers qu’elle perçoit.
4- Sur les demandes relatives au crédit immobilier :
Le premier juge a dit que l’indivision a supporte la somme de 23423, 25 €, que Mme X a supporté seule la somme de 5069,26 €, que M. Y a remboursé seul de 2017 à 2020 la somme de
67 669,80 € et détient en conséquence une créance de ce montant envers l’indivision.
Mme X conteste ce montant, au motif que la période, soit 36 mois, "correspond à un remboursement de 1879,71 € par mois que M. Y ne pouvait absolument pas assumer". M. Y répond que c’est à la suite d’une erreur de plume que le premier juge a retenu dans les motifs de sa décision la période de 2017 à 2020, que Mme X s’est retirée le 22 mai 2009 du compte joint sur lequel ont continué à être prélevées les échéances du crédit immobilier. Il produit copie de la lettre de la banque en date du 22 mai 2009 l’informant de ce retrait.
Le montant de 67 669,80 € retenu par le premier juge à la suite de l’expert correspond aux sommes qui ont continué à être prélevées en l’absence de déchéance du terme du prêt; l’appelante ne dit pas par quel autre moyen les échéances de l’emprunt auraient selon elle été remboursées.
Il s’ensuit que c’est à partir des fonds personnels de l’intimé que les échéances ont continué à être remboursées sur toute la période, depuis le 22 mai 2009 jusqu’à la dernière le 15 avril 2020.
La créance de M. Y à l’encontre de l’indivision est égale au profit subsistant pour un apport de fonds personnels de 67.669,80 euros.
Le jugement est réformé en ce sens en précisant que la créance de M. Y est égale au profit subsistant pour un apport de fonds personnels de 67.669,80 euros
5- Sur la demande de rapport à l’indivision de la somme de 21000 € :
L’article 1538 du code civil prévoit que dans le régime de la séparation de biens, un époux peut prouver par tous moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien (…), que les biens sur lesquels aucun époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
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L’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2009, rectifiée le 26 mars 2009, porte la mention que M. AA Y indique avoir brûlé la somme de 21 000 € en liquide, sur un coup de tête", sans qu’il ajoute à ce moment là qu’il s’agissait de sommes personnelles, admettant ainsi implicitement le contraire puisqu’une mention spéciale était faite de ce montant et des circonstances particulières de sa disparition.
Le premier juge a fait droit à la demande de Mme X de ce chef, au motif que la preuve n’est pas faite par M. Y qu’il s’agit de fonds personnels.
En cause d’appel l’intimé estime qu’il « justifie de ce que ces sommes provenaient du retrait de son compte personnel (pièce n° 40) ». Le document est un extrait de son compte personnel rapportant une succession de retraits d’un montant de 1000 € chacun, effectués les 30 septembre, 7, 8, 9 et 10 octobre 2008, pour un total de 17 000 €.
Il ne résulte pas de ce seul élément la preuve de la propriété personnelle de M. Y sur le montant brûlé de 21 000 € qui est par conséquent réputé appartenir indivisément aux deux époux chacun pour moitié.
Le jugement, rectifié sur ce point par jugement du 12 mai 2021, est confirmé sur ce point sauf à dire que la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur Y est fixée à la somme de 21.000 € du chef des fonds indivis détruits par ce dernier.
6- Sur les demandes de M. Y au titre des dépenses relatives aux travaux, à son industrie personnelle sur l’immeuble de AC, à sa gestion des biens indivis :
L’experte indique dans son rapport que « les travaux portaient sur la rénovation intérieure, c’est à dire sur le second oeuvre, la démolition et sur la rénovation de la toiture pour le deuxième lot, et retient »un prix de 120€/m² qui correspond au prix de la main d’oeuvre pour le second oeuvre, soit 154m² x 120 € = 18 480 € arrondis à 35 000 € compte tenu des travaux de démolition effectués sur les deux lots".
Cette évaluation est basée sur une estimation forfaitaire du coût travaux déclarés par M. Y, et non sur une vérification des dépenses qu’il aurait faites. A cet égard l’experte indique, au visa de nombreuses dépenses invoquées « somme non pointée sur relevé bancaire. Pas de facture » ou "somme pointée “facture”.
L’intimé invoque devant la cour "l’ensemble de ses relevés bancaires (remis) à l’expert”, ou « les photos, les talons de chèques, les factures ». Il ne produit pas devant la cour les factures ni les relevés de ses comptes personnels attestant des dépenses qu’il aurait faites personnellement, avec pour chacune la facture correspondante.
Il est constant que lorsqu’un époux a amélioré un immeuble indivis par son industrie personnelle, c’est l’article 815-12 du code civil qui s’applique. L’article 815-13 s’applique pour la créance née de l’acquisition des matériaux. L’époux a droit à une rémunération de son activité dont les juges du fond apprécient souverainement le montant, et le montant de sa créance du chef de l’acquisition des matériaux est appréciée en équité au vu des pièces produites et de la plus value apportée par ces matériaux
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La plus value apportée au fonds, constatée au jour du partage, accroît à l’indivision, elle est calculée par la différence entre la valeur de l’immeuble au jour du partage dans son état au jour du partage, diminuée de la valeur du bien au jour du partage sans les travaux.
Au vu de l’importance et de la durée des travaux étalés sur plusieurs années et des éléments parcellaires produits par Monsieur Y devant l’expert et non versés devant la cour, il convient d’évaluer la créance de Monsieur Y au titre de sa rémunération incluant sa gestion à la somme de 20 000 € et la plus value apportée par les matériaux à celle de 15 000 € au titre de son industrie personnelle.
Le jugement est réformé en ce sens.
7- Sur la demande d’attribution des lots relatifs à l’immeuble de AC:
Le juge de la liquidation et du partage est compétent pour statuer sur les demandes d’attribution préférentielle présentées devant lui par les ex-époux, sous réserve de vérifier de la capacité de l’attributaire d’en régler la soulte.
En dehors de l’attribution préférentielle d’un bien, le juge ne peut procéder aux attributions. En cas de désaccord sur les attributions de lots, il ne peut qu’ordonner le tirage au sort, en vérifiant que la soulte pourra être réglée.
La capacité des deux parties à régler l’une ou l’autre soulte n’est pas contestée ni contestable en considération de leur pati imoine.
Le premier juge a attribué à M. Y le lot n° 1 dans lequel il réside depuis l’ordonnance de non-conciliation, à Mme (X le lot n° 2 qui est loué à un tiers.
M. Y conteste cette attribution, au motif que des travaux restent à effectuer sur le lot n° 1 et qu’il est plus âgé que Mme X.
Faute d’accord toujours possible des parties jusque là, la cour ordonne le tirage au sort devant notaire de l’attribution des lots 1 et 2 du bien sis à AC (30), cadastré Section A n° 226 et 243.
8- Sur la demande au titre du remboursement par AE
Y du prêt familial :
Mme X a adopté la fille de M. Y, Mme AE Y, selon jugement d’adoption simple du 5 janvier 2005.
Selon acte du 30 avril 2007 intitulé « reconnaissance de dettes » M. AK AL et Mme AE Y ont emprunté à M. et Mme AA Y la somme de 165 000 € afin de financer un bien immobilier acquis le même jour. Ce bien a été revendu le 22 juin 2010 et le capital restant dû sur le prêt a été remboursé par M. Fab en AL et Mme AE Y selon attestation notariale du 25 janvier 2011, par un chèque de 151 988, 42 € “établi à l’ordre de Monsieur ou Madame AA Y".
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Il est de droit que dans le régime de séparation de biens, chacun des époux est propriétaire indivis des fonds figurant au compte joint ouvert à leurs deux noms, et qu’il revient à la partie qui soutient le contraire de prouver que ces fonds sont personnels.
M. Y fait valoir qu’il a vendu en janvier 2006 un bien immobilier personnel, pour le prix de 260 000 €. Une somme de 260 000
€ a bien été versée sur le compte joint des époux le 28 février 2006 suivant ce qui résulte du relevé bancaire produit aux débats, ce qui établit le lien entre la vente et le versement.
M. Y indique sans être contredit que Mme X ne possédait aucun bien immobilier ou fortune personnelle, et l’appelante ne dit pas comment les époux auraient pu tout à la fois acquérir les biens immobiliers de AB et AC, pour lequel ils ont souscrit deux emprunts, tout en finançant l’acquisition du bien immobilier de leur fille.
Il résulte de cet ensemble d’éléments la preuve suffisante du lien entre la vente en janvier 2006 du bien personnel de M. Y pour le prix de 260 000 € et le prêt à Mme AE Y et son compagnon en avril 2007 de la somme de 165 000 €.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande à ce titre.
9- Sur la demande au titre de la taxe sur la plus value (7.513€) lors de la vente du bien sis à AB:
L’article 1542 du code civil prévoit qu’après la dissolution du mariage, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens est soumis, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien dans l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, aux règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers".
Il n’y a donc pas lieu de soustraire au bénéfice de Mme X, du prix de 104 000 € la taxe sur la plus value, la répartition de cette taxe devant se faire à proportion des droits indivis des parties.
Il reviendra à Mme X de faire valoir sa qualité auprès des services fiscaux
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de ce chef.
10- Sur la demande au titre du véhicule SEAT :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. Y de sa demande, s’agissant de ce véhicule dont la jouissance a été attribuée à l’épouse par ordonnance de non- conciliation du mai 2009.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Page 12
11- Sur la demande au titre du dépôt de garantie versé par la locataire, Mme AM :
Il sera tenu le cas échéant tenu compte de ce montant dans les comptes de l’indivision et ensuite de l’attributaire du lot avec la locataire.
La cour ajoute au jugement de ce chef.
12- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elles supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement du 10 mars 2021, rectifié le 12 mai 2021, sauf en ce qu’il a :
- dit que M. Y détient une créance envers l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier à hauteur de 67 669,80 €, dit que M. AA Y doit rapporter à l’indivision la somme de 21.000 €.
- dit que M. Y détient à l’encontre de l’indivision ine créance de 40000 € au titre de son industrie personnelle,
- attribué le lot n° 1 à M. Y, sous réserve de soulte,
- attribué le lot n° 2 à Mme X, sous réserve de soulte,
Le réforme de ces chefs et statuant à nouveau :
Dit que la créance de Monsieur Y à l’encontre de l’indivision du chef du prêt immobilier est égale au profit subsistant pour un apport de fonds personnels de 67.669,80 €.
Dit que la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur Y est fixée à la somme de 21.000 € du chef des fonds indivis détruits par ce dernier.
Dit que la créance de Monsieur Y à l’encontre de l’indivision du chef de sa gestion de l’indivision est de 20.000 €.
Dit que la créance de Monsieur Y à l’encontre de l’indivision du chef de la plus value apportée par les matériaux à celle de 15 000 €.
Ordonne, à défaut d’accord, le tirage au sort devant le notaire en charge de la liquidation des droits des parties, de l’attribution des deux lots relatifs à l’immeuble sis à AC, actuellement cadastré Section A n° 226 et 243,
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Y ajoutant :
Précise que M. AA Y doit rendre compte à l’indivision des loyers dus jusqu’au 30 avril 2021, et qu’à compter du 1er mai 2021, Mme Z X doit rendre compte des loyers qu’elle perçoit.
Dit que doit être inclus dans les comptes de liquidation le dépôt de garantie versé par Mme AM, locataire, à son entrée dans les lieux constituant le lot n° 2 du bien sis à AC.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Arrêt signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière. ·
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Make Thambin
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous les Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt, la présente ordonnance à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A lous Commandants et Officiers de la force Publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
DE
Nimes, le23/3/22 P/Le Directeur des services de greffe Judiciaires
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