Rejet 3 mai 2019
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mai 2019, n° 1902542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1902542 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1902542
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. et Mme Y A…
et autres
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme D B-C
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Audience du 30 avril 2019 Ordonnance du 3 mai 2019 __________ C-MS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 avril 2019 et les 25, 29 avril 2019, M. et Mme A…, M. B…, Mme C… et M. D…, représentés par Me Z A, demandent au juge des référés en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de conclure au non-lieu à statuer de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre la délibération du 25 mars 2019 approuvant la fermeture de l’école maternelle Lévi-Strauss à compter de la rentrée scolaire 2019/2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’intérêt à agir :
- ils ont intérêt à agir car leurs enfants sont scolarisés au sein de l’école Lévi-Strauss.
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie ; la délibération préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation et à un intérêt public;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
- l’avis du préfet n’a pas été produit ;
- la délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des
N° 1902542
collectivités territoriales ; le droit à l’information des conseillers municipaux n’a pas été respecté par la ville de Lyon ;
- la décision a été prise sans concertation avec le conseil départemental de l’éducation nationale, sans concertation avec les arrondissements concernés, à savoir le 1er et le 2ème arrondissement, sans concertation avec l’équipe pédagogique et les personnels municipaux des écoles impactées par cette fermeture et enfin sans concertation avec les parents d’élèves ; la décision de fermeture a été prise avant la saisine de la commission Education, Petite Enfance, Université, Jeunesse, Vie associative et Sports du 8 mars 2019 ;
- la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des équipements de l’école.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 et 30 avril 2019, la ville de Lyon, représentée par Me Le Chatelier conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la délibération attaquée du conseil municipal n’a pas été abrogée par les déclarations du président de la République ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la décision litigieuse est motivée par un intérêt public qui au contraire commande son exécution ;
- aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n°1902541 par laquelle M. et Mme A…, M. B…, Mme C… et M. D…, représentés par Me Z A, demandent l’annulation de la délibération du 25 mars 2019 approuvant la fermeture de l’école maternelle Lévi-Strauss à compter de la rentrée scolaire 2019/2020 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des collectivités territoriales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D B-C, présidente de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, tenue le 30 avril 2019.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme B-C, juge des référés ;
-les observations de Me Z-A pour M. et Mme A…, M. B…, Mme C… et M. D…, et de Me Le Chatelier pour la ville de Lyon.
N° 1902542
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 25 mars 2019, le conseil municipal de Lyon a approuvé la fermeture de l’école maternelle Levi-Strauss, composée de deux classes, à compter de la rentrée scolaire 2019/2020. La délibération est motivée par la situation atypique de l’école maternelle compte tenu de ses équipements (cour de récréation à l’extérieur de l’école, absence de salle de motricité et implantation dans un immeuble résidentiel) mettant en péril le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Contrairement à ce qu’il est soutenu, la délibération du 25 mars 2019 n’a pas été abrogée par les déclarations du Président de la république du 25 avril 2019. L’exception de non- lieu à statuer doit dès lors, être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (..) » et aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Les requérants, parents d’élèves scolarisés dans l’école Levi-Strauss, font valoir les conséquences de la décision sur leur situation et notamment l’allongement des trajets quotidiens. Ils font également valoir les conséquences irréversibles de la décision quant à la disparition de la dernière école de proximité du quartier nord de la presqu’île de la ville. La ville de Lyon soutient que la décision a été prise en vue de l’amélioration du service public offert aux usagers. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des équipements de l’école Levi-Strauss est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
N° 1902542
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu de faire droit, en l’espèce, aux conclusions présentées par M. et Mme A…, M. B…, Mme C… ,M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la ville de Lyon sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la délibération du 25 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de Lyon a approuvé la fermeture de l’école Levi-Strauss est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Lyon tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A…, M. B…, Mme C…, M. D… et à la ville de Lyon.
Fait à Lyon, le 3 mai 2019.
Le juge des référés, Le greffier,
D. B-C M. X
La République mande et ordonne au Préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1902599
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
[…]
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme D B-C
Juge des référés
___________
Le juge des référés Audience du 30 avril 2019 Ordonnance du 3 mai 2019 __________ C-MS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril 2019 et le 29 avril 2019, la mairie du 1er arrondissement de Lyon, représentée par Me Soleilhac, demande au juge des référés en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de constater la suspension de la délibération du 25 mars 2019 approuvant la fermeture de l’école maternelle Lévi-Strauss à compter de la rentrée scolaire 2019/2020 ;
2°) à titre subsidiaire de décider d’une visite sur les lieux et de suspendre la délibération du 25 mars 2019 approuvant la fermeture de l’école maternelle Lévi-Strauss à compter de la rentrée scolaire 2019/2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-sa requête est recevable ; l’article L.2511-16 et suivants du code général des collectivités territoriales confèrent au conseil d’arrondissement des compétences en matière de gestion ;
Sur la condition d’urgence :
- La condition d’urgence est remplie ; la délibération préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l’intérêt public caractérisé par le maintien dans le premier arrondissement d’un service public de l’éducation de proximité et de qualité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
N° 1902599
- le conseil municipal de la ville de Lyon est incompétent pour supprimer un équipement de proximité relevant de la mairie du 1er arrondissement ;
- la procédure de suppression de l’école aurait dû être précédée d’une concertation locale organisée par le préfet ;
- la délibération est entachée d’ une erreur manifeste d’ appréciation .
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 et 29 avril 2019, la ville de Lyon, représentée par Me Le Chatelier conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; la mairie du 1er arrondissement de Lyon ne dispose pas de la capacité à agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la mairie du 1er arrondissement n’étant pas dotée de la personnalité morale, elle ne peut se prévaloir d’aucun intérêt ou d’aucune situation à laquelle il serait porté atteinte ; la décision litigieuse est motivée par un intérêt public qui au contraire commande son exécution ;
- aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n°1902598 par laquelle la mairie du 1er arrondissement de Lyon représentée par Me Soleilhac, demande l’annulation de la délibération du 25 mars 2019 ayant pour objet la fermeture de l’école maternelle Lévi-Strauss à compter de la rentrée scolaire 2019/2020 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de l’éducation ;
-le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D B-C, présidente de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, tenue le 30 avril 2019.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme B-C, juge des référés ;
-les observations de Me Soleilhac pour la mairie du 1er arrondissement et de Me Le Chatelier pour la ville de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
N° 1902599
1. Par une délibération du 25 mars 2019, le conseil municipal de Lyon a approuvé la fermeture de l’école maternelle Levi-Strauss, composée de deux classes, à compter de la rentrée scolaire 2019-2020. La délibération est motivée par la situation atypique de l’école maternelle compte tenu de ses équipements (cour de récréation à l’extérieur de l’école, absence de salle de motricité et implantation dans un immeuble résidentiel) mettant en péril le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
2 La mairie du 1er arrondissement demande en premier lieu au juge des référés de constater la suspension de la délibération du 25 mars 2019. Contrairement à ce qu’il est soutenu, la délibération attaquée n’a pas été abrogée par les déclarations du Président de la République du 25 avril 2019. L’exception de non-lieu à statuer doit dès lors, être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Selon l’article L.2511-16 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil
d’arrondissement délibère sur l’implantation et le programme d’aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et
d’information de la vie locale ainsi que les espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare qui ne concernent pas l’ensemble des habitants de la commune ou de la Ville de Paris ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n’ont pas une vocation nationale. La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal ou du conseil de Paris prise dans les conditions prévues à l’article L. 2511-36. ».
4. Selon l’article L.212-1 du code de l’éducation : « la création et l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public sont régies par les dispositions de l’article L.2121-30 du code général des collectivités territoriales. L’article 2121-
30 du code des collectivités territoriales dispose : « le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’Etat dans le département. ».
5. Il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon qu’une mairie d’arrondissement ne dispose pas de la personnalité morale. Cette circonstance ne s’oppose pas à ce qu’elle ait la capacité juridique pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir, la légalité des actes administratifs susceptibles de porter atteinte à l’exercice des attributions qui lui sont reconnues par la loi.
6. L’école Levi Strauss ne figure pas à l’inventaire des équipements de proximité de Lyon 1er. La décision attaquée de fermeture de cette école relève de la compétence du conseil municipal de la ville de Lyon et n’est pas susceptible de porter atteinte à l’exercice des attributions qui sont reconnues aux mairies d’arrondissement par l’article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales. La requête présentée par la mairie du 1er arrondissement est, par suite, irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la requérante dirigées contre la ville de Lyon qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de ladite ville tendant à l’application desdites dispositions.
N° 1902599
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la mairie du 1er arrondissement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Lyon tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la mairie du 1er arrondissement et à la ville de Lyon.
Fait à Lyon, le 3 mai 2019.
Le juge des référés, Le greffier,
D. B-C M. X
La République mande et ordonne au Préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Route ·
- Ags ·
- Saisie conservatoire ·
- Belgique ·
- Banque ·
- Résidence ·
- Église ·
- Exécution ·
- Alsace ·
- Crédit lyonnais
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Avocat ·
- Paiement des loyers ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Référé
- Indivision ·
- Lot ·
- Biens ·
- Créance ·
- Soulte ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Crédit immobilier ·
- Partage ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Télétravail ·
- Contrat de travail ·
- Industrie ·
- Formation ·
- Obligation ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Aviation ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Veuve ·
- Action ·
- Associations ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Sociétés
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Conciliation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Contrat de vente ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Bon de commande
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Loi applicable ·
- Droit au bail ·
- Acceptation ·
- Civil ·
- Résidence habituelle ·
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire
- Sanglier ·
- Animaux ·
- Élevage ·
- Détention ·
- Transit ·
- Établissement ·
- Peine ·
- Espèce ·
- Autorisation ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Tiers saisi ·
- Contestation ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Mainlevée ·
- Juge
- Retranchement ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Juridiction ·
- Désignation ·
- Expédition ·
- Demande ·
- Cause
- Système ·
- Prix ·
- Offre ·
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Casino ·
- Condition ·
- Centrale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.