Confirmation 22 mai 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch. ch. civ., 22 mai 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LICENCE 20 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL32;CL33;CL34 |
| Liste des produits ou services désignés : | Boissons alcooliques, bieres et jus de fruit - journaux, revues et editions de journaux et revues |
| Référence INPI : | M20000620 |
Sur les parties
| Parties : | GH MUMM & Cie (Ste) c/ G (Frederic), D (Marie-Claude) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre du litige opposant la Société GH MUMM & CIE et Monsieur Frédéric G et Madame Marie-Claude D, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a débouté la Société GH MUMM & CIE de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. La Société GH MUMM & CIE a relevé appel de ce jugement, et par conclusions notifiées le 14 Février 2000 demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que Monsieur Frédéric G et Madame Marie-Louise D se sont rendus coupables de contrefaçon de marques, et qu’ils ont porté atteinte à ces marques. Elle demande en conséquence à la Cour d’interdire la poursuite des agissements incriminés sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard à compter de la signification, d’ordonner la destruction de tous produits et documents portant la marque incriminée sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, de condamner in solidum Monsieur Frédéric G et Madame Marie-Claude D à payer à la Société GH MUMM & CIE la somme de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts provisionnels pour réparer le préjudice résultant de la contrefaçon et la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts provisionnels pour réparer le préjudice résultant de l’atteinte à ses marques. Elle demande encore la publication de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux ou revues à son choix aux frais de Monsieur Frédéric G et de Madame Marie-Claude D (30.000 francs par publication). Elle demande enfin à la Cour la condamnation de Monsieur Frédéric G et Madame Marie-Claude D à lui régler une somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à régler tous les dépens. La Société GH MUMM & CIE soutient que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que : « Il n’es pas contestable que la bande diagonale de couleur rouge figurant sur les quatre marques de la Société MUMM présente à elle seule un caractère particulièrement distinctif pour désigner des boissons. Cet élément même pris isolement est donc susceptible de protection par le droit des marques ». Mais elle estime que le Tribunal n’a pas tiré toutes les conséquences de cette constatation. Elle considère en effet que c’est à tort que le Tribunal a jugé "la marque objet du litige ne constitue pas la reproduction servile, voire quasi servile des marques de la Société GH MUMM & CIE". Elle précise que toute reproduction d’une marque déposée constitue la contrefaçon au sens de l’article L 713-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle, le risque de confusion n’ayant pas à être pris en considération.
Elle soutient également qu’à défaut de contrefaçon par reproduction, il y a une contrefaçon par imitation (article L 713-3 b) du Code susvisé). Elle ajoute que l’imitation de marque doit s’apprécier par rapport à un acheteur d’attention moyenne et en s’attachant aux seules ressemblances. La Société GH MUMM & CIE prétend également que ses marques « diagonale rouge » ont une renommée indéniable et que leur utilisation pour des produits autres que la boisson peut concourir à les banaliser. Elle subit donc un préjudice du fait de cette exploitation injustifiée de ses marques. Monsieur Frédéric G et Madame Marie-Claude D demandent à la Cour dans leurs conclusions signifiées le 4 Février 1999 de débouter la Société GH MUMM & CIE de toutes ses demandes et de la condamner à 10.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens d’instance et d’appel. Ils soutiennent que le préjudice invoqué est fictif et sans réalité objective. Ils indiquent à la Cour que le logo incriminé concernait un petit magasin de ventes de vin à NIMES et que ce commerce est désormais fermé et que le logo a été abandonné.
DECISION Monsieur Frédéreic G et Madame Marie-Claude D ont déposé en 1995 à l’Institut National de la Propriété Industrielle une marque complexe qui se compose d’un élément nominal, à savoir : la dénomination « LICENCE 20 » et d’éléments figuratifs en couleurs, à savoir un logotype particulier, une bouteille avec une bande de couleur et des ceps de vignes stylisés. Ce dépôt a été effectué dans les classes 16, 32, 33 et 34 et concerne les boissons alcooliques, les bières et les jus de fruit, les journaux, revues et les éditions de journaux et revues. La Société GH MUMM & CIE a déposé 4 marques enregistrées en 1986 et 1991 protégeant notamment une étiquette rectangulaire caractérisée par une bande diagonale de couleur rouge. Ces dépôts ont été effectués pour les classes de produits 32 et 33 comprenant les boissons alcooliques, les bières et les jus de fruits.
La Société GH MUMM & CIE a un droit absolu de propriété sur les signes distinctifs de ses marques. C’est essentiellement la protection de la diagonale de couleur rouge qui est revendiquée par la Société GH MUMM & CIE. L’ensemble visuel critiqué se compose de plusieurs éléments emblématiques tels que la bouteille et les ceps de vigne et de la dénomination « Licence 20 ». La bouteille ne constitue qu’une infime partie de la marque déposée. La bande diagonale litigieuse figurant sur la bouteille est de faible taille. La couleur de cette diagonale est un rose violacé (lie de vin) assez terne par rapport au rouge vif de la celle de la Société GH MUMM & CIE. La diagonale incriminée est largement recouverte par le mot « LICENCE » imprimé en lettres capitales de couleur jaune. Il résulte de ces constatations que la Société GH MUMM & CIE ne démontre pas la reproduction de sa fameuse bande diagonale rouge. La marque incriminée comporte pour l’essentiel le signe « LICENCE 20 », la décoration stylisée de ce ceps de vigne et une bouteille de forme standard. Seul un examen approfondi et minutieux permet de remarquer une bande diagonale sur l’étiquette de la bouteille. Il n’est pas démontré qu’un consommateur moyen puisse appréhender immédiatement le détail de cette bouteille. Le risque de confusion par imitation est manifestement douteux. La diagonale litigieuse est inversée sur le logotype incriminé. Cette possibilité d’inversion n’a pas échappé à la Société GH MUMM & CIE qui a déposé en 1894 une étiquette avec une diagonale partant du bas à gauche du rectangle. Toutefois, la Société GH MUMM & CIE n’apporte pas la preuve absolue de toute diagonale. Il ressort que la Société GH MUMM & CIE ne prouve pas la contrefaçon par imitation. Dans ces conditions, la demande relative à l’atteinte à la notoriété de la marque ne peut valablement prospérer devant la Cour.
Les conclusions déposées par Monsieur Frédéric G et Madame Marie-Claude D, bien que sommaires, sont fondées et retenues par la Cour. La Cour confirmera en conséquence le jugement déféré. Il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles exposées en raison de l’appel à la charge de Monsieur Frédéric G et Madame Marie-Claude D, et la Société GH MUMM & CIE leur versera une somme complémentaire de 3.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sera aussi condamnée aux dépens d’appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, RECOIT l’appel comme régulier en la forme, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT du fait de l’appel, CONDAMNE la Société GH MUMM & CIE à payer à Monsieur Frédéric G et Madame Marie-Claude D une somme complémentaire de 3.000 francs (trois mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LA CONDAMNE aux dépens d’appel avec application au profit de la SCP GRIMAUD, avoués, des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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