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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 27 sept. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LEVI'S;501 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1714281;1243900;1469536;1596420 |
| Classification internationale des marques : | CL02;CL25;CL26 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements de sportswear et notamment jeans |
| Référence INPI : | M20000629 |
Sur les parties
| Parties : | LEVI STRAUSS et Co (Ste, Etats-Unis), LEVI STRAUSS CONTINENTAL (Ste, Belgique) c/ T (Fabien-Franck), DISCOM (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société LEVI STRAUSS & Co. fabrique et commercialise dans le monde entier des vêtements de sportswear et notamment des jeans dont les marques bénéficient d’une grande notoriété. Elle est propriétaire de nombreuses marques, notamment :
- la marque « LEVI’S » déposée en France le 24 décembre 1991 en classes 25 et 26, en renouvellement de dépôts antérieurs, enregistrée sous n 1 714 281,
- celle portant sur le nombre « 501 », qu’elle a déposée en France le 26 août 1983 en classe 25, enregistrée sous le n 1 243 900 elle a été régulièrement renouvelée le 19 mai 1993,
- la marque figurative constitué d’une étiquette en carton de forme trapézoïdale dont la base à la forme incurvée des aile de mouette, déposée en France le 3 juin 1988 en renouvellement de dépôts antérieurs, renouvelées e 6 février 1998 et enregistrée sous le n 1 469 536,
- celle semi-figurative « LEVI’S », déposée en France le 8 juin 1990 en classe 2, en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n 1 596 420 ; La Société LEVI STRAUSS CONTINENTAL bénéficie d’une licence exclusive d’exploitation de ces marques selon contrat inscrit au RNM le 27 mai 1991 ; elle assure en France la représentation commerciale et le distribution des produits LEVI’S Les sociétés LEVI STRAUSS & Co LEVI STRAUSS CONTINENTAL ont appris au cours du mois de mars 2000 qu’un site Internet avait été créé aux fins de proposer à la vente des jeans LEVI’S à l’adresse : « www.levisdiscount.com » ; Un constat d’huissier a été dressé le 14 mars 2000 par Maître C ; Les investigations conduites ont permis de découvrir que le site était exploité par la Société DISCOM ayant son siège à Chartres, dont le gérant est M. F Daniel et le directeur M. Franck ou Fabien T ; A la suite d’une lettre de mise en demeure du 24 mars 2000 la société DISCOM a finalement accepté de transférer le nom de domaine « levisdiscount.com » à la société Levi Strauss & Co. ; Entre-temps, le conseil des sociétés demanderesses a passé commande d’un jean le 28 mars 2000, dont la livraison a été effectuée à l’étude de Maître C lequel a, par procès- verbal des 29 mars et 5 avril 2000, constaté la réception le 5 avril 2000 d’un colis sur lequel figurait les mentions suivantes : "EXPEDITEUR Société DISCOM, 14, rue du […], Code client : 910680" A l’intérieur de ce carton se trouvait un jean LEVI’S 501 bleu, dont l’étiquette de lavage avait été partiellement découpée ;
A la fin du mois d’avril 2000, les sociétés demanderesses ont constaté que l’adresse « www.levisdiscount.com » avait été déconnectée et ne menait plus à aucun site ; Elles ont cependant appris que la société DISCOM exploitait toujours le site litigieux, mais sous une adresse URL www.lewisdiscount.com ; Ces faits ont été constatés par Maître C par procès-verbal du 5 mai 2000 qui révèle en outre que la présentation du site « lewisdiscount » est quasi-identique à celle du site « levisdiscount », les seules différences étant l’introduction du symbole en regard des marques appartenant à la société Levi Strauss & Co., la présence d’une mention « site non officiel Levi’s » et le remplacement des termes « Levi’s Discount » et « levisdiscount.com » par « Lewis D » et « lewisdiscount.com » ; S’estimant victimes d’actes de contrefaçon des marques ci dessus désignées, les sociétés LEVI STRAUSS & Co et LEVI STRAUSS CONTINENTAL ont assigné à jour fixe après y avoir été autorisées par ordonnance, M. Franck T et la Société DISCOM par actes signifiés le 12 mai 2000 aux fins d’entendre le tribunal : dire l’enregistrement par M T, des noms de domaine « www.levisdiscount.com » et « www.lewisdiscount.com » pour désigner un site consacré à la vente de vêtements « LEVI’S » constitue une atteinte à la marque "LEVI’S n 1 714 281 au sens des articles L713-2 et L713.3 du Code de la propriété intellectuelle ; dire qu’en exploitant un site web consacré à la vente de vêtements dénommé « levisdiscount.com » puis « lewisdiscount.com », en utilisant (sous forme identique ou altérée) sur ce site les marques n 1 714 281, 1 243 900, 1 469 536 et 1 596 420, en utilisant des « méta-tags » reproduisant ou imitant lesdites marques, et en commercialisant des produits revêtus des marques LEVI STRAUSS, M. T et la société DISCOM ont par ailleurs commis des contrefaçons desdites marques ; dire qu’en utilisant par ailleurs sur le site Web la représentation du « tab » ils ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la LEVI STRAUSS & Co ; condamner les défendeurs in solidum à verser les sommes de 200.000F à la société LEVI STRAUSS & Co. pour atteinte à chacune des marques n 1 714 281, n 1 243 900, n 1 469 536 et n 1 596 420, outre celles de 400.000 F à titre de réparation de son préjudice commercial et de 200.000 F en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ; dire que les actes ci-dessus rappelés constituent à l’égard de la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL des actes de concurrence déloyale ; condamner les défendeurs in solidum à verser à cette dernière société la somme de 1.000.000F en réparation du préjudice en découlant ; prononcer les mesures d’interdiction et de publication habituelles sous astreinte ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
condamner les défendeurs in solidum à verser à chacune des demanderesses une somme de 30.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Aux termes des ses écritures en réponse signifiées le 28 juin 2000, M. T a conclu à l’irrecevabilité des demanderesses et sollicité sa mise hors de cause ; à titre subsidiaire, il sollicite leur débouté et réclame la somme de 10.000F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La société DISCOM bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat ; Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE M. T : Attendu que M. T – se fondant sur un courrier de la société AVENDA, concepteur de sites web, qui a indiqué par correspondance du 2 juin 2000 : « Le nom de domaine du site Internet »levisdiscount.com« a été déposé le 16 novembre 1999 au nom de M T Fabien, la société DISCOM étant en cours de création à cette époque » et ajouté : « Etant entendu que le dépositaire du nom de domaine levisdiscount.com est la société DISCOM » – soutient qu’il ne serait pas le dépositaire du nom de ce site, qu’il s’agissait de la société DISCOM qui l’exploitait ; que par ailleurs l’exploitation de ces sites ne saurait lui être imputée à titre personnel, mais à la seule société DISCOM représentée par son gérant M. F Daniel, qui exploitait lesdits sites ; que selon lui, il ne peut être poursuivi à titre personnel, seul ou in solidum avec ladite Société en paiement de dommages et intérêts et que les sociétés demanderesses devront ainsi être déclarées irrecevables et lui mis hors de cause ; Mais attendu qu’il résulte des éléments produits aux débats qu’une recherche sur le site de la société américaine Network Solutions, Inc. (NSI), principal organisme en charge de l’attribution des noms de domaine de la hiérarchie « .com », a révélé que les noms de domaine « levisdiscount.com » et « lewisdiscount.com » avaient été enregistrés par un M. Fabien TRUJAS, résidant à Monfort L’Amaury (78490) – le transfert de domaine au bénéfice de la société LEVI STRAUSS & CO ayant été réalisé le 28 avril 2000 en son nom personnel ;
que M. T, dont le prénom est en fait Franck, est par ailleurs responsable du site « levisdiscount.com » en qualité de directeur général de la Société DISCOM ; qu’il est ainsi établi que M. T Franck, les deux prénom Franck et Fabien apparaissant sur les documents, a pris personnellement part aux faits de contrefaçon reprochés dans le cadre de l’exploitation du site Web ; qu’ainsi la fin de non recevoir doit être rejetée et M. T maintenu dans la cause ; II – SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON DE MARQUES : 1 – Contrefaçon par les noms de domaine Web : Attendu que le nom de domaine « levisdiscount.com » est formé à partir de la juxtaposition du terme « levis » d’une part et du terme « discount » d’autre part ; que si cette dénomination d’ensemble qui emprunte le terme levi’s, non à l’identique, mais de manière très proche en : « levis », ne constitue pas une reproduction pure et simple de la marque première, le fait que dans le nom de domaine litigieux, le nom « levis » apparaisse sans apostrophe ne fait pas disparaître la similitude avec la marque « LEVI’S », s’agissant d’une différence de détail qui ne fait pas disparaître le rapprochement entre les signes pour un public d’attention moyenne ; que le mot « discount » connu du public français comme le synonyme anglo-saxon de « ristourne », ne retire en rien le lien avec la marque première désignant les produits LEVI’S, notoirement connue ; qu’ainsi le nom de domaine « levisdiscount.com » constitue l’imitation illicite de la marque « LEVI’S », utilisé pour des produits identiques, susceptible d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine des articles offerts à la vente au sens de l’article L713-3b/du CPI ; Attendu que la même analyse est applicable au nom de domaine « lewisdiscount.com », le changement de lettre V en W ne modifiant pas l’appréciation tant visuelle que sonore de la dénomination dans sa globalité ; que d’ailleurs dans le langage courant en France Levi’s se prononce aussi « lewis » ; que le dépôt et l’utilisation des deux noms de domaine pour le site Internet constituent une imitation illicite de la marque « LEVI’S » ; 2 – Contrefaçon par l’utilisation des autres signes appartenant à la Société LEVIS TRAUSS & CO :
Attendu que les procès-verbaux de constat du 14 mars et du 5 mai 2000, et les pages extraites des deux sites font apparaître à plusieurs reprises les marques de la société LEVI STRAUSS & CO ; qu’ainsi, en haut et à gauche de chaque page du site, apparaît un logo formé à partir de la modification de la marque figurative n 1.469.536, à laquelle la mention « Discount » a été ajoutée ; que ces faits sont constitutifs d’imitation illicite susceptible d’entraîner une confusion au sens de l’article L713-3b/du CPI en ce qu’elle utilise des éléments de la marque déposée tels que le terme LEVI’S et un fond symétriquement découpé en forme d’ailes inclus dans un ensemble complexe avec le terme « discount » ; Attendu que sur la page d’accueil figure un bandeau sur lequel figurent la marque « 501 » ainsi que la marque semi-figurative « LEVI’S » verticale ; que la marque semi-figurative « LEVI’S » verticale figure également dans le paragraphe de présentation du site litigieux ; que ces deux reproductions serviles des trois marques déposées n 1 243 900 (501), n 1 596 420 (LEVI’S verticale) et n 1 714 281 (LEVI’S horizontale) constituent des contrefaçon de chacune d’entre elles au sens de l’article L713-2 du CPI, pour des produits identiques ; Attendu que les défendeurs ont fait usage de ces marques sans autorisation de sa propriétaire ; que tant M. T, en déposant les noms de domaine et assumant la responsabilité du site, que la Société DISCOM en exploitant le fonds de commerce de vêtements, ont concouru à la commission des faits litigieux ; 3 – Sur la contrefaçon par méta-tags reproduisant les marques de la société Levi Strauss & Co. : Attendu que pour améliorer la lisibilité de son site, la société DISCOM utilise des « méta- tags » constituant la reproduction ou l’imitation des marques appartenant à la société Levi Strauss & Co. tels que : « Lévi’s », « Lewis », « 501 », « 505 », « 551 », « 525 », « 515 », « 595 » ; Attendu que ces « méta-tags » sont des mots-clés invisibles, intégrés par le concepteur du site dans ses pages web, et qui sont explorés par les moteurs de recherche, afin de leur permettre de procéder à l’indexation des sites ; que lorsqu’un internaute effectue une recherche sur un moteur en tapant le mot clé « LEVI’S », le moteur de recherche le connectera automatiquement sur le site « levisdiscount ou »lewisdiscount« dont les pages contiennent de nombreux méta-tags »LEVI’S" ;
Attendu que l’utilisation sous cette forme des termes « LEVI’S » et nombre « 501 » non autorisée par la société LEVI STRAUSS & CO constituent la contrefaçon desdites marques protégées au sens de l’article L713.2 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que si la conception du site n’est pas imputable aux deux défendeurs, il est indéniable que les informations sur les articles proposés à la vente émanent d’eux et ont été utilisés dans le cadre de l’exploitation du fonds de commerce de la Société DISCOM et dans la gestion du site par M. T ; 4 – Sur la contrefaçon par des actes d’importation parallèle : Attendu que la société LEVI STRAUSS & CO soutient que la société DISCOM met tout en oeuvre pour rendre impossible l’identification des produits qu’elle commercialise ; qu’elle prétend que les articles vendus seraient commercialisés de manière illicite ; qu’à la réception du jean commandé, l’huissier a constaté que l’étiquette interne de lavage était coupée précisément à l’endroit où figure normalement le n d’identification du jean, de telle sorte qu’il est impossible d’en connaître la provenance ; Attendu qu’il appartient à la Société DISCOM de rapporter la preuve de l’origine des articles qu’elle propose à la vente ; qu’en coupant l’étiquette intérieure elle rend de son fait impossible toute identification de l’article et de sa provenance ; que la société DISCOM ne peut démontrer que lesdits jeans ont été mis dans le commerce dans l’Espace économique européen avec l’autorisation de la société Levi Strauss & Co ; qu’ainsi la commercialisation des produits litigieux arborant la LEVI’S sans le consentement du titulaire de la marque constitue un acte de contrefaçon de marque ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que les actes de contrefaçon de marque commis au détriment de la société LEVI STRAUSS & Co constituent à l’égard du licencié exclusif desdites marques des actes de concurrence déloyale ; qu’en effet, les défendeurs ont détourné à leur profit les efforts publicitaires et de gestion que la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL, licenciée exclusive inscrite consacre chaque année à la promotion des marques et des articles qu’elles désignent ; qu’ils ont aussi désorganisé sa politique commerciale et imposé sans son accord une image de cette société dans l’esprit de sa clientèle ;
que de tels agissements sont déloyaux, caractérisant une attitude parasitaire induisant un préjudice qui sera réparé in solidum par les deux défendeurs sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; Attendu que la société LEVI STRAUSS & Co prétend outre les faits de contrefaçon de marques être victime d’acte de concurrence déloyale ; qu’elle fait valoir que la page d’accueil du site de la Société DISCOM reproduit l’étiquette verticale en tissu et cousue sur l’extérieur gauche de la poche arrière droite du jean LEVI’S, communément appelée « tab » ; Mais attendu que cette reproduction n’est que la reprise de la marque déposée inscrite en verticale « LEVI’S » n 1 596 420 qui apparaît déjà sur les pages du site incriminé au côté de l’autre marque « 501 » ; que cette utilisation illicite a été retenue au titre de la contrefaçon de marque ; qu’ainsi en l’absence de fait distinct de la contrefaçon, la société LEVI STRAUSS & Co est mal fondée en ce chef de prétention de concurrence déloyale ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que ces faits d’imitation illicite et de contrefaçon imputables aux défendeurs causent à la société LEVI STRAUSS & Co. un préjudice dont elle est bien fondée à réclamer réparation ; que cependant en l’absence d’éléments prouvant l’ampleur de l’exploitation desdits signes contrefaits en France, l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de ses marques reste relative ; qu’il convient de fixer le montant de l’indemnité pour atteinte à la valeur des marques appartenant à la société LEVI STRAUSS & Co à la somme de 80.000F (quatre vingt mille francs) pour les quatre marques contrefaites ; Attendu que cette société a subi par ailleurs un préjudice commercial qui sera réparé à hauteur de 70.000F (soixante dix mille francs) ; Attendu que la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL licenciée exclusive des marques de la société LEVI STRAUSS & Co. pour la France lui verse d’importantes redevances ; qu’elle investit en outre chaque année d’importants sommes à la promotion de ces marques, plus de 60.000.000F en 1998 ; que les défendeurs en désignant un site web « levisdiscount.com » ou « lewisdiscount » et en utilisant illicitement les marques de la société LEVI STRAUSS & Co. sur ledit site, ont
affaibli la valeur de la licence des marques de la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL et joui de façon indue des efforts déployés par cette dernière ; que les prix de vente des jeans proposés par la Société DISCOM étaient nettement inférieurs à ceux pratiqué sur le réseau officiel de la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL en France ; que ce préjudice commercial sera réparé, compte de l’exploitation modeste du fonds de la Société DISCOM, à hauteur de 150.000F (cent cinquante mille francs) au titre de la concurrence déloyale par les deux défendeurs tenus in solidum ; Attendu qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à 15.000F (quinze mille francs) la créance indemnitaire de chacune des demanderesses pour les frais irrépétibles de procédure qu’elle ont dû exposer ; Attendu que les mesures d’interdiction et de publication à titre de réparation complémentaire seront prononcées selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement ; que la mesure de publication sollicitée sur le site n’est pas justifiée celui-ci n’étant plus accessible ; Attendu que seules les mesures d’interdiction seront assorties de l’exécution provisoire afin, précisément, d’éviter la poursuite de l’acte délictueux ; PAR CES MOTIFS. Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare recevable la demande formée à l’encontre de M. T ; Dit que l’enregistrement par M. Franck T, des noms de domaine « www.levisdiscount.com » et « www.lewisdiscount.com » pour désigner un site consacré à la vente de vêtements « LEVI’S » constitue une imitation illicite de la marque « LEVI’S » n 1.714.281 au sens de l’article L 713-3 b/ du Code la propriété intellectuelle ; Dit qu’en exploitant ledit site web et en utilisant sur ce site les marques n 1.714.281, 1.243.900, 1 596 420 et 1.469.536 sans l’autorisation de la société LEVI STRAUSS & Co., M. Franck T et la société DISCOM ont contrefait lesdites marques ; Dit qu’en utilisant en relation avec le site précité, des méta-tags reproduisant ou imitant des marques de la société LEVI STRAUSS & Co., M. Franck T et la société DISCOM ont contrefait les marques n 1 243 900 (501) et n 1 714 281 (LEVI’S horizontale) ;
Dit qu’en commercialisant des produits revêtus des marques de la société LEVI STRAUSS & Co. sans justifier que ces derniers auraient été mis dans le commerce sur le territoire de l’Espace économique européen avec le consentement de la société LEVI STRAUSS & Co., M. Franck T et la société DISCOM ont commis des actes de contrefaçon desdites marques ; Interdit à M. T et à la Société DISCOM de poursuivre les actes litigieux sous astreinte de 500F (cinq cent francs) par infraction et ce à compter de la signification du présent jugement ; Dit que le tribunal restera compétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte sur nouvelle saisine de l’une des parties ; Autorise les sociétés LEVI STRAUSS & Co et LEVI STRAUSS CONTIENTAL à faire publier – en entier ou par extraits – le dispositif du présent jugement dans trois revues ou journaux de son choix, aux frais des défendeurs tenus in solidum, sans que ceux-ci puissent excéder – à sa charge – la somme globale de 60.000 F HT (soixante mille francs) ; Condamne in solidum M. T et la Société DISCOM à verser à la Société LEVI STRAUSS & Co les sommes de 80.000F (quatre vingt mille francs) pour l’atteinte portée aux marques n 1.714.281, n 1.243.900, n 1.469.536 et n 1.596.420, et de 70.000 F (soixante dix mille francs) à titre de réparation de son préjudice commercial ; Dit que les actes ci-dessus rappelés constituent à l’égard de la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL des actes de concurrence déloyale ; Condamne in solidum M. T et la Société DISCOM à lui verser la somme de 150.000F (cent cinquante mille francs) à titre de dommages-intérêts ; Déboute les sociétés LEVI STRAUSS & Co et LEVI STRAUSS CONTINENTAL, et M. T de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Prononce l’exécution provisoire du présent jugement pour la seule mesure d’interdiction ; Condamne in solidum M. T et la Société DISCOM à payer aux sociétés LEVI STRAUSS & Co et LEVI STRAUSS CONTINENTAL, pour chacune d’elles, la somme de 15.000F (quinze mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Les condamne in solidum à l’intégralité des dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître L, avocat, selon les modalités prescrites par les dispositions de l’article 699 du NCPC.
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