Infirmation partielle 8 novembre 2000
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 8 nov. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EURO TOP;TOP 50;TOP ALBUMS;LE TOP;LE TOP DES COMPILATIONS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92436376;94512349 |
| Liste des produits ou services désignés : | Supports d'enregistrements magnetiques et des disques acoustiques |
| Référence INPI : | M20000676 |
Sur les parties
| Parties : | LE POULENNEC (Nathalie) c/ TOP 50 (SNC, anciennement TOP TELE SNC), ARENA (Ste), GIRARD L (SCP) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE VU le jugement rendu le 18 mars 1998 par le tribunal de grande instance de PARIS qui a :
- dit qu’en procédant, le 23 mars 1994, au dépôt de la marque EURO TOP pour désigner des supports d’enregistrement magnétiques et des disques acoustiques Nathalie L a commis des actes de contrefaçon des marques TOP 50, TOP ALBUMS, LE TOP et LE TOP DES COMPILATIONS, appartenant à la société TOP TELE,
- dit qu’en faisant usage de cette marque pour distribuer des disques et des cassettes, les sociétés ARENA et SNMI ont également commis des actes de contrefaçon,
- interdit aux défenderesses de faire usage de la dénomination EURO TOP sous quelque forme que ce soit pour désigner des produits et services visés à l’enregistrement des marques de la demanderesse, dès la signification de la décision, sous peine d’une astreinte de 500 francs par infraction constatée,
- condamné in solidum Nathalie L, la société SNMI et la société ARENA à payer à la société TOP TELE la somme de 80.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon,
- condamné in solidum les défenderesses à payer à la société TOP TELE la somme de 50.000 francs en réparation des atteintes à sa dénomination sociale,
- condamné in solidum les défendeurs payer à la société TOP TELE la somme de 12.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU l’appel interjeté de cette décision, le 28 mai 1998, par NATHALIE L : VU les dernières conclusions du 28 septembre 2000 par lesquelles Nathalie L, poursuit l’infirmation de la décision entreprise faisant valoir à cet effet
- qu’ayant agi sur instruction de son employeur et dans le cadre de son contrat de travail, elle ne saurait être tenue pour responsable du dépôt de la marque EURO TOP qu’elle a effectué sous son nom, son employeur ayant omis de signer le mandat requis,
- qu’elle n’a jamais personnellement utilisé la marque et ne faisait plus partie du personnel au moment de l’exploitation de la marque, ayant été licenciée le 30 juin 1994,
- que le préjudice subi ne résulte pas du dépôt de la marque mais de son exploitation,
- qu’elle a procédé à la radiation de celle-ci, le 14 février 1997, dès la délivrance de l’assignation, et demande, en conséquence, à la Cour :
— à titre principal, d’infirmer la décision entreprise et de débouter la société TOP TELE des demandes formulées à son encontre,
- à titre subsidiaire, de réduire au franc symbolique le montant des dommages-intérêts,
- en tout état de cause, de débouter les sociétés SNMI et ARENA de leur demande en garantie,
- de lui allouer la somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les dernières conclusions du 25 septembre 2000 aux termes desquelles la société TOP TELE, devenue TOP 50, fait valoir :
- que Nathalie L a engagé sa responsabilité du seul fait du dépôt de la marque qui constitue à tout le moins une imitation illicite de ses propres marques et crée un risque de confusion dès lors que les produits désignés sont identiques,
- que la responsabilité de la société ARENA et SNMI, qui ont distribué les disques revêtus de cette marque est également engagée,
- que la bonne foi invoquée par ces sociétés est inopérante,
- qu’outre le fait d’usurpation de dénomination sociale seul retenu par le tribunal, Nathalie L et les sociétés ARENA et SNMI ont commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire en cherchant à détourner à leur profit la notoriété de sa marque et le bénéfice des investissements particulièrement importants qu’elle a réalisés, et demande en conséquence à la Cour :
- de confirmer la décision entreprise sur les actes de contrefaçon et l’usurpation de dénomination sociale,
- la réformant pour le surplus, de condamner « solidairement » Nathalie L, et les sociétés ARENA et SNMI à lui payer les sommes de : 500.000 francs à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de marques, 500.000 francs à titre de dommages-intérêts du chef des actes de concurrence déloyale et parasitaires, 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les conclusions du 18 janvier 1999 par lesquelles la société ARENA :
- sollicite sa mise hors de cause, prétendant qu’elle n’a jamais exploité la marque,
— invoque, subsidiairement, l’absence de préjudice,
- réclame paiement de la somme de 10.000 francs par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, VU les écritures du 29 septembre 2000 par lesquelles la société GIRARD-LEVY, mandataire liquidateur de la société SNMI intervient volontairement à l’audience et fait valoir :
- que la société TOP 50 est irrecevable en toutes ses demandes en paiement dirigées à son encontre, en application de l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985,
- qu’elle est irrecevable à voir fixer sa créance au passif de la société SNMI, par application des dispositions de l’article 66 du décret du 27 décembre 1985, à défaut de justifier d’une déclaration régulière de sa créance dans le délai légal ou d’un relevé de forclusion, et demande paiement de la somme de 5.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION Considérant qu’aucune des parties ne conteste le caractère contrefaisant de la marque « EURO TOP » déposée, le 23 mars 1994, à l’Institut National de la Propriété Industrielle, par Nathalie L, pour désigner entre autres produits, les supports d’enregistrement magnétiques et de disques acoustiques ; Considérant que pour s’exonérer de sa responsabilité, Nathalie L invoque le lien de préposition qui l’unissait à la SOCIETE NOUVELLE MANKIN INDUSTRIES, dite SNMI, au sein de laquelle elle a été employée du 1er février 1994 au 30 juin 1994, en qualité de chef de produits ; qu’elle prétend avoir agi sur les instructions de son employeur et n’avoir signé la demande de dépôt que parce que celui-ci avait omis de signer le mandat lui permettant de le faire au nom de la société concernée. Mais considérant qu’en signant la demande de dépôt de marque en son nom, Nathalie L en est devenue titulaire ; que ce dépôt constitue en soi un acte de contrefaçon ; qu’elle invoque en vain sa qualité de néophyte, étant au surplus précisé que ses fonctions la conduisaient nécessairement à apprécier la portée de ses actes ; qu’elle ne démontre nullement avoir fait l’objet de violences ni de manoeuvres dolosives de la part de son employeur ; qu’il convient enfin de relever qu’en réponse aux protestations de la société TOP TELE, émises en septembre 1994, elle s’est contentée de refuser de « retirer » le
dépôt, contestant la contrefaçon qui lui était reprochée et indiquant qu’elle attendrait « qu’un cas de jurisprudence l’y oblige » ; Considérant que propriétaire de la marque, elle n’est pas fondée de prétendre qu’elle n’aurait pas participé à son exploitation, laquelle n’a pu intervenir sans son autorisation ; Que la bonne foi de l’intéressé, à la supposer établie, est inopérante sur les actes de contrefaçon, la radiation de la marque opérée ensuite de l’assignation étant sans effet sur la réalité de la contrefaçon antérieurement commise ; Que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a estimé à juste titre que Nathalie L s’était rendue coupable de contrefaçon de marques et avait porté atteinte à la dénomination sociale de la société TOP TELE ; Considérant que la société ARENA, qui exerce une activité de distribution de tous enregistrements, reconnaît être entrée en relation avec Nathalie L qui avait justifié avoir déposé la marque EURO TOP ; que la société SNMI a distribué sous l’intitulé EURO TOP une compilation sous formes de CD et de cassettes pour un volume de 4569 CD et de 4082 cassettes ; Que le tribunal a justement retenu la responsabilité des deux sociétés dans la commission des actes susvisés, lesquelles ont participé activement aux faits reprochés ; Considérant, en revanche, que la société TOP TELE ne peut valablement prétendre qu’en cherchant à détourner partie de la notoriété de ses marques et à s’approprier le bénéfice de ses investissements, les surnommées auraient commis des actes distincts de concurrence déloyale, une telle démarche étant inhérente à la contrefaçon elle-même ; Que le tribunal, faisant une exacte appréciation des données de la cause a justement fixé à 80.000 francs le préjudice subi par la société TOP TELE du fait des actes de contrefaçon de marques, et à 30.000 francs, le préjudice résultant de l’atteinte portée à sa dénomination sociale ; Qu’aucune demande de garantie n’est formulée devant la Cour par les sociétés ARENA et SNMI ; Considérant qu’en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, la société SNMI ne peut pas faire l’objet de condamnation ; que la société TOP TELE qui ne justifie pas avoir déclaré régulièrement sa créance dans les délais légaux ni avoir exercé une action en relevé de forclusion est irrecevable à voir fixer le montant de sa créance à l’encontre de cette société ; Considérant, compte tenu des circonstances telles que ci-dessus décrites, qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société TOP TELE et à la SCP GIRARD-LEVY ès qualités de mandataire liquidateur de la société SNMI, la charge de leurs frais irrépétibles ; que
Nathalie L et la société ARENA qui succombent doivent être déboutées de la demande qu’elles ont formée à ce titre ; PAR CES MOTIFS, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné la société SNMI à paiement en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, Donne acte à la SCP GIRARD-LEVY de son intervention volontaire ès qualités de mandataire liquidateur de la société SNMI, Déclare la société TOP 50 irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société SNMI, en liquidation judiciaire, représentée par la SCP GIRARD-LEVY, REJETTE toute autre demande, Mets les dépens à la charge in solidum de Nathalie L et de la société ARENA et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cl03, cl09 cl16, cl18, cl22, cl25, cl35, cl36, cl39, cl42 ·
- Article l 713-2 a code de la propriété intellectuelle ·
- Artcile l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Juxtaposition des mots anglais aux mots français ·
- Recevabilité de l'action en concurrence déloyale ·
- Désignation nécessaire, generique ou usuelle ·
- Produits de l'imprimerie, editions de revues ·
- Numero d'enregistrement 94 543 282 ·
- Numero d'enregistrement 96 625 716 ·
- Numero d'enregistrement 96 652 452 ·
- Article 3 loi du 31 décembre 1964 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 287 974 ·
- Numero d'enregistrement 1 726 607 ·
- Edition de livres et revues ·
- Marque (first class a paris ·
- A week in paris) 1 726 607 ·
- Marque en langue étrangère ·
- Detournement de clientele ·
- Similarité des produits ·
- Usage sans autorisation ·
- Proximite geographique ·
- Reproduction partielle ·
- Action en contrefaçon ·
- Identite des produits ·
- Identite des servives ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Reproduction servile ·
- Clientele identique ·
- Fin de non recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Cl16, cl35 et cl41 ·
- Reseau d'affichage ·
- Marque 94 543 282 ·
- Marque 96 625 716 ·
- Marque 96 652 452 ·
- Premier demandeur ·
- Qualité pour agir ·
- Titre de magazine ·
- Élément matériel ·
- Marque 1 726 607 ·
- Second demandeur ·
- Marque verbale ·
- Cl16 et cl41 ·
- Denomination ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Recevabilte ·
- Cl16, cl41 ·
- Titularité ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Marque ·
- Publicité ·
- Annonceur ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Classes ·
- Produit
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Autorisation d'utiliser les pseudonymes et ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Respect de la clause de non-concurrence ·
- Interdiction d'utiliser la marque ·
- Numero d'enregistrement 1 441 154 ·
- Numero d'enregistrement 1 594 035 ·
- Numero d'enregistrement 1 595 509 ·
- Limite territoriale sauf accord ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Principe de territorialite ·
- Violation des obligations ·
- Usage sans autorisation ·
- Résiliation du contrat ·
- Identite des services ·
- Reproduction servile ·
- Contrat de licence ·
- Marque de services ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Memes services ·
- Nom de domaine ·
- Site internet ·
- Exploitation ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Guide ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Site ·
- Langue ·
- Édition
- Atteinte à la denomination sociale et au nom commercial ·
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Concurrence déloyale à l'égard du second demandeur ·
- Absence de similarité des produits et services ·
- Numero d'enregistrement 97 683 765 ·
- Numero d'enregistrement 1 660 510 ·
- Circuits commerciaux différents ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Élément pris en considération ·
- Exploitation injustifiee ·
- Similarité des services ·
- Activités différentes ·
- Responsabilité civile ·
- Concurrence déloyale ·
- Licencie en France ·
- Marque de renommee ·
- Marque de services ·
- Marque verbale ·
- Vulgarisation ·
- Contrefaçon ·
- Définition ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Critères ·
- Sondages ·
- International ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dénomination sociale ·
- Marque renommée ·
- Service ·
- Nom commercial ·
- Atteinte ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Télématique ·
- Magazine ·
- Presse ·
- Site internet ·
- Minitel ·
- Nom de domaine ·
- Exploitation ·
- Serveur
- Action en contrefaçon et atteinte au nom commercial ·
- Partie figurative, soleil couchant sur la mer ·
- Cl10, cl11, cl16, cl29, cl32, cl41 et cl42 ·
- Aveu du demandeur sur le fond du litige ·
- Jugement emportant décision au fond ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 424 489 ·
- Numero d'enregistrement 1 541 487 ·
- Numero d'enregistrement 639 125 ·
- Cl03, cl05, cl30, cl37 et cl42 ·
- Marque contrefaçon des marques ·
- Nombre de lettres différent ·
- Différence intellectuelle ·
- Compétence territoriale ·
- Jugement d'incompetence ·
- Marque internationnale ·
- Différence phonétique ·
- Différence visuelle ·
- Marque de fabrique ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Nom commercial ·
- Partie verbale ·
- Contrefaçon ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Distribution ·
- Classes ·
- Marque semi-figurative ·
- Incompétence ·
- Cosmétique ·
- Mer
- Emploi pour un signe identique et non pour un signe voisin ·
- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Numeros d'enregistrement 93 469 725 et 1 729 165 ·
- Reproduction des deux marques d'usage notoire et ·
- Ressemblance d'ensemble avec l'affiche des ·
- Croyance en l'existence d'un partenariat ·
- Exception au principe de la specialite ·
- Atteinte à la denomination sociale ·
- Affiche ou campagne publicitaire ·
- Artcile 1382 du code civil ·
- Interprétation restrictive ·
- Responsabilité civile ·
- Rejet de la demande ·
- Risque de confusion ·
- Marque de renommee ·
- Faits distincts ·
- Marque d'usage ·
- Responsabilité ·
- Confirmation ·
- En l'espece ·
- Parasitisme ·
- Conditions ·
- Neologisme ·
- Usurpation ·
- Marque ·
- Jeux olympiques ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Comités ·
- Dénomination sociale ·
- Notoire ·
- Notoriété ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel en garantie à l'encontre du fournisseur ·
- Vetements, chaussures, chapellerie ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Denomination pour des vetements ·
- Numero d'enregistrement 599 616 ·
- Nombre de syllabes identique ·
- Obligation de vérification ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Appelant, professionnel ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Action en contrefaçon ·
- Identite des produits ·
- Marque internationale ·
- Clause contractuelle ·
- Différence de detail ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Marque de fabrique ·
- Bons de commande ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Demande fondee ·
- Partie verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Calligraphie ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- Catalogue ·
- Déchéance ·
- Factures ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Contrefaçon ·
- Imitation ·
- Classes ·
- Produit ·
- Garantie ·
- Marque semi-figurative ·
- Phonétique
- Services d'edition, de publicité et affaires immobilières ·
- Denomination dans une annonce parue dans un quotidien ·
- Article l 711-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 711-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 712-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Droit anterieur de l'intime sur la denomination ·
- Adjonction operante d'un article et d'un tiret ·
- Marque contrefaçon par imitation de la marque ·
- Role determinant dans l'edition de l'annuaire ·
- Caractère descriptif de la denomination ·
- Atteinte à la reputation des appelants ·
- Rythme sonore particulier de la marque ·
- Exploitation sous une forme modifiee ·
- Acquisition du caractère distinctif ·
- Marque contrefaçon par imitation de ·
- Alteration du caractère distinctif ·
- Numero d'enregistrement 94 512 444 ·
- Numero d'enregistrement 94 512 446 ·
- Numero d'enregistrement 98 720 055 ·
- Numero d'enregistrement 98 720 056 ·
- Numero d'enregistrement 98 720 057 ·
- Numero d'enregistrement 98 720 058 ·
- Numero d'enregistrement 98 733 128 ·
- Numero d'enregistrement 98 739 602 ·
- Désignation d'une caracteristique ·
- Désignation nécessaire ou usuelle ·
- Numero d'enregistrement 1 345 697 ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Appréciation à la date du dépôt ·
- Usage unique de la denomination ·
- Edition de textes, d'annuaires ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Élément pris en considération ·
- Appel en intervention forcee ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Date d'effet de la déchéance ·
- Droit anterieur de l'intime ·
- Pouvoir evocateur différent ·
- Article 1382 du code civil ·
- Reproduction à l'identique ·
- Usage intensif et prolonge ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Memes services et classes ·
- Similitude intellectuelle ·
- Cl09, cl16, cl38 et cl41 ·
- Nombre de mots différent ·
- Allegations mensongeres ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Marque devenue usuelle ·
- Connaissance de cause ·
- Différence phonétique ·
- Editeur de l'annuaire ·
- Caractère arbitraire ·
- Concurrence déloyale ·
- Deuxieme intervenant ·
- Preuve non rapportée ·
- Structure différente ·
- Demande subsidiaire ·
- Premier intervenant ·
- Risque de confusion ·
- Cl09, cl16 et cl38 ·
- Cl35, cl36 et cl41 ·
- Marque de fabrique ·
- Marque de services ·
- Élément inopérant ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément matériel ·
- Tout indivisible ·
- Élément nouveau ·
- 5 octobre 2000 ·
- Degenerescence ·
- Marque verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Mise en cause ·
- Cl16 et cl41 ·
- Confirmation ·
- Marque nulle ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Infirmation ·
- Annulation ·
- Évaluation ·
- Marques et ·
- Déchéance ·
- Discredit ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Tromperie ·
- Marque ) ·
- Validité ·
- Annuaire ·
- Marque ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Édition ·
- Dépôt ·
- Propriété
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Similitude visuelle ou phonétique entre et ·
- Notoriete dans le milieu professionnel ·
- Absence de contestation de l'appelant ·
- Atteinte au patronyme ou a son image ·
- Numero d'enregistrement 95 601 843 ·
- Action en nullité et parasitisme ·
- Nombre de lettres différent ·
- Notoriete aupres du public ·
- Droit de la personnalité ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Nom patronymique ·
- Droit anterieur ·
- Marque verbale ·
- Disponibilite ·
- Confirmation ·
- Parasitisme ·
- Validité ·
- Marque ·
- Réputation ·
- Médicaments ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Personnalité ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 714-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Usage de la denomination detournement de clientele ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Partie verbale inseree dans un double ovale ·
- Respect de l'obligation de non- concurrence ·
- Reproduction de la forme geometrique, logo ·
- Boissons alcooliques, notamment le cognac ·
- Résiliation aux torts du premier appelant ·
- Valeur patrimoniale au jour de la cession ·
- Tromperie sur la provenance geographique ·
- Tromperie sur les debouches commerciaux ·
- Appelation grande champagne controlee ·
- Denomination sur bouteilles de cognac ·
- Tromperie sur l'étendue de la cession ·
- Responsabilité de la personne morale ·
- Tromperie sur la valeur de la marque ·
- Numero d'enregistrement 93 479 517 ·
- Numero d'enregistrement 94 545 876 ·
- Numero d'enregistrement 95 563 515 ·
- Poursuite des actes de contrefaçon ·
- Contrefaçon, concurrence déloyale ·
- Numero d'enregistrement 1 529 924 ·
- Baisse des chiffres d'affaires ·
- Éléments pris en considération ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Cession de la marque verbale ·
- Renommee du nom patronymique ·
- Degenerescence de la marque ·
- 3) erreur sur la substance ·
- Marque devenue trompeuse ·
- Preuves non rapportées ·
- Connaissance de cause ·
- Contrat de consultant ·
- Identite des produits ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Selection des anges ·
- 1er cru de cognac) ·
- Marque de fabrique ·
- 1) défaut de prix ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Grande champagne ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Augmentation ·
- Confirmation ·
- Exploitation ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Déchéance ·
- Validité ·
- Cognac ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Consultant ·
- Famille ·
- Contrefaçon de marques ·
- Propriété ·
- Produit
- 2) concernant les produits de beaute et parfumerie ·
- Memes produits, outre les produits pharmaceutiques ·
- Identite d'activité avec le second appelant ·
- Recherche nécessaire du risque de confusion ·
- 1) concernant les produits pharmaceutiques ·
- Numero d'enregistrement 97 699 274 ·
- Numero d'enregistrement 1 519 842 ·
- Numero d'enregistrement 1 519 843 ·
- Numero d'enregistrement 1 519 844 ·
- Risque de confusion sur l'origine ·
- Entite juridique distincte ·
- Similarité des activités ·
- Reouverture des débats ·
- Action en contrefaçon ·
- Denomination sociale ·
- Caractère evocateur ·
- Caractère deceptif ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Nullité partielle ·
- Sursis à statuer ·
- Droit anterieur ·
- Marque verbale ·
- Disponibilite ·
- Confirmation ·
- Marques et ·
- Tromperie ·
- Validité ·
- Cliniques ·
- Marque ·
- Cosmétique ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Produit pharmaceutique ·
- Contrefaçon ·
- Huile essentielle ·
- Produit de beauté ·
- Pharmaceutique
- Article l 713-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Cassettes video comportant la denomination ·
- Numero d'enregistrement 95 562 485 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Action en contrefaçon ·
- Epuisement des droits ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Exception ·
- Capitale ·
- Marque ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Épuisement des droits ·
- Film ·
- Cassette vidéo ·
- Publication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.