Confirmation 20 octobre 2000
Résumé de la juridiction
Vetements, chaussures et chapellerie, destines a l’equipement des professionnels de la securite (militaires, policiers, pompiers, gardiens, vigiles, maitres-chiens), aux personnels d’accueil et de reception (hotesses, standardistes), officiers ministeriels (huissiers) a tous personnels afferant au domaine de la marine, de l’aeronautique et des sports, accessoires d’accompagnement a tous vetements specifiques (ecussons, ceintures, pare-balles, cartouchieres, sacoches)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 20 oct. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2001 712 III-38 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GEORGES RECH;JEAN-FRANCOIS RECH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1713318;93454230 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL09;CL14;CL18;CL20;CL25;CL26;CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements et articles en cuir - vetements, chaussures et chapellerie, destines a l'equipement des professionnels de la securite (militaires, policiers, pompiers, gardiens, vigiles, maitres-chiens), aux personnels d'acceuil et de reception (hotesses, standardistes), officiers ministeriels (huissiers) a tous personnels afferant au domaine de la marine, de l'aeronautique et des sports, accessoires d'accompagnement a tous vetements specifiques (ecussons, ceintures, pare-balles, cartouchieres, sacoches) |
| Référence INPI : | M20000666 |
Sur les parties
| Parties : | BUCHIN (SA) c/ GEORGES R (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société GEORGES RECH est propriétaire de la marque GEORGES RECH, déposée en renouvellement le 20 décembre 1991 sous le numéro d’enregistrement n 1.713.318 pour désigner des produits des classes 3, 9, 14, 18, 20, 25 et 33, notamment des vêtements et articles en cuir. La Société BUCHIN a, le 8 février 1993, sous le numéro 93 454 320, déposé la marque « Jean-François RECH » pour désigner en classes 9, 18, 25 et 26 les produits suivants : Vêtements, chaussures et chapellerie, destinés à l’équipement des professionnels de la sécurité (militaires, policiers, pompiers, gardiens, vigiles, maîtres-chiens), aux personnels d’accueil et de réception (hôtesses, standardistes) aux officiers ministériels (huissiers) à tous personnels afférent au domaine de la Marine, de l’aéronautique et des sports. Accessoires d’accompagnement à tous vêtements spécifiques (écussons, ceintures, pare- balles, cartouchières, sacoches…) Elle appose cette marque principalement sur des vêtements professionnels, notamment des uniformes. Par acte du 20 novembre 1995, GEORGES R a fait assigner BUCHIN, lui reprochant des actes d’imitation de sa marque et réclamant, outre les mesures habituelles d’interdiction, de radiation, de destruction sous astreinte et de publication, qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1.062.822 F à titre de dommages intérêts. BUCHIN a conclu au débouté faisant valoir que JEAN-FRANCOIS R était le nom de son président, que son adversaire n’avait pas formé opposition au dépôt, par ailleurs qu’il n’existait aucun risque de confusion, parce qu’elle apposait toujours la marque litigieuse accompagnée du signe BUCHIN, et qu’elle produisait essentiellement des vêtements professionnels, s’adressant à une clientèle toute autre que celle de la confection féminine « haut de gamme » visée par son adversaire. Elle réclamait que GEORGES R soit condamné à lui payer la somme de 100.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. Par son jugement du 10 septembre 1997, le tribunal a : "Dit que la marque JEAN-FRANCOIS RECH n 93 454 230 dont est titulaire la Société BUCHIN contrefaisait par imitation la marque GEORGES RECH n 1 713 318 appartenant à la Société GEORGES RECH, Prononcé la nullité de la marque JEAN-FRANCOIS RECH déposée le 8 février 1993 par la Société BUCHIN, Interdit à la Société BUCHIN de faire usage de la dénomination JEAN-FRANCOIS RECH sous quelque forme que ce soit pour désigner des vêtements, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 1.000 francs par infraction constatée, pendant un délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué,
Condamné la Société BUCHIN à verser à la Société GEORGES RECH la somme de cent mille francs à titre de dommages-intérêts, Ordonné la publication de la décision dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse, et aux frais de la défenderesse, sans que le coût total de ces publications excède la somme de 60.000 francs, Ordonné l’exécution provisoire des mesures d’interdiction, Condamné la société BUCHIN à payer à la société GEORGES RECH la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejeté le surplus des demandes, Dit que la décision devenue définitive serait transmise par les soins du greffier au registre national des marques pour transcription, Condamné la Société BUCHIN aux dépens, auxquels s’ajouteront le coût du procès- verbal de constat du 8 novembre 1995« . Ayant interjeté appel, BUCHIN qui poursuit la réformation intégrale du jugement prie la cour de : »Débouter la société GEORGES RECH de sa demande tendant à reconnaître le caractère contrefaisant de la marque JEAN-FRANCOIS RECH par rapport à la marque GEORGES RECH, Constater la parfaite bonne foi de la société BUCHIN et l’absence de confusion entre les deux marques, Débouter en conséquence, la société GEORGES RECH de ses demandes tendant à l’interdiction à la société BUCHIN de l’utilisation de la marque JEAN-FRANCOIS RECH, la radiation de la marque JEAN-FRANCOIS RECH ainsi que la destruction de tous les produits portant la marque JEAN-FRANCOIS RECH, Constater que la société GEORGES RECH ne justifie d’aucun préjudice, En conséquence, La débouter de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts et de sa demande de publication, A titre reconventionnel, Constater le caractère abusif de la procédure diligentée par la société GEORGES RECH à l’encontre de la société BUCHIN,
En conséquence, La condamner à régler à la société BUCHIN la somme de 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts et la somme de 50.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC. GEORGES R demande à cour de : "- débouter la Société BUCHIN en son appel en la déclarant mal fondée,
- reconnaître le caractère contrefaisant de la marque « Jean-François RECH » par rapport à la marque « GEORGES RECH » ; et ce, en application des dispositions des articles 711-1 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle,
- interdire à la Société BUCHIN de contrefaire la marque « GEORGES RECH » par l’utilisation de la marque « Jean-François RECH »,
- condamner la Société BUCHIN à la radiation, sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard, de la marque « Jean-François RECH »,
- condamner la Société BUCHIN à détruire tous produits portant la marque « Jean- François RECH » et, ce sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard et moyennant le paiement de 1.000 francs de dommages et intérêts par infraction constatée,
- condamner la Société BUCHIN à verser à la Société GEORGES RECH la somme de 1.760.000 francs à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans quatre publications à caractère national aux choix de la Société GEORGES RECH et aux frais de la Société BUCHIN dans la limite de 100.000 francs,
- condamner la Société BUCHIN à 50.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC,
- dire que la décision à intervenir sera inscrite au Registre National des Marques sur réquisition du Greffier,
- condamner la Société BUCHIN aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les actes extra-judiciaires et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 Novembre 1995,
- dire que les droits de l’article 10 du décret n 96-1080 du 12 décembre 1996 sont à la charge de la Société BUCHIN". Sont ici expressément visées les dernières écritures signifiées respectivement par la l’appelante et par l’intimée, le 14 septembre 2000 et le 21 juin 2000.
DECISION Considérant que devant la cour, BUCHIN reprend très exactement l’argumentation qu’elle avait développée devant les premiers juges ; qu’elle soutient en effet :
- qu’elle est « recevable » à utiliser la marque JEAN-FRANCOIS RECH dès lors que celle- ci correspond au patronyme de son président directeur général,
- qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en présence parce qu’elles n’ont en commun que le terme RECH et différent pour le reste (Jean F ou Georges),
qu’elle appose toujours le signe incriminé accompagné de la dénomination BUCHIN, qu’elle s’adresse à une clinetèle différente de celle de son adversaire,
- qu’elle est d’une totale bonne foi,
- que GEORGES R ayant une clientèle différente de la sienne ne peut justifier d’aucun préjudice ; Mais considérant que la cour fait entièrement siens les motifs excellents par lesquels le tribunal a rejeté cette argumentation en relevant notamment :
- que l’article L 713-6 qui prévoit la possibilité pour un tiers de bonne foi d’utiliser son nom patronymique comme dénomination sociale ou enseigne, malgré l’existence d’une marque antérieure portant sur le même signe, étant sans application en l’espèce, alors que le signe contesté a été déposé à tire de marque, qui plus est non pas par M. Jean-François R, mais par la société BUCHIN,
- que dans la marque GEORGES RECH, le mot RECH exercait à lui seul un pouvoir distinctif de sorte que de l’adjonction d’un autre prénom ne faisait pas disparaître la contrefaçon,
- que la circonstance que la défenderesse accompagne souvent le signe contesté de la dénomination BUCHIN était indifférente,
- que GEORGES R avait comme BUCHIN une activité dans le domaine des uniformes et que le public pouvait penser en voyant les produits diffusés sous la marque incriminée qu’elle diversifiait son activité,
- que l’usage de la marque JEAN-FRANCOIS RECH pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux couverts par la marque GEORGES RECH était constitutif de contrefaçon ; Considérant qu’étant ajouté, d’une part, que la confusion ne s’analyse qu’au regard des marques déposées et des produits protégés et non pas au regard des présentations ou destinations particulières des produits lors de leur exploitation, et, d’autre part, que la bonne foi alléguée par l’appelante est inopérante dans le présent litige s’agissant d’un contentieux civil sur la contrefaçon d’une marque, le jugement sera également confirmé par adoption de motifs sur les mesures réparatrices qu’il a prescrites ; qu’aucun élément nouveau en appel ne conduit en effet à modifier ces mesures et en particulier le montant des dommages intérêts, qui a été exactement fixé à 100.000 F, GEORGES R, qui ne justifie pas avoir perdu des ventes, étant en revanche fondée à obtenir réparation de l’atteinte portée à sa marque et de son trouble commercial ; Considérant que BUCHIN étant déboutée de son appel, ses demandes reconventionnelles ne sauraient prospérer ; que l’équité commande d’allouer à GEORGES R une indemnité complémentaire de 30.000 F pour ses frais irrépétibles d’appel ; PAR CE MOTIFS : Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant :
Condamne la société BUCHIN à payer à la société GEORGES RECH la somme complémentaire de 30.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société BUCHIN aux dépens d’appel ; Admet la SCP FISSELIER au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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